Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 9 juillet 2026, n° 23/03258
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 3 avril 2023, l’étude de Maître [E], notaire au GRAND LUCE (72), notifie par lettre dématérialisée à la SAFER une déclaration d’aliéner portant sur une vente des consorts [L] à la SCI [O] [F] d’un ensemble de parcelles d’une superficie de 6ha 55a 57 ca situé à VIBRAYE (72) moyennant le prix de 35 000 euros. Le 1er juin 2023, la SAFER notifie alors par flux dématérialisé au notaire sa décision d’exercer son droit de préemption aux conditions prévues par la déclaration d’intention d’aliéner. Par acte du 23 novembre 2023, Madame [I] [L] épouse [D], Monsieur [A] [L], Madame [S] [L] assignent la SAFER PAYS DE LA [Localité 2] aux fins de voir annuler sa décision sur les deux parcelles situées à [Localité 4]). Par conclusions (5), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [I] [L] épouse [D], Monsieur [A] [L], Madame [S] [L] demandent de voir : - la révocation de l’ordonnance de clôture, - l’annulation de la décision de préemption prise par la SAFER sur les parcelles étant leur propriété lesquelles sont situées à [Localité 5] (72): - n° Préfixe [Cadastre 1] section C n°de plan [Cadastre 2], lieudit “[Localité 6]” pour 0ha 34a 50ca, - n° Préfixe [Cadastre 1] section C n°de plan [Cadastre 3], lieudit “[Localité 7]” pour 6ha 21a 7ca, - la condamnation de la SAFER aux dépens et au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs exposent qu’ils auraient pris possession d’une nouvelle pièce postérieurement à l’ordonnance de clôture à savoir un relevé de propriété utile à la résolution du litige et donc, ils requièrent la révocation de ladite ordonnance. Sur la demande de nullité, ils soutiennent que la nullité est encourue, sur la forme : - en ce que la décision de préemption notifiée de façon dématérialisée porterait la mention d’une signature électronique, sans preuve de celle-ci, et, dès lors, il ne serait pas vérifiable qu’elle a été signée par une personne habilitée telle que prévue par l’article R143-6 du code rural et les articles 1366 et 1367 du code civil. Ils ajoutent que l’argumentation adverse sur l’utilisation du code CRPCEN:072114 serait sans lien avec ce litige, alors que le procédé de signature n’aurait ni date certaine, ni code unique, ni le nom du signataire. - en ce qu’il ne serait pas justifié de la notification par LRAR dans les quinze jours de la notification faite au notaire (AR illisible), ni de la notification au maire de la Commune (l’affichage ne constituant pas une preuve, selon eux), - en ce qu’il ne serait pas justifié de l’accord des Commissaires du gouvernement (la pièce 4 produite en défense n’étant pas suffisante étant donné que le cadre réservé à cet effet ne comporte qu’une date apposée avec un cachet), - en ce que selon l’article L143-4 du code rural prévoit que ne peuvent être préemptées les parcelles en nature de bois et forêts au cadastre, et, que la jurisprudence ne se cantonnerait pas à la qualification du cadastre mais exigerait sa qualification réelle. Or, la SAFER ne prouverait pas que la préemption portait sur un terrain nu à vocation agricole, mais qu’au contraire, elle reconnaîtrait que les parcelles ne seraient pas de même nature (en partie en prés et en partie boisée depuis plus de dix ans- futaies régulières attenantes à la forêt de [Localité 8] et dénuées de toute vocation agricole) - en ce que les conditions de l’article L 143-3 et L143-2 du code rural ne seraient pas respectées, la SAFER n’ayant pas justifié de sa décision par référence à l’un des cas prévus par cette disposition légale, et, notamment, en ce que la demande agricole locale, par exemple celle du GAEC VAL DE [Localité 9] aurait besoin d’accroître sa surface fourragère ne serait pas démontrée, et, en ce qu’elle ne rapporterait pas de données concrètes sur l’opportunité de sa décision et la réalité de la situation, - en ce que la SAFER n’aurait pas plus respecté l’article L143-3 du code rural qui exige à peine de nullité qu’elle fasse état d’une éventuelle rétrocession. Par conclusions (4), auxquelles il covient de se référer pour plus ample exposé, la SAFER PAYS DE LA [Localité 2] sollicite : - que les demandeurs soient déboutés de leur demande, - que la vente des parcelles soit jugée parfaite et qu’il soit jugé que le jugement vaut titre de propriété à publier à la Conservation des hypothèquess aux frais des vendeurs, - que les consorts [L] soient condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAFER rappelle qu’elle aurait instruit un dossier de préemption visant un des objectifs de l’article L143-2 du code rural, le 2° et qu’elle a interrogé la SCI [O] [F] sur les motivations de son acquisition qui aurait indiqué que s’agissant d’une SCI familiale, cette dernière comptait acquérir une parcelle boisée qui ne sera pas exploitée avant de nombreuses années et servira à des réunions familiales. Elle indique qu’elle aurait pris sa décision avec accord des Commissaires du gouvernement sur le fondement de l’article L143-3 du code rural et que les vendeurs