notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 9 juillet 2026, n° 25/01469

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [W] [A] et M. [Q] [Y] ont conclu avec la société Ermi, le 23 novembre 2020, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, concernant un lot situé au [Adresse 3], pour un prix convenu de 194.812 euros TTC, le coût total de la construction s’élevant à 227.155 euros TTC, dont 32.343 euros de travaux restaient à la charge du maître de l’ouvrage.

Les travaux devaient débuter au plus tard le 23 février 2022 et leur durée d’exécution était fixée à 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.

Le chantier a été ouvert le 11 février 2022.

Deux avenants ont été signés :
-avenant n°2 du 18 février 2022 ;
-avenant n°5 des 4 et 13 avril 2023,
lesquels prévoient respectivement un montant de 3.200 euros TTC et de 6.601 euros TTC.

Les travaux ont donné lieu à une réception prononcée le 4 août 2023, avec des réserves mentionnées au procès-verbal de réception : remplacement moteur de la baie coulissante, mise en service de la pompe à chaleur à réaliser.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2023 (AR non produit), Mme [W] [A] a sollicité le paiement de pénalités de retard pour un montant de 6.336,90 euros (90 jours de retard).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023 (AR non produit), Mme [W] [A], via son avocate, a réclamé la somme de 12.266,36 euros au titre des pénalités de retard (162 jours de retard).

Par courrier du 3 octobre 2023, la société Ermi, via son avocat, a contesté tout retard qui lui serait imputable.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, Mme [W] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Ermi aux fins de paiement des pénalités contractuelles de retard.

La clôture de l’instruction est intervenue le 10 novembre 2025, par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 12 mars 2026, mise en délibéré au 7 mai 2026 puis prorogée au 9 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 17 octobre 2025, Mme [W] [A] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code Civil ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées aux débats,

(…)

RECEVOIR Madame [W] [A] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
DEBOUTER la société ERMI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de Madame [W] [A] ;
CONDAMNER la société ERMI à verser à Madame [W] [A] la somme de 12.266,36 euros à titre de pénalités de retard contractuellement prévues au contrat liant les parties avec intérêt au taux légal à compter du 09 août 2023, date de la première mise en demeure ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Juridiction de Céans retenait que l’avenant n°2 a rallongé de 28 jours le délai d’exécution, DEDUIRE la durée de 28 jours du montant sollicité par Madame [A] ;

En tout état de cause,
CONDAMNER la société ERMI à verser à Madame [W] [A] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ERMI aux entiers dépens ; 
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ».


À l’appui de sa demande en paiement, elle soutient que la livraison, initialement prévue le 23 février 2023, n’est intervenue que le 4 août 2023, soit un retard de 162 jours, et se prévaut, en application de l’article 22 du CCMI prévoyant une pénalité de 1/3000e du prix convenu par jour de retard, d’une indemnité calculée sur la base de 227 155 euros, soit 75,71 euros par jour et un total de 12 266,36 euros.

Elle conteste les causes de prorogation du délai invoquées par la société Ermi. 

S’agissant des avenants, elle relève l’absence d’information sur la prorogation, l’avenant n°5 signé postérieurement à la date initiale de fin, et soutient subsidiairement que seule la durée de 28 jours (avenant 2) pourrait être retenue. 

S’agissant des intempéries, elle met en exergue l’inclusion de dimanches et jours fériés, l’inclusion de périodes où le chantier aurait été à l’arrêt et l’impossibilité de retenir des intempéries après mise hors d’air. 

S’agissant des retards de paiement, elle indique qu’il y a des erreurs d’adresse sur les appels de fonds, qu’il y a une transmission immédiate à la banque, que les délais sont imputables à la banque et non à elle, et qu’il y a eu une absence de relance du constructeur.

Sur la solidarité invoquée par la société Ermi, elle soutient que l’absence d’intervention de M. [Y] est sans incidence, la solidarité permettant à l’un d’agir pour le tout.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 2 septembre 2025, la société Ermi, demande au tribunal de :

« Vu l’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu les articles 1192, 1309,1310 et 1311 du code civil ;
Vu l’assignation au fond signifiée le 10 mars 2025 à l’initiative de Madame [W] [A] ;

(…)

A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Madame [W] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [W] [A] à allouer à la société ERMI une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [W] [A] aux dépens ; 


A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER la somme susceptible d’être allouée à Madame [W] [A] au titre des pénalités contractuelles de retard à un montant maximal de 64,94 € par jour de retard ;
DEBOUTER en conséquence Madame [W] [A] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires au titre du montant journalier des pénalités contractuelles de retard ; 
LIMITER par ailleurs à 50,00 % du montant global des pénalités contractuelles de retard la somme susceptible d’être allouée à Madame [W] [A], faute de solidarité active prévue au contrat de construction de maison individuelle du 23 novembre 2020 ; 
DEBOUTER en conséquence Madame [W] [A] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à ce titre ».

