Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 22 juin 2026, n° 24/00943
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [D] a épousé Monsieur [B] [G] (qui a pris ultérieurement le nom de [L]). Les époux ont eu 2 enfants : - [U] [G] - [C] [G] (qui a pris ultérieurement le nom de [D]). En 1977 Monsieur [B] [L] a quitté le domicile conjugal et n'a plus donné de signe de vie. Monsieur [C] [D] (ex [G]) est décédé le [Date décès 1] 2013 en laissant trois enfants issus de trois unions différentes : - [Z] [E] - [P] [K] - [Q] [D]. Madame [M] [D] est décédé le [Date décès 2] 2019. Le règlement de la succession de Madame [M] [D] a été confié à Maître [O] [T]. Monsieur [B] [L], toujours en vie, a renoncé à la succession de Madame [M] [D]. Les héritiers de Madame [M] [D] sont : - En représentation de leur père [C] [D] prédécédé : * [Z] [E] * [P] [K] * [Q] [D]. - Madame [U] [G] Les héritiers n'ont pas trouvé d'accord concernant le règlement de la succession. *** Par actes d'huissier séparés des 13 et 16 avril 2024, Madame [U] [G] a fait assigner devant ce tribunal Madame [Z] [E] épouse [Y], Monsieur [P] [K] et Madame [Q] [D], aux fins de voir : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [D] décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2019 - désigner pour y procéder tel notaire qu'il plaira au tribunal - commettre tel juge qu'il plaira au tribunal pour surveiller les opérations - juger que les défendeurs venant à la succession de Madame [M] [D] par représentation de leur père Monsieur [C] [X] devront rapporter à cette succession la somme de 129.900 euros correspondant au prix de vente de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4] acquis par Monsieur [C] [D] au moyen des fonds donnés par la défunte, subsidiairement la somme de 128.180,75 euros - dire que l'indemnité de rapport sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir - dire que les défendeurs ne pourront prétendre à aucune part sur les donations reçues par leur père - à titre infiniment subsidiaire juger que les donations sont réductibles pour atteinte à la réserve héréditaire - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Madame [Z] [E] a constitué avocat. *** Par conclusions sur incident notifiées le 30 septembre 2024 par le RPVA, Madame [Z] [E] demande au juge de la mise en état, vu l'article L312-4 du code monétaire et financier, de : - autoriser Maître [T] à se faire communiquer par la [1] et la [2] l'ensemble des relevés de compte de Madame [M] [D] et a interrogé les fichiers FICOBA et "FICOBI" - ordonner que Madame [U] [G] justifie si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir de : * la copie de son acte d'achat de la maison sise [Adresse 6] * l'acte de vente dudit immeuble * la copie de son acte d'achat de l'appartement [Adresse 7] à [Localité 5] * les modalités de financement de l'achat de cet appartement * l'acte de vente de cet immeuble * la copie de l'acte d'achat de la maison sise [Adresse 8] à [Localité 6] * l'acte de vente dudit immeuble - condamner Madame [U] [G] aux dépens de l'incident. Par dernières conclusions sur incident notifiées le 23 décembre 2025 par le RPVA, Madame [Z] [E] demande au juge de la mise en état vu l'article L312-4 du code monétaire et financier, de : - autoriser Maître [T] à se faire communiquer par la [1] et la [2] l'ensemble des relevés de compte de Madame [M] [D] et a interrogé les fichiers FICOBA et "FICOBI" - ordonner que Madame [U] [G] justifie si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir de la comptabilité de ses achats et ventes des biens de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 8] - débouter Madame [U] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [U] [G] aux dépens de l'incident. La concluante expose que Madame [U] [G] a versé aux débats ses actes d'achat et de vente de ces différents biens immobiliers mais qu'elle n'a pas justifié des modalités de financement de ces acquisitions. Elle fait valoir que sa tante était employée de banque et qu'elle ne justifie nullement avoir économisé l'argent nécessaire à l'apport personnel de 30.000 Fr. sur son premier achat d'une valeur de 100.000 Fr. Elle soutient par ailleurs que l'emprunt souscrit auprès du [3] était remboursé par Madame [M] [D]. De plus, elle prétend que Madame [M] [D] a financé des travaux sur