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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 9 juillet 2026, n° 25/04255

Renvoi à la mise en étatContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 mai 2022, la société [E]-[U] immobilier a donné à bail un local commercial dans un immeuble situé [Adresse 3] / [Adresse 4] à [Localité 4] à la Société des saveurs et des produits indiens pour une durée de 9 années, contre paiement d’un loyer annuel de 50.000 euros réglable par trimestres.

Par acte du même jour, M. [M] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements contractés par la Société des saveurs et des produits indiens en vertu de ce bail dans la limite de la somme de 214.800 euros, pour une durée de 108 mois, incluant le principal, les charges, les taxes foncières, les indemnités d’occupations, les intérêts, les pénalités, les frais et accessoires, ainsi que toutes les sommes qui seraient dues afférentes à l’obligation garantie.

La Société des saveurs et des produits indiens a été défaillante dans le règlement de ses loyers si bien qu’après lui avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, la société [E]-[U] immobilier a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 juillet 2023, a :

constaté la résiliation du bail commercial à la date du 24 décembre 2022,ordonné la libération des lieux dans le mois suivant la signification de l’ordonnance et à défaut, l’expulsion de la Société des saveurs et des produits indiens et de tous occupants de son chef,condamné la Société des saveurs et des produits indiens à payer à la société [E]-[U] immobilier la somme provisionnelle de 39.394,88 euros de loyers et charges échus au 1er janvier 2023 et à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle de 5.996,67 euros jusqu’à la libération des lieux outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 novembre 2023 mais les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel convenant de modalités de règlement de la dette.

Ce protocole d’accord n’a pas été exécuté et il a été procédé à l’expulsion de la Société des saveurs et des produits indiens le 12 septembre 2024.

La Société des saveurs et des produits indiens a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de judiciaire de Nice du 6 février 2025. La société [E]-[U] immobilier a déclaré sa créance d’un montant de 105.906,88 euros au passif de la Société des saveurs et des produits indiens par lettre adressé à Maître [T] [S], liquidateur, le 10 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la société [E]-[U] Immobilier a fait assigner M. [M] [C], caution solidaire, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1103 du code civil, le paiement des sommes suivantes :

105.906,88 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisés annuellement,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que l’acte de caution solidaire contient une clause donnant compétence au tribunal judiciaire de Nice pour toute difficulté née de son exécution.


Assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [M] [C] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 mars 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. 


La société [E]-[U] immobilier a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

En vertu de l’article 2297 du code civil, dans sa rédaction applicable à tous les cautionnements souscrits après le 1er janvier 2022, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres et, en cas de différence, le cautionnement ne vaut que pour la somme écrite en toutes lettres.

Ce texte ajoute que si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans ladite mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. 

Ces dispositions s’appliquent à tout cautionnement souscrit par une personne physique, quel que soit le créancier garanti. 

Si la mention à apposer par la caution n’est plus nécessairement manuscrite, l'exigence de l'indication d'un montant de l'engagement qui doit être exprimé en toutes lettres et en chiffres demeure, dans des termes identiques à l’article 1376 du code civil selon lequel l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

Enfin, l’article L. 622-28 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.

En l’espèce, l’acte de cautionnement signé par M. [M] [C] le 30 mai 2022 est rédigé de la manière suivante :

« En me portant caution solidaire et indivisible de la société des saveurs et des produits indiens dans la limite de la somme de 214.800 euros (deux cent quatorze mille huit cent euros) comprenant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 (cent huit) mois. Je m’engage à rembourser au bailleur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si la société des saveurs et des produits indiens n’y satisfait pas elle-même. 

En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil, et en m’obligeant solidairement avec la société des saveurs et des produits indiens, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société des saveurs et des produits indiens. »

Cet engagement de caution est donc en tous points conforme aux prescriptions du code civil et le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 février 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société des saveurs et des produits indiens.



Toutefois, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement du 6 février 2025, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société des saveurs et des produits indiens dont M. [M] [C] s’est constitué caution solidaire.

Or, conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce, ce jugement d’ouverture a suspendu toute action contre les personnes physiques coobligés jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.

Dès lors qu’il n’est pas justifié d’un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la Société des saveurs et des produits indiens dont M. [M] [C] est coobligé, la société [E]-[U] Immobilier ne justifie pas que son action est recevable à l’encontre du défendeur non comparant.

Il convient en conséquence de rouvrir les débats pour lui permettre de présenter ses observations sur ce moyen soulevé d’office.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition du greffe,

CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce du 6 février 2025 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société des saveurs et des produits indiens a suspendu toute action contre les personnes physiques coobligés jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation ;

REVOQUE la clôture de la procédure ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état du 9 décembre 2026 (audience dématérialisée) et invite la société [E]-[U] immobilier à présenter ses observations sur le moyen tiré de la suspension des poursuites à l’encontre de la personne physique coobligée de la Société des saveurs et des produits indiens jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A.R.L. [E] [U] IMMOBILIER c/ [M] [V], [N] [C] 
N°26/
Du 09 Juillet 2026 
4ème Chambre civile
N° RG 25/04255 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2EA 
 


























Grosse délivrée à 

expédition délivrée à 
la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER



le 


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l'article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, 



DEMANDERESSE: 

S.A.R.L. [E] [U] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant legal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant



DÉFENDEUR:

Monsieur [M] [V], [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant














































EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 mai 2022, la société [E]-[U] immobilier a donné à bail un local commercial dans un immeuble situé [Adresse 3] / [Adresse 4] à [Localité 4] à la Société des saveurs et des produits indiens pour une durée de 9 années, contre paiement d’un loyer annuel de 50.000 euros réglable par trimestres.

