Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 9 juillet 2026, n° 25/05841
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
*** Exposé du litige : Mme [W] [M], née le 3 septembre 1961, est la fille de Madame [D] [F] et de Monsieur [C] [M]. Mme [D] [F] est la fille de Monsieur [V] [F]. Suivant acte notarié en date du 23 février 1957 avait été constituée entre [V] [F], [Z] [F] et [D] [F] une société civile immobilière dénommée SCI du GRAND PIN, propriétaire de divers biens immobiliers. Suivant acte notarié enregistré le 15 mars 1960, Monsieur [V] [F] a cédé à sa fille [D] et à Monsieur [C] [M], qui les ont acceptées à raison de moitié chacun, 191 parts sociales de la SCI numérotées n° 2 091 à 2 281, l’acte précisant que “lesquelles parts donnent droit aux termes des statuts à la jouissance exclusive et à la vocation à l'attribution en pleine propriété” d’un lot n° 94 consistant en un appartement d’une surface habitable de 52,70 m² situé au sein de l'ensemble immobilier dénommé " [Adresse 3] ", escalier A, situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1]. Madame [D] [F] est décédée le 3 juin 1987, laissant pour recueillir sa succession sa fille unique Mme [W] [M] et son mari Monsieur [C] [M], titulaire d’un usufruit légal du quart de ses biens. Monsieur [C] [M] a renoncé purement et simplement à la succession de son épouse par déclaration faite au greffe du TGI de GRASSE le 19 août 1987. Monsieur [C] [M] est décédé le 31 janvier 2019. Des actes de notoriété ont été établis les 29 juin 1987 et 28 mai 2019. Mme [W] [M] a accepté la succession de sa mère sous bénéfice d’inventaire. Elle a en revanche renoncé à la succession de son père tout comme les autres enfants de M. [M], [L] et [Y] [M]. La quote-part de 50 % de ce lot n°94 que détenait M. [C] [M] dans son patrimoine est grevée d’une hypothèque judiciaire inscrite le 6 avril 2016 au profit de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, en conséquence de la condamnation de M. [M] par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 juillet 1982, en répression de diverses infractions douanières, à payer à l'administration des douanes la somme principale de 5.073.454 francs, soit 773.443,08 euros. M. [M] étant domicilié en SUISSE et n’ayant pas de biens saisissables en France, l’administration des Douanes n’a pas pu obtenir le paiement de sa créance. Suite à une action diligentée par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects aux fins de voir annuler la renonciation de Monsieur [C] [M] à la succession de Madame [D] [F], la Cour d’appel de Paris, suivant arrêt du 21 septembre 1995, a, infirmant le jugement déféré : ➞ dit que la déclaration de renonciation à la succession de Madame [D] [F] faite par Monsieur [C] [M] au greffe du TGI de GRASSE le 19 août 1987 est nulle et de nul effet ; ➞ autorisé le directeur général des douanes et droits indirects à accepter la succession de Madame [D] [F] au lieu et place et Monsieur [C] [M] ; ➞ condamné [C] et [W] [M] à lui payer la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile. La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects est également intervenue volontairement le 17 septembre 1993 dans l’instance en partage de la succession du père, Monsieur [V] [F], et de la mère, Mme [H] [U] épouse [F], de Madame [D] [F], instance que l’un des frères de cette dernière avait engagée à l’encontre des enfants et petits-enfants de leur père. Les opérations de liquidation-partage sont toujours en cours. Dans ce cadre, Maître [O] [K] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession des époux [F]/[U] par arrêt de la Cour d'appel d’Aix-en-Provence en date du 12 septembre 1985. Selon ordonnance du 14 septembre 1994, le président du tribunal de grande instance de PARIS a désigné Maître [X] en qualité ad hoc de la succession de Madame [D] [F] épouse [M] pour une durée de 12 mois avec notamment pour mission de représenter la succession de Madame [D] [F] auprès de Maître [O] [K], administrateur judiciaire de la succession de Monsieur [V] [F]. La mission de Maître [X] a été prorogée pour une durée de 24 mois par ordonnance du 20 novembre 1997. Selon jugement du 9 janvier 1996, le tribunal de grande instance de GRASSE a constaté qu'en application de l'arrêt d'appel du 21 septembre 1995, la direction générale des douanes et droits indirects pourrait participer aux opérations de partage des successions de