Tribunal judiciaire de Montpellier, JAF CABINET 2, 9 juillet 2026, n° 24/01605
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ; CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 26 février 2024, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [J] [I] Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MAROC) Et de Monsieur [N] [S] Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (30) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (MAROC), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, CONSTATE que Monsieur [N] [S] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 26 février 2024, DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé, Sur l’enfant majeur MAINTIENT à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [N] [S], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [J] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [C] [V] [S] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 4] (GARD) ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, MAINTIENT que cette somme sera directement versée entre les mains de l’enfant, ECARTE l’intermédiation financière tenant le versement direct à l’enfant majeur, RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l'année, PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études, DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante : Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier 2026 indice de référence DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation, MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr, RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales, - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs), RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 9 juillet 2026. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Johanna BEER Perle PANTEL
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 2 COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le 09.07.26 JAF CABINET 2 Jugement du 09 Juillet 2026 Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales Assistée de Johanna BEER, Greffière Numéro du répertoire général : N° RG 24/01605 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2GH Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 234 du code civil EPOUX DEMANDEUR Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] de nationalité Française Domicilié : [Adresse 1] Ayant constitué pour avocat Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER EPOUX DÉFENDEUR Madame [J] [I] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 2] Ayant constitué pour avocat Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER MARIAGE Le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 3] (MAROC) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ; CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 26 février 2024, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [J] [I] Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MAROC) Et de Monsieur [N] [S] Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (30) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (MAROC), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, CONSTATE que Monsieur [N] [S] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 26 février 2024, DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé, Sur l’enfant majeur MAINTIENT à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [N] [S], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [J] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [C] [V] [S] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 4] (GARD) ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, MAINTIENT que cette somme sera directement versée entre les mains de l’enfant, ECARTE l’intermédiation financière tenant le versement direct à l’enfant majeur, RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l'année, PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études, DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante : Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier 2026 indice de référence DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation, MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr, RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales, - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs), RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; 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LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Johanna BEER Perle PANTEL
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
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en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 24/04566
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour faute · n° 25/00189
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/03393
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Prononce le divorce accepté · n° 25/00188
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/04942
en commun : code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1379, code civil 835, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:41:18.597Z.