évincés auraient été informés le 6 juin 2023, et, enfin que la mairie a affiché la décision le 12 juin 2023. Elle précise que compte tenu de la préemption, le retrait des biens à la vente n’était plus possible et que le rendez vous de signature de la vente devant le notaire s’est terminé par un procès-verbal de carence pour absence des vendeurs au rendez-vous. - Sur la régularité de la préemption, la SAFER considére que l’article R143-6 du code rural a été respecté, en ce qui concerne la signature électronique qui serait valide, étant donné que les références de la décision de préemption comporterait date et nom du signataire (pièce 12 versée aux débats contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs) et sachant qu’une signature électronique n’est pas privée d’effet probatoire si elle n’est pas assortie d’une production d’un certificat qualifié. Elle fait état du fait qu’elle justifie de l’envoi de la LRAR de sa décision à l’acquéreur évincé et de l’affichage par la mairie concernée et de l’avis du comité technique départemental et de l’accord des commissaires du gouvernement qui ont un mois pour s’opposer et qu’en l’absence de cette opposition, l’accord est tacite, sans que la loi n’exige qu’il soit d’ailleurs motivé. - Sur le caractère préemptable des terres, la SAFER excipe du fait que les terres préemptées sont en nature de prés auprès du cadastre, ainsi qu’il en résulterait notamment de la déclaration d’aliéner, sachant que la jurisprudence adverse citée est antérieure à la loi d’avenir d’octobre 2014 qui a modifié l’article L143-4-6° du code rural. L’organisme précise qu’en tout état de cause, il convient de se référer à l’état du cadastre au jour de la notification, et, qu’au surplus, l’article L143-1-1 du code rural aurait également été respecté, la préemption partielle n’étant pas imposée à peine de nullité. - Sur la motivation, alors que le contrôle ne peut porter que sur la régularité et la légalité, elle considère que sa décision serait motivée conformément à l’article L143-4 et L 143-2 2° du code rural, sachant qu’il est précisé que les terres sont en partie en prés et boisées depuis moins de dix ans, ainsi que l’objectif poursuivi et des indications concrètes sur l’opération envisagée, et qu’il est fourni l’exemple de l’exploitation du GAEC VAL DE [Localité 9]. La SAFER expose enfin qu’elle n’aurait pas à décrire de façon détaillée un projet déterminé et qu’en tout état de cause, elle peut conserver le bien durant une période de cinq ans avant rétrocession. La clôture est prononcée par ordonnance du 5 mars 2026 avec effet différé au 9 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, il convient de noter que les demandeurs n’expliquent pas en quoi la pièce qu’ils veulent produire serait utile à la résolution du litige. En outre, il semble qu’il s’agisse d’un relevé de propriété daté de 2025, soit d’une date antérieure à la clôture du dossier inscrit au rôle depuis 2023 et qui porte d’ailleurs sur une décision de la SAFER antérieure à cette date (2023). De ces éléments, il sera donc admis que la cause grave pouvant autoriser une révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas établie et en conséquence, ladite révocation ne sera pas ordonnée. Sur la demande en nullité de la préemption par la SAFER * - sur la régularité formelle de la préemption - Sur la signature électronique, En vertu de l’article R 143-6 du code rural, la “SAFER qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et 1367 du code civil, sa décision signée par le président de son conseil d’admninistration ou par une personne régulièrement habilitée à cet effet. La décisionde préemption indique l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par dispositions de l’article L142-2.” Les articles 1366 et 1367 du code civil, quant à eux, prévoient que “l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans les conditions de nature à en garantir l’intégrité, et, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quant elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité de l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixée par décret en Conseil d’Etat.” - Dans cette affaire, il convient de noter que la décision de préemption de la SAFER a été notifiée par voie dématérialisée au notaire par mention de signature électronique de l’auteur “[Y] [N]” le “2023-06-01, 10:40:36 GMT et avec mention “Accusé de réception de l’office suite à la décision de préemption de la SAFER PDL, date horodatage préemption : 01/06/2023" sachant que les références de notifications de l’office notariale sont identiques à celles issues de la saisine de la SAFER par le notaire, étant observé que la préemption de la SAFER utilise le même flux dématérialisé que la déclaration d’intention d’aliéner. L’analyse du document démontre donc que contrairement à ce qui est allégué en demande, sont clairement identifiable l’auteur de la signature électonique, et, les date et heure de celle-ci. Il apparaît donc que les conditions de l’article R 143-6 du code rural sont respectées, la SAFER précisant que le signataire est le Directeur