Madame [H] [U] et de son époux Monsieur [V] [F], en qualité d’héritier, pour y recevoir les droits revenant à Monsieur [C] [M] dans ces successions, par représentation de Madame [D] [F]. Selon ordonnance du 13 juillet 2000, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, saisi sur requête de Maître [K], administrateur provisoire de la succession de Monsieur [V] [F], au visa de l'article 235 du décret du 31 juillet 1992, alors en vigueur, a ordonné la consignation par Monsieur [O] [K], en qualité d'administrateur provisoire des successions de [V] [F] et de son épouse, [H] [U] épouse [F], des sommes conservées dans l'attente du règlement des problèmes afférents à la succession de Madame [D] [F], en vertu de l'ordonnance d'incident du 12 avril 1994, a désigné Maître [B] [X] en qualité de séquestre desdites sommes; a dit qu'à compter de l'ordonnance, Monsieur [O] [K], ès-qualités, devrait consigner le cinquième des sommes disponibles dans la succession, provenant des revenus locatifs des immeubles et devant revenir à la succession de Madame [D] [F]-[M]. Courant 2010, Monsieur [N] [I] a été désigné administrateur provisoire de la succession de [V] et [H] [F], en remplacement de Monsieur [K]. Le 10 octobre 2014, Maître [X], en sa qualité de séquestre des fonds dépendant de la succession de [D] [F], a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émanant de l'administration des douanes, au préjudice de Monsieur [C] [M], portant sur la somme de 773 399,21 €, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 12 juillet 1982. Monsieur [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS d'une contestation de cet avis à tiers détenteur. Par jugement en date du 5 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de PARIS, saisie par requête déposée le 3 février 2015 par Monsieur [M], au visa des articles 382-5 du code des douanes, 133-3 du code pénal et 710 du code de procédure pénale, en vue de la constatation de la prescription du titre exécutoire du 12juillet 1982, des sommes réclamées au titre des amende et confiscation et la prescription de la créance des douanes. Monsieur [I], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [V] [F] et de son épouse [H] [F] a également fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émanant de l'administration des douanes, délivré le 23 juillet 2014, à l'encontre de Monsieur [C] [M], portant sur le somme de 773 399,21€. Monsieur [C] [M] a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE. Selon jugement en date du 17 novembre 2014, le juge de l'exécution de NICE a déclaré nul l'avis à tiers détenteur notifié à Monsieur [I] et en a ordonné la mainlevée. Appel a été interjeté de cette décision. La cour d'appel d’Aix-en-Provence a, selon arrêt en date du 29 avril 2016, infirmé le jugement en toutes ses dispositions et a débouté Monsieur [M] de toutes ses demandes, en considération, notamment, du fait que la prescription des poursuites douanières était interrompue tant que la succession n'était pas liquidée. Monsieur [C] [M] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt en date du 26 septembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [C] [M] notamment du moyen tiré de l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration des douanes relativement à l'avis à tiers détenteur du 23juillet 2014. Selon acte du 14 août 2014, Monsieur [C] [M] et sa fille, Madame [W] [M] ont assigné la direction générale des douanes et des droits indirects et Maître [X], en sa qualité de séquestre des fonds dépendant de la succession de [D] [F], devant le tribunal de grande instance de PARIS. Par acte du 20 avril 2015, ils ont appelé en intervention forcée Monsieur [N] [I], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [V] [F] et son épouse [H] [F]. Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Monsieur [C] [M]. