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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Soissons, Cabinet 1 Contentieux, 2 juillet 2026, n° 26/00003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

SIREN 880798939

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 08 octobre 2022 et facture du 22 octobre 2022, Madame [S] [M] a acquis de la SASU MY [C] un véhicule de marque [I], de type C3, 1,4L, immatriculé EV 308 ML, au prix de 3.900 euros.

Trois semaines après l’achat Madame [M] a constaté une fuite de liquide de refroidissement.

Le 13 janvier 2023, le garage [I] de [Localité 4] a diagnostiqué une fuite au niveau du boîtier de sortie d’eau et une malfaçon au niveau de la vis de purge.

Une expertise amiable a été organisée le 07 mars 2023 concluant le 03 avril 2023 à une anomalie du circuit de refroidissement, provenant d’une précédente intervention sur le circuit de refroidissement, avant l’achat du véhicule.

Le Cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES a exclu l’usage du véhicule en raison d’un risque majeur de surchauffe moteur, conduisant à l’immobilisation du véhicule et a établi l’antériorité, le caractère non apparent et non visible par un profane de l’automobile de ces dysfonctionnements.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juillet 2023, Madame [M] a formulé une proposition transactionnelle avec résolution de la vente et prise en charge de son seul préjudice matériel, mettant la SASU MY [C] en demeure de répondre dans le délai d’un mois. Malgré la réception du courrier, aucune réponse n’a été apportée.

Par acte du 10 octobre 2023, Madame [M] a fait assigner la SASU MY [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SOISSONS afin de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle la SASU MY [C] qui avait constitué avocat ne s’est pas opposée.
L’ordonnance du 22 décembre 2023 y a fait droit, l’expert judiciaire ayant déposé son rapport le 28 septembre 2025.


Par exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Madame [S] [M] a fait assigner la SASU MY [C] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS au visa des articles L 213-3 et suivants du code de la consommation, et subsidiairement 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
Prononcer la résolution de la vente entre Madame [S] [M] et la SASU MY [C] du véhicule de marque [I] de type C3, 1,4 L, immatriculé EV 308 ML ;Condamner la SASU MY [C] à verser à Madame [M] :3.900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;4.430,40 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 01er novembre 2022 au 11 décembre 2025 ;247,68 euros au titre des frais d’assurance inutilement exposés ;38,10 euros de frais de financement du véhicule ;119 euros de frais de remorquage ;2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de référé et d’expertise judiciaire ;Dire qu’il appartiendra à la SASU MY [C] de procéder à l’enlèvement du véhicule de marque [I] de type C3, 1,4L, immatriculé EV 308 ML ;Dire que cette restitution ne pourra intervenir qu’après règlement intégral des condamnations prononcées.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 02 avril 2026.

La SASU MY [C] ne s’est pas présentée ni n’a été représentée lors de la mise en état et de l’audience du 02 avril 2026.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur le défaut de conformité et la résolution du contrat de vente
L’article L 217-3 du Code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Aux termes de l’article L 217-4 le bien est conforme au contrat s'il correspond notamment à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat, et s’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté.

Il ressort enfin de l’article L217-5 qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme, notamment s’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type […], ou s’il correspond, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions ; de sorte qu’il appartient à Madame [S] [M] d’établir la réalité du défaut de conformité dont elle allègue l’existence. 

Il est en outre rappelé que la preuve de l’existence du défaut de conformité peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, dès lors qu’ayant été réalisée de manière contradictoire, elle a de surcroît était soumise à la libre discussion des parties.

En l’espèce, à titre liminaire il convient de préciser que la SASU MY [C] présentant un numéro RCS, est un professionnel de la vente de véhicule.

Il ressort des conclusions du rapport de l’expert judiciaire en date du 28 septembre 2025 un vice du moteur caractérisé par un défaut d’étanchéité interne et impactant le fonctionnement de son circuit de refroidissement, notamment au niveau du calorstat qui a subi des dommages par suite de malfaçons antérieures à l’acquisition du véhicule par la demanderesse.

