Décision de justice
Tribunal de commerce de Nice, Chambre 2, 8 juillet 2026, n° 2025F00321
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EXPOSE DES FAITS : La société DPM MOTORS, spécialisée dans le négoce de véhicules automobiles, a vendu un véhicule d'occasion, une Bentley Continental GT, à un acquéreur demeurant à [Localité 1] pour un montant de 118.000 €. Afin d'assurer l'acheminement du véhicule depuis la région monégasque jusqu'au domicile de l'acquéreur, la société DPM MOTORS a confié le transport à la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL. Un bon de transport a été établi le 2 septembre 2024 et le véhicule a été pris en charge le 5 septembre 2024 au départ de la sortie d'autoroute desservant [Localité 2]. Le transport était effectué sous couvert d'une lettre de voiture CMR signée entre les parties. Quelques kilomètres après la prise en charge du véhicule, le camion transportant la Bentley a heurté un pont, provoquant d'importants dommages sur le véhicule transporté. Le véhicule a ensuite été rapatrié auprès d'un carrossier à [Localité 3]. A la suite du sinistre, la société KSK TRANSPORT INTENATIONAL a déclaré l'accident à son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable. L'expert mandaté a conclu que le véhicule n'était pas économiquement réparable et a évalué sa valeur ainsi que sa valeur résiduelle après sinistre. Par la suite, une proposition d'indemnisation d'un montant de 23.208,46 € a été adressée à la société DPM MOTORS sur le fondement des limitations prévues par la convention CMR. La société DPM MOTORS a refusé cette proposition, estimant que le transporteur avait commis une faute inexcusable excluant toute limitation d'indemnisation et sollicitant en conséquence la réparation intégrale de son préjudice à hauteur de la valeur du véhicule. La société DPM MOTORS expose également avoir remboursé à son client le prix de vente du véhicule et soutient que le transporteur aurait manqué à son obligation de conseil lors de la conclusion du contrat de transport soumis à la convention CMR. La société DPM MOTORS assigne la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL. C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par acte en date du 5 mai 2025, la société DPM MOTORS a fait assigner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL devant le tribunal de commerce de NICE et demande de : Ecarter l'irrecevabilité soulevée par la société KSK TRANSPORT ; Exclure l'application de toute clause limitative de garantie en raison de la faute inexcusable commise par le transporteur ; Condamner la société KSK TRANSPORT au règlement de la somme totale de 118.000 € avec intérêts de droit à compter de l'accident ; Subsidiairement, Condamner KSK TRANSPORTS à verser à la société DPM MOTORS la somme de 75.735 € en raison du poids du véhicule et ce avec intérêts de droit à compter de l'accident ; Condamner KSK TRANSPORT à régler à la société DPM MOTORS la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société KSK TRANSPORT à payer à la société DPM MOTORS et la société SMA BTP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL aux dépens. De son côté, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, demande au tribunal de : Limiter les réclamations de la société DPM MOTORS à la contre-valeur en euros au jour du jugement à intervenir de 19.117,35 DTS ; Subsidiairement, Limiter les réclamations de la société DPM MOTORS à la somme de 83.134 € ; A titre infiniment subsidiaire, si d'aventure l'indemnité compensatrice des dommages devait être fixée à la valeur du véhicule, condamner la société DPM à remettre le véhicule Bentley immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d'immatriculation dûment régularisé à la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité compensatrice et de la signification du jugement à intervenir ; Condamner la société DPM MOTORS au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs
MOTIFS : Sur l'intérêt à agir de la société DPM MOTORS : La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL soutenait initialement que la société DPM MOTORS ne justifiait pas d'un intérêt à agir dès lors qu'elle ne démontrait pas ne pas avoir été indemnisée par son assureur au titre du sinistre litigieux. Elle faisait ainsi valoir que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel et actuel lui permettant de solliciter l'indemnisation des dommages invoqués. La société DPM MOTORS réplique qu'elle agit en sa qualité de propriétaire du véhicule endommagé et qu'elle dispose, à ce titre, d'un intérêt direct et légitime à solliciter réparation de son préjudice. Elle expose avoir remboursé à son client acquéreur le prix de vente du véhicule devenu inutilisable à la suite du sinistre. Elle ajoute qu'aucune indemnisation ne lui a été versée par son assureur, confirmée par une attestation de son assureur produite aux débats. SUR CE : Il résulte des pièces versées aux débats que la société DPM MOTORS était propriétaire du véhicule transporté au moment de la survenance du dommage et qu'elle justifie avoir supporté les conséquences financières du sinistre à la suite du remboursement du prix de vente à son client acquéreur. Par ailleurs, la société DPM MOTORS produit