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 18 novembre2019, constaté l'extinction de l'instance concernant Monsieur [C] [M] compte tenu de son décès. Selon jugement en date du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de PARIS a déclaré Madame [W] [M] irrecevable s'agissant de la demande de prescription de la dette douanière, reçu la demande de Madame [W] [M] en ce qui concerne la demande de levée de séquestre, dit que la demande de mainlevée de séquestre confié à Maître [B] [X] relevait des pouvoirs exclusifs du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de GRASSE et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Selon ordonnance de changement d'administrateur provisoire du 23 mars 2022, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a procédé au remplacement de Maitre [N] [I] par Monsieur [R] [S], expert-comptable. Selon actes d'huissier en date des 23 mars 2022 et 6 avril 2022, Madame [W] [M] a fait assigner la direction générale des douanes et des droits indirects, Maître [B] [X], séquestre et Monsieur [R] [S], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [V] [F] et Madame [H] [U] épouse [F], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de GRASSE en vue, notamment, de la mainlevée du séquestre. Par jugement en date du 13 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de GRASSE a: ➞ débouté Madame [W] [M] de l'ensemble de ses demandes; ➞ condamné Madame [W] [M] à payer à la direction générale des douanes et droits indirects la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ➞ condamné Madame [W] [M] aux dépens de la procédure; ➞ rejeté tous autres chefs de demandes. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, Mme [W] [M] a fait assigner la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects devant le président du Tribunal judiciaire de GRASSE, selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de voir : ➞ déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit : ➞ l’autoriser à s’adjoindre 3 agents immobiliers en vue de procéder à une estimation réactualisée de l’immeuble ; ➞ juger qu’ensuite de l’obtention par Mme [W] [M] des 3 estimations et de leur communication, le présent litige sera rappelé à l’audience en vue de voir statuer sur les demandes ci-après et complétées avec l’indication du prix de vente ; En tout état de cause : ➞ autoriser Madame [W] [M] à vendre seule le lot 94 du bien sis à [Adresse 3], Section cadastre [Cadastre 1] à toute personne se portant acquéreur ; ➞ l’autoriser à accomplir seule les formalités, à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble ; ➞ juger que le Notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente : « Présence et représentation Madame [W] [M] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de la DNRED, en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du Code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Tribunal judicaire de GRASSE, Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes. » ; ➞ condamner la DNRED à verser à Madame [W] [M] la somme de 2.400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ➞ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°23/00577, après avoir fait l’objet de 5 renvois à la demande des parties, a été retenue à l’audience du 13 mars 2024 à laquelle elle a radiée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Suite aux conclusions de réenrôlement notifiée via le RPVA le 3 décembre 2025, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG n°25/05841 et rappelée à l’audience du 4 février 2026 à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties. Lors de l’audience du 3 juin 2026, chacune des parties était représentée par son avocat. Mme [W] [M] a demandé au président du tribunal, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de : ➞ déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit : ➞ l’autoriser à s’adjoindre 3 agents immobiliers en vue de procéder à une estimation réactualisée de l’immeuble ; ➞ juger qu’ensuite de l’obtention par Mme [W] [M] des 3 estimations et de leur communication, le présent litige sera rappelé à l’audience en vue de voir statuer sur les demandes ci-après et complétées avec l’indication du prix de vente ; En tout état de cause : ➞ autoriser Madame [W] [M] à vendre seule le lot 94 du bien sis à [Adresse 3], Section cadastre [Cadastre 1] à toute personne se portant acquéreur ; ➞ l’autoriser à accomplir seule les formalités, à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble ; ➞ juger que le Notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente : « Présence et représentation Madame [W] [M] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de la DNRED, en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du Code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Tribunal judicaire de GRASSE, Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes. » ; ➞ condamner la DNRED à verser à Madame [W] [M] la somme de 4.