les biens de sa fille. En outre, elle relève que Madame [U] [G] ne procède que par affirmation lorsqu'elle dit que ses biens immobiliers ont été financés par des apports personnels. Au vu de l'ensemble de ces éléments, elle demande que l'incident soit joint au fond. Par dernières conclusions sur incident notifiées le 5 novembre 2025 par le RPVA, Madame [U] [G] demande au juge de la mise en état de : - débouter Madame [Z] [E] de ses demandes sur incident, - la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. A titre liminaire, Madame [U] [G] expose que Madame [Z] [E] reconnaît que l'appartement acquis par Monsieur [C] [D] et revendu, a été financé par Madame [M] [D]. Concernant la demande incidente d'autorisation du notaire en charge de la succession à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et à se faire communiquer les relevés de compte de feue Madame [M] [D], Madame [U] [G] rappelle qu'elle demande au fond qu'un notaire soit désigné par le tribunal, qui ne soit pas Maître [T], ni Maître [W]. Par ailleurs, elle relève que Madame [Z] [E] a accès aux comptes de sa grand-mère en qualité d'héritière. Elle en déduit que la demande sur incident ne peut prospérer. Concernant la demande de production forcée de pièces, Madame [U] [G] fait valoir que Madame [Z] [E] n'a pas demandé de communication de ces pièces avant l'incident. Elle ajoute qu'elle verse aux débats les actes d'achat et de vente des différents biens immobiliers qu'elle a acquis tout au long de sa vie. Elle indique qu'elle ne dispose pas des justificatifs demandés par Madame [Z] [E] dans la mesure où les achats des premiers biens sont anciens (1985, 1994, 1999). Elle fait valoir qu'il appartient à Madame [Z] [E] qui allègue que Madame [M] [D] a financé les premières acquisitions, de le démontrer. Au fond, elle soutient qu'elle démontre suffisamment la chronologie de ses investissements. *** L'incident a été plaidé le 11 mai 2026. L'ordonnance a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS L'article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » L'article 134 du code de procédure civile dispose que « Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. » L'article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. » L'article 139 du code de procédure civile dispose que « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. » L'article 780 du code de procédure civile dispose que « L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. (...) » I - Sur la demande de jonction de l'incident au fond Le juge de la mise en état étant saisi de conclusions d'incident de communication de pièces pour lequel il est compétent, il n'y a pas lieu de renvoyer l'incident au fond. II - Sur les demandes afférentes au notaire en charge de la succession Madame [Z] [E] demande que Maître [T] interroge les fichiers FICOBA et FICOVIE et qu'elle demande tout document bancaire concernant Madame [M] [D] à la [1] et à la [4]. Sur ce, Il n'est pas contesté que Maître [T] est en charge de la succession de Madame [M] [D] et que l'instance en cours a pour objet d'ordonner le partage judiciaire de cette succession à défaut d'accord entre les héritiers pour procéder amiablement. Dans cette instance, Madame [U] [G] demande au tribunal qu'un autre notaire que Maître [T] soit désigné en vue de procéder à ces opérations. Il appartiendra donc à ce notaire d'interroger si besoin les fichiers FICOBA et FICOVIE concernant Madame [M] [D]. Par conséquent, Madame [Z] [E] est déboutée de cette demande sur incident. Par ailleurs, il appartient aux héritiers, dont Madame [Z] [E], d'obtenir tout document bancaire auprès des établissements dans lesquels leur auteur Madame [M] [D] avait ouvert des comptes ou souscrit des contrats. Par conséquent, Madame [Z] [E] est déboutée de sa demande sur incident concernant l'office du notaire qui sera en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [X]. III - Sur la demande de production de pièces formée envers Madame [U] [G] La demande de pièces de Madame [Z] [E] est imprécise puisqu'elle demande la communication de la "comptabilité" de Madame [U] [G] pour l'acquisition de ses différents biens immobiliers, autrement dit, de tout justificatif de l'origine des fonds avec lesquels elle a financé ces biens. Par ailleurs, la demande de communication de pièce n'a