Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, ELECTIONS, 9 juillet 2026, n° 26/00002
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS [Y]
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Depuis le 6 avril 1999, M. [H] [Z] exerce au sein de la S.A.S Société de travaux publics [Y], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par lettre recommandée du 13 avril 2026, le syndicat CFDT CONSTRUCTION ET BOIS a notifié, à la S.A.S. Société de travaux public [Y], la désignation de M. [H] [Z] en qualité de délégué syndical. Par requête réceptionnée par le greffe le 20 avril 2026, la S.A.S Société de travaux publics [Y] a demandé au Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’annuler la désignation de M. [H] [Z] en qualité de délégué syndical. Appelé une première fois le 18 mai 2026, le dossier a été renvoyé à la demande des parties à l’audience du 26 mai 2026. Lors de l’audience du 26 mai 2026, la S.A.S. Société de travaux publics [Y], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer de : -annuler la désignation de M. [H] [Z] en qualité de délégue syndical CFDT, -condamner M. [H] [Z] et le syndical CFDT CONSTRUCTION BOiS LILLE FLANDRE LITTORAL à verser à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour justifier sa demande d’annulation de la désignation de M. [H] [Z] en qualité de délégué syndical, elle a soutenu que les salariés, qui en raison des pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d’entreprise sont exclus du droit d’être désignés délégués syndicaux. Elle a déclaré que M. [Z] peut être assimilé au chef d’entreprise, dès lors qu’il bénéficie d’une délégation particulière d’autorité établie par écrit. Elle a précisé qu’il est titulaire de deux délégations de pouvoirs écrites, signées par la direction, qui lui confèrent un pouvoir disciplinaire sur le personnel qui est placé sous son autorité, un pouvoir de signature pour le représentant légal et par délégation dans de nombreux actes de gestion, et une responsabilité personnelle y compris pénale dans le champ des pouvoirs délégués. Elle a ajouté que ses délégations portent sur des domaines essentiels de l’activité de l’entreprise (production, finance, gestion du personnel, sécurité). Elle a énoncé que les fonctions de M. [H] [Z] se rapproche du chef d’entreprise, dès lors que le cadre C2 propose ses objectifs et a une totale responsabilité des résultats de l’entité et de la mission qu’il assume. Elle a déclaré que les fonctions sont nécessairement assimilé à un employeur, dès lors qu’il signe les autorisations de conduite des salariés, sous son pouvoir hiérarchique, qu’il participe au Comité de Direction de la société, et qu’en l’absence du chef d’entreprise, M. [Z] est signataire et représentant du personnel pour les éections du Comité Social et économique. En réponse, aux moyens adverses, la S.A.S Société de travaux publics [Y] énonce que M. [H] [Z] est bien détenteur d’un pouvoir disciplinaire, dès lors qu’il est associé aux sanctions disciplinaires (rappels à l’ordre même verbal, entretiens préalables et décisions disciplinaires concernant le personnel de son pôle). Elle a ajouté qu’il participe aux entretiens disciplinaires. Elle a exposé que la circonstance que la direction administrative et financière organise matériellement les entretiens ou signe les couriers ne retire pas à M. [H] [Z] l’autorité hiérarchique et disciplinaire. Elle a soutenu que M. [H] [Z], dans le cadre de sa délégation de sécurité, rappelle la sécurité à un prestataire extérieur sur les chantiers. Elle a énoncé que ce dernier représente de manière générale la société vis-à-vis des prospects. Elle a ajouté que M. [H] [Z] exerce un pouvoir disciplinaire important concernant les achats et engagements de la société en validant lui-même les commandes. Elle a soutenu que ce dernier s’implique personnellement dans la gestion du personnel en validant systématiquement les demandes d’absences des salariés, en participant de manière active au recrutement des nouveaux collaborateurs, en décidant seul de l’affectation des salariés sur les chantiers, en participant aux évaluations des collaborateurs, en évaluant les collaborateurs, en fixant leur planning, en gérant leur formation, en rappelant les chefs de chantier à leurs obligations et en fixant les objectifs des salariés. Elle a exposé que ce dernier décide unilatéralement d’une prime exceptionnelle à un salarié. Elle a énoncé que M. [H] [Z] pilote la politique de sécurité de l’entreprise en fixant la politique à mener, en informant