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ➞ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, Mme [W] [M] fait valoir qu’elle est parfaitement recevable à saisir le président du tribunal sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile, 815-6 et 815-9 du code civil, au motif que le lot n°94 serait totalement indépendant de la succession de feu [V] [F] dont les opérations de liquidation-partage sont à ce jour toujours en cours. Elle allègue ainsi que ce lot n°94 constitue un bien propre des époux [D] [F] et [C] [M], reçu à l'occasion de leur mariage, chacun à hauteur de 50 %, et que ce bien est donc entré directement dans le patrimoine des époux [M]/[F], distinctement de la masse successorale de [V] [F]. Elle en déduit que l’argument de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects tenant à l’absence de liquidation de la succession de [V] [F] est de ce fait inopérant et souligne qu’en sa qualité d’unique héritière de sa mère, elle détient 50 % en pleine propriété de ce lot n°94, les seuls indivisaires concernés par ce lot étant elle-même ainsi que la DNRED, en sa qualité de créancière hypothécaire sur les 50 % de Monsieur [C] [M]. Elle ajoute que du fait du régime matrimonial de séparation de biens choisi par feu ses parents et de l’absence de solidarité légale en matière de dettes douanières, la créance de la DNRED ne peut en aucun cas être étendue à la part de Mme [D] [F] ni, par voie de conséquence, à celle de sa fille, Madame [W] [M]. Elle considère ainsi que la DNRED ne peut prétendre appréhender, au-delà de la seule quote-part de Monsieur [M], la part de copropriété dépendant du patrimoine propre de Mme [D] [F], dont Mme [M] est aujourd’hui l’ayant droit. S’agissant de la demande de vente, elle invoque l’urgence, arguant du fait que le bien est inoccupé et se dégrade. Elle invoque des charges de copropriété impayées, des taxes foncières accumulées, des poursuites ou menaces de poursuites du syndicat des copropriétaires et du Trésor public, ainsi qu'un risque de saisie immobilière. Elle fait grief à son adversaire d’avoir refusé ses propositions amiables alors que dans le même temps, la Direction générale des douanes et droits indirects refuse de contribuer au paiement des charges qui s'y rapportent. Madame [M] soutient que la vente amiable permettrait de préserver la valeur du bien, d'éviter une vente forcée, d'apurer le passif et de désintéresser l'administration dans la limite des droits de son débiteur. Elle demande donc à être autorisée à vendre seule le lot n°94 à toute personne se portant acquéreur. Elle demande également à être autorisée à accomplir seule les formalités et à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente. Madame [M] propose que le prix de vente net puisse être réparti à hauteur de 50 % à son profit, au titre de sa quote-part indivise propre, et à hauteur de 50 % au profit de la Direction générale des douanes et droits indirects ou par voie de consignation. En réponse, par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 26 mars 2026, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects a demandé au président du tribunal de : ➞ débouter Madame [W] [M] de l’ensemble de ses demandes, ➞ condamner Madame [W] [M] à verser à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ➞ la condamner aux entiers dépens. L’administration des douanes conclut au rejet de l’ensemble des demandes, alléguant que les conditions posées par l’article 815-6 du code civil ne sont absolument pas réunies dans le cas d’espèce. Elle évoque en premier lieu le statut juridique litigieux du lot n°94, contestant les dires de son adversaire et alléguant que, tant que la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE n’a pas fixé les droits de chacun, il demeure impossible d’identifier avec certitude le périmètre et la composition définitive de l’indivision portant sur le lot n° 94, de sorte que la condition tenant à la présence de tous les coindivisaires et personnes intéressées n’est selon elle manifestement pas remplie. Elle conteste le fait que le lot n°94 serait, comme le prétend son adversaire, exclu de la succession des époux [F]/[U], soulignant que la SCI du GRAND PIN ou certains lots détenus sous forme de parts dans cette société, sont bien mentionnés dans les procédures relatives à la succession de [V] [F] et ajoutant que les avances sur hoirie invoquées par Mme [M] supposent, par nature, un rapport à une masse