C’est donc à juste titre que l’expert a conclu à l’issue de ses opérations que ces désordres existant au moment de l’achat du véhicule, sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, et résultent de manipulations impropres et de défauts d’entretiens antérieurs à l’acquisition du véhicule par la demanderesse.

L’article L 127-7 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

Tenant compte des conclusions du rapport d’expertise, il apparaît que la non-conformité a été constatée très rapidement après la vente, et en tout état de cause dans le délai de douze mois précité.

En vertu de l’article L 127-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, précisant que ces dispositions étaient sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.

Le véhicule étant économiquement irréparable, le coût de réparation étant supérieur à la valeur résiduelle du véhicule, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 08 octobre 2022 conclu entre Madame [S] [M] et la SASU MY [C].

Consécutivement, la SASU MY [C] sera condamnée à payer à Madame [S] [M] la somme de 3.900 euros correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

La restitution du véhicule sera ordonnée aux frais de la SASU MY [C].


Sur les demandes indemnitaires
La qualité de professionnel de la SASU MY [C] ayant été retenue, elle est présumée avoir eu connaissance du défaut de conformité précédemment caractérisé, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser Madame [S] [M] de l’intégralité des préjudices découlant de celui-ci.

L’expert a retenu les préjudices suivants à la charge de la SASU MY [C] :
la perte de jouissance à hauteur de 1/1.000° du montant de la valeur du bien par jour d’immobilisation, soit 3,9 euros par jour, soit la somme de 4.430,40 euros pour la période du 01er novembre 2022 à la date du 11 décembre 2025 ;les frais d’assurance s’élevant à la somme de 247,68 euros pour deux années de cotisation pour un véhicule qu’elle ne pouvait pas utiliser ;les frais de financement de 38,10 euros que la demanderesse a dû acquitter ;des frais de remorquage s’élevant à la somme de 119 euros.
Il convient de retenir ces montants et de condamner la SASU MY [K] CAR à en indemniser Madame [S] [M].


Elle sollicite également la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive.

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’articulation de ces deux textes permet de l’octroi de dommages et intérêts en cas de préjudice lié à la résistance abusive au paiement d’une somme due.

La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier.

En l’espèce, Madame [S] [M] ne démontre pas l’abus ou la mauvaise foi de la SASU MY [C], et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente décision.

Par suite Madame [S] [M] sera déboutée de ses prétentions de ce chef.


Sur les autres demandes
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SASU MY [C] sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SASU MY [C] sera condamnée à payer à Madame [S] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 08 octobre 2022 conclu entre Madame [S] [M] et la SASU MY [C] portant sur le véhicule [I] de type C3, 1,4 L, immatriculé EV 308 ML ;

CONDAMNE la SASU MY [C] à payer à Madame [S] [M] la somme de 3.900 euros correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE à Madame [S] [M] de restituer le véhicule [I] de type C3, 1,4 L, immatriculé EV 308 ML à la SASU MY [C] aux frais de celle-ci ;

CONDAMNE la SASU MY [C] à payer à Madame [S] [M] la somme de :
4.430,40 euros au titre de la perte de jouissance pour la période du 01er novembre 2022 à la date du 11 décembre 2025, à hauteur de 1/1.000° du montant de la valeur du bien par jour d’immobilisation, soit 3,9 euros par jour ;247,68 euros au titre des frais d’assurance pour deux années de cotisation ;38,10 euros au titre des frais de financement que la demanderesse a dû acquitter ;119 euros au titre des frais de remorquage ;
DEBOUTE Madame [S] [M] au titre du préjudice moral pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SASU MY [C] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SASU MY [C] à payer à Madame [S] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.


Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CUXH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS

 JUGEMENT


Le 02 Juillet 2026

Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :

Président : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Carole MAILLARD
Greffier : Marie DUFOUR

a rendu le jugement suivant entre :

DEMANDERESSE :

Mme [S] [M]
née le 11 Juin 2004 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON


ET :

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. SASU MY [C] n° de RCS 880 798 939
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée



DÉBATS :

A l’audience du 02 Avril 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.


EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 08 octobre 2022 et facture du 22 octobre 2022, Madame [S] [M] a acquis de la SASU MY [C] un véhicule de marque [I], de type C3, 1,4L, immatriculé EV 308 ML, au prix de 3.900 euros.

Trois semaines après l’achat Madame [M] a constaté une fuite de liquide de refroidissement.

Le 13 janvier 2023, le garage [I] de [Localité 4] a diagnostiqué une fuite au niveau du boîtier de sortie d’eau et une malfaçon au niveau de la vis de purge.

Une expertise amiable a été organisée le 07 mars 2023 concluant le 03 avril 2023 à une anomalie du circuit de refroidissement, provenant d’une précédente intervention sur le circuit de refroidissement, avant l’achat du véhicule.

Le Cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES a exclu l’usage du véhicule en raison d’un risque majeur de surchauffe moteur, conduisant à l’immobilisation du véhicule et a établi l’antériorité, le caractère non apparent et non visible par un profane de l’automobile de ces dysfonctionnements.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juillet 2023, Madame [M] a formulé une proposition transactionnelle avec résolution de la vente et prise en charge de son seul préjudice matériel, mettant la SASU MY [C] en demeure de répondre dans le délai d’un mois. Malgré la réception du courrier, aucune réponse n’a été apportée.

Par acte du 10 octobre 2023, Madame [M] a fait assigner la SASU MY [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SOISSONS afin de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle la SASU MY [C] qui avait constitué avocat ne s’est pas opposée.
L’ordonnance du 22 décembre 2023 y a fait droit, l’expert judiciaire ayant déposé son rapport le 28 septembre 2025.


Par exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Madame [S] [M] a fait assigner la SASU MY [C] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS au visa des articles L 213-3 et suivants du code de la consommation, et subsidiairement 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
Prononcer la résolution de la vente entre Madame [S] [M] et la SASU MY [C] du véhicule de marque [I] de type C3, 1,4 L, immatriculé EV 308 ML ;Condamner la SASU MY [C] à verser à Madame [M] :3.900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;4.430,40 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 01er novembre 2022 au 11 décembre 2025 ;247,68 euros au titre des frais d’assurance inutilement exposés ;38,10 euros de frais de financement du véhicule ;119 euros de frais de remorquage ;2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de référé et d’expertise judiciaire ;Dire qu’il appartiendra à la SASU MY [C] de procéder à l’enlèvement du véhicule de marque [I] de type C3, 1,4L, immatriculé EV 308 ML ;Dire que cette restitution ne pourra intervenir qu’après règlement intégral des condamnations prononcées.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 02 avril 2026.

La SASU MY [C] ne s’est pas présentée ni n’a été représentée lors de la mise en état et de l’audience du 02 avril 2026.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 02 juillet 2026.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur le défaut de conformité et la résolution du contrat de vente
L’article L 217-3 du Code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Aux termes de l’article L 217-4 le bien est conforme au contrat s'il correspond notamment à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat, et s’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté.

Il ressort enfin de l’article L217-5 qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme, notamment s’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type […], ou s’il correspond, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions ; de sorte qu’il appartient à Madame [S] [M] d’établir la réalité du défaut de conformité dont elle allègue l’existence. 

Il est en outre rappelé que la preuve de l’existence du défaut de conformité peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, dès lors qu’ayant été réalisée de manière contradictoire, elle a de surcroît était soumise à la libre discussion des parties.

En l’espèce, à titre liminaire il convient de préciser que la SASU MY [C] présentant un numéro RCS, est un professionnel de la vente de véhicule.