pas pour objet de pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. Or, Madame [U] [G] soutient qu'elle ne dispose pas d'autre pièce concernant le financement de ses biens que celles qu'elle communique dans le cadre de cet incident. Un débat aura lieu au fond concernant le mérite des demandes respectives des parties sur les rapports à la succession des libéralités qu'auraient reçu Madame [U] [G] et Monsieur [C] [D] de leur mère. Madame [Z] [E] est déboutée de sa demande. IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'incident, Madame [Z] [E] est condamnée à en payer les entiers dépens. Il est équitable qu'elle indemnise Madame [U] [G] des frais engagés pour défendre à l'incident à hauteur de 1.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juin 2026, DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de jonction de l'incident au fond, DÉBOUTE Madame [Z] [E] de ses demandes sur incident concernant l'office de Maître [T], Notaire actuellement en charge du règlement de la succession de Madame [M] [D], DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de communication de pièces formée contre Madame [U] [G], CONDAMNE Madame [Z] [E] à verser à Madame [U] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens de l'incident, RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 23 novembre 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond de Madame [Z] [E] à envoyer par le RPVA pour le 16 novembre 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Texte intégral
N° RG 24/00943 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FKO3 Minute n° : [U] [G] C/ [Z] [E] épouse [Y], [F] [D], [P] [K] Copie exécutoire + exp. délivrées le : à Me Catherine GRENO Me Virginie PIERRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ------- ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 1ére chambre civile Du vingt deux Juin deux mil vingt six Madame [U] [G] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Virginie PIERRE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ________________________________________________________ Madame [Z] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE *** Madame [F] [D] née le [Date naissance 3] 2002 à de nationalité Française, domiciliée chez Madame [V] - [Adresse 3] Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Tous deux Non Représentés DEFENDEURS AU PRINCIPAL ________________________________________________________ JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY GREFFIER : Soline JEANSON DEBATS : à l'audience du 11 Mai 2026 ORDONNANCE : Réputée Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [D] a épousé Monsieur [B] [G] (qui a pris ultérieurement le nom de [L]). Les époux ont eu 2 enfants : - [U] [G] - [C] [G] (qui a pris ultérieurement le nom de [D]). En 1977 Monsieur [B] [L] a quitté le domicile conjugal et n'a plus donné de signe de vie. Monsieur [C] [D] (ex [G]) est décédé le [Date décès 1] 2013 en laissant trois enfants issus de trois unions différentes : - [Z] [E] - [P] [K] - [Q] [D]. Madame [M] [D] est décédé le [Date décès 2] 2019. Le règlement de la succession de Madame [M] [D] a été confié à Maître [O] [T]. Monsieur [B] [L], toujours en vie, a renoncé à la succession de Madame [M] [D]. Les héritiers de Madame [M] [D] sont : - En représentation de leur père [C] [D] prédécédé : * [Z] [E] * [P] [K] * [Q] [D]. - Madame [U] [G] Les héritiers n'ont pas trouvé d'accord concernant le règlement de la succession. *** Par actes d'huissier séparés des 13 et 16 avril 2024, Madame [U] [G] a fait assigner devant ce tribunal Madame [Z] [E] épouse [Y], Monsieur [P] [K] et Madame [Q] [D], aux fins de voir : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [D] décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2019 - désigner pour y procéder tel notaire qu'il plaira au tribunal - commettre tel juge qu'il plaira au tribunal pour surveiller les opérations - juger que les défendeurs venant à la succession de Madame [M] [D] par représentation de leur père Monsieur [C] [X] devront rapporter à cette succession la somme de 129.900 euros correspondant au prix de vente de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4] acquis par Monsieur [C] [D] au moyen des fonds donnés par la défunte, subsidiairement la somme de 128.180,75 euros - dire que l'indemnité de