successorale globale comprenant d’autres héritiers que [D] [F]. L’Administration des douanes rappelle qu’elle détient une hypothèque judiciaire inscrite en 2016, laquelle garantit sa créance issue de l’arrêt du 12 juillet 1982 et lui confère un droit réel, un droit de préférence à l’égard des autres créanciers ainsi qu’un droit de suite sur l’immeuble. Elle ajoute que la valeur de 175.000 € évoquée par Mme [M] est très inférieure au montant de la créance douanière et estime qu’une vente organisée dans les conditions demandées par son adversaire porterait atteinte à ses droits de créancier hypothécaire. Elle considère en outre qu’aucune urgence n’est prouvée. Selon elle, les charges, taxes et la dégradation alléguée relèvent de difficultés de gestion mais ne suffisent pas à justifier l’autorisation de vendre seule un immeuble indivis, d’autant qu’aucune offre d’acquisition n’est communiquée par la partie adverse, que les écritures de Mme [M] ne mentionnent aucun prix actualisé, aucune condition de vente et aucune modalité précise de traitement de l’hypothèque. Elle en déduit que faire droit à la demande de Mme [M] reviendrait à lui octroyer une faculté générale de vendre alors que le cadre juridique au soutien de son action circonscrit l’autorisation judiciaire pouvant être accordée à un acte déterminé et encadré. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
Motifs : * Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”. Il en résulte que l'action est recevable lorsque son auteur justifie d'un intérêt légitime à voir examiner sa prétention. L'appréciation de cet intérêt ne se confond pas avec l'examen du bien-fondé de la demande. En l'espèce, Madame [M] revendique des droits propres sur le lot n°94 au titre de la succession de sa mère, Madame [D] [F]. Elle soutient que ces droits sont distincts de ceux qui auraient dépendu de la succession de son père, à laquelle elle a renoncé. Elle expose en outre que le bien est inoccupé, grevé de charges, exposé à une dégradation et bloqué par l'opposition de la Direction générale des douanes et droits indirects. Ces éléments suffisent à caractériser un intérêt personnel, direct et actuel à saisir le juge d'une demande relative au bien litigieux. * Sur les demandes principales: L'article 481-1 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose : " A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ". Aux termes de l'article 815 du Code civil, “nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention”. L'article 815-6 du Code civil dispose : " Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. " Aux termes de ce texte, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser la vente d'un bien indivis, pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun des indivisaires. Cet article permet de répondre à des situations d'urgence nécessitant une intervention judiciaire. Deux conditions cumulatives s'imposent pour la mise en œuvre de ces dispositions, à savoir l'urgence, c'est-à-dire une situation nécessitant une intervention rapide pour éviter un préjudice ou une perte importante, laquelle est appréciée souverainement par le président du tribunal judiciaire au regard de faits concrets tels qu'une échéance imminente des risques liés à l'inaction ou encore risques de dépérissement des biens et droits immobiliers et l'intérêt commun ; la mesure doit répondre à l'intérêt collectif des indivisaires à l'exclusion des intérêts personnels de l'un d'entre eux. Enfin, l'article 1380 du code de procédure civile dispose que la demande formée en application de l'article 815-6 du code civil est portée devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, Mme [W] [M] invoque une urgence qui résiderait dans le fait que le lot n°94, dont les charges qu’il génère, notamment fiscales et de copropriété ne sont pas payées, serait menacé d’une vente à vil prix dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. L’unique pièce qu’elle produit au soutien de sa thèse, sa pièce n°13, est constituée d’un extrait du PV de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] daté du 22 juin 2018 par lequel le syndicat des copropriétaires a habilité le syndic alors en exercice à engager une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [M] [C] suite à un impayé de charges de 11.245,94 €. La pièce la plus récente concernant cet impayé de charges date du 15 octobre 2025 (pièce n°27) et fait