A titre principal, la société Ermi invoque l’absence totale de retard au visa des article L.231-3 d), L.231-2 i) et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, 1309, 1310, et 1311 du code civil. Elle indique qu’il y a eu une prorogation du délai pour trois causes cumulatives. 

Tout d’abord, elle met en exergue les avenants n° 2 et n° 5, lesquels prévoient respectivement une prolongation de 28 jours et de 21 jours, soit une extension totale de 49 jours. Elle souligne, en conséquence, que le terme contractuel a été reporté au 13 avril 2023.

Ensuite, s’agissant des intempéries, elle affirme qu’il y a 119 jours justifiés par relevé météorologique. Elle ajoute que les intempéries prorogent automatiquement le délai, peu importe le stade du chantier et dimanches et jours fériés exclus du décompte. Elle en déduit que le terme a été repoussé au 10 août 2023. 

Enfin, s’agissant des retards de paiement, elle soutient qu’au vu des 40 jours de retard cumulés, sans motif légitime, de la relation avec la banque inopposable au constructeur et de l’erreur d’adresse contestée, le terme a été repoussé au 19 septembre 2023. Elle conclut que la livraison est intervenue le 4 août 2023 et qu’il n’y a donc aucun retard.

A titre subsidiaire, elle souligne une erreur sur la base de calcul. Elle fait valoir que les pénalités doivent être calculées sur le « prix convenu », soit la somme de 194.812 euros, et non sur le « coût global ». Elle indique que le montant journalier correct est de 64,94 euros (194.812 / 3.000). Elle invoque les articles 1309 et 1310 du code civil en mettant en exergue l’absence de clause claire instaurant solidarité active. Elle soutient qu’à défaut de solidarité active, Mme [W] [A] ne pourrait réclamer que sa part.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

À titre liminaire, il sera rappelé :
-en l’absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que la demande figurant au dispositif de Mme [W] [A] tendant à la recevoir et déclarer bien fondée en ses demandes, constitue une clause de style n’appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée ;
- conformément à l'article 768 du code de procédure civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Sur les pénalités contractuelles de retard :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et des articles 1193 et 1194 du code civil que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise, et que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.

En application de l'article L.230-1 du code de la construction et de l'habitation, les règles du code de la construction et de l’habitation applicables à la formation d’un CCMI sont des règles de protection du consommateur d’ordre public.

Le constructeur de maison individuelle est tenu de respecter les obligations contractuelles générales de tout constructeur : une obligation de conseil, une obligation de construire conforme au contrat, une obligation de respecter les délais prévus au contrat sauf intempéries, force majeure et cas fortuit, une obligation de résultat.


Sur le point de départ du délai sanctionné par les indemnités de retard :

Aux termes de l’article L231-2 i) du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.

L’article R231-14 du même code précise :

« En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard

Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard ».

Il est acquis que :
-en cas de retard de livraison, le contrat est soumis à des pénalités de retard, les pénalités de retard ayant pour terme la livraison effective de l’ouvrage, et non sa réception avec ou sans réserve ni la levée des réserves (Cass. 3e civ., 29 mars 2006, n° 05-11.509 ; Cass. 3e civ., 10 mai 2007, n° 06-12.513 ; Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-12.996 ; Cass. 3e civ., 30 nov.2022, n°21-24.008) ;
- la simple prise de possession vaut livraison (Cass. 3e civ., 11 févr. 2009, n° 08-10.476) ; la livraison peut être considérée comme étant intervenue à la remise des clefs (Cass. 3e civ., 4 avr. 2013, n° 12-12.318).

En l’espèce, l’article 20 des conditions générales du CCMI, consacré au délai d’exécution des travaux, stipule :

« La durée d’exécution sera celle fixée aux conditions particulières. Un ordre de service signé par les deux parties mentionnera la date de démarrage des travaux. Un exemplaire en sera communiqué sans délai au garant, avec un exemplaire de la déclaration d’ouverture du chantier tamponné par l’Administration.