le personnel de cette politique, en validant les procédures de sécurité, en décidant seul de l’arrêt ou non des chantiers, en autorisant ou non les salariés à conduire, en signant les documents relatifs aux accidents de travail et en gérant les liens avec la médecin du travail. La S.A.S Société de travaux publics a déclaré que M. [H] [Z] est directeur d’exploitation, ce qui le place au sommet de la ligne hiérarchique opérationnelle pour le pôle travaux. M. [H] [Z] et le syndicat Construction et bois CFDT Lille Flandre Littoral, représentés par leur conseil, ont sollicité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer de rejeter l’intégralité des demandes de la S.A.S. Société de travaux publics [Y] et de condamner la S.A.S. Société de travaux publics [Y] à payer au Syndicat Construction et Bois CFDT Lille Flandre Littoral la somme de 1800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H] [Z] et le syndicat Construction et bois CFDT Lille Flandre Littoral ont soutenu que le contenu de la délégation de pouvoir doit permettre d’assimiler effectivement le salarié au chef d’entreprise. Ils ont précisé que cette assimilation s’entend dans le seul rapport aux autres salariés. Ils ont ajouté que cette assimilation s’apprécient au regard du pouvoir autonome et propre d’embaucher les salariés et le pouvoir disciplinaire autonome et propre.Ils ont exposé que la délégation de pouvoir encadre déjà strictement le pouvoir disciplinaire, dès lors qu’il ne dispose pas de pouvoir propre de rompre les contrats de travail et que le pouvoir disciplinaire s’exerce uniquement dans le ressort de son pôle et non à toute l’entreprise. Ils ont ajouté que le pouvoir disciplinaire doit être exercé en totale autonome et non sans l’immixtion de la direction de l’entreprise. Ils ont précisé que dans le cas du rupture d’un contrat de travail, la délégation prévoit que M. [Z] doit en référer directement à M. [Y]. Les défendeurs ont ajouté qu’il n’est pas justifié que M. [Z] ait mené des procédures disciplinaires, convoqué des salariés à des entretiens préalables, mené les entretiens préalables ou pris des sanctions disciplinaires aux termes de lettres qui auraient été signées par ses soins. Ils ont déclaré que la seule gestion du personnel ne suffit pas à caractériser l’assimilation au chef d’entreprise. Concernant le pouvoir d’embaucher, les défendeurs ont énoncé qu’au regard de la délégation, M. [Z] ne dispose d’aucun pouvoir propre et autonome pour recrutuer le personnel permanent. Ils ont précisé que M. [Z] n’a participé pour la dernière fois à un entretien d’embauche, antérieurement à la signature de la délégation de pouvoir. Ils ont ajouté que depuis la signature de la délégation de pouvoir, il n’a plus participé à un entretien de recrutement, même pour des salariés de son pôle. Ils ont déclaré que lors des entretiens d’embauche où il a été convié, M. [Z] a seulement donné un avis sur l’embauche. Ils ont soutenu que l’intervention de M. [Z] pour les salariés intérimaires ne peut suffire à l’assimiler au chef d’entreprise. Concernant la représentation effective, les défendeurs ont exposé qu’il n’est pas rapporté la preuve de la représentation de l’employeur par M. [Z] lors des instances du Comité Social et Economique.
Motifs
MOTIFS DU LITIGE : Sur la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical : Ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentant effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise (Cour de cassation, civile, chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.983). Par ailleurs, le contenu de ces délégations de pouvoir doit être effectif (Cour de cassation, civile, chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.983). En ce sens, il est nécessaire de démontrer un pouvoir autonome d’embauche, de sanction ou de licenciement (Cour de cassation, chambre sociale, 6 février 2002, 00-60.488, publié au bulletin). 