état d’un impayé s’élevant à 18.532,62€ à cette date. L’avis de taxes foncières 2020 concernant le bien litigieux est versé au dossier (pièce n°24) mais n’est accompagné d’aucune pièce de nature à démontrer qu’il existerait une dette fiscale à ce jour. L’existence d’impayés constitue manifestement une difficulté de gestion mais, d’une part, Mme [W] [M] ne produit aucun justificatif de ses revenus de nature à démontrer qu’elle ne serait pas en capacité de faire face aux charges de ce bien indivis dans l’attente de l’achèvement des opérations de liquidation-partage, d’autre part, elle ne saurait invoquer une urgence, le sort de la procédure de saisie immobilière dont elle se prévaut étant inconnu et l’unique pièce fournie à cet égard datant d’il y a 7 ans. S’agissant de la condition de l’intérêt commun des indivisaires visée à l’article rappelée plus haut, elle n’est pas davantage remplie. En effet, il n’est pas contestable que la direction des douanes vient aux droits de Monsieur [C] [M] dans la succession de son épouse décédée, la cour d'appel de Paris ayant jugé selon arrêt du 21 septembre 1995 que la renonciation à la succession de son épouse, Madame [D] [F], faite par Monsieur [C] [M], était nulle et de nul effet et ayant autorisé le directeur général des douanes et droits indirects à accepter la succession de Madame [D] [F] au lieu et place de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 788 du code civil. Or, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects soutient que faire droit à la demande de son adversaire préjudicierait à ses droits et ne serait nullement conforme à l’intérêt commun des indivisaires, invoquant notamment l'existence d'une hypothèque judiciaire sur le bien litigieux. Cette hypothèque constitue un élément devant être pris en compte avant toute vente puisqu’une cession immobilière devra nécessairement préciser le sort de cette sûreté, les modalités de purge ou de maintien, les conditions de paiement, et le cas échéant les modalités de consignation ou d'affectation du prix. Une autorisation de vente ne peut ainsi pas laisser indéterminé le sort d'une hypothèque publiée, spécialement lorsque le créancier hypothécaire s'oppose à la vente et soutient que sa créance est très supérieure à la valeur du bien, ce qui est le cas en l’espèce, au vu de l’estimation fournie par Mme [W] [M] datée du 27 juin 2019. Or, la demande de vente de Mme [W] [M], rédigée en des termes fort généraux, ne précise pas ces éléments, empêchant le tribunal de vérifier que les droits de la Direction générale des douanes et droits indirects seraient préservés s’il y était fait droit. Les conditions cumulatives de mise en oeuvre de la procédure dérogatoire de l’article 815-6 du Code civil ne sont ainsi manifestement pas réunies en l'espèce. La demande d'autorisation et les demandes qui en découlent seront par conséquent rejetées. De ce fait, la demande tendant à être autorisée à s'adjoindre trois agents immobiliers afin de procéder à une estimation réactualisée du bien, désormais dépourvue d’objet, ne pourra qu’être également rejetée. * Sur les dépens et sur les frais irrépétibles : La partie qui succombe doit supporter, conformément aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, les dépens de l'instance. La demande de Mme [W] [M] n'ayant pas prospéré, elle conservera à sa charge les dépens de l'instance ainsi que les frais irrépétibles qu'elle a choisi d'exposer. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, qui a dû exposer des frais dans le cadre de la présente procédure, une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 481-1 du code de procédure civile, crée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6, l'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, JUGEANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les dispositions des articles 815-6 du code civil, 481-1, 514-1 à 514-6 , 1380 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [W] [M] de l’ensemble de ses demandes ; LAISSE les dépens de l'instance à sa charge conformément aux dipositions de l'article 496 du code de procédure civile et la DÉBOUTE de sa demande fondée sur dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W] [M] à verser à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, prise en la personne de son Directeur en exercice, une indemnité de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi ordonné et