(…)

Le délai d’exécution s’entend pour tous travaux prévus au contrat ou évalués au descriptif et nécessaires à l’habitation et suppose le respect par LE MAITRE D’OUVRAGE de ses propres obligations. Tout avenant ayant pour objet ou pour effet de faire réaliser par LE CONSTRUCTEUR des travaux non prévus au descriptif, qui ne sont pas nécessaires à l’implantation, à l’utilisation et/ou à l’habitation ou qui modifie les prestations prévues au contrat, définira la durée de la prorogation du délai contractuel d’exécution, laquelle devra être proportionnée aux travaux supplémentaires considérés ».

Aux termes des conditions particulières du CCMI, les parties ont convenu que :

- les travaux commenceront au plus tard dans un délai de 15 mois à compter de la signature du contrat, soit le 23 février 2022 ;

- la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier,

L’article 19 des conditions générales du CCMI précise que l’ouverture de chantier s’entend du « démarrage effectif des travaux, constaté par la déclaration d’ouverture de chantier faite en mairie par [Localité 3] ».

La déclaration d’ouverture de chantier en date du 22 février 2022 indique une ouverture de chantier à la date du 11 février 2022.

Aux termes des conditions particulières du CCMI, la durée d’exécution des travaux est fixée à 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, portant son terme au 11 février 2023.

Le tribunal relève que, contrairement à ce qu’allègue Mme [W] [A], les avenants n°2 du 18 février 2022 et n°5 des 4 et 13 avril 2023, signés par M. [Q] [Y] et cette dernière ont prolongé les délais d'exécution de 49 jours (28 jours pour l’avenant n°2 et 21 jours pour l’avenant n°5).

Par conséquent, aux termes des avenants n°2 et 5, il y a lieu de retenir que le point de départ du délai sanctionné par les indemnités de retard doit être le 1er avril 2023.


Sur les causes légitimes du délai d’exécution :

Selon l'article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L’article 20 des conditions générales du CCMI prévoit :

« (…) La durée d’exécution > sera prorogée de la durée des périodes d’intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L5424-6 et suivants du Code du travail ainsi qu’en cas de force majeure ou de cas fortuit.

Les délais d’exécution seront suspendus :

- de la durée des interruptions de chantier imputables au MAITRE D’OUVRAGE, notamment celles provoquées par ses retards de paiement non justifiés par un motif légitime,

- de la durée d’exécution des travaux réalisés par le MAITRE D’OUVRAGE ou commandés par lui à des tiers, s’ils s’intercalent avec ceux réalisés par LE CONSTRUCTEUR, constatés par avenant de prolongation de délai contractuel d’exécution signé entre les parties,

- de la durée nécessaire à la réalisation des travaux commandés par avenants, et précisant expressément une prorogation du délai contractuel d’exécution (…) ».


Sur les intempéries :

Aux termes de l’article L.5424-8 du code du travail, visé par l’article 20 des conditions générales, « sont considérées comme des intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ».

Ce même article classe l’intervention d’intempéries comme une cause de prorogation de la durée d’exécution des travaux.

En l’espèce, la société Ermi verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception (AR non produit) daté du 1er août 2023, dans lequel elle invoque 119 jours d’intempéries sur le fondement de relevés météorologiques établis par Agate météo, valables pour la ville de [Localité 4], du 1er février 2022 au 31 juillet 2023 qu’elle déduit des jours de retard de livraison.

Or, les relevés météorologiques n’établissent pas à eux seuls l’impossibilité d’exécuter les travaux.

En outre, le tribunal relève que les corps d’état concernés par ces intempéries ne sont pas indiqués. 

Aussi, les intempéries alléguées ne peuvent emporter valablement prorogation du délai imparti.


Sur les retards de paiement :

Le tribunal relève, en premier lieu, que pendant l’exécution du contrat, la société Ermi n’a jamais informé les maîtres d’ouvrage que le délai d’exécution était suspendu en raison du retard de paiement ; ce n'est que par courrier du 3 octobre 2023 que l'avocat de la société Ermi a pour la première fois fait état de ces retards de paiement.

En second lieu, la société Ermi ne rapporte pas la preuve que ces retards de paiement ont entraîné un arrêt effectif du chantier. 

En conséquence, ces retards de paiement ne peuvent valablement emporter prorogation du délai d’exécution.