1) Sur la délégation écrite de pouvoir en matière disciplinaire : En l’espèce, M. [H] [Z] bénéficie d’une délégation écrite signée le 18 août 2025 de la S.A.S Société de travaux publics [Y]. Dans cette dernière, il est prévu que “Monsieur [Z] dispose d’un pouvoir disciplinaire sur le personnel placé sous ses ordres, ce qui lui permettra de prendre à son encontre des sanctions disciplinaires telles qu’un rappel à l’ordre oral et ou écrit, un avertissement ou une mise à pied, hormis le cas du licenciement pour lequel il en référera directement à Monsieur [Y] [V] ou au service RH”. Il est précisé que cette délégation ne confère pas au délégataire un pouvoir disciplinaire pour le personnel ne lui étant pas rattaché. A la lecture de cette délégation, il apparaît que les pouvoirs de M. [H] [Z] sont limités en matière disciplinaire, dès lors qu’il doit se réferer à M. [Y] [V] ou au service RH. En ce sens, il n’est pas donc décisionnaire et organisateur des entretiens préalables de licenciement et de la signature des lettres de rupture de contrat de travail. La S.A.S Société de travaux publics [Y] n’apporte aucun élément démontrant le contraire. Par ailleurs, cette délégation de pouvoir en matière disciplinaire n’est pas effective, dès lors qu’il ressort de la pièce n°11 de M. [Z] et de la pièce n°19 de la S.A.S Société de travaux publics [Y] n’est pas l’organisateur des entretiens de rappel à l’ordre. En effet, à la lecture de ce courriel, il ressort que Mme [O] [K], directrice administrative et financière, est l’organisatrice de l’entretien préalable et qu’elle a décidé de la sanction à l’encontre de M. [T]. Par ailleurs, il convient de souligner que M. [Z] était présent à cet entretien avec M. [B] [F] (chef d’équipe), M. [W] [N] (Directeur travaux) et M. [D] [A] (chef de chantier). Ainsi, sa présence est attendue comme tous les autres chefs d’équipe et non en qualité de chef d’entreprise assimilé. En outre, s’il est avancé que M. [Z] peut être assimilé au chef d’entreprise en matière de gestion du personnel, notamment en contrôlant le respect des règles de sécurité, en fixant les objectifs de ses salariés et en gérant leurs absences, cela ne peut suffire à combler l’absence de pouvoir disciplinaire autonome. En conséquence, il n’est pas démontré d’un pouvoir effectif de M. [H] [Z], en matière disciplinaire. 2) Sur la délégation écrite de pouvoir en matière d’embauche : En l’espèce, M. [H] [Z] bénéficie d’une délégation écrite signée le 18 août 2025 de la S.A.S Société de travaux publics [Y]. Dans cette dernière, il est énoncé qu’il participe au recrutement des encadrants et managers placés sous sa hiérarchie, à leurs plannings de formation, à leurs montées en compétence en lien avec le service RH, ainsi qu’à leurs évaluations en lien avec le service RH. Il est également prévu qu’il participe et valide les fiches de postes des encadrants et managers placés sous sa hiérarchie. S’il ressort des pièces 29 que M. [H] [Z] donne son avis en matière d’embauche des intérimaires, cela n’est limité qu’à des emplois à durée déterminée. Or, la jurisprudence exige un pouvoir d’embauche en matière d’emplois à durée indéterminée (Cour de cassation, chambre sociale 18 février 1997, n°95-61002). En outre, au regard des pièces 28, M [H] [Z] valide l’appréciation des collaborateurs pour le tutorat de certains salariés. Or, cela ne concerne pas une décision en matière de recrutement d’un salarié. Si M. [P] [R], directeur d’exploitation au sein de la S.A.S. Société des travaux publics [Y] soutient que M. [Z] participe au recrutement et mène des entretiens d’embauche, ses déclarations sont contredites par la pièce n°6 des défendeurs. En effet, il s’avère que les entretiens sont menés par la directrice administrative et financière et que M. [Z] n’a plus été présent depuis la signature de la délégation écrite le 18 août 2025. Enfin, si Mme [G] [X], dans son attestation en date du 19 mai 2026, soutient que M. [H] [Z] a participé activement à son entretien d’embauche et a donné son avis lors de ce dernier. Il s’avère que cette attestation n’est pas datée et ne permet de déterminer si cet entretien a eu lieu avant ou après la délégation écrite. Par conséquent, il n’est pas démontré d’un pouvoir effectif de M. [Z] en matière d’embauche des salariés, permettant une assimilation de ce dernier à un chef d’entreprise. 3) Sur la représentation effective de l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou l’exercice, au niveau de l’entreprise et à l’égard des représentants du personnel, des obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise : En l’espèce, la S.A.S. Société des travaux publics [Y] soutient que M. [Z] réprésente l’employeur devant le Comité Social et Economique. En ce sens, elle se fonde sur sa pièce n°14. A la lecture de cette pièce, M. [Z] a adressé le 15 avril 2026 une note au personnel pour les informer de la modification des horaires de travail dans le cadre des élections du comité social et économique. Dans cette note, il est mentionné que les horaires ont été modifiés après consultation du comité social et économique. Cependant, cela ne permet pas de démontrer la représentation de l’employeur par M. [Z] devant le comité social et économique. En ce sens, il n’est pas produit de procès-verbal du comité social et économique démontrant la représentation de l’employeur par M. [Z]. Par conséquent, au regard de tous éléments précédents, la demande de la S.A.S Société des travaux publics [Y] d’annulation de la désignation de Monsieur [H] [Z] en qualité de délégué syndical CFDFT sera rejetée. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 2314-25 du Code du travail, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. Ainsi, il sera rappelé que la procédure de contestations des élections professionnelles est sans frais. Par conséquent, les différentes parties seront déboutées de leurs de demande de condamnation aux dépens. Partie perdante à la procédure, la SAS Construction Travaux Publics [Y] sera condamnée à payer au syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS LILLE FLANDRE la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande de la S.A.S Société des travaux publics [Y] d’annulation de la désignation de Monsieur [H] [Z] en qualité de délégué syndical CFDFT ; CONDAMNE la S.A.S Société des travaux publics [Y] à payer la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS LILLE FLANDRE LITTORAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la S.A.S Société des travaux publics [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [H] [Z], le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS LILLE FLANDRE et la SAS Construction Travaux Publics [Y] de leur demande au titre des dépens ; Ainsi jugé à [Localité 1], le neuf juillet deux mille vingt six. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOULOGNE SUR MER Jugement rendu le 09 juillet 2026 par Maxime SENECHAL, Juge judiciaire assisté de Virginie LAURENT, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition au greffe. ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS [Y], immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le n°B320722010 prise en la personne de son représentant légal, sise [Adresse 1], non comparante, représentée par Maître Margaux Dumetz, Avocat au Barreau de Boulogne sur Mer, substituant Maître Benoît Callieu, Avocat au Barreau de Boulogne sur Mer, ET : DEFENDEURS : M. [H] [Z], né le 06 mars 1968, demeurant [Adresse 2] CLENLEU, non comparant, représenté par Maître Dalila DENDOUGA, Avocat au Barreau de Lille, Syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS LILLE FLANDRE LITTORAL pris en la personne de son représentant, pris en la personne de son représentant légal, sis [Adresse 3], non comparant, représentée par Maître Dalila DENDOUGA, Avocat au Barreau de Lille, L’affaire a été mise au rôle sous le Dossier N° RG 26/00002 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76R4T et plaidée à l'audience publique du 26 mai 2026 pour le jugement suivant être mis à disposition au greffe le 1er juillet 2026, prorogé au 09 juillet 2026, les parties étant avisées. EXPOSE DU LITIGE : Depuis le 6 avril 1999, M. [H] [Z] exerce au sein de la S.A.S Société de travaux publics [Y], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par lettre recommandée du 13 avril 2026, le syndicat CFDT CONSTRUCTION ET BOIS a notifié, à la S.A.S. Société de travaux public [Y], la désignation de M. [H] [Z] en qualité de délégué syndical. Par requête réceptionnée par le greffe le 20 avril 2026, la S.A.S Société de travaux publics [Y] a demandé au Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’annuler la désignation de M. [H] [Z] en qualité de délégué syndical. Appelé une première fois le 18 mai 2026, le dossier a été renvoyé à la demande des parties à l’audience du 26 mai 2026. Lors de l’audience du 26 mai 2026, la S.A.S. Société de travaux publics [Y], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer de : -annuler la désignation de M. [H] [Z] en qualité de délégue syndical CFDT, -condamner M. [H] [Z] et le syndical CFDT CONSTRUCTION BOiS LILLE FLANDRE LITTORAL à verser à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour justifier sa demande d’annulation de la désignation de M. [H] [Z] en qualité de délégué syndical, elle a soutenu que les salariés, qui en raison des pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d’entreprise sont exclus du droit d’être désignés délégués syndicaux. Elle a déclaré que M. [Z] peut être assimilé au chef d’entreprise, dès lors qu’il bénéficie d’une délégation particulière d’autorité établie par écrit. Elle a précisé qu’il est titulaire de deux