général délégue. En outre, quant à l’absence de production des métadonnées mises en avant par les consorts [L], il sera relevé que les dispositions légales n’exigent pas cette production pour établir la fiabilité des éléments visés ci-dessus. De plus, les demandeurs ne fournissent “aucune preuve contraire” pouvant remettre en cause ladite fiabilité, étant donné qu’ils se contentent d’affirmer que la seule bsence de production de ces données encourerait, en soi, la nullité de l’acte, objet du litige. Il s’ensuit donc que cette argumentation est inopérante sur la validité du document envoyé au notaire par voie dématérialisée. - Sur les autres obligations formelles, il sera retenu que la SAFER justifie avoir satisfait à son obligation d’aviser par LRAR l’acquéreur évincé, la SCI [O] [F] en produisant aux débats la copie de la lettre qu’elle lui a adressée signée de [Y] [N] Directeur général délégué, et, l’AR lisible qui permet de visualiser un AR signifié le 7 juin 2023 avec signature du destinataire, et, le cachet de la poste Il en est de même du respect de l’obligation de notification de l’avis à la MAIRIE pour affichage dont elle verse une copie portant la signature de l’adjoint délégué de la mairie et le cachet de réception de la Mairie “valant certificat du 12 juin au 26 juin 2023". - La SAFER établit avoir également rempli ses autres obligations, étant donné qu’elle joint églament à la procédure, le Procès verbal de la réunion du Comuté technique départemental de la réunion du 15 mai 2023 qui autorise la préemption, ainsi que l’accord du commissaire du gouvernement qui donne son approbation, sachant que les demandeurs ne justifient pas que ledit accord suppose nécessairement une motivation dudit Commissaire du gouvernement alors que le projet de la SAFER est détaillé tant dans sa motivation légale que des objectifs poursuivis. En effet, il est plus vraisemblable et logique que la motivation se justifie dans le cadre d’un refus. Dès lors, il sera retenu que l’ensemble des formalités légales ont été accomplies par la SAFER, et, en conséquence, les consorts [L] seront déboutés de leur demande de nullité de la décision sur ces fondements. * - sur le caractère préemptable des terres L’article L141-1 1° du code rural autorise les SAFER à exercer leur droit de préemption sur des terres agricoles. Selon l’article L143-4 du code rural, “ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption : (...) 6° les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre sauf: a) si ces dernières sont mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitations agricole, l’acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l’objet d’une mention expresse dans la notification à la SAFER ou dans le cahier des charges de l’adjudication. (...) A ce propos, il convient de noter que les demandeurs ne justifient qu’à la date de la préemption les parcelles litigieuses faisaient l’objet d’un tel classement en nature bois et forêts au cadastre, étant précisé que la jurisprudence portant sur des décisions partielles (seuls quelques paragraphes repris) qu’ils citent est antérieure à 2014. Du reste, aux termes de la déclaration d’intention d’aliéner de la vente des parcelles, ces dernières sont indiquées comme étant classées en nature de “prés” au cadastre. De plus, la demande de changement de destination présentée auprès des impôts locaux postérieurement à l’exercice du droit de préemption, à savoir le 20 août 2023 ne justifie pas plus de la situation de parcelles boisées invoquée en demande. Il en est de même du relevé de propriété datant de 2025 (postérieur à la préemption) présenté à la procédure en vue d’une réouverture des débats, et, un raisonnement identique est également valable à propos de la facture de l’entreprise Pépinières HUAULT du 10 février 2011 laquelle ne démontre pas que les achats d’arbres étaient destinés aux parcelles objets du litige et que lesdits arbres y ont effectivement été plantés et à quelle date ils auraient été plantés. Au surplus, il sera noté que les demandeurs se contredisent en ce que s’ils considéraient que les terres n’étaient pas préemptables, ils n’expliquent pas pour quel motif, le projet de vente a été présenté à la SAFER. Enfin, dans sa motivation de préemption, la SAFER précise qu’il s’agit d’un “ensemble parcellaire unique actuellement non exploitées et libres de toute location. La parcelle est pour partie en prés au sud est pour une surface approximative de 1ha60 et boisée depuis moins de 10 ans pour le reste avec des plantations peu entretenues.” A ce jour, aucune pièce adverse ne vient démontrer le contraire. Il s’ensuit donc que certaines parties boisées sont effectivement évoquées dans l’acte de préemption mais qu’elles constituent un tout avec le reste des parcelles. En dernier lieu, il sera retenu que l’article L143-1- qui autorise la SAFER à ne préempter qu’une partie des biens ne trouve pas application dans cette affaire, étant donné que l’organisme n’en avait que la possibilité et non l’obligation et qu’elle n’a jamais manifesté une telle intention. En outre, il sera relevé que