Il ressort des conclusions du rapport de l’expert judiciaire en date du 28 septembre 2025 un vice du moteur caractérisé par un défaut d’étanchéité interne et impactant le fonctionnement de son circuit de refroidissement, notamment au niveau du calorstat qui a subi des dommages par suite de malfaçons antérieures à l’acquisition du véhicule par la demanderesse.

C’est donc à juste titre que l’expert a conclu à l’issue de ses opérations que ces désordres existant au moment de l’achat du véhicule, sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, et résultent de manipulations impropres et de défauts d’entretiens antérieurs à l’acquisition du véhicule par la demanderesse.

L’article L 127-7 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

Tenant compte des conclusions du rapport d’expertise, il apparaît que la non-conformité a été constatée très rapidement après la vente, et en tout état de cause dans le délai de douze mois précité.

En vertu de l’article L 127-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, précisant que ces dispositions étaient sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.

Le véhicule étant économiquement irréparable, le coût de réparation étant supérieur à la valeur résiduelle du véhicule, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 08 octobre 2022 conclu entre Madame [S] [M] et la SASU MY [C].

Consécutivement, la SASU MY [C] sera condamnée à payer à Madame [S] [M] la somme de 3.900 euros correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

La restitution du véhicule sera ordonnée aux frais de la SASU MY [C].


Sur les demandes indemnitaires
La qualité de professionnel de la SASU MY [C] ayant été retenue, elle est présumée avoir eu connaissance du défaut de conformité précédemment caractérisé, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser Madame [S] [M] de l’intégralité des préjudices découlant de celui-ci.

L’expert a retenu les préjudices suivants à la charge de la SASU MY [C] :
la perte de jouissance à hauteur de 1/1.000° du montant de la valeur du bien par jour d’immobilisation, soit 3,9 euros par jour, soit la somme de 4.430,40 euros pour la période du 01er novembre 2022 à la date du 11 décembre 2025 ;les frais d’assurance s’élevant à la somme de 247,68 euros pour deux années de cotisation pour un véhicule qu’elle ne pouvait pas utiliser ;les frais de financement de 38,10 euros que la demanderesse a dû acquitter ;des frais de remorquage s’élevant à la somme de 119 euros.
Il convient de retenir ces montants et de condamner la SASU MY [K] CAR à en indemniser Madame [S] [M].


Elle sollicite également la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive.

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’articulation de ces deux textes permet de l’octroi de dommages et intérêts en cas de préjudice lié à la résistance abusive au paiement d’une somme due.

La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier.

En l’espèce, Madame [S] [M] ne démontre pas l’abus ou la mauvaise foi de la SASU MY [C], et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente décision.

Par suite Madame [S] [M] sera déboutée de ses prétentions de ce chef.


Sur les autres demandes
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SASU MY [C] sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SASU MY [C] sera condamnée à payer à Madame [S] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 08 octobre 2022 conclu entre Madame [S] [M] et la SASU MY [C] portant sur le véhicule [I] de type C3, 1,4 L, immatriculé EV 308 ML ;

CONDAMNE la SASU MY [C] à payer à Madame [S] [M] la somme de 3.900 euros correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE à Madame [S] [M] de restituer le véhicule [I] de type C3, 1,4 L, immatriculé EV 308 ML à la SASU MY [C] aux frais de celle-ci ;

CONDAMNE la SASU MY [C] à payer à Madame [S] [M] la somme de :
4.430,40 euros au titre de la perte de jouissance pour la période du 01er novembre 2022 à la date du 11 décembre 2025, à hauteur de 1/1.000° du montant de la valeur du bien par jour d’immobilisation, soit 3,9 euros par jour ;247,68 euros au titre des frais d’assurance pour deux années de cotisation ;38,10 euros au titre des frais de financement que la demanderesse a dû acquitter ;119 euros au titre des frais de remorquage ;
DEBOUTE Madame [S] [M] au titre du préjudice moral pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SASU MY [C] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SASU MY [C] à payer à Madame [S] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.


Le Greffier, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:50:59.332Z.