Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 3, 7 juillet 2026, n° 22/03656
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 18 janvier 2020, la SAS CENTRAL [G] a émis un bon de commande à l’attention de Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] pour une croisière-tour du monde prévue du 6 janvier 2021 au 4 mai 2021 avec la compagnie MSC Croisières pour un montant total 39 490 euros. Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ont versé un acompte de 6 000 euros en date du 20 janvier 2020 et la SAS CENTRAL [G] leur a adressé une confirmation de leur réservation le même jour. Un deuxième acompte de 5 847 euros a été prélevé sur le compte de Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] en date du 28 février 2020. Suite à la crise sanitaire, et face à l’absence de certitude sur le maintien de la croisière qu’ils ont réservée, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ont adressé le 28 août 2020 un courrier recommandé à la SAS CENTRAL [G] pour l’informer de leur souhait d’annuler leur réservation. Par mail du 4 septembre 2020, la SAS CENTRAL [G] a accusé réception de leur annulation et leur a indiqué que cette annulation était considérée comme volontaire dans la mesure où la croisière initialement prévue était maintenue par la compagnie MSC Croisières, que les frais d’annulation s’élevaient à 30% du montant du séjour et que l’intégralité du prix de l’assurance était dû. Elle leur a adressé une facture d’un montant de 1 359,50 euros correspondant à ces frais, déduction faite des acomptes déjà versés. Par acte délivré le 7 décembre 2022, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ont fait assigner la SAS CENTRAL [G] devant le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’annulation du contrat de vente conclu avec cette dernière et de restitution des sommes déboursées à titre principal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] demandent au tribunal de : Déclarer Monsieur et Madame [R] et [T] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes ; A titre principal, PRONONCER la nullité du contrat conclu entre la société CENTRAL [G] et les consorts [D] ; CONDAMNER la société CENTRAL [G] à restituer aux époux [D] le montant des sommes déboursées par ces derniers à hauteur de 11.847€ ; JUGER que la somme que la société CENTRAL [G] est condamnée à restituer est assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; A titre subsidiaire, JUGER que la société CENTRAL [G] a manqué à son obligation d’information en vertu des dispositions de l’article L.211-13 du code du tourisme ;CONDAMNER la société CENTRAL [G] à restituer aux époux [D] le montant des sommes déboursées par ces derniers à hauteur de 11.847€ ; - CONDAMNER la société CENTRAL [G] à payer aux époux [D] la somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice moral subi du fait du manquement à son obligation d’information ; A titre très subsidiaire, JUGER que la clause relative à l’annulation du voyage du fait des demandeurs leur est inopposable ;CONDAMNER la société CENTRAL [G] à restituer aux époux [D] le montant de 9.905 euros correspondant aux acomptes qu’ils ont déboursés après déduction de 1942 euros de frais d’assurance ; A titre infiniment subsidiaire, JUGER que seules les conditions particulières de vente de la société MSC [A] SA sont applicables ; CONDAMNER la société CENTRAL [G] à restituer aux époux [D] la somme de 4.272,80€ correspondant à la différence entre les sommes déboursées par ces derniers et les frais d’annulation à hauteur de 15% du montant de la croisière ainsi que l’assurance annulation dont ces derniers sont redevables ;JUGER que la somme que la société CENTRAL [G] est condamnée à restituer est assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; A titre encore plus subsidiaire, A défaut de justificatif du préjudice réellement subi par la défenderesse, Rapporter le montant dû par les demandeurs au titre de la clause pénale du contrat à un euro symbolique ; En tout état de cause, DEBOUTER la société CENTRAL [G] de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 1359,50 euros au titre du solde des frais d’annulation facturés aux consorts [D] ;CONDAMNER la société CENTRAL [G] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS CENTRAL [G], Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] font valoir que leur action n’est pas soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l’article L.211-17 VI du code du tourisme car leur action ne concerne pas un problème de non-conformité des services fournis par la SAS CENTRAL [G]. Ils arguent qu’il convient de retenir le délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil. Ils estiment que même si le délai de deux ans devait être retenu, ce dernier a été suspendu par la saisine du médiateur du tourisme en application de l’article 2238 du code civil et que leur action n’est donc pas prescrite lors de l’introduction de l’assignation le 7 décembre 2022. De plus, au visa des articles L 211-8 et suivants du code du tourisme, ils soutiennent à titre principal que le contrat de vente de séjour à forfait conclu avec la SAS CENTRAL [G] est nul en raison du manquement à l’obligation légale d’information précontractuelle. Ils estiment qu’ils n’ont pas eu connaissance des conditions générales de vente et notamment des frais pratiqués en cas d’annulation du séjour par la SAS CENTRAL [G]. Ils contestent avoir effectué l’achat du séjour par internet de sorte qu’ils indiquent ne pas avoir eu à cocher la case prévue à cet effet et destinée à porter à leur connaissance les conditions générales de vente pratiquées par la SAS CENTRAL [G]. Ils indiquent que le formulaire d’information comprenant les informations prévues par l’article R 211-4 du code du tourisme ne leur a jamais été remis, et qu’ayant la qualité de consommateur, ils n’ont pas été davantage destinataires des informations relatives au recours à la médiation des litiges comme cela est prévu par l’article L 616-1 du code de la consommation. Au visa de l’article L 211-9 du code du tourisme, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] estiment que la SAS CENTRAL [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information précontractuelle alors que la charge de la preuve lui incombe en tant que