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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montluçon, DELIBERE, 8 juillet 2026, n° 2026000810

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Motifs

Attendu que conformément aux dispositions légales, Mme le Greffier a régulièrement convoqué les parties à comparaître par devant nous le vendredi 03 juillet 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026.

Ont comparu le 03 juillet 2026 : Me [G] [W] agissant pour le compte de la SELARL MJ DE L'ALLIER en sa qualité de liquidateur judiciaire et M. [X] [O].

A l'appui de sa requête, M. [O] a précisé qu'il lui fallait un délai supplémentaire pour déménager dans la mesure où les locaux pris à bail par la société TOOYOUTOO CMC constituaient également son habitation, pour une surface totale de 675m2 à déménager, qu'il sollicitait en conséquence que lui soit accordée l'occupation de la partie privée jusqu'à la fin du mois d'août proposant d'en régler les loyers au prorata de la surface occupée.

Me [G] [W], agissant pour le compte de la SELARL MJ DE L'ALLIER, a quant à lui opposé plusieurs points, listés ci-après :

La requête ne relève pas de la juridiction du juge-commissaire, la poursuite du bail étant faite sous la responsabilité du liquidateur dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, y ajoutant que M. [O] n'avait pas réglé un seul centime au titre des loyers

Il n'existe qu'un seul bail commercial, non divisible ; qu'ainsi M. [O] ne peut se prévaloir des garanties des baux d'habitation, le bail en cours pouvant et devant être résilié

S'agissant du matériel entreposé et appartenant aux autres sociétés de M. [O], il n'appartient pas à la liquidation judiciaire de la société TOOYOUTOO CMC d'en supporter les charges relatives à leur stockage

M. [O] peut faire appel aux services sociaux pour obtenir un hébergement d'urgence.

Attendu que le juge commissaire exerce les attributions qui lui sont conférées par le Code de commerce,

Attendu que le contrat de bail litigieux constitue un contrat en cours et est caractérisé en tant que bail commercial uniquement, de ce fait, non divisible,

Attendu qu'il appartient au liquidateur judiciaire, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'apprécier l'opportunité de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'exécution des contrats en cours, sous réserve des dispositions légales particulières applicables au bail commercial,

Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions du juge commissaire de se prononcer sur les contestations relatives à l'exécution, à la poursuite, à la résiliation ou aux effets d'un contrat de bail en cours, lesquelles relèvent, selon leur objet, des pouvoirs du liquidateur judiciaire ou, en cas de contestation entre les parties, de la juridiction matériellement compétente,

Il s'ensuit que la demande dont le juge commissaire est saisi excède sa compétence juridictionnelle

Qu'en conséquence, la demande ne saurait être accueillie.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions des articles L.641-11-1, L641-12 et R.621-21 du code de commerce.

Après avoir entendu ou dûment appelé les parties.

Dispositif

DECLARONS la demande de M. [X] [O] irrecevable,

NOUS DECLARONS en conséquence INCOMPETENT pour statuer sur la demande relative au contrat de bail liant la société TOOYUTOO CMC et ses bailleurs,

RAPPELONS qu'il appartient au liquidateur judiciaire, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont attribués par le Code de commerce, de prendre les décisions relatives au sort du contrat en cours,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée, par les soins du Greffier, par LRAR aux personnes suivantes :

M. [X] [O] [Adresse 1]

SELARL MJ DE L'ALLIER, en la personne de Me [G] [W] [Adresse 2]

Disons que la présente ordonnance sera déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon et communiquée à Monsieur le Procureur de la République.

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure judiciaire.

Ainsi fait et ordonné.

A Montluçon, le 08 juillet 2026

M. Cyril LELEGARD

Mme Marie-Pierre TELLO.
Texte intégral
ORDONNANCE

Nous, M. Cyril LELEGARD, Juge Commissaire à la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société TOOYOUTOO CMC, dont le siège social est sis [Adresse 1], assisté de Mme Marie-Pierre TELLO, commis greffier.