une attestation émanant de son assureur établissant qu'aucune indemnisation n'a été versée au titre du sinistre litigieux. Dès lors, la société DPM MOTORS justifie d'un intérêt personnel, direct et actuel à agir aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL et de déclarer recevable l'intérêt à agir de la société DPM MOTORS. Sur la faute inexcusable commise par le préposé du transporteur : La société DPM MOTORS soutient que le chauffeur de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL aurait commis une faute inexcusable en empruntant un itinéraire comportant un ouvrage dont la hauteur était insuffisante pour permettre le passage du véhicule transporté, alors que cette limitation aurait été signalée. Elle fait valoir que le conducteur avait nécessairement conscience du risque de dommage et qu'il a néanmoins accepté de le courir sans justification, de sorte que la limitation d'indemnisation prévue par la Convention CMR devrait être écartée. La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL réplique que le sinistre résulte d'une simple erreur de conduite ou d'une distraction du chauffeur, sans aucune volonté délibérée de provoquer un dommage ni acceptation consciente d'un risque dont la réalisation était probable. Elle soutient que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir avec certitude que la signalisation produite par la demanderesse correspond au pont effectivement heurté et rappelle que le refus de caractériser une faute inexcusable par le seul constat d'un heurt de pont, même en présence d'une signalisation de hauteur. SUR CE : Selon les termes de l'article L.133-8 du Code de commerce, « seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier, laquelle se définit comme une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». La faute inexcusable suppose ainsi la réunion de plusieurs éléments cumulatifs particulièrement exigeants, à savoir un comportement volontaire, la conscience du risque de dommage, l'acceptation de ce risque et l'absence de justification légitime. Elle ne saurait être déduite d'une simple négligence, même grave, ni d'une erreur d'appréciation du conducteur. En l'espèce, il est indéniable que le véhicule transporté a été endommagé lors du franchissement d'un ouvrage dont la hauteur s'est révélée insuffisante. Toutefois, les éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer que le chauffeur aurait délibérément choisi de s'exposer à un risque dont il connaissait la probabilité de réalisation. Les photographies versées aux débats ne permettent notamment pas d'établir avec certitude la correspondance entre la signalisation invoquée par la demanderesse et l'ouvrage effectivement heurté, ni de caractériser une volonté consciente du conducteur de passer outre une interdiction ou un danger clairement identifié. Il apparaît au contraire que le sinistre procède d'une erreur de conduite ou d'un défaut d'attention du chauffeur, lesquels, s'ils engagent la responsabilité du transporteur, ne suffisent pas à caractériser la faute inexcusable au sens du texte précité. Dès lors, faute pour la société DPM MOTORS de rapporter la preuve d'une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, la faute inexcusable alléguée ne peut être retenue. La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL demeure en conséquence fondée à se prévaloir des limitations d'indemnisation prévues par la Convention CMR. Sur le manquement à l'obligation de conseil : La société DPM MOTORS reproche à la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL un manquement à son devoir de conseil au motif qu'elle n'aurait pas attiré son attention sur les conséquences de l'application de la convention CMR et notamment sur les limitations d'indemnisation qui en découlent. En réponse, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL rappelle qu'un voiturier n'est pas tenu au devoir de conseil envers son client à la différence d'un commissionnaire de transport et qu'elle n'a donc pas à attirer l'attention de l'expéditeur sur la limitation de l'indemnité. SUR CE : Le transporteur routier n'est pas débiteur d'une obligation générale de conseil à l'égard de son client. Contrairement au commissionnaire de transport, dont la mission consiste à organiser l'opération de transport et à assister son donneur d'ordre, le voiturier n'est tenu que de l'exécution matérielle du déplacement de la marchandise. Le contrat de transport ne met pas à la charge du transporteur une obligation de conseil relative aux limitations d'indemnisation ou à l'opportunité d'une déclaration de valeur. De plus, il est à noter que, dans ce cas d'espèce, le cocontractant du transporteur est un professionnel averti. En effet, la société DPM MOTORS exerce une activité de négoce de véhicules automobiles et recourt habituellement au transport routier dans le cadre de son activité commerciale. Les pièces fournies au débat, notamment le contrat d'assurance de la société DPM MOTORS, font état d'un CA de plus de 51 M€, on peut donc supposer qu'elle recoure régulèrent au transport routier et est donc parfaitement en mesure d'apprécier la portée des documents contractuels signés ainsi que les conséquences de l'application conventionnelle de la CMR. Il