les consorts [L] n’argumentent pas clairement l’existence d’une vente de terres portant simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories suivantes (..), puisque selon eux l’ensemble des terres ne seraient pas préemptables et seraient en bois et alors qu’ellles ont été par ailleurs déclarées dans leur totalité en prés lors de la décision de vente. Il s’ensuit donc que la demande de nullité de la décision de préemption présentée sur ces fondements n’est pas justifiée. * - sur la motivation de la préemption Il sera rappelé que le contrôle du tribunal ne porte pas sur l’opportunité du choix de la SAFER mais sur le respect de la légalité et de la régularité de sa décision, à savoir sa conformité aux missions qui lui sont dévolues par la loi. A cet égard, l’article L143-3 du code rural prévoit que “à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un des objectifs définis à l’article L143-2 et les porter à la connaissance des intéréssés.” Ainsi, la SAFER doit viser expressément les objectifs de la préemption qu’elle entend exercer et fournir des données concrètes. En l’espèce, il convient de retenir que sa décision est motivée par référence à l’article L143-2-2° du code rural qu’elle reproduit intégralement et qui dispose qu’elle vise “ la consolidation d’exploitation afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes dans les conditions prévues à l’article L331-2.” De plus, la SAFER détaille les objectifs poursuivis et une motivation légale, en citant un exemple concernant le GAEC VAL DE [Localité 9] qui a besoin d’augmenter sa surface fourragère, sans préjuger du choix du candidat futur pour l’attribution des terres, et, ce, donc, en conformité avec les exigences légales. Parallèllement, l’objectif de l’acquéreur, la SCI [O] [F] n’était pas une exploitation des terres mais une acquisition en vue de réunions familiales. Enfin, il sera pris en considération le fait qu’en application de l’article L142-4 du code rural, la SAFER bénéficie d’une période transitoire qui ne peut excéder cinq ans pour procéder à une rétrocession. Dès lors, ladite SAFER n’a pas failli à sa mission en n’annonçant pas son intention de vendre au moment de la préemption. Elle ne l’exclut d’ailleurs pas puisqu’elle précise que “ la préemption vise à éviter de perturber le développement de l’activité agricole à cause de la concurrence entre agriculteurs et particuliers dans le cadre d’acquisitions de terrains de loisirs” et que son intervention vise à “préserver durablement , après remise en état, la destination et l’usage agricole du bien”, face à une demande agricole existante. La SAFER ajoute également qu’elle procédera à une publicité légale qui permettra à toutes les personnes intérèssées de présenter leur candidature. Aussi, il sera donc retenu que les éléments avancés par la SAFER sur lesquels le tribunal peut se prononcer sont présents dans sa décision. *********** En conséquence, les consorts [L] seront déboutés de leur demande de nullité de la décision de préemption et il sera fait droit à la demande de la SAFER de juger parfaite la vente à la SAFER DES PAYS DE LA [Localité 2] par Madame [I] [L] épouse [D], Monsieur [A] [L], Madame [S] [L] les parcelles situées à [Localité 5] (72) : - n° Préfixe 72 section C n°de plan [Cadastre 2], lieudit “[Localité 6]” pour 0ha 34a 50ca, - n° Préfixe 72 section C n°de plan [Cadastre 3], lieudit “[Localité 7]” pour 6ha 21a 7ca, qui sera publiée à la Conservation des hypothèques aux frais des vendeurs. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les demandeurs, parties succombantes, seront tenus au dépens de l’instance, et, en équité, seront condamnés à payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; DEBOUTE Madame [I] [L] épouse [D], Monsieur [A] [L], Madame [S] [L] de l’ensemble de leurs demandes ; JUGE parfaite la vente à la SAFER DES PAYS DE [Localité 2] par Madame [I] [L] épouse [D], Monsieur [A] [L], Madame [S] [L] les parcelles situées à [Localité 5] (72) : - n° Préfixe [Cadastre 1] section C n°de plan [Cadastre 2], lieudit “[Localité 6]” pour 0ha 34a 50ca, - n° Préfixe [Cadastre 1] section C n°de plan [Cadastre 3], lieudit “[Localité 7]” pour 6ha 21a 7ca, qui sera publiée à la Conservation des hypothèques aux frais des vendeurs. CONDAMNE Madame [I] [L] épouse [D], Monsieur [A] [L], Madame [S] [L] à payer à la SAFER PAYS DE LA [Localité 2] la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [L] épouse [D], Monsieur [A] [L], Madame [S] [L] aux dépens de l’instance. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 09 Juillet 2026 N° RG 23/03258 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6NN DEMANDEURS Monsieur [A], [O] [L] né le 15 Juillet 1997 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Madame [I], [H] [L] épouse [D] née le 21 Avril 1984 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Madame [S], [H] [L] née le 1er Avril 2000 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Christophe BUFFET, membre de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS DEFENDERESSE S.A. SAFER DE LA [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 576 350 169 dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Chantal FONTAINE, Vice-Présidente Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré GREFFIER : Patricia BERNICOT DEBATS A l'audience publique du : 19 Mai 2026 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Madame BELLET, Vice-présidente Madame FONTAINE, Vice-Présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Jugement du 09 Juillet 2026 - prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame Claire CARREEL, greffière, à qui la minute du jugement a été remise. N° RG 23/03258 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6NN EXPOSE DU LITIGE Le 3 avril 2023, l’étude de Maître [E], notaire au GRAND LUCE (72), notifie par lettre dématérialisée à la SAFER une déclaration d’aliéner portant sur une vente des consorts [L] à la SCI [O] [F] d’un ensemble de parcelles d’une superficie de 6ha 55a 57 ca situé à VIBRAYE (72) moyennant le prix de 35 000 euros. Le 1er juin 2023, la SAFER notifie alors par flux dématérialisé au notaire sa décision d’exercer son droit de préemption aux conditions prévues par la déclaration d’intention d’aliéner. Par acte du 23 novembre 2023, Madame [I] [L] épouse [D], Monsieur [A] [L], Madame [S] [L] assignent la SAFER PAYS DE LA [Localité 2] aux fins de voir annuler sa décision sur les deux parcelles situées à [Localité 4]). Par conclusions (5), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [I] [L] épouse [D], Monsieur [A] [L], Madame [S] [L] demandent de voir : - la révocation de l’ordonnance de clôture, - l’annulation de la décision de préemption prise par la SAFER sur les parcelles étant leur propriété lesquelles sont situées à [Localité 5] (72): - n° Préfixe [Cadastre 1] section C n°de plan [Cadastre 2], lieudit “[Localité 6]” pour 0ha 34a 50ca, - n° Préfixe [Cadastre 1] section C n°de plan [Cadastre 3], lieudit “[Localité 7]” pour 6ha 21a 7ca, - la condamnation de la SAFER aux dépens et au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs exposent qu’ils auraient pris possession d’une nouvelle pièce postérieurement à l’ordonnance de clôture à savoir un relevé de propriété utile à la résolution du litige et donc, ils requièrent la révocation de ladite ordonnance. Sur la demande de nullité, ils soutiennent que la nullité est encourue, sur la forme : - en ce que la décision de préemption notifiée de façon dématérialisée porterait la mention d’une signature électronique, sans preuve de celle-ci, et, dès lors, il ne serait pas vérifiable qu’elle a été signée par une personne habilitée telle que prévue par l’article R143-6 du code rural et les articles 1366 et 1367 du code civil. Ils ajoutent que l’argumentation adverse sur l’utilisation du code CRPCEN:072114 serait sans lien avec ce litige, alors que le procédé de signature n’aurait ni date certaine, ni code unique, ni le nom du signataire. - en ce qu’il ne serait pas justifié de la notification par LRAR dans les quinze jours de la notification faite au notaire (AR illisible), ni de la notification au maire de la Commune (l’affichage ne constituant pas une preuve, selon eux), - en ce qu’il ne serait pas justifié de l’accord des Commissaires du gouvernement (la pièce 4 produite en défense n’étant pas suffisante étant donné que le cadre réservé à cet effet ne comporte qu’une date apposée avec un cachet), - en ce que selon l’article L143-4 du code rural prévoit que ne peuvent être préemptées les parcelles en nature de bois et forêts au cadastre, et, que la jurisprudence ne se cantonnerait pas à la qualification du cadastre mais exigerait sa qualification réelle. Or, la SAFER ne prouverait pas que la préemption portait sur un terrain nu à vocation agricole, mais qu’au contraire, elle reconnaîtrait que les parcelles ne seraient pas de même nature (en partie en prés et en partie boisée depuis plus de dix ans- futaies régulières attenantes à la forêt de [Localité 8] et dénuées de toute vocation agricole) - en ce que les conditions de l’article L 143-3 et L143-2 du code rural ne seraient pas respectées, la SAFER n’ayant pas justifié de sa décision par référence à l’un des cas prévus par cette disposition légale, et, notamment, en ce que la demande agricole locale, par exemple celle du GAEC VAL DE [Localité 9] aurait besoin d’accroître sa surface fourragère ne serait pas démontrée, et, en ce qu’elle ne rapporterait pas de données concrètes sur l’opportunité de sa décision et la réalité de la situation, - en ce que la SAFER n’aurait pas plus respecté l’article L143-3 du code rural qui exige à peine de nullité qu’elle fasse état d’une éventuelle rétrocession. Par conclusions (4), auxquelles il covient de se référer pour plus ample exposé, la SAFER PAYS DE LA [Localité 2] sollicite : - que les demandeurs soient déboutés de leur demande, - que la vente des parcelles soit jugée parfaite et qu’il soit jugé que le jugement vaut titre de propriété à publier à la Conservation des hypothèquess aux frais des vendeurs, - que les consorts [L] soient condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAFER rappelle qu’elle aurait instruit un dossier