Sur le montant des pénalités de retard :

Le procès-verbal de réception avec réserves signé par les maîtres de l’ouvrage date du 4 août 2023. Ce document précise qu’à cette date, les clefs ont été remises à Mme [W] [A] et M. [Q] [Y]. 

Il y a donc lieu de considérer que la livraison du bien a été effectuée le 4 août 2023.

Il résulte de tout ce qui précède que la maison a été livrée le 4 août 2023 au lieu du 1er avril 2023, soit avec un retard de 125 jours, de sorte qu’il y a lieu de fixer la pénalité de retard à 1/3000 x 194.812 euros (correspondant au prix forfaitaire convenu), soit 64,94 euros par jour x 125 jours, soit la somme de 8.117,17 euros.





Sur la solidarité :

L’article 1309 du code civil prévoit :

« L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.

Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.

Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible »

Aux termes de l’article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».

En l’espèce, il résulte du CCMI que Mme [W] [A] et M. [Q] [Y] agissent solidairement et indivisément. 

En conséquence, la société Ermi sera déboutée de sa demande tendant à limiter à 50 % le montant global des pénalités contractuelles faute de solidarité active.

Il y a donc lieu de condamner la société Ermi à payer à Mme [W] [A] la somme de 8.117,17 euros au titre du retard injustifié dans la livraison de l’ouvrage, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l’assignation, faute de production de l’accusé de réception. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société Ermi, partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société Ermi, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [W] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Ermi sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile


Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE la société Ermi à payer à Mme [W] [A] la somme de 8.117,17 euros au titre du retard injustifié dans la livraison de l’ouvrage, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de l’assignation ;

DEBOUTE la société Ermi de sa demande tendant à limiter à 50 % le montant global des pénalités contractuelles faute de solidarité active ;

CONDAMNE la société Ermi aux dépens ;

CONDAMNE la société Ermi à payer à Mme [W] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Ermi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 25/01469 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3W3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 10 novembre 2025 

Minute n° 26/538 

 N° RG 25/01469 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3W3 






Le

CCC : dossier

FE :
Me DELMAS 
Me LAZENNEC


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant



DEFENDERESSE

S.A.S. ERMI
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge

Jugement rédigé par : Mme KARAGUILIAN, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 12 Mars 2026

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier

JUGEMENT

contradictoire, prorogé du 07 mai 2026 et du 11 juin 2026 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;









EXPOSE DU LITIGE :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [W] [A] et M. [Q] [Y] ont conclu avec la société Ermi, le 23 novembre 2020, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, concernant un lot situé au [Adresse 3], pour un prix convenu de 194.812 euros TTC, le coût total de la construction s’élevant à 227.155 euros TTC, dont 32.343 euros de travaux restaient à la charge du maître de l’ouvrage.

Les travaux devaient débuter au plus tard le 23 février 2022 et leur durée d’exécution était fixée à 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.

Le chantier a été ouvert le 11 février 2022.

Deux avenants ont été signés :
-avenant n°2 du 18 février 2022 ;
-avenant n°5 des 4 et 13 avril 2023,
lesquels prévoient respectivement un montant de 3.200 euros TTC et de 6.601 euros TTC.

Les travaux ont donné lieu à une réception prononcée le 4 août 2023, avec des réserves mentionnées au procès-verbal de réception : remplacement moteur de la baie coulissante, mise en service de la pompe à chaleur à réaliser.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2023 (AR non produit), Mme [W] [A] a sollicité le paiement de pénalités de retard pour un montant de 6.336,90 euros (90 jours de retard).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023 (AR non produit), Mme [W] [A], via son avocate, a réclamé la somme de 12.266,36 euros au titre des pénalités de retard (162 jours de retard).

Par courrier du 3 octobre 2023, la société Ermi, via son avocat, a contesté tout retard qui lui serait imputable.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, Mme [W] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Ermi aux fins de paiement des pénalités contractuelles de retard.

La clôture de l’instruction est intervenue le 10 novembre 2025, par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 12 mars 2026, mise en délibéré au 7 mai 2026 puis prorogée au 9 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 17 octobre 2025, Mme [W] [A] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code Civil ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées aux débats,

(…)

RECEVOIR Madame [W] [A] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
DEBOUTER la société ERMI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de Madame [W] [A] ;
CONDAMNER la société ERMI à verser à Madame [W] [A] la somme de 12.266,36 euros à titre de pénalités de retard contractuellement prévues au contrat liant les parties avec intérêt au taux légal à compter du 09 août 2023, date de la première mise en demeure ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Juridiction de Céans retenait que l’avenant n°2 a rallongé de 28 jours le délai d’exécution, DEDUIRE la durée de 28 jours du montant sollicité par Madame [A] ;

En tout état de cause,
CONDAMNER la société ERMI à verser à Madame [W] [A] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ERMI aux entiers dépens ; 
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ».