convient dès lors de rejeter le moyen avancé par la société DPM MOTORS. Sur l'indemnisation sollicitée : La société DPM MOTORS considère que la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a failli à ses obligations contractuelles et doit être tenu au remboursement du véhicule d'une part et au paiement de dommages et intérêts d'autre part. La société KSK TRANSPORT, de son côté, n'écarte pas sa responsabilité mais conteste le quantum de l'indemnité. SUR CE : Attendu que la faute inexcusable de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL ne peut être retenue et qu'il résulte de l'article 23 § 3 de la Convention CMR que l'indemnité due en cas de perte ou d'avarie ne peut excéder 8,33 droits de tirage spéciaux (DTS) par kilogramme du poids brut de la marchandise concernée. En l'espèce, il ressort du certificat d'immatriculation et du bon de transport produits aux débats que le véhicule Bentley Continental transporté présentait un poids brut de 2 295 kilogrammes. L'application du plafond conventionnel conduit ainsi à retenir une limitation d'indemnisation de 19.117,35 DTS (2.295 kg × 8,33 DTS). La contre-valeur en euros de cette somme devra être déterminée selon le cours du DTS applicable à la date du présent jugement. Attendu que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser avec suffisamment de précision la réalité et l'étendue du préjudice financier allégué de la société DPM MOTORS au-delà du cout du véhicule remboursé au client, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Qu'il convient de condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que la société KSK TRANSPORT supportera les entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare fondé et recevable l'intérêt à agir de la société DPM MOTORS ; Condamne KSK TRANSPORT à indemniser DPM MOTORS à hauteur de 19.117,35 DTS (dix-neuf mille cent dix-sept droits de tirage spéciaux et trente-cinq centièmes), la contrevaleur en euros de cette somme devra être déterminée selon le cours du DTS applicable à la date du présent jugement ; Déboute la société DPM MOTORS de sa demande de dommages et intérêts ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société KSK TRANSPORT à payer à la société DPM MOTORS la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société KSK TRANSPORT aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
JUGEMENT DU 8 juillet 2026 Chambre 2 N° minute : 2026/3696 N° RG : 2025F00321 DPM MOTORS contre KSK TRANSPORT INTERNATIONAL DEMANDEUR DPM MOTORS [Adresse 1] comparant par Me Stéphane GALLO [Adresse 2] DEFENDEUR [Adresse 3] 39800 Poligny comparant par Me [O] [J] SCP [R] et [O] [J] [Adresse 4] et par Me Fabrice RENAUDIN [Adresse 5] 8e [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 avril 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision contradictoire et en premier ressort, Débats et délibéré par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, M. OURADOU Thomas, Assesseurs. Prononcée le 8 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La société DPM MOTORS, spécialisée dans le négoce de véhicules automobiles, a vendu un véhicule d'occasion, une Bentley Continental GT, à un acquéreur demeurant à [Localité 1] pour un montant de 118.000 €. Afin d'assurer l'acheminement du véhicule depuis la région monégasque jusqu'au domicile de l'acquéreur, la société DPM MOTORS a confié le transport à la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL. Un bon de transport a été établi le 2 septembre 2024 et le véhicule a été pris en charge le 5 septembre 2024 au départ de la sortie d'autoroute desservant [Localité 2]. Le transport était effectué sous couvert d'une lettre de voiture CMR signée entre les parties. Quelques kilomètres après la prise en charge du véhicule, le camion transportant la Bentley a heurté un pont, provoquant d'importants dommages sur le véhicule transporté. Le véhicule a ensuite été rapatrié auprès d'un carrossier à [Localité 3]. A la suite du sinistre, la société KSK TRANSPORT INTENATIONAL a déclaré l'accident à son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable. L'expert mandaté a conclu que le véhicule n'était pas économiquement réparable et a évalué sa valeur ainsi que sa valeur résiduelle après sinistre. Par la suite, une proposition d'indemnisation d'un montant de 23.208,46 € a été adressée à la société DPM MOTORS sur le fondement des limitations prévues par la convention CMR. La société DPM MOTORS a refusé cette proposition, estimant que le transporteur avait commis une faute inexcusable excluant toute limitation d'indemnisation et sollicitant en conséquence la réparation intégrale de son préjudice à hauteur de la valeur du véhicule. La société DPM MOTORS expose également avoir remboursé à son client le prix de vente du véhicule et soutient que le transporteur aurait manqué à son obligation de conseil lors de la conclusion du contrat de transport soumis à la convention CMR. La société DPM MOTORS assigne la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL. C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par acte en date du 5 mai 2025, la société DPM MOTORS a fait assigner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL devant le tribunal de commerce de