de préemption visant un des objectifs de l’article L143-2 du code rural, le 2° et qu’elle a interrogé la SCI [O] [F] sur les motivations de son acquisition qui aurait indiqué que s’agissant d’une SCI familiale, cette dernière comptait acquérir une parcelle boisée qui ne sera pas exploitée avant de nombreuses années et servira à des réunions familiales. Elle indique qu’elle aurait pris sa décision avec accord des Commissaires du gouvernement sur le fondement de l’article L143-3 du code rural et que les vendeurs évincés auraient été informés le 6 juin 2023, et, enfin que la mairie a affiché la décision le 12 juin 2023. Elle précise que compte tenu de la préemption, le retrait des biens à la vente n’était plus possible et que le rendez vous de signature de la vente devant le notaire s’est terminé par un procès-verbal de carence pour absence des vendeurs au rendez-vous. - Sur la régularité de la préemption, la SAFER considére que l’article R143-6 du code rural a été respecté, en ce qui concerne la signature électronique qui serait valide, étant donné que les références de la décision de préemption comporterait date et nom du signataire (pièce 12 versée aux débats contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs) et sachant qu’une signature électronique n’est pas privée d’effet probatoire si elle n’est pas assortie d’une production d’un certificat qualifié. Elle fait état du fait qu’elle justifie de l’envoi de la LRAR de sa décision à l’acquéreur évincé et de l’affichage par la mairie concernée et de l’avis du comité technique départemental et de l’accord des commissaires du gouvernement qui ont un mois pour s’opposer et qu’en l’absence de cette opposition, l’accord est tacite, sans que la loi n’exige qu’il soit d’ailleurs motivé. - Sur le caractère préemptable des terres, la SAFER excipe du fait que les terres préemptées sont en nature de prés auprès du cadastre, ainsi qu’il en résulterait notamment de la déclaration d’aliéner, sachant que la jurisprudence adverse citée est antérieure à la loi d’avenir d’octobre 2014 qui a modifié l’article L143-4-6° du code rural. L’organisme précise qu’en tout état de cause, il convient de se référer à l’état du cadastre au jour de la notification, et, qu’au surplus, l’article L143-1-1 du code rural aurait également été respecté, la préemption partielle n’étant pas imposée à peine de nullité. - Sur la motivation, alors que le contrôle ne peut porter que sur la régularité et la légalité, elle considère que sa décision serait motivée conformément à l’article L143-4 et L 143-2 2° du code rural, sachant qu’il est précisé que les terres sont en partie en prés et boisées depuis moins de dix ans, ainsi que l’objectif poursuivi et des indications concrètes sur l’opération envisagée, et qu’il est fourni l’exemple de l’exploitation du GAEC VAL DE [Localité 9]. La SAFER expose enfin qu’elle n’aurait pas à décrire de façon détaillée un projet déterminé et qu’en tout état de cause, elle peut conserver le bien durant une période de cinq ans avant rétrocession. La clôture est prononcée par ordonnance du 5 mars 2026 avec effet différé au 9 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, il convient de noter que les demandeurs n’expliquent pas en quoi la pièce qu’ils veulent produire serait utile à la résolution du litige. En outre, il semble qu’il s’agisse d’un relevé de propriété daté de 2025, soit d’une date antérieure à la clôture du dossier inscrit au rôle depuis 2023 et qui porte d’ailleurs sur une décision de la SAFER antérieure à cette date (2023). De ces éléments, il sera donc admis que la cause grave pouvant autoriser une révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas établie et en conséquence, ladite révocation ne sera pas ordonnée. Sur la demande en nullité de la préemption par la SAFER * - sur la régularité formelle de la préemption - Sur la signature électronique, En vertu de l’article R 143-6 du code rural, la “SAFER qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et 1367 du code civil, sa décision signée par le président de son conseil d’admninistration ou par une personne régulièrement habilitée à cet effet. La décisionde préemption indique l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par dispositions de l’article L142-2.” Les articles 1366 et 1367 du code civil, quant à eux, prévoient que “l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans les conditions de nature à en garantir l’intégrité, et, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quant elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité de l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixée par décret en Conseil d’Etat.” - Dans cette affaire, il convient de noter que la décision de préemption de la SAFER a été notifiée par voie dématérialisée au notaire par mention de signature électronique de l’auteur “[Y] [N]” le “2023-06-01, 10:40:36 GMT et avec mention “Accusé de réception de l’office suite à la décision de préemption de la SAFER PDL, date horodatage préemption : 01/06/2023" sachant que les références de notifications de l’office notariale sont