À l’appui de sa demande en paiement, elle soutient que la livraison, initialement prévue le 23 février 2023, n’est intervenue que le 4 août 2023, soit un retard de 162 jours, et se prévaut, en application de l’article 22 du CCMI prévoyant une pénalité de 1/3000e du prix convenu par jour de retard, d’une indemnité calculée sur la base de 227 155 euros, soit 75,71 euros par jour et un total de 12 266,36 euros.

Elle conteste les causes de prorogation du délai invoquées par la société Ermi. 

S’agissant des avenants, elle relève l’absence d’information sur la prorogation, l’avenant n°5 signé postérieurement à la date initiale de fin, et soutient subsidiairement que seule la durée de 28 jours (avenant 2) pourrait être retenue. 

S’agissant des intempéries, elle met en exergue l’inclusion de dimanches et jours fériés, l’inclusion de périodes où le chantier aurait été à l’arrêt et l’impossibilité de retenir des intempéries après mise hors d’air. 

S’agissant des retards de paiement, elle indique qu’il y a des erreurs d’adresse sur les appels de fonds, qu’il y a une transmission immédiate à la banque, que les délais sont imputables à la banque et non à elle, et qu’il y a eu une absence de relance du constructeur.

Sur la solidarité invoquée par la société Ermi, elle soutient que l’absence d’intervention de M. [Y] est sans incidence, la solidarité permettant à l’un d’agir pour le tout.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 2 septembre 2025, la société Ermi, demande au tribunal de :

« Vu l’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu les articles 1192, 1309,1310 et 1311 du code civil ;
Vu l’assignation au fond signifiée le 10 mars 2025 à l’initiative de Madame [W] [A] ;

(…)

A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Madame [W] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [W] [A] à allouer à la société ERMI une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [W] [A] aux dépens ; 


A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER la somme susceptible d’être allouée à Madame [W] [A] au titre des pénalités contractuelles de retard à un montant maximal de 64,94 € par jour de retard ;
DEBOUTER en conséquence Madame [W] [A] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires au titre du montant journalier des pénalités contractuelles de retard ; 
LIMITER par ailleurs à 50,00 % du montant global des pénalités contractuelles de retard la somme susceptible d’être allouée à Madame [W] [A], faute de solidarité active prévue au contrat de construction de maison individuelle du 23 novembre 2020 ; 
DEBOUTER en conséquence Madame [W] [A] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à ce titre ».

A titre principal, la société Ermi invoque l’absence totale de retard au visa des article L.231-3 d), L.231-2 i) et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, 1309, 1310, et 1311 du code civil. Elle indique qu’il y a eu une prorogation du délai pour trois causes cumulatives. 

Tout d’abord, elle met en exergue les avenants n° 2 et n° 5, lesquels prévoient respectivement une prolongation de 28 jours et de 21 jours, soit une extension totale de 49 jours. Elle souligne, en conséquence, que le terme contractuel a été reporté au 13 avril 2023.

Ensuite, s’agissant des intempéries, elle affirme qu’il y a 119 jours justifiés par relevé météorologique. Elle ajoute que les intempéries prorogent automatiquement le délai, peu importe le stade du chantier et dimanches et jours fériés exclus du décompte. Elle en déduit que le terme a été repoussé au 10 août 2023. 

Enfin, s’agissant des retards de paiement, elle soutient qu’au vu des 40 jours de retard cumulés, sans motif légitime, de la relation avec la banque inopposable au constructeur et de l’erreur d’adresse contestée, le terme a été repoussé au 19 septembre 2023. Elle conclut que la livraison est intervenue le 4 août 2023 et qu’il n’y a donc aucun retard.