rapport sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir - dire que les défendeurs ne pourront prétendre à aucune part sur les donations reçues par leur père - à titre infiniment subsidiaire juger que les donations sont réductibles pour atteinte à la réserve héréditaire - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Madame [Z] [E] a constitué avocat. *** Par conclusions sur incident notifiées le 30 septembre 2024 par le RPVA, Madame [Z] [E] demande au juge de la mise en état, vu l'article L312-4 du code monétaire et financier, de : - autoriser Maître [T] à se faire communiquer par la [1] et la [2] l'ensemble des relevés de compte de Madame [M] [D] et a interrogé les fichiers FICOBA et "FICOBI" - ordonner que Madame [U] [G] justifie si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir de : * la copie de son acte d'achat de la maison sise [Adresse 6] * l'acte de vente dudit immeuble * la copie de son acte d'achat de l'appartement [Adresse 7] à [Localité 5] * les modalités de financement de l'achat de cet appartement * l'acte de vente de cet immeuble * la copie de l'acte d'achat de la maison sise [Adresse 8] à [Localité 6] * l'acte de vente dudit immeuble - condamner Madame [U] [G] aux dépens de l'incident. Par dernières conclusions sur incident notifiées le 23 décembre 2025 par le RPVA, Madame [Z] [E] demande au juge de la mise en état vu l'article L312-4 du code monétaire et financier, de : - autoriser Maître [T] à se faire communiquer par la [1] et la [2] l'ensemble des relevés de compte de Madame [M] [D] et a interrogé les fichiers FICOBA et "FICOBI" - ordonner que Madame [U] [G] justifie si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir de la comptabilité de ses achats et ventes des biens de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 8] - débouter Madame [U] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [U] [G] aux dépens de l'incident. La concluante expose que Madame [U] [G] a versé aux débats ses actes d'achat et de vente de ces différents biens immobiliers mais qu'elle n'a pas justifié des modalités de financement de ces acquisitions. Elle fait valoir que sa tante était employée de banque et qu'elle ne justifie nullement avoir économisé l'argent nécessaire à l'apport personnel de 30.000 Fr. sur son premier achat d'une valeur de 100.000 Fr. Elle soutient par ailleurs que l'emprunt souscrit auprès du [3] était remboursé par Madame [M] [D]. De plus, elle prétend que Madame [M] [D] a financé des travaux sur les biens de sa fille. En outre, elle relève que Madame [U] [G] ne procède que par affirmation lorsqu'elle dit que ses biens immobiliers ont été financés par des apports personnels. Au vu de l'ensemble de ces éléments, elle demande que l'incident soit joint au fond. Par dernières conclusions sur incident notifiées le 5 novembre 2025 par le RPVA, Madame [U] [G] demande au juge de la mise en état de : - débouter Madame [Z] [E] de ses demandes sur incident, - la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. A titre liminaire, Madame [U] [G] expose que Madame [Z] [E] reconnaît que l'appartement acquis par Monsieur [C] [D] et revendu, a été financé par Madame [M] [D]. Concernant la demande incidente d'autorisation du notaire en charge de la succession à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et à se faire communiquer les relevés de compte de feue Madame [M] [D], Madame [U] [G] rappelle qu'elle demande au fond qu'un notaire soit désigné par le tribunal, qui ne soit pas Maître [T], ni Maître [W]. Par ailleurs, elle relève que Madame [Z] [E] a accès aux comptes de sa grand-mère en qualité d'héritière. Elle en déduit que la demande sur incident ne peut prospérer. Concernant la demande de production forcée de pièces, Madame [U] [G] fait valoir que Madame [Z] [E] n'a pas demandé de communication de ces pièces avant l'incident. Elle ajoute qu'elle verse aux débats les actes d'achat et de vente des différents biens immobiliers qu'elle a acquis tout au long de sa vie. Elle indique qu'elle ne dispose pas des justificatifs demandés par Madame [Z] [E] dans la mesure où les achats des premiers biens sont anciens (1985, 1994, 1999). Elle fait valoir qu'il appartient à Madame [Z] [E] qui allègue que Madame [M] [D] a financé les premières acquisitions, de le démontrer. Au fond, elle soutient qu'elle