délégations de pouvoirs écrites, signées par la direction, qui lui confèrent un pouvoir disciplinaire sur le personnel qui est placé sous son autorité, un pouvoir de signature pour le représentant légal et par délégation dans de nombreux actes de gestion, et une responsabilité personnelle y compris pénale dans le champ des pouvoirs délégués. Elle a ajouté que ses délégations portent sur des domaines essentiels de l’activité de l’entreprise (production, finance, gestion du personnel, sécurité). Elle a énoncé que les fonctions de M. [H] [Z] se rapproche du chef d’entreprise, dès lors que le cadre C2 propose ses objectifs et a une totale responsabilité des résultats de l’entité et de la mission qu’il assume. Elle a déclaré que les fonctions sont nécessairement assimilé à un employeur, dès lors qu’il signe les autorisations de conduite des salariés, sous son pouvoir hiérarchique, qu’il participe au Comité de Direction de la société, et qu’en l’absence du chef d’entreprise, M. [Z] est signataire et représentant du personnel pour les éections du Comité Social et économique. En réponse, aux moyens adverses, la S.A.S Société de travaux publics [Y] énonce que M. [H] [Z] est bien détenteur d’un pouvoir disciplinaire, dès lors qu’il est associé aux sanctions disciplinaires (rappels à l’ordre même verbal, entretiens préalables et décisions disciplinaires concernant le personnel de son pôle). Elle a ajouté qu’il participe aux entretiens disciplinaires. Elle a exposé que la circonstance que la direction administrative et financière organise matériellement les entretiens ou signe les couriers ne retire pas à M. [H] [Z] l’autorité hiérarchique et disciplinaire. Elle a soutenu que M. [H] [Z], dans le cadre de sa délégation de sécurité, rappelle la sécurité à un prestataire extérieur sur les chantiers. Elle a énoncé que ce dernier représente de manière générale la société vis-à-vis des prospects. Elle a ajouté que M. [H] [Z] exerce un pouvoir disciplinaire important concernant les achats et engagements de la société en validant lui-même les commandes. Elle a soutenu que ce dernier s’implique personnellement dans la gestion du personnel en validant systématiquement les demandes d’absences des salariés, en participant de manière active au recrutement des nouveaux collaborateurs, en décidant seul de l’affectation des salariés sur les chantiers, en participant aux évaluations des collaborateurs, en évaluant les collaborateurs, en fixant leur planning, en gérant leur formation, en rappelant les chefs de chantier à leurs obligations et en fixant les objectifs des salariés. Elle a exposé que ce dernier décide unilatéralement d’une prime exceptionnelle à un salarié. Elle a énoncé que M. [H] [Z] pilote la politique de sécurité de l’entreprise en fixant la politique à mener, en informant le personnel de cette politique, en validant les procédures de sécurité, en décidant seul de l’arrêt ou non des chantiers, en autorisant ou non les salariés à conduire, en signant les documents relatifs aux accidents de travail et en gérant les liens avec la médecin du travail. La S.A.S Société de travaux publics a déclaré que M. [H] [Z] est directeur d’exploitation, ce qui le place au sommet de la ligne hiérarchique opérationnelle pour le pôle travaux. M. [H] [Z] et le syndicat Construction et bois CFDT Lille Flandre Littoral, représentés par leur conseil, ont sollicité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer de rejeter l’intégralité des demandes de la S.A.S. Société de travaux publics [Y] et de condamner la S.A.S. Société de travaux publics [Y] à payer au Syndicat Construction et Bois CFDT Lille Flandre Littoral la somme de 1800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H] [Z] et le syndicat Construction et bois CFDT Lille Flandre Littoral ont soutenu que le contenu de la délégation de pouvoir doit permettre d’assimiler effectivement le salarié au chef d’entreprise. Ils ont précisé que cette assimilation s’entend dans le seul rapport aux autres salariés. Ils ont ajouté que cette assimilation s’apprécient au regard du pouvoir autonome et propre d’embaucher les salariés et le pouvoir disciplinaire autonome et propre.Ils ont exposé que la délégation de pouvoir encadre déjà strictement le pouvoir disciplinaire, dès lors qu’il ne dispose pas de pouvoir propre de rompre les contrats de travail et que le pouvoir disciplinaire s’exerce uniquement dans le ressort de son pôle et non à toute l’entreprise. Ils ont ajouté que le pouvoir disciplinaire doit être exercé en totale autonome