professionnel. A titre subsidiaire, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] font valoir que la SAS CENTRAL [G] n’ayant pas satisfait à ses obligations d’information relatives aux frais d’annulation pratiqués avant la conclusion du contrat, elle ne peut modifier unilatéralement un élément essentiel du contrat que dans les conditions prévues par l’article L 211-9 du code du tourisme. Or, ils estiment que cette dernière n’a pas répondu à leurs nombreuses interrogations sur les possibilités d’alternatives à leur réservation compte tenu du contexte sanitaire, pour finalement les informer d’un changement d’itinéraire avec des frais supplémentaires s’ils optaient pour un report de leur séjour en 2022. Ils entendent démontrer que, dans ces conditions, ils ont préféré annuler leur séjour tant qu’ils étaient dans le délai de 120 jours précédant le départ, et ce afin de limiter le montant des frais d’annulation. Pourtant s’agissant d’une modification d’un élément essentiel du contrat suite à la survenance d'un événement extérieur, ils indiquent que la SAS CENTRAL [G] aurait dû les informer de la faculté dont ils disposaient soit de résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par l'organisateur comme prévu par l’article L 211-13 dernier alinéa du code du tourisme. Cette situation leur a causé un préjudice moral pour laquelle ils sollicitent une indemnisation. A titre très subsidiaire, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] font valoir que les conditions générales de vente dont la SAS CENTRAL [G] se prévaut pour justifier l’application de frais d’annulation à hauteur de 30% et non pas 15% comme stipulé dans la brochure de MSC [A], ne leur sont pas opposables. En effet, ils considèrent que ces informations ne leur ont pas été remises conformément aux exigences des articles du code du tourisme précités et à la jurisprudence européenne en matière de protection des consommateurs pour les contrats conclus à distance. A titre infiniment subsidiaire, et au visa de l’article 1104 du code civil, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] estiment qu’au moment de la conclusion du contrat, seules les conditions générales de vente pratiquées par MSC [A] leur ont été communiquées, sans que la SAS CENTRAL [G] ne puisse rapporter la preuve qu’elle leur a transmis ses propres conditions générales. N'ayant jamais acceptées lesdites conditions notamment s’agissant de la politique d’annulation, ils revendiquent que les frais d’annulation soient calculés à hauteur de 15% du montant du séjour conformément aux conditions de MSC [A]. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, ils arguent que la clause pénale fixant les frais d’annulation à 30% est manifestement excessive puisqu’il ressort des documents fournis par la SAS CENTRAL [G] que MSC [A] lui a facturé l’annulation de leur séjour à hauteur de 15% seulement et, qu’avec une annulation se situant à plus de 120 jours de la date du départ, le préjudice économique pour l’agence de voyage reste à démontrer. Ils contestent donc le montant de la pénalité contractuelle et sollicitent qu’elle soit ramenée à un euro symbolique. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, la SAS CENTRAL [G] demande au tribunal de : JUGER l’action irrecevable des consorts [D] comme prescrite ; À titre subsidiaire au fond : DÉBOUTER les consorts [D] de toutes leurs demandes ; CONDAMNER reconventionnellement les consorts [D] à payer 1 359,50 € au titre du solde des frais d’annulation ;CONDAMNER les consorts [D] aux dépens que Maître DRIENCOURT pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;CONDAMNER les consorts [D] à payer la somme de 3 500 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’action introduite par Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O], la SAS CENTRAL [G] fait valoir que le délai de prescription prévu par l’article 211-7 VI du code du tourisme est de deux ans par dérogation au délai de droit commun. Elle estime que même si on considère que Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ont eu connaissance des faits qu’en août 2020 et non pas lors de la signature du contrat comme ils l’affirment, leur assignation étant intervenue en décembre 2022, soit plus de deux ans après la connaissance des faits, leur action doit être considérée comme prescrite. La SAS CENTRAL [G] soutient que le contrat conclu avec Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] est valable puisqu’il a été conclu par voie électronique et que les informations précontractuelles ont été transmises par voie électronique conformément à l’article R 211-3-1 du code du tourisme. Elle argue qu’ils ont eu connaissance des conditions générales de vente pratiquées en fournissant l’historique de leur dossier depuis leur adresse IP, historique qui démontre les documents qu’ils ont été amenés à consulter. Au visa de l’article L 211-9 du code du tourisme, elle estime que dans l’hypothèse où un manquement à son obligation d’information au titre des frais lui serait imputé, la sanction doit être la non application desdits frais à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] mais non pas la nullité du contrat. Elle considère que les conditions particulières pratiquées par MSC [A] ne sont pas opposables à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] puisque ces derniers n’ont contracté qu’avec elle et non pas avec MSC [A]. A titre subsidiaire, la SAS CENTRAL [G] considère que Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ont eu connaissance des tarifs d’annulation pratiqués par MSC [A] à hauteur de 15 % du prix du séjour. Pour s’opposer à la demande de minoration de la pénalité contractuelle, la SAS CENTRAL [G] fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale mais d’une clause de dédit prévue par l’article L 211-4 du code du tourisme. Ainsi, elle argue qu’en décidant d’annuler unilatéralement le contrat, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] savaient qu’ils s’exposeraient à la facturation de frais. A titre reconventionnel, elle fait état que ces derniers restent redevables de la somme de 1 359,50 euros correspondant à la facture émise consécutivement à l’annulation de leur séjour. Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 et après dépôt des dossiers de plaidoirie, la décision a été mise en délibérée pour être rendue le 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS I/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, la prescription de l’action introduite par Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] n’a pas été soulevée par la SAS CENTRAL [G] par le biais de conclusions d’incident avant que l’ordonnance de clôture ne soit rendue le 12 mai 2025. Or, cette fin de non-recevoir n’a pas été révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture. En conséquence, l’action introduite par Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] est déclarée recevable. II/ Sur la demande en nullité du contrat L’article L 224-104 du code de la consommation prévoit que les règles relatives aux contrats de vente de voyages et séjours à forfait sont fixées par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme. Aux termes de l’article L. 211-8 du code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. En application de l’article R. 211-4 du code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur un certain nombre d’informations suivantes parmi lesquelles figurent notamment : le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant. Une fois le contrat conclu, l’article L 211-10 du code du tourisme stipule qu’il doit être formulé en termes clairs et compréhensibles (…) et pour les contrats hors établissement définis à l'article L. 221-1 du code de la consommation, un exemplaire ou la confirmation du contrat est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l'accord de celui-ci, sur un autre support durable. Il est admis que le contrat de vente de forfait touristique reste un contrat consensuel de sorte que les exigences quant à la forme et au contenu du contrat ne sont pas nécessaires à sa validité. Ainsi, le non-respect du formalisme informatif n’entraîne la nullité du contrat que si le consentement de l’acheteur a été vicié. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 du code du tourisme incombe au professionnel. En l’espèce, il ressort des pièces fournies que les informations exigées par les textes n’ont pas été communiquées à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ni préalablement à la conclusion du contrat, ni lorsque ce dernier a été conclu le 20 janvier 2020. Le fait que le contrat ait été conclu par voie électronique et que les conditions générales de vente de la SAS CENTRAL [G] étaient consultables via un hyperlien renvoyant vers son site internet lors de la validation de la commande, ne permet pas de considérer que l’information leur a été remise sur un support durable. Lors d’un échange de mails intervenu le 27 août 2020 entre la SAS CENTRAL [G] et Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O], soit quelques mois après effectué leur réservation, au sujet du report éventuel de leur croisière compte tenu du contexte sanitaire incertain, cette dernière leur a à nouveau adressé un lien renvoyant vers son site internet pour prendre connaissance des conditions d’annulation prévues par ses CGV. Lors des échanges de courriers intervenus avec l’assureur protection juridique de Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O], la SAS CENTRAL [G] a, par courrier du 20 juillet 2021, reproduit la clause de ses CGV relative à l’annulation par le passager. Or la lecture de cette clause renvoie elle-même le client à se « rapporter aux conditions particulières en fonction de votre réservation », mais sans indiquer clairement le montant des frais d’annulation pratiqués. Pourtant, il ressort de la confirmation de réservation émise par MSC [A] le 25 juin 2021 à destination de la SAS CENTRAL [G] que cette dernière avait, qu’en tant qu’agent de voyages, la responsabilité de s’assurer que les clients ont compris et accepté les conditions de réservation et les conditions de transport de MSC [A]. Par ailleurs, la lecture des historiques du dossier de Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] fournis par la SAS CENTRAL [G] et permettant d’identifier les documents qu’ils ont consultés depuis leur adresse IP, fait apparaitre qu’ils ont consulté pour la première fois les CGV le 22 janvier 2020, soit postérieurement à la confirmation de la réservation intervenue le 20 janvier 2020 et au versement de l’acompte. En conséquence, il y a lieu de considérer que la SAS CENTRAL [G] n’a pas satisfait aux obligations d’informations qui lui incombaient vis-à-vis de Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O]. En revanche, en l’absence de démonstration d’un vice du consentement, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du contrat formée par Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O]. III/ Sur les conséquences de la résolution du contrat par les voyageurs Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l’article L 211-9 alinéa 2 du code du tourisme, si l'organisateur ou le détaillant n'a pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts. Le mécanisme instauré à l’ article L. 211-14 I du code du tourisme permet au voyageur de se désister à tout moment avant le début du voyage ou du séjour moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. Toutefois, selon l’article L 211-14 II du même code, la résolution peut avoir lieu sans frais si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. Selon l’article L 211-2 V 3°, les circonstances exceptionnelles et inévitables sont définies comme une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il a été admis que l’épidémie de coronavirus constitue une circonstance exceptionnelle et inévitable. Une fois la résolution effectuée, l’article R. 211-10 du code du tourisme prévoit que le professionnel doit rembourser au voyageur tous les paiements effectués par lui-même ou en son nom moins les frais de résolution appropriés (excepté en présence de circonstances exceptionnelles et inévitables, les frais de résolution n’étant alors pas dus par le voyageur) et ce, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 14 jours au plus tard après la résolution du contrat. En l’espèce, il ressort que dès le mois de juillet 2020, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ont écrit à leur interlocutrice de la SAS CENTRAL [G] pour lui faire part de leur inquiétude sur le maintien de leur séjour