démontre suffisamment la chronologie de ses investissements. *** L'incident a été plaidé le 11 mai 2026. L'ordonnance a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS L'article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » L'article 134 du code de procédure civile dispose que « Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. » L'article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. » L'article 139 du code de procédure civile dispose que « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. » L'article 780 du code de procédure civile dispose que « L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. (...) » I - Sur la demande de jonction de l'incident au fond Le juge de la mise en état étant saisi de conclusions d'incident de communication de pièces pour lequel il est compétent, il n'y a pas lieu de renvoyer l'incident au fond. II - Sur les demandes afférentes au notaire en charge de la succession Madame [Z] [E] demande que Maître [T] interroge les fichiers FICOBA et FICOVIE et qu'elle demande tout document bancaire concernant Madame [M] [D] à la [1] et à la [4]. Sur ce, Il n'est pas contesté que Maître [T] est en charge de la succession de Madame [M] [D] et que l'instance en cours a pour objet d'ordonner le partage judiciaire de cette succession à défaut d'accord entre les héritiers pour procéder amiablement. Dans cette instance, Madame [U] [G] demande au tribunal qu'un autre notaire que Maître [T] soit désigné en vue de procéder à ces opérations. Il appartiendra donc à ce notaire d'interroger si besoin les fichiers FICOBA et FICOVIE concernant Madame [M] [D]. Par conséquent, Madame [Z] [E] est déboutée de cette demande sur incident. Par ailleurs, il appartient aux héritiers, dont Madame [Z] [E], d'obtenir tout document bancaire auprès des établissements dans lesquels leur auteur Madame [M] [D] avait ouvert des comptes ou souscrit des contrats. Par conséquent, Madame [Z] [E] est déboutée de sa demande sur incident concernant l'office du notaire qui sera en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [X]. III - Sur la demande de production de pièces formée envers Madame [U] [G] La demande de pièces de Madame [Z] [E] est imprécise puisqu'elle demande la communication de la "comptabilité" de Madame [U] [G] pour l'acquisition de ses différents biens immobiliers, autrement dit, de tout justificatif de l'origine des fonds avec lesquels elle a financé ces biens. Par ailleurs, la demande de communication de pièce n'a pas pour objet de pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. Or, Madame [U] [G] soutient qu'elle ne dispose pas d'autre pièce concernant le financement de ses biens que celles qu'elle communique dans le cadre de cet incident. Un débat aura lieu au fond concernant le mérite des demandes respectives des parties sur les rapports à la succession des libéralités qu'auraient reçu Madame [U] [G] et Monsieur [C] [D] de leur mère. Madame [Z] [E] est déboutée de sa demande. IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'incident, Madame [Z] [E] est condamnée à en payer les entiers dépens. Il est équitable qu'elle indemnise Madame [U] [G] des frais engagés pour défendre à l'incident à hauteur de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juin 2026, DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de jonction de l'incident au fond, DÉBOUTE Madame [Z] [E] de ses demandes sur incident concernant l'office de Maître [T], Notaire actuellement en charge du règlement de la succession de Madame [M] [D], DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de communication de pièces formée contre Madame [U] [G], CONDAMNE Madame [Z] [E] à verser à Madame [U] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens de l'incident, RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 23 novembre 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond de Madame [Z] [E] à envoyer par le RPVA pour le 16 novembre 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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- 6 mai 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/01965
en commun : code monetaire et financier L312-4
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en commun : code monetaire et financier L312-4
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:54:46.353Z.