et non sans l’immixtion de la direction de l’entreprise. Ils ont précisé que dans le cas du rupture d’un contrat de travail, la délégation prévoit que M. [Z] doit en référer directement à M. [Y]. Les défendeurs ont ajouté qu’il n’est pas justifié que M. [Z] ait mené des procédures disciplinaires, convoqué des salariés à des entretiens préalables, mené les entretiens préalables ou pris des sanctions disciplinaires aux termes de lettres qui auraient été signées par ses soins. Ils ont déclaré que la seule gestion du personnel ne suffit pas à caractériser l’assimilation au chef d’entreprise. Concernant le pouvoir d’embaucher, les défendeurs ont énoncé qu’au regard de la délégation, M. [Z] ne dispose d’aucun pouvoir propre et autonome pour recrutuer le personnel permanent. Ils ont précisé que M. [Z] n’a participé pour la dernière fois à un entretien d’embauche, antérieurement à la signature de la délégation de pouvoir. Ils ont ajouté que depuis la signature de la délégation de pouvoir, il n’a plus participé à un entretien de recrutement, même pour des salariés de son pôle. Ils ont déclaré que lors des entretiens d’embauche où il a été convié, M. [Z] a seulement donné un avis sur l’embauche. Ils ont soutenu que l’intervention de M. [Z] pour les salariés intérimaires ne peut suffire à l’assimiler au chef d’entreprise. Concernant la représentation effective, les défendeurs ont exposé qu’il n’est pas rapporté la preuve de la représentation de l’employeur par M. [Z] lors des instances du Comité Social et Economique. MOTIFS DU LITIGE : Sur la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical : Ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentant effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise (Cour de cassation, civile, chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.983). Par ailleurs, le contenu de ces délégations de pouvoir doit être effectif (Cour de cassation, civile, chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.983). En ce sens, il est nécessaire de démontrer un pouvoir autonome d’embauche, de sanction ou de licenciement (Cour de cassation, chambre sociale, 6 février 2002, 00-60.488, publié au bulletin). 1) Sur la délégation écrite de pouvoir en matière disciplinaire : En l’espèce, M. [H] [Z] bénéficie d’une délégation écrite signée le 18 août 2025 de la S.A.S Société de travaux publics [Y]. Dans cette dernière, il est prévu que “Monsieur [Z] dispose d’un pouvoir disciplinaire sur le personnel placé sous ses ordres, ce qui lui permettra de prendre à son encontre des sanctions disciplinaires telles qu’un rappel à l’ordre oral et ou écrit, un avertissement ou une mise à pied, hormis le cas du licenciement pour lequel il en référera directement à Monsieur [Y] [V] ou au service RH”. Il est précisé que cette délégation ne confère pas au délégataire un pouvoir disciplinaire pour le personnel ne lui étant pas rattaché. A la lecture de cette délégation, il apparaît que les pouvoirs de M. [H] [Z] sont limités en matière disciplinaire, dès lors qu’il doit se réferer à M. [Y] [V] ou au service RH. En ce sens, il n’est pas donc décisionnaire et organisateur des entretiens préalables de licenciement et de la signature des lettres de rupture de contrat de travail. La S.A.S Société de travaux publics [Y] n’apporte aucun élément démontrant le contraire. Par ailleurs, cette délégation de pouvoir en matière disciplinaire n’est pas effective, dès lors qu’il ressort de la pièce n°11 de M. [Z] et de la pièce n°19 de la S.A.S Société de travaux publics [Y] n’est pas l’organisateur des entretiens de rappel à l’ordre. En effet, à la lecture de ce courriel, il ressort que Mme [O] [K], directrice administrative et financière, est l’organisatrice de l’entretien préalable et qu’elle a décidé de la sanction à l’encontre de M. [T]. Par ailleurs, il convient de souligner que M. [Z] était présent à cet entretien avec M. [B] [F] (chef d’équipe), M. [W] [N] (Directeur travaux) et M. [D] [A] (chef de chantier). Ainsi, sa présence est attendue comme tous les autres chefs d’équipe et non en qualité de chef d’entreprise assimilé. En outre, s’il est avancé que M. [Z] peut être assimilé au chef d’entreprise en matière de gestion du personnel, notamment en contrôlant le respect des règles de sécurité, en fixant les objectifs de ses salariés et en gérant leurs absences, cela ne peut suffire à combler l’absence de pouvoir disciplinaire autonome. En conséquence, il n’est pas démontré d’un pouvoir effectif de M. [H] [Z], en matière disciplinaire. 