NICE et demande de : Ecarter l'irrecevabilité soulevée par la société KSK TRANSPORT ; Exclure l'application de toute clause limitative de garantie en raison de la faute inexcusable commise par le transporteur ; Condamner la société KSK TRANSPORT au règlement de la somme totale de 118.000 € avec intérêts de droit à compter de l'accident ; Subsidiairement, Condamner KSK TRANSPORTS à verser à la société DPM MOTORS la somme de 75.735 € en raison du poids du véhicule et ce avec intérêts de droit à compter de l'accident ; Condamner KSK TRANSPORT à régler à la société DPM MOTORS la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société KSK TRANSPORT à payer à la société DPM MOTORS et la société SMA BTP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL aux dépens. De son côté, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, demande au tribunal de : Limiter les réclamations de la société DPM MOTORS à la contre-valeur en euros au jour du jugement à intervenir de 19.117,35 DTS ; Subsidiairement, Limiter les réclamations de la société DPM MOTORS à la somme de 83.134 € ; A titre infiniment subsidiaire, si d'aventure l'indemnité compensatrice des dommages devait être fixée à la valeur du véhicule, condamner la société DPM à remettre le véhicule Bentley immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d'immatriculation dûment régularisé à la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité compensatrice et de la signification du jugement à intervenir ; Condamner la société DPM MOTORS au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement. MOTIFS : Sur l'intérêt à agir de la société DPM MOTORS : La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL soutenait initialement que la société DPM MOTORS ne justifiait pas d'un intérêt à agir dès lors qu'elle ne démontrait pas ne pas avoir été indemnisée par son assureur au titre du sinistre litigieux. Elle faisait ainsi valoir que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel et actuel lui permettant de solliciter l'indemnisation des dommages invoqués. La société DPM MOTORS réplique qu'elle agit en sa qualité de propriétaire du véhicule endommagé et qu'elle dispose, à ce titre, d'un intérêt direct et légitime à solliciter réparation de son préjudice. Elle expose avoir remboursé à son client acquéreur le prix de vente du véhicule devenu inutilisable à la suite du sinistre. Elle ajoute qu'aucune indemnisation ne lui a été versée par son assureur, confirmée par une attestation de son assureur produite aux débats. SUR CE : Il résulte des pièces versées aux débats que la société DPM MOTORS était propriétaire du véhicule transporté au moment de la survenance du dommage et qu'elle justifie avoir supporté les conséquences financières du sinistre à la suite du remboursement du prix de vente à son client acquéreur. Par ailleurs, la société DPM MOTORS produit une attestation émanant de son assureur établissant qu'aucune indemnisation n'a été versée au titre du sinistre litigieux. Dès lors, la société DPM MOTORS justifie d'un intérêt personnel, direct et actuel à agir aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL et de déclarer recevable l'intérêt à agir de la société DPM MOTORS. Sur la faute inexcusable commise par le préposé du transporteur : La société DPM MOTORS soutient que le chauffeur de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL aurait commis une faute inexcusable en empruntant un itinéraire comportant un ouvrage dont la hauteur était insuffisante pour permettre le passage du véhicule transporté, alors que cette limitation aurait été signalée. Elle fait valoir que le conducteur avait nécessairement conscience du risque de dommage et qu'il a néanmoins accepté de le courir sans justification, de sorte que la limitation d'indemnisation prévue par la Convention CMR devrait être écartée. La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL réplique que le sinistre résulte d'une simple erreur de conduite ou d'une distraction du chauffeur, sans aucune volonté délibérée de provoquer un dommage ni acceptation consciente d'un risque dont la réalisation était probable. Elle soutient que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir avec certitude que la signalisation produite par la demanderesse correspond au pont effectivement heurté et rappelle que le refus de caractériser une faute inexcusable par le seul constat d'un heurt de pont, même en présence d'une signalisation de hauteur. SUR CE : Selon les termes de l'article L.133-8 du Code de commerce, « seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier, laquelle se définit comme une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». La faute inexcusable suppose ainsi la réunion de plusieurs éléments cumulatifs particulièrement exigeants, à savoir un comportement volontaire, la conscience du risque de dommage, l'acceptation de ce risque et l'absence de justification légitime. Elle ne saurait être déduite d'une simple négligence, même grave, ni d'une erreur d'appréciation du conducteur. En l'espèce, il est indéniable que le véhicule transporté a été endommagé lors du franchissement d'un ouvrage dont la hauteur s'est révélée insuffisante. Toutefois, les éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer que le chauffeur aurait délibérément choisi de s'exposer à un risque dont il connaissait la probabilité de réalisation. Les photographies versées aux débats ne permettent notamment pas d'établir avec certitude la correspondance entre la signalisation invoquée par la demanderesse et l'ouvrage effectivement heurté, ni de caractériser une volonté consciente du conducteur de passer outre une interdiction ou un danger clairement identifié. Il apparaît au contraire que le sinistre procède d'une erreur de conduite ou d'un défaut d'attention du chauffeur, lesquels, s'ils engagent la responsabilité du transporteur, ne suffisent pas à caractériser la faute inexcusable au sens du texte précité. Dès lors, faute pour la société DPM MOTORS de rapporter la preuve d'une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, la faute inexcusable alléguée ne peut être retenue. La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL demeure en conséquence fondée à se prévaloir des limitations d'indemnisation prévues par la Convention CMR. Sur le manquement à l'obligation de conseil : La société DPM MOTORS reproche à la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL un manquement à son devoir de conseil au motif qu'elle n'aurait pas attiré son attention sur les conséquences de l'application de la convention CMR et notamment sur les limitations d'indemnisation qui en découlent. En réponse, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL rappelle qu'un voiturier n'est pas tenu au devoir de conseil envers son client à la différence d'un commissionnaire de transport et qu'elle n'a donc pas à attirer l'attention de l'expéditeur sur la limitation de l'indemnité. SUR CE : Le transporteur routier n'est pas débiteur d'une obligation générale de conseil à l'égard de son client. Contrairement au commissionnaire de transport, dont la mission consiste à organiser l'opération de transport et à assister son donneur d'ordre, le voiturier n'est tenu que de l'exécution matérielle du déplacement de la marchandise. Le contrat de transport ne met pas à la charge du transporteur une obligation de conseil relative aux limitations d'indemnisation ou à l'opportunité d'une déclaration de valeur. De plus, il est à noter que, dans ce cas d'espèce, le cocontractant du transporteur est un professionnel averti. En effet, la société DPM MOTORS exerce une activité de négoce de véhicules automobiles et recourt habituellement au transport routier dans le cadre de son activité commerciale. Les pièces fournies au débat, notamment le contrat d'assurance de la société DPM MOTORS, font état d'un CA de plus de 51 M€, on peut donc supposer qu'elle recoure régulèrent au transport routier et est donc parfaitement en mesure d'apprécier la portée des documents contractuels signés ainsi que les conséquences de l'application conventionnelle de la CMR. Il convient dès lors de rejeter le moyen avancé par la société DPM MOTORS. Sur l'indemnisation sollicitée : La société DPM MOTORS considère que la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a failli à ses obligations contractuelles et doit être tenu au remboursement du véhicule d'une part et au paiement de dommages et intérêts d'autre part. La société KSK TRANSPORT, de son côté, n'écarte pas sa responsabilité mais conteste le quantum de l'indemnité. SUR CE : Attendu que la faute inexcusable de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL ne peut être retenue et qu'il résulte de l'article 23 § 3 de la Convention CMR que l'indemnité due en cas de perte ou d'avarie ne peut excéder 8,33 droits de tirage spéciaux (DTS) par kilogramme du poids brut de la marchandise concernée. En l'espèce, il ressort du certificat d'immatriculation et du bon de transport produits aux débats que le véhicule Bentley Continental transporté présentait un poids brut de 2 295 kilogrammes. L'application du plafond conventionnel conduit ainsi à retenir une limitation d'indemnisation de 19.117,35 DTS (2.295 kg × 8,33 DTS). La contre-valeur en euros de cette somme devra être déterminée selon le cours du DTS applicable à la date du présent jugement. Attendu que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser avec suffisamment de précision la réalité et l'étendue du préjudice financier allégué de la société DPM MOTORS au-delà du cout du véhicule remboursé au client, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Qu'il convient de condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que la société KSK TRANSPORT supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare fondé et recevable l'intérêt à agir de la société DPM MOTORS ; Condamne KSK TRANSPORT à indemniser DPM MOTORS à hauteur de 19.117,35 DTS (dix-neuf mille cent dix-sept droits de tirage spéciaux et trente-cinq centièmes), la contrevaleur en euros de cette somme devra être déterminée selon le cours du DTS applicable à la date du présent jugement ; Déboute la société DPM MOTORS de sa demande de dommages et intérêts ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société KSK TRANSPORT à payer à la société DPM MOTORS la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société KSK TRANSPORT aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:57:17.151Z.