identiques à celles issues de la saisine de la SAFER par le notaire, étant observé que la préemption de la SAFER utilise le même flux dématérialisé que la déclaration d’intention d’aliéner. L’analyse du document démontre donc que contrairement à ce qui est allégué en demande, sont clairement identifiable l’auteur de la signature électonique, et, les date et heure de celle-ci. Il apparaît donc que les conditions de l’article R 143-6 du code rural sont respectées, la SAFER précisant que le signataire est le Directeur général délégue. En outre, quant à l’absence de production des métadonnées mises en avant par les consorts [L], il sera relevé que les dispositions légales n’exigent pas cette production pour établir la fiabilité des éléments visés ci-dessus. De plus, les demandeurs ne fournissent “aucune preuve contraire” pouvant remettre en cause ladite fiabilité, étant donné qu’ils se contentent d’affirmer que la seule bsence de production de ces données encourerait, en soi, la nullité de l’acte, objet du litige. Il s’ensuit donc que cette argumentation est inopérante sur la validité du document envoyé au notaire par voie dématérialisée. - Sur les autres obligations formelles, il sera retenu que la SAFER justifie avoir satisfait à son obligation d’aviser par LRAR l’acquéreur évincé, la SCI [O] [F] en produisant aux débats la copie de la lettre qu’elle lui a adressée signée de [Y] [N] Directeur général délégué, et, l’AR lisible qui permet de visualiser un AR signifié le 7 juin 2023 avec signature du destinataire, et, le cachet de la poste Il en est de même du respect de l’obligation de notification de l’avis à la MAIRIE pour affichage dont elle verse une copie portant la signature de l’adjoint délégué de la mairie et le cachet de réception de la Mairie “valant certificat du 12 juin au 26 juin 2023". - La SAFER établit avoir également rempli ses autres obligations, étant donné qu’elle joint églament à la procédure, le Procès verbal de la réunion du Comuté technique départemental de la réunion du 15 mai 2023 qui autorise la préemption, ainsi que l’accord du commissaire du gouvernement qui donne son approbation, sachant que les demandeurs ne justifient pas que ledit accord suppose nécessairement une motivation dudit Commissaire du gouvernement alors que le projet de la SAFER est détaillé tant dans sa motivation légale que des objectifs poursuivis. En effet, il est plus vraisemblable et logique que la motivation se justifie dans le cadre d’un refus. Dès lors, il sera retenu que l’ensemble des formalités légales ont été accomplies par la SAFER, et, en conséquence, les consorts [L] seront déboutés de leur demande de nullité de la décision sur ces fondements. * - sur le caractère préemptable des terres L’article L141-1 1° du code rural autorise les SAFER à exercer leur droit de préemption sur des terres agricoles. Selon l’article L143-4 du code rural, “ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption : (...) 6° les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre sauf: a) si ces dernières sont mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitations agricole, l’acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l’objet d’une mention expresse dans la notification à la SAFER ou dans le cahier des charges de l’adjudication. (...) A ce propos, il convient de noter que les demandeurs ne justifient qu’à la date de la préemption les parcelles litigieuses faisaient l’objet d’un tel classement en nature bois et forêts au cadastre, étant précisé que la jurisprudence portant sur des décisions partielles (seuls quelques paragraphes repris) qu’ils citent est antérieure à 2014. Du reste, aux termes de la déclaration d’intention d’aliéner de la vente des parcelles, ces dernières sont indiquées comme étant classées en nature de “prés” au cadastre. De plus, la demande de changement de destination présentée auprès des impôts locaux postérieurement à l’exercice du droit de préemption, à savoir le 20 août 2023 ne justifie pas plus de la situation de parcelles boisées invoquée en demande. Il en est de même du relevé de propriété datant de 2025 (postérieur à la préemption) présenté à la procédure en vue d’une réouverture des débats, et, un raisonnement identique est également valable à propos de la facture de l’entreprise Pépinières HUAULT du 10 février 2011 laquelle ne démontre pas que les achats d’arbres étaient destinés aux parcelles objets du litige et que lesdits arbres y ont effectivement été plantés et à quelle date ils auraient été plantés. Au surplus, il sera noté que les demandeurs se contredisent en ce que s’ils considéraient que les terres n’étaient pas préemptables, ils n’expliquent pas pour quel motif, le projet de vente a été présenté à la SAFER. Enfin, dans sa motivation de préemption, la SAFER précise qu’il s’agit d’un “ensemble parcellaire unique actuellement non exploitées et libres de toute location. La parcelle est pour partie en prés au sud est pour une surface approximative de 1ha60 et boisée depuis moins de 10 ans pour le reste avec des plantations peu entretenues.” A ce jour, aucune pièce adverse