2) Sur la délégation écrite de pouvoir en matière d’embauche : En l’espèce, M. [H] [Z] bénéficie d’une délégation écrite signée le 18 août 2025 de la S.A.S Société de travaux publics [Y]. Dans cette dernière, il est énoncé qu’il participe au recrutement des encadrants et managers placés sous sa hiérarchie, à leurs plannings de formation, à leurs montées en compétence en lien avec le service RH, ainsi qu’à leurs évaluations en lien avec le service RH. Il est également prévu qu’il participe et valide les fiches de postes des encadrants et managers placés sous sa hiérarchie. S’il ressort des pièces 29 que M. [H] [Z] donne son avis en matière d’embauche des intérimaires, cela n’est limité qu’à des emplois à durée déterminée. Or, la jurisprudence exige un pouvoir d’embauche en matière d’emplois à durée indéterminée (Cour de cassation, chambre sociale 18 février 1997, n°95-61002). En outre, au regard des pièces 28, M [H] [Z] valide l’appréciation des collaborateurs pour le tutorat de certains salariés. Or, cela ne concerne pas une décision en matière de recrutement d’un salarié. Si M. [P] [R], directeur d’exploitation au sein de la S.A.S. Société des travaux publics [Y] soutient que M. [Z] participe au recrutement et mène des entretiens d’embauche, ses déclarations sont contredites par la pièce n°6 des défendeurs. En effet, il s’avère que les entretiens sont menés par la directrice administrative et financière et que M. [Z] n’a plus été présent depuis la signature de la délégation écrite le 18 août 2025. Enfin, si Mme [G] [X], dans son attestation en date du 19 mai 2026, soutient que M. [H] [Z] a participé activement à son entretien d’embauche et a donné son avis lors de ce dernier. Il s’avère que cette attestation n’est pas datée et ne permet de déterminer si cet entretien a eu lieu avant ou après la délégation écrite. Par conséquent, il n’est pas démontré d’un pouvoir effectif de M. [Z] en matière d’embauche des salariés, permettant une assimilation de ce dernier à un chef d’entreprise. 3) Sur la représentation effective de l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou l’exercice, au niveau de l’entreprise et à l’égard des représentants du personnel, des obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise : En l’espèce, la S.A.S. Société des travaux publics [Y] soutient que M. [Z] réprésente l’employeur devant le Comité Social et Economique. En ce sens, elle se fonde sur sa pièce n°14. A la lecture de cette pièce, M. [Z] a adressé le 15 avril 2026 une note au personnel pour les informer de la modification des horaires de travail dans le cadre des élections du comité social et économique. Dans cette note, il est mentionné que les horaires ont été modifiés après consultation du comité social et économique. Cependant, cela ne permet pas de démontrer la représentation de l’employeur par M. [Z] devant le comité social et économique. En ce sens, il n’est pas produit de procès-verbal du comité social et économique démontrant la représentation de l’employeur par M. [Z]. Par conséquent, au regard de tous éléments précédents, la demande de la S.A.S Société des travaux publics [Y] d’annulation de la désignation de Monsieur [H] [Z] en qualité de délégué syndical CFDFT sera rejetée. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 2314-25 du Code du travail, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. Ainsi, il sera rappelé que la procédure de contestations des élections professionnelles est sans frais. Par conséquent, les différentes parties seront déboutées de leurs de demande de condamnation aux dépens. Partie perdante à la procédure, la SAS Construction Travaux Publics [Y] sera condamnée à payer au syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS LILLE FLANDRE la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande de la S.A.S Société des travaux publics [Y] d’annulation de la désignation de Monsieur [H] [Z] en qualité de délégué syndical CFDFT ; CONDAMNE la S.A.S Société des travaux publics [Y] à payer la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS LILLE FLANDRE LITTORAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la S.A.S Société des travaux publics [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [H] [Z], le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS LILLE FLANDRE et la SAS Construction Travaux Publics [Y] de leur demande au titre des dépens ; Ainsi jugé à [Localité 1], le neuf juillet deux mille vingt six. Le Greffier Le Juge
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:52:19.047Z.