A titre subsidiaire, elle souligne une erreur sur la base de calcul. Elle fait valoir que les pénalités doivent être calculées sur le « prix convenu », soit la somme de 194.812 euros, et non sur le « coût global ». Elle indique que le montant journalier correct est de 64,94 euros (194.812 / 3.000). Elle invoque les articles 1309 et 1310 du code civil en mettant en exergue l’absence de clause claire instaurant solidarité active. Elle soutient qu’à défaut de solidarité active, Mme [W] [A] ne pourrait réclamer que sa part.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

À titre liminaire, il sera rappelé :
-en l’absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que la demande figurant au dispositif de Mme [W] [A] tendant à la recevoir et déclarer bien fondée en ses demandes, constitue une clause de style n’appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée ;
- conformément à l'article 768 du code de procédure civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Sur les pénalités contractuelles de retard :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et des articles 1193 et 1194 du code civil que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise, et que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.

En application de l'article L.230-1 du code de la construction et de l'habitation, les règles du code de la construction et de l’habitation applicables à la formation d’un CCMI sont des règles de protection du consommateur d’ordre public.

Le constructeur de maison individuelle est tenu de respecter les obligations contractuelles générales de tout constructeur : une obligation de conseil, une obligation de construire conforme au contrat, une obligation de respecter les délais prévus au contrat sauf intempéries, force majeure et cas fortuit, une obligation de résultat.


Sur le point de départ du délai sanctionné par les indemnités de retard :

Aux termes de l’article L231-2 i) du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.

L’article R231-14 du même code précise :

« En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard

Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard ».

Il est acquis que :
-en cas de retard de livraison, le contrat est soumis à des pénalités de retard, les pénalités de retard ayant pour terme la livraison effective de l’ouvrage, et non sa réception avec ou sans réserve ni la levée des réserves (Cass. 3e civ., 29 mars 2006, n° 05-11.509 ; Cass. 3e civ., 10 mai 2007, n° 06-12.513 ; Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-12.996 ; Cass. 3e civ., 30 nov.2022, n°21-24.008) ;
- la simple prise de possession vaut livraison (Cass. 3e civ., 11 févr. 2009, n° 08-10.476) ; la livraison peut être considérée comme étant intervenue à la remise des clefs (Cass. 3e civ., 4 avr. 2013, n° 12-12.318).

En l’espèce, l’article 20 des conditions générales du CCMI, consacré au délai d’exécution des travaux, stipule :

« La durée d’exécution sera celle fixée aux conditions particulières. Un ordre de service signé par les deux parties mentionnera la date de démarrage des travaux. Un exemplaire en sera communiqué sans délai au garant, avec un exemplaire de la déclaration d’ouverture du chantier tamponné par l’Administration.

(…)

Le délai d’exécution s’entend pour tous travaux prévus au contrat ou évalués au descriptif et nécessaires à l’habitation et suppose le respect par LE MAITRE D’OUVRAGE de ses propres obligations. Tout avenant ayant pour objet ou pour effet de faire réaliser par LE CONSTRUCTEUR des travaux non prévus au descriptif, qui ne sont pas nécessaires à l’implantation, à l’utilisation et/ou à l’habitation ou qui modifie les prestations prévues au contrat, définira la durée de la prorogation du délai contractuel d’exécution, laquelle devra être proportionnée aux travaux supplémentaires considérés ».

Aux termes des conditions particulières du CCMI, les parties ont convenu que :

- les travaux commenceront au plus tard dans un délai de 15 mois à compter de la signature du contrat, soit le 23 février 2022 ;

- la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier,

L’article 19 des conditions générales du CCMI précise que l’ouverture de chantier s’entend du « démarrage effectif des travaux, constaté par la déclaration d’ouverture de chantier faite en mairie par [Localité 3] ».

La déclaration d’ouverture de chantier en date du 22 février 2022 indique une ouverture de chantier à la date du 11 février 2022.

Aux termes des conditions particulières du CCMI, la durée d’exécution des travaux est fixée à 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, portant son terme au 11 février 2023.

Le tribunal relève que, contrairement à ce qu’allègue Mme [W] [A], les avenants n°2 du 18 février 2022 et n°5 des 4 et 13 avril 2023, signés par M. [Q] [Y] et cette dernière ont prolongé les délais d'exécution de 49 jours (28 jours pour l’avenant n°2 et 21 jours pour l’avenant n°5).

Par conséquent, aux termes des avenants n°2 et 5, il y a lieu de retenir que le point de départ du délai sanctionné par les indemnités de retard doit être le 1er avril 2023.


Sur les causes légitimes du délai d’exécution :

Selon l'article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L’article 20 des conditions générales du CCMI prévoit :

« (…) La durée d’exécution > sera prorogée de la durée des périodes d’intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L5424-6 et suivants du Code du travail ainsi qu’en cas de force majeure ou de cas fortuit.