compte tenu de leur situation de santé eu égard au contexte sanitaire mondial. Il ressort des échanges de mails que, si la SAS CENTRAL [G] a pu leur confirmer le maintien de la croisière prévue début 2021, elle n’a en revanche pas été en mesure de leur apporter des garanties suffisantes quant à la possibilité de bénéficier d’un report sur 2022 aux mêmes conditions en termes de tarif et d’itinéraire, et n’a pas pu leur garantir la possibilité d’un report sur 2023. Les conditions générales de vente dont se prévaut la SAS CENTRAL [G] mentionnent que « la brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R 211-7 du code du tourisme. Dès lors et à défaut de dispositions contraires, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront réputés contractuels dès la signature par le client du bulletin de souscription ». Dans la mesure où Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] indiquent que seule la brochure de MSC [G] leur a été remise quand ils ont réservé leur séjour et que la SAS CENTRAL [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait remis ses propres CGV au moment de leur réservation, il y a lieu de se référer aux conditions prévues par la MSC [A]. Or l’article 5.6 des conditions particulières de vente de MSC [A] précise que le passager ne sera pas tenu de payer les frais d’annulation si cette dernière est due à des circonstances de force majeure. C’est dans ces conditions que Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ont été contraints d’annuler leur réservation dès le 28 août 2020. Dans ce courrier, ils ont mentionné un échange avec leur interlocutrice de la SAS CENTRAL [G] aux termes duquel un accord raisonnable pourrait être trouvé sur les frais de résolution compte tenu des circonstances exceptionnelles. La SAS CENTRAL [G] était donc consciente que la résolution intervenait certes à la demande du client, mais dans une situation qui ne justifiait pas la facturation des frais habituels d’annulation. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la SAS CENTRAL [G] n’a pas cherché à modifier unilatéralement un élément essentiel du contrat par suite d'un événement extérieur qui s'imposait à elle puisque ce sont Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] qui ont pris l’initiative d’annuler leur séjour, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le dernier alinéa de l’article L 211-13 du code du tourisme. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où elle n’a pas satisfait à ses obligations d’information avant la conclusion du contrat, elle ne peut pas opposer à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] les frais, redevances ou autres coûts qui auraient dû faire l’objet de ladite information préalable. La résolution du contrat demandée par Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] étant intervenue à la suite de circonstances exceptionnelles, la SAS CENTRAL [G] ne peut leur facturer aucun frais de résolution et doivent leur rembourser tous les paiements déjà effectués. Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ne peuvent, quant à eux, solliciter aucun dédommagement supplémentaire. La résolution emportant l’annulation rétroactive du contrat conclu, il n’y pas lieu de statuer sur l’opposabilité des conditions particulières de vente de MSC [G] au détriment de celles pratiquées par la SAS CENTRAL [G]. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS CENTRAL [G] à restituer à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] la somme de 11 847 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 7 décembre 2022. Il y a lieu de débouter Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il y a lieu de débouter la SAS CENTRAL [G] de sa demande reconventionnelle formée contre Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] au titre du paiement du solde des frais d’annulation. IV/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS CENTRAL [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SAS CENTRAL [G], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel : DECLARE recevable l’action introduite par Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ; REJETTE la demande de nullité du contrat conclu le 20 janvier 2020 entre la SAS CENTRAL [G] et Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] pour la réservation d’une croisière ; CONSTATE que la résolution est intervenue à la demande de Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] dans les conditions prévues par l’article L 211-14 II du code du tourisme ; CONDAMNE la SAS CENTRAL [G] à restituer à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] la somme de 11 847 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 7 décembre 2022 ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE la SAS CENTRAL [G] de sa demande de paiement du solde des frais d’annulation formée contre Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ; CONDAMNE la SAS CENTRAL [G] aux dépens ; CONDAMNE la SAS CENTRAL [G] à payer à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SAS CENTRAL [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le jour,mois, ans susdits par la Présidente et le Greffier susnommés. Le Greffier, La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 22/03656 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IMUE AFFAIRE : Monsieur [R] [D], Monsieur [T] [D], née [O] C/ S.A.S. CENTRAL [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 3 CIVILE JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Élodie VOUAUX, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER lors des débats : Madame Bénédicte GENIN GREFFIER lors du prononcé : Madame Neila BACO PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [R] [D] né le 03 Juillet 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11 Monsieur [T] [D], née [O] né le 23 Octobre 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11 DEFENDERESSE S.A.S. CENTRAL [G],RCS [Localité 3] 794 403 691, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 131, Me Emmanuel LLOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Clôture prononcée le : 12 mai 2025 Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Juillet 2026, le Copie+grosse+retour dossier : Maître Alexandre GASSE Copie+retour dossier : Maître Alexandre GASSE + Me Marie-christine DRIENCOURT EXPOSE DU LITIGE Le 18 janvier 2020, la SAS CENTRAL [G] a émis un bon de commande à l’attention de Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] pour une croisière-tour du monde prévue du 6 janvier 2021 au 4 mai 2021 avec la compagnie MSC Croisières pour un montant total 39 490 euros. Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ont versé un acompte de 6 000 euros en date du 20 janvier 2020 et la SAS CENTRAL [G] leur a adressé une confirmation de leur réservation le même jour. Un deuxième acompte de 5 847 euros a été prélevé sur le compte de Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] en date du 28 février 2020. Suite à la crise sanitaire, et face à l’absence de certitude sur le maintien de la croisière qu’ils ont réservée, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ont adressé le 28 août 2020 un courrier recommandé à la SAS CENTRAL [G] pour l’informer de leur souhait d’annuler leur réservation. Par mail du 4 septembre 2020, la SAS CENTRAL [G] a accusé réception de leur annulation et leur a indiqué que cette annulation était considérée comme volontaire dans la mesure où la croisière initialement prévue était maintenue par la compagnie MSC Croisières, que les frais d’annulation s’élevaient à 30% du montant du séjour et que l’intégralité du prix de l’assurance était dû. Elle leur a adressé une facture d’un montant de 1 359,50 euros correspondant à ces frais, déduction faite des acomptes déjà versés. Par acte délivré le 7 décembre 2022, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ont fait assigner la SAS CENTRAL [G] devant le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’annulation du contrat de vente conclu avec cette dernière et de restitution des sommes déboursées à titre principal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] demandent au tribunal de : Déclarer Monsieur et Madame [R] et [T] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes ; A titre principal, PRONONCER la nullité du contrat conclu entre la société CENTRAL [G] et les consorts [D] ; CONDAMNER la société CENTRAL [G] à restituer aux époux [D] le montant des sommes déboursées par ces derniers à hauteur de 11.847€ ; JUGER que la somme que la société CENTRAL [G] est condamnée à restituer est assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; A titre subsidiaire, JUGER que la société CENTRAL [G] a manqué à son obligation d’information en vertu des dispositions de l’article L.211-13 du code du tourisme ;CONDAMNER la société CENTRAL [G] à restituer aux époux [D] le montant des sommes déboursées par ces derniers à hauteur de 11.847€ ; - CONDAMNER la société CENTRAL [G] à payer aux époux [D] la somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice moral subi du fait du manquement à son obligation d’information ; A titre très subsidiaire, JUGER que la clause relative à l’annulation du voyage du fait des demandeurs leur est inopposable ;CONDAMNER la société CENTRAL [G] à restituer aux époux [D] le montant de 9.905 euros correspondant aux acomptes qu’ils ont déboursés après déduction de 1942 euros de frais d’assurance ; A titre infiniment subsidiaire, JUGER que seules les conditions particulières de vente de la société MSC [A] SA sont applicables ; CONDAMNER la société CENTRAL [G] à restituer aux époux [D] la somme de 4.272,80€ correspondant à la différence entre les sommes déboursées par ces derniers et les frais d’annulation à hauteur de 15% du montant de la croisière ainsi que l’assurance annulation dont ces derniers sont redevables ;JUGER que la somme que la société CENTRAL [G] est condamnée à restituer est assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; A titre encore plus subsidiaire, A défaut de justificatif du préjudice réellement subi par la défenderesse, Rapporter le montant dû par les demandeurs au titre de la clause pénale du contrat à un euro symbolique ; En tout état de cause, DEBOUTER la société CENTRAL [G] de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 1359,50 euros au titre du solde des frais d’annulation facturés aux consorts [D] ;CONDAMNER la société CENTRAL [G] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS CENTRAL [G], Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] font valoir que leur action n’est pas soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l’article L.211-17 VI du code du tourisme car leur action ne concerne pas un problème de non-conformité des services fournis par la SAS CENTRAL [G]. Ils arguent qu’il convient de retenir le délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil. Ils estiment que même si le délai de deux ans devait être retenu, ce dernier a été suspendu par la saisine du médiateur du tourisme en application de l’article 2238 du code civil et que leur action n’est donc pas prescrite lors de l’introduction de l’assignation le 7 décembre 2022. De plus, au visa des articles L 211-8 et suivants du code du tourisme, ils soutiennent à titre principal que le contrat de vente de séjour à forfait conclu avec la SAS CENTRAL [G] est nul en raison du manquement à l’obligation légale d’information précontractuelle. Ils estiment qu’ils n’ont pas eu connaissance des conditions générales de vente et notamment des frais pratiqués en cas d’annulation du séjour par la SAS CENTRAL [G]. Ils contestent avoir effectué l’achat du séjour par internet de sorte qu’ils indiquent ne pas avoir eu à cocher la case prévue à cet effet et destinée à porter à leur connaissance les conditions générales de vente pratiquées par la SAS CENTRAL [G]. Ils indiquent que le formulaire d’information comprenant les informations prévues par l’article R 211-4 du code du tourisme ne leur a jamais été remis, et qu’ayant la qualité de consommateur, ils n’ont pas été davantage destinataires des informations relatives au recours à la médiation des litiges comme cela est prévu par l’article L 616-1 du code de la consommation. Au visa de l’article L 211-9 du code du tourisme, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] estiment que la SAS CENTRAL [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information précontractuelle alors que la charge de la preuve lui incombe en tant que professionnel. A titre subsidiaire, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] font valoir que