Par acte du même jour, M. [M] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements contractés par la Société des saveurs et des produits indiens en vertu de ce bail dans la limite de la somme de 214.800 euros, pour une durée de 108 mois, incluant le principal, les charges, les taxes foncières, les indemnités d’occupations, les intérêts, les pénalités, les frais et accessoires, ainsi que toutes les sommes qui seraient dues afférentes à l’obligation garantie.

La Société des saveurs et des produits indiens a été défaillante dans le règlement de ses loyers si bien qu’après lui avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, la société [E]-[U] immobilier a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 juillet 2023, a :

constaté la résiliation du bail commercial à la date du 24 décembre 2022,ordonné la libération des lieux dans le mois suivant la signification de l’ordonnance et à défaut, l’expulsion de la Société des saveurs et des produits indiens et de tous occupants de son chef,condamné la Société des saveurs et des produits indiens à payer à la société [E]-[U] immobilier la somme provisionnelle de 39.394,88 euros de loyers et charges échus au 1er janvier 2023 et à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle de 5.996,67 euros jusqu’à la libération des lieux outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 novembre 2023 mais les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel convenant de modalités de règlement de la dette.

Ce protocole d’accord n’a pas été exécuté et il a été procédé à l’expulsion de la Société des saveurs et des produits indiens le 12 septembre 2024.

La Société des saveurs et des produits indiens a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de judiciaire de Nice du 6 février 2025. La société [E]-[U] immobilier a déclaré sa créance d’un montant de 105.906,88 euros au passif de la Société des saveurs et des produits indiens par lettre adressé à Maître [T] [S], liquidateur, le 10 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la société [E]-[U] Immobilier a fait assigner M. [M] [C], caution solidaire, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1103 du code civil, le paiement des sommes suivantes :

105.906,88 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisés annuellement,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que l’acte de caution solidaire contient une clause donnant compétence au tribunal judiciaire de Nice pour toute difficulté née de son exécution.


Assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [M] [C] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 mars 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. 


La société [E]-[U] immobilier a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

En vertu de l’article 2297 du code civil, dans sa rédaction applicable à tous les cautionnements souscrits après le 1er janvier 2022, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres et, en cas de différence, le cautionnement ne vaut que pour la somme écrite en toutes lettres.

Ce texte ajoute que si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans ladite mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. 

Ces dispositions s’appliquent à tout cautionnement souscrit par une personne physique, quel que soit le créancier garanti. 

Si la mention à apposer par la caution n’est plus nécessairement manuscrite, l'exigence de l'indication d'un montant de l'engagement qui doit être exprimé en toutes lettres et en chiffres demeure, dans des termes identiques à l’article 1376 du code civil selon lequel l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

Enfin, l’article L. 622-28 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.

En l’espèce, l’acte de cautionnement signé par M. [M] [C] le 30 mai 2022 est rédigé de la manière suivante :

« En me portant caution solidaire et indivisible de la société des saveurs et des produits indiens dans la limite de la somme de 214.800 euros (deux cent quatorze mille huit cent euros) comprenant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 (cent huit) mois. Je m’engage à rembourser au bailleur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si la société des saveurs et des produits indiens n’y satisfait pas elle-même. 

En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil, et en m’obligeant solidairement avec la société des saveurs et des produits indiens, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société des saveurs et des produits indiens. »

Cet engagement de caution est donc en tous points conforme aux prescriptions du code civil et le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 février 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société des saveurs et des produits indiens.



Toutefois, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement du 6 février 2025, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société des saveurs et des produits indiens dont M. [M] [C] s’est constitué caution solidaire.

Or, conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce, ce jugement d’ouverture a suspendu toute action contre les personnes physiques coobligés jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.

Dès lors qu’il n’est pas justifié d’un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la Société des saveurs et des produits indiens dont M. [M] [C] est coobligé, la société [E]-[U] Immobilier ne justifie pas que son action est recevable à l’encontre du défendeur non comparant.

Il convient en conséquence de rouvrir les débats pour lui permettre de présenter ses observations sur ce moyen soulevé d’office.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition du greffe,

CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce du 6 février 2025 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société des saveurs et des produits indiens a suspendu toute action contre les personnes physiques coobligés jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation ;

REVOQUE la clôture de la procédure ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état du 9 décembre 2026 (audience dématérialisée) et invite la société [E]-[U] immobilier à présenter ses observations sur le moyen tiré de la suspension des poursuites à l’encontre de la personne physique coobligée de la Société des saveurs et des produits indiens jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:50:23.626Z.