Les délais d’exécution seront suspendus :

- de la durée des interruptions de chantier imputables au MAITRE D’OUVRAGE, notamment celles provoquées par ses retards de paiement non justifiés par un motif légitime,

- de la durée d’exécution des travaux réalisés par le MAITRE D’OUVRAGE ou commandés par lui à des tiers, s’ils s’intercalent avec ceux réalisés par LE CONSTRUCTEUR, constatés par avenant de prolongation de délai contractuel d’exécution signé entre les parties,

- de la durée nécessaire à la réalisation des travaux commandés par avenants, et précisant expressément une prorogation du délai contractuel d’exécution (…) ».


Sur les intempéries :

Aux termes de l’article L.5424-8 du code du travail, visé par l’article 20 des conditions générales, « sont considérées comme des intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ».

Ce même article classe l’intervention d’intempéries comme une cause de prorogation de la durée d’exécution des travaux.

En l’espèce, la société Ermi verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception (AR non produit) daté du 1er août 2023, dans lequel elle invoque 119 jours d’intempéries sur le fondement de relevés météorologiques établis par Agate météo, valables pour la ville de [Localité 4], du 1er février 2022 au 31 juillet 2023 qu’elle déduit des jours de retard de livraison.

Or, les relevés météorologiques n’établissent pas à eux seuls l’impossibilité d’exécuter les travaux.

En outre, le tribunal relève que les corps d’état concernés par ces intempéries ne sont pas indiqués. 

Aussi, les intempéries alléguées ne peuvent emporter valablement prorogation du délai imparti.


Sur les retards de paiement :

Le tribunal relève, en premier lieu, que pendant l’exécution du contrat, la société Ermi n’a jamais informé les maîtres d’ouvrage que le délai d’exécution était suspendu en raison du retard de paiement ; ce n'est que par courrier du 3 octobre 2023 que l'avocat de la société Ermi a pour la première fois fait état de ces retards de paiement.

En second lieu, la société Ermi ne rapporte pas la preuve que ces retards de paiement ont entraîné un arrêt effectif du chantier. 

En conséquence, ces retards de paiement ne peuvent valablement emporter prorogation du délai d’exécution.


Sur le montant des pénalités de retard :

Le procès-verbal de réception avec réserves signé par les maîtres de l’ouvrage date du 4 août 2023. Ce document précise qu’à cette date, les clefs ont été remises à Mme [W] [A] et M. [Q] [Y]. 

Il y a donc lieu de considérer que la livraison du bien a été effectuée le 4 août 2023.

Il résulte de tout ce qui précède que la maison a été livrée le 4 août 2023 au lieu du 1er avril 2023, soit avec un retard de 125 jours, de sorte qu’il y a lieu de fixer la pénalité de retard à 1/3000 x 194.812 euros (correspondant au prix forfaitaire convenu), soit 64,94 euros par jour x 125 jours, soit la somme de 8.117,17 euros.





Sur la solidarité :

L’article 1309 du code civil prévoit :

« L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.

Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.

Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible »

Aux termes de l’article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».

En l’espèce, il résulte du CCMI que Mme [W] [A] et M. [Q] [Y] agissent solidairement et indivisément. 

En conséquence, la société Ermi sera déboutée de sa demande tendant à limiter à 50 % le montant global des pénalités contractuelles faute de solidarité active.

Il y a donc lieu de condamner la société Ermi à payer à Mme [W] [A] la somme de 8.117,17 euros au titre du retard injustifié dans la livraison de l’ouvrage, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l’assignation, faute de production de l’accusé de réception. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société Ermi, partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société Ermi, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [W] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Ermi sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile


Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE la société Ermi à payer à Mme [W] [A] la somme de 8.117,17 euros au titre du retard injustifié dans la livraison de l’ouvrage, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de l’assignation ;

DEBOUTE la société Ermi de sa demande tendant à limiter à 50 % le montant global des pénalités contractuelles faute de solidarité active ;

CONDAMNE la société Ermi aux dépens ;

CONDAMNE la société Ermi à payer à Mme [W] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Ermi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

 LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1192, code civil 1310, code de la construction et de l'habitation R231-14, code civil 1309, code du travail L5424-6, code civil 1311, code de la construction et de l'habitation L231-3, code de la construction et de l'habitation L230-1, code du travail L5424-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:22:14.357Z.