la SAS CENTRAL [G] n’ayant pas satisfait à ses obligations d’information relatives aux frais d’annulation pratiqués avant la conclusion du contrat, elle ne peut modifier unilatéralement un élément essentiel du contrat que dans les conditions prévues par l’article L 211-9 du code du tourisme. Or, ils estiment que cette dernière n’a pas répondu à leurs nombreuses interrogations sur les possibilités d’alternatives à leur réservation compte tenu du contexte sanitaire, pour finalement les informer d’un changement d’itinéraire avec des frais supplémentaires s’ils optaient pour un report de leur séjour en 2022. Ils entendent démontrer que, dans ces conditions, ils ont préféré annuler leur séjour tant qu’ils étaient dans le délai de 120 jours précédant le départ, et ce afin de limiter le montant des frais d’annulation. Pourtant s’agissant d’une modification d’un élément essentiel du contrat suite à la survenance d'un événement extérieur, ils indiquent que la SAS CENTRAL [G] aurait dû les informer de la faculté dont ils disposaient soit de résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par l'organisateur comme prévu par l’article L 211-13 dernier alinéa du code du tourisme. Cette situation leur a causé un préjudice moral pour laquelle ils sollicitent une indemnisation. A titre très subsidiaire, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] font valoir que les conditions générales de vente dont la SAS CENTRAL [G] se prévaut pour justifier l’application de frais d’annulation à hauteur de 30% et non pas 15% comme stipulé dans la brochure de MSC [A], ne leur sont pas opposables. En effet, ils considèrent que ces informations ne leur ont pas été remises conformément aux exigences des articles du code du tourisme précités et à la jurisprudence européenne en matière de protection des consommateurs pour les contrats conclus à distance. A titre infiniment subsidiaire, et au visa de l’article 1104 du code civil, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] estiment qu’au moment de la conclusion du contrat, seules les conditions générales de vente pratiquées par MSC [A] leur ont été communiquées, sans que la SAS CENTRAL [G] ne puisse rapporter la preuve qu’elle leur a transmis ses propres conditions générales. N'ayant jamais acceptées lesdites conditions notamment s’agissant de la politique d’annulation, ils revendiquent que les frais d’annulation soient calculés à hauteur de 15% du montant du séjour conformément aux conditions de MSC [A]. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, ils arguent que la clause pénale fixant les frais d’annulation à 30% est manifestement excessive puisqu’il ressort des documents fournis par la SAS CENTRAL [G] que MSC [A] lui a facturé l’annulation de leur séjour à hauteur de 15% seulement et, qu’avec une annulation se situant à plus de 120 jours de la date du départ, le préjudice économique pour l’agence de voyage reste à démontrer. Ils contestent donc le montant de la pénalité contractuelle et sollicitent qu’elle soit ramenée à un euro symbolique. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, la SAS CENTRAL [G] demande au tribunal de : JUGER l’action irrecevable des consorts [D] comme prescrite ; À titre subsidiaire au fond : DÉBOUTER les consorts [D] de toutes leurs demandes ; CONDAMNER reconventionnellement les consorts [D] à payer 1 359,50 € au titre du solde des frais d’annulation ;CONDAMNER les consorts [D] aux dépens que Maître DRIENCOURT pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;CONDAMNER les consorts [D] à payer la somme de 3 500 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’action introduite par Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O], la SAS CENTRAL [G] fait valoir que le délai de prescription prévu par l’article 211-7 VI du code du tourisme est de deux ans par dérogation au délai de droit commun. Elle estime que même si on considère que Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ont eu connaissance des faits qu’en août 2020 et non pas lors de la signature du contrat comme ils l’affirment, leur assignation étant intervenue en décembre 2022, soit plus de deux ans après la connaissance des faits, leur action doit être considérée comme prescrite. La SAS CENTRAL [G] soutient que le contrat conclu avec Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] est valable puisqu’il a été conclu par voie électronique et que les informations précontractuelles ont été transmises par voie électronique conformément à l’article R 211-3-1 du code du tourisme. Elle argue qu’ils ont eu connaissance des conditions générales de vente pratiquées en fournissant l’historique de leur dossier depuis leur adresse IP, historique qui démontre les documents qu’ils ont été amenés à consulter. Au visa de l’article L 211-9 du code du tourisme, elle estime que dans l’hypothèse où un manquement à son obligation d’information au titre des frais lui serait imputé, la sanction doit être la non application desdits frais à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] mais non pas la nullité du contrat. Elle considère que les conditions particulières pratiquées par MSC [A] ne sont pas opposables à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] puisque ces derniers n’ont contracté qu’avec elle et non pas avec MSC [A]. A titre subsidiaire, la SAS CENTRAL [G] considère que Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ont eu connaissance des tarifs d’annulation pratiqués par MSC [A] à hauteur de 15 % du prix du séjour. Pour s’opposer à la demande de minoration de la pénalité contractuelle, la SAS CENTRAL [G] fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale mais d’une clause de dédit prévue par l’article L 211-4 du code du tourisme. Ainsi, elle argue qu’en décidant d’annuler unilatéralement le contrat, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] savaient qu’ils s’exposeraient à la facturation de frais. A titre reconventionnel, elle fait état que ces derniers restent redevables de la somme de 1 359,50 euros correspondant à la facture émise consécutivement à l’annulation de leur séjour. Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 et après dépôt des dossiers de plaidoirie, la décision a été mise en délibérée pour être rendue le 7 juillet 2026. MOTIFS I/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, la prescription de l’action introduite par Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] n’a pas été soulevée par la SAS CENTRAL [G] par le biais de conclusions d’incident avant que l’ordonnance de clôture ne soit rendue le 12 mai 2025. Or, cette fin de non-recevoir n’a pas été révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture. En conséquence, l’action introduite par Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] est déclarée recevable. II/ Sur la demande en nullité du contrat L’article L 224-104 du code de la consommation prévoit que les règles relatives aux contrats de vente de voyages et séjours à forfait sont fixées par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme. Aux termes de l’article L. 211-8 du code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. En application de l’article R. 211-4 du code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur un certain nombre d’informations suivantes parmi lesquelles figurent notamment : le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant. Une fois le contrat conclu, l’article L 211-10 du code du tourisme stipule qu’il doit être formulé en termes clairs et compréhensibles (…) et pour les contrats hors établissement définis à l'article L. 221-1 du code de la consommation, un exemplaire ou la confirmation du contrat est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l'accord de celui-ci, sur un autre support durable. Il est admis que le contrat de vente de forfait touristique reste un contrat consensuel de sorte que les exigences quant à la forme et au contenu du contrat ne sont pas nécessaires à sa validité. Ainsi, le non-respect du formalisme informatif n’entraîne la nullité du contrat que si le consentement de l’acheteur a été vicié. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 du code du tourisme incombe au professionnel. En l’espèce, il ressort des pièces fournies que les informations exigées par les textes n’ont pas été communiquées à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ni préalablement à la conclusion du contrat, ni lorsque ce dernier a été conclu le 20 janvier 2020. Le fait que le contrat ait été conclu par voie électronique et que les conditions générales de vente de la SAS CENTRAL [G] étaient consultables via un hyperlien renvoyant vers son site internet lors de la validation de la commande, ne permet pas de considérer que l’information leur a été remise sur un support durable. Lors d’un échange de mails intervenu le 27 août 2020 entre la SAS CENTRAL [G] et Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O], soit quelques mois après effectué leur réservation, au sujet du report éventuel de leur croisière compte tenu du contexte sanitaire incertain, cette dernière leur a à nouveau adressé un lien renvoyant vers son site internet pour prendre connaissance des conditions d’annulation prévues par ses CGV. Lors des échanges de courriers intervenus avec l’assureur protection juridique de Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O], la SAS CENTRAL [G] a, par courrier du 20 juillet 2021, reproduit la clause de ses CGV relative à l’annulation par le passager. Or la lecture de cette clause renvoie elle-même le client à se « rapporter aux conditions particulières en fonction de votre réservation », mais sans indiquer clairement le montant des frais d’annulation pratiqués. Pourtant, il ressort de la confirmation de réservation émise par MSC [A] le 25 juin 2021 à destination de la SAS CENTRAL [G] que cette dernière avait, qu’en tant qu’agent de voyages, la responsabilité de s’assurer que les clients ont compris et accepté les conditions de réservation et les conditions de transport de MSC [A]. Par ailleurs, la lecture des historiques du dossier de Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] fournis par la SAS CENTRAL [G] et permettant d’identifier les documents qu’ils ont consultés depuis leur adresse IP, fait apparaitre qu’ils ont consulté pour la première fois les CGV le 22 janvier 2020, soit postérieurement à la confirmation de la réservation intervenue le 20 janvier 2020 et au versement de l’acompte. En conséquence, il y a lieu de considérer que la SAS CENTRAL [G] n’a pas satisfait aux obligations d’informations qui lui incombaient vis-à-vis de Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O]. En revanche, en l’absence de démonstration d’un vice du consentement, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du contrat formée par Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O]. III/ Sur les conséquences de la résolution du contrat par les voyageurs Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l’article L 211-9 alinéa 2 du code du tourisme, si l'organisateur ou le détaillant n'a pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts. Le mécanisme instauré à l’ article L. 211-14 I du code du tourisme permet au voyageur de se désister à tout moment avant le début du voyage ou du séjour moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. Toutefois, selon l’article L 211-14 II du même code, la résolution peut avoir lieu sans frais si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. Selon l’article L 211-2 V 3°, les circonstances exceptionnelles et inévitables sont définies comme une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il a été admis que l’épidémie de coronavirus constitue une circonstance exceptionnelle et inévitable. Une fois la résolution effectuée, l’article R. 211-10 du code du tourisme prévoit que le professionnel doit rembourser au voyageur tous les paiements effectués par lui-même ou en son nom moins les frais de résolution appropriés (excepté en présence de circonstances exceptionnelles et inévitables, les frais de résolution n’étant alors pas dus par le voyageur) et ce, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 14 jours au plus tard après la résolution du contrat. En l’espèce, il ressort que dès le mois de juillet 2020, Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ont écrit à leur interlocutrice de la SAS CENTRAL [G] pour lui faire part de leur inquiétude sur le maintien de leur séjour compte tenu de leur situation de santé eu égard au contexte sanitaire mondial. Il ressort des échanges de mails que, si la SAS CENTRAL [G] a pu leur confirmer le maintien de la croisière prévue début 2021, elle n’a en revanche pas été en mesure de leur apporter des garanties suffisantes quant à la possibilité de bénéficier d’un report sur 2022 aux mêmes conditions en termes de tarif et d’itinéraire, et n’a pas pu leur garantir la possibilité d’un report sur 2023. Les conditions générales de vente dont se prévaut la SAS CENTRAL [G] mentionnent que « la brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R 211-7 du code du tourisme. Dès lors et à défaut de dispositions contraires, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront réputés contractuels dès la signature par le client du bulletin de souscription ». Dans la mesure où Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] indiquent que seule la brochure de MSC [G] leur a été remise quand ils ont réservé leur séjour et que la SAS CENTRAL [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait remis ses propres CGV au moment de leur réservation, il y a lieu de se référer aux conditions prévues par la MSC [A]. Or l’article 5.6 des conditions particulières de vente de MSC [A] précise que le passager ne sera pas tenu de payer les frais d’annulation si cette dernière est due à des circonstances de force majeure. C’est dans ces conditions que Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ont été contraints d’annuler leur réservation dès le 28 août 2020. Dans ce courrier, ils ont mentionné un échange avec leur interlocutrice de la SAS CENTRAL [G] aux termes duquel un accord raisonnable pourrait être trouvé sur les frais de résolution compte tenu des circonstances exceptionnelles. La SAS CENTRAL [G] était donc consciente que la résolution intervenait certes à la demande du client, mais dans une situation qui ne justifiait pas la facturation des frais habituels d’annulation. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la SAS CENTRAL [G] n’a pas cherché à modifier unilatéralement un élément essentiel du contrat par suite d'un événement extérieur qui s'imposait à elle puisque ce sont Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] qui ont pris l’initiative d’annuler leur séjour, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le dernier alinéa de l’article L 211-13 du code du tourisme. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où elle n’a pas satisfait à ses obligations d’information avant la conclusion du contrat, elle ne peut pas opposer à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] les frais, redevances ou autres coûts qui auraient dû faire l’objet de ladite information préalable. La résolution du contrat demandée par Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] étant intervenue à la suite de circonstances exceptionnelles, la SAS CENTRAL [G] ne peut leur facturer aucun frais de résolution et doivent leur rembourser tous les paiements déjà effectués. Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ne peuvent, quant à eux, solliciter aucun dédommagement supplémentaire. La résolution emportant l’annulation rétroactive du contrat conclu, il n’y pas lieu de statuer sur l’opposabilité des conditions particulières de vente de MSC [G] au détriment de celles pratiquées par la SAS CENTRAL [G]. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS CENTRAL [G] à restituer à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] la somme de 11 847 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 7 décembre 2022. Il y a lieu de débouter Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il y a lieu de débouter la SAS CENTRAL [G] de sa demande reconventionnelle formée contre Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] au titre du paiement du solde des frais d’annulation. IV/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS CENTRAL [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SAS CENTRAL [G], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel : DECLARE recevable l’action introduite par Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ; REJETTE la demande de nullité du contrat conclu le 20 janvier 2020 entre la SAS CENTRAL [G] et Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] pour la réservation d’une croisière ; CONSTATE que la résolution est intervenue à la demande de Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] dans les conditions prévues par l’article L 211-14 II du code du tourisme ; CONDAMNE la SAS CENTRAL [G] à restituer à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] la somme de 11 847 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 7 décembre 2022 ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE la SAS CENTRAL [G] de sa demande de paiement du solde des frais d’annulation formée contre Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] ; CONDAMNE la SAS CENTRAL [G] aux dépens ; CONDAMNE la SAS CENTRAL [G] à payer à Monsieur [R] [D] et Madame [D] née [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SAS CENTRAL [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le jour,mois, ans susdits par la Présidente et le Greffier susnommés. Le Greffier, La Présidente
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- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04467
en commun : code du tourisme L211-14, code du tourisme L211-8, code du tourisme R211-4, code du tourisme R211-3-1
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03523
en commun : code du tourisme L211-9, code du tourisme L211-8, code du tourisme R211-4, code du tourisme L211-10
- 28 février 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/23060
en commun : code du tourisme L211-17, code du tourisme L211-13, code du tourisme L211-9, code du tourisme L211-10
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/06494
en commun : code du tourisme L211-17, code du tourisme L211-13, code civil 2238, code du tourisme L211-8, code du tourisme R211-4
- 7 novembre 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 19/01209
en commun : code du tourisme L211-13, code du tourisme L211-14, code du tourisme L211-4, code du tourisme R211-10
- 20 février 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 21/01588
en commun : code du tourisme L211-8, code du tourisme R211-4, code du tourisme R211-3-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:43:36.280Z.