ne vient démontrer le contraire. Il s’ensuit donc que certaines parties boisées sont effectivement évoquées dans l’acte de préemption mais qu’elles constituent un tout avec le reste des parcelles. En dernier lieu, il sera retenu que l’article L143-1- qui autorise la SAFER à ne préempter qu’une partie des biens ne trouve pas application dans cette affaire, étant donné que l’organisme n’en avait que la possibilité et non l’obligation et qu’elle n’a jamais manifesté une telle intention. En outre, il sera relevé que les consorts [L] n’argumentent pas clairement l’existence d’une vente de terres portant simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories suivantes (..), puisque selon eux l’ensemble des terres ne seraient pas préemptables et seraient en bois et alors qu’ellles ont été par ailleurs déclarées dans leur totalité en prés lors de la décision de vente. Il s’ensuit donc que la demande de nullité de la décision de préemption présentée sur ces fondements n’est pas justifiée. * - sur la motivation de la préemption Il sera rappelé que le contrôle du tribunal ne porte pas sur l’opportunité du choix de la SAFER mais sur le respect de la légalité et de la régularité de sa décision, à savoir sa conformité aux missions qui lui sont dévolues par la loi. A cet égard, l’article L143-3 du code rural prévoit que “à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un des objectifs définis à l’article L143-2 et les porter à la connaissance des intéréssés.” Ainsi, la SAFER doit viser expressément les objectifs de la préemption qu’elle entend exercer et fournir des données concrètes. En l’espèce, il convient de retenir que sa décision est motivée par référence à l’article L143-2-2° du code rural qu’elle reproduit intégralement et qui dispose qu’elle vise “ la consolidation d’exploitation afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes dans les conditions prévues à l’article L331-2.” De plus, la SAFER détaille les objectifs poursuivis et une motivation légale, en citant un exemple concernant le GAEC VAL DE [Localité 9] qui a besoin d’augmenter sa surface fourragère, sans préjuger du choix du candidat futur pour l’attribution des terres, et, ce, donc, en conformité avec les exigences légales. Parallèllement, l’objectif de l’acquéreur, la SCI [O] [F] n’était pas une exploitation des terres mais une acquisition en vue de réunions familiales. Enfin, il sera pris en considération le fait qu’en application de l’article L142-4 du code rural, la SAFER bénéficie d’une période transitoire qui ne peut excéder cinq ans pour procéder à une rétrocession. Dès lors, ladite SAFER n’a pas failli à sa mission en n’annonçant pas son intention de vendre au moment de la préemption. Elle ne l’exclut d’ailleurs pas puisqu’elle précise que “ la préemption vise à éviter de perturber le développement de l’activité agricole à cause de la concurrence entre agriculteurs et particuliers dans le cadre d’acquisitions de terrains de loisirs” et que son intervention vise à “préserver durablement , après remise en état, la destination et l’usage agricole du bien”, face à une demande agricole existante. La SAFER ajoute également qu’elle procédera à une publicité légale qui permettra à toutes les personnes intérèssées de présenter leur candidature. Aussi, il sera donc retenu que les éléments avancés par la SAFER sur lesquels le tribunal peut se prononcer sont présents dans sa décision. *********** En conséquence, les consorts [L] seront déboutés de leur demande de nullité de la décision de préemption et il sera fait droit à la demande de la SAFER de juger parfaite la vente à la SAFER DES PAYS DE LA [Localité 2] par Madame [I] [L] épouse [D], Monsieur [A] [L], Madame [S] [L] les parcelles situées à [Localité 5] (72) : - n° Préfixe 72 section C n°de plan [Cadastre 2], lieudit “[Localité 6]” pour 0ha 34a 50ca, - n° Préfixe 72 section C n°de plan [Cadastre 3], lieudit “[Localité 7]” pour 6ha 21a 7ca, qui sera publiée à la Conservation des hypothèques aux frais des vendeurs. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les demandeurs, parties succombantes, seront tenus au dépens de l’instance, et, en équité, seront condamnés à payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; DEBOUTE Madame [I] [L] épouse [D], Monsieur [A] [L], Madame [S] [L] de l’ensemble de leurs demandes ; JUGE parfaite la vente à la SAFER DES PAYS DE [Localité 2] par Madame [I] [L] épouse [D], Monsieur [A] [L], Madame [S] [L] les parcelles situées à [Localité 5] (72) : - n° Préfixe [Cadastre 1] section C n°de plan [Cadastre 2], lieudit “[Localité 6]” pour 0ha 34a 50ca, - n° Préfixe [Cadastre 1] section C n°de plan [Cadastre 3], lieudit “[Localité 7]” pour 6ha 21a 7ca, qui sera publiée à la Conservation des hypothèques aux frais des vendeurs. CONDAMNE Madame [I] [L] épouse [D], Monsieur [A] [L], Madame [S] [L] à payer à la SAFER PAYS DE LA [Localité 2] la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [L] épouse [D], Monsieur [A] [L], Madame [S] [L] aux dépens de l’instance. La Greffière La Présidente
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