Vu la requête reçue au greffe le 25 juin 2026, présentée par M. [X] [O], en sa qualité de représentant légal de la SAS TOOYOUTOO CMC, aux fins d'obtention d'un délai pour quitter les locaux dont la société TOOYOUTOO CMC était bailleresse.

Attendu que conformément aux dispositions légales, Mme le Greffier a régulièrement convoqué les parties à comparaître par devant nous le vendredi 03 juillet 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026.

Ont comparu le 03 juillet 2026 : Me [G] [W] agissant pour le compte de la SELARL MJ DE L'ALLIER en sa qualité de liquidateur judiciaire et M. [X] [O].

A l'appui de sa requête, M. [O] a précisé qu'il lui fallait un délai supplémentaire pour déménager dans la mesure où les locaux pris à bail par la société TOOYOUTOO CMC constituaient également son habitation, pour une surface totale de 675m2 à déménager, qu'il sollicitait en conséquence que lui soit accordée l'occupation de la partie privée jusqu'à la fin du mois d'août proposant d'en régler les loyers au prorata de la surface occupée.

Me [G] [W], agissant pour le compte de la SELARL MJ DE L'ALLIER, a quant à lui opposé plusieurs points, listés ci-après :

La requête ne relève pas de la juridiction du juge-commissaire, la poursuite du bail étant faite sous la responsabilité du liquidateur dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, y ajoutant que M. [O] n'avait pas réglé un seul centime au titre des loyers

Il n'existe qu'un seul bail commercial, non divisible ; qu'ainsi M. [O] ne peut se prévaloir des garanties des baux d'habitation, le bail en cours pouvant et devant être résilié

S'agissant du matériel entreposé et appartenant aux autres sociétés de M. [O], il n'appartient pas à la liquidation judiciaire de la société TOOYOUTOO CMC d'en supporter les charges relatives à leur stockage

M. [O] peut faire appel aux services sociaux pour obtenir un hébergement d'urgence.

Attendu que le juge commissaire exerce les attributions qui lui sont conférées par le Code de commerce,

Attendu que le contrat de bail litigieux constitue un contrat en cours et est caractérisé en tant que bail commercial uniquement, de ce fait, non divisible,

Attendu qu'il appartient au liquidateur judiciaire, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'apprécier l'opportunité de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'exécution des contrats en cours, sous réserve des dispositions légales particulières applicables au bail commercial,

Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions du juge commissaire de se prononcer sur les contestations relatives à l'exécution, à la poursuite, à la résiliation ou aux effets d'un contrat de bail en cours, lesquelles relèvent, selon leur objet, des pouvoirs du liquidateur judiciaire ou, en cas de contestation entre les parties, de la juridiction matériellement compétente,

Il s'ensuit que la demande dont le juge commissaire est saisi excède sa compétence juridictionnelle

Qu'en conséquence, la demande ne saurait être accueillie.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions des articles L.641-11-1, L641-12 et R.621-21 du code de commerce.

Après avoir entendu ou dûment appelé les parties.

DECLARONS la demande de M. [X] [O] irrecevable,

NOUS DECLARONS en conséquence INCOMPETENT pour statuer sur la demande relative au contrat de bail liant la société TOOYUTOO CMC et ses bailleurs,

RAPPELONS qu'il appartient au liquidateur judiciaire, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont attribués par le Code de commerce, de prendre les décisions relatives au sort du contrat en cours,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée, par les soins du Greffier, par LRAR aux personnes suivantes :

M. [X] [O] [Adresse 1]

SELARL MJ DE L'ALLIER, en la personne de Me [G] [W] [Adresse 2]

Disons que la présente ordonnance sera déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon et communiquée à Monsieur le Procureur de la République.

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure judiciaire.

Ainsi fait et ordonné.

A Montluçon, le 08 juillet 2026

M. Cyril LELEGARD

Mme Marie-Pierre TELLO.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:47:33.622Z.