prononcé en au Palais de Justice de GRASSE. LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me CARANTA + 1 CCC et 1 CCFE Me REVOL Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE PÔLE PRÉSIDENTIEL JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 09 JUILLET 2026 [W] [M] c/ Etablissement DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/05841 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRP2 Après débats à l'audience publique tenue le 03 Juin 2026 Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [W] [M], en sa qualité d’héritière de Madame [D] [F], décédée le 3 juin 1987, elle-même héritière de Monsieur [V] [F], décédé le 24 novembre 1979, dont elle était la fille. née le 03 Septembre 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : L’Etablissement DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marine REVOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026. *** Exposé du litige : Mme [W] [M], née le 3 septembre 1961, est la fille de Madame [D] [F] et de Monsieur [C] [M]. Mme [D] [F] est la fille de Monsieur [V] [F]. Suivant acte notarié en date du 23 février 1957 avait été constituée entre [V] [F], [Z] [F] et [D] [F] une société civile immobilière dénommée SCI du GRAND PIN, propriétaire de divers biens immobiliers. Suivant acte notarié enregistré le 15 mars 1960, Monsieur [V] [F] a cédé à sa fille [D] et à Monsieur [C] [M], qui les ont acceptées à raison de moitié chacun, 191 parts sociales de la SCI numérotées n° 2 091 à 2 281, l’acte précisant que “lesquelles parts donnent droit aux termes des statuts à la jouissance exclusive et à la vocation à l'attribution en pleine propriété” d’un lot n° 94 consistant en un appartement d’une surface habitable de 52,70 m² situé au sein de l'ensemble immobilier dénommé " [Adresse 3] ", escalier A, situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1]. Madame [D] [F] est décédée le 3 juin 1987, laissant pour recueillir sa succession sa fille unique Mme [W] [M] et son mari Monsieur [C] [M], titulaire d’un usufruit légal du quart de ses biens. Monsieur [C] [M] a renoncé purement et simplement à la succession de son épouse par déclaration faite au greffe du TGI de GRASSE le 19 août 1987. Monsieur [C] [M] est décédé le 31 janvier 2019. Des actes de notoriété ont été établis les 29 juin 1987 et 28 mai 2019. Mme [W] [M] a accepté la succession de sa mère sous bénéfice d’inventaire. Elle a en revanche renoncé à la succession de son père tout comme les autres enfants de M. [M], [L] et [Y] [M]. La quote-part de 50 % de ce lot n°94 que détenait M. [C] [M] dans son patrimoine est grevée d’une hypothèque judiciaire inscrite le 6 avril 2016 au profit de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, en conséquence de la condamnation de M. [M] par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 juillet 1982, en répression de diverses infractions douanières, à payer à l'administration des douanes la somme principale de 5.073.454 francs, soit 773.443,08 euros. M. [M] étant domicilié en SUISSE et n’ayant pas de biens saisissables en France, l’administration des Douanes n’a pas pu obtenir le paiement de sa créance. Suite à une action diligentée par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects aux fins de voir annuler la renonciation de Monsieur [C] [M] à la succession de Madame [D] [F], la Cour d’appel de Paris, suivant arrêt du 21 septembre 1995, a, infirmant le jugement déféré : ➞ dit que la déclaration de renonciation à la succession de Madame [D] [F] faite par Monsieur [C] [M] au greffe du TGI de GRASSE le 19 août 1987 est nulle et de nul effet ; ➞ autorisé le directeur général des douanes et droits indirects à accepter la succession de Madame [D] [F] au lieu et place et Monsieur [C] [M] ; ➞ condamné [C] et [W] [M] à lui payer la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile. La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects est également intervenue volontairement le 17 septembre 1993 dans l’instance en partage de la succession du père, Monsieur [V] [F], et de la mère, Mme [H] [U] épouse [F], de Madame [D] [F], instance que l’un des frères de cette dernière avait engagée à l’encontre des enfants et petits-enfants de leur père. Les opérations de liquidation-partage sont toujours en cours. Dans ce cadre, Maître [O] [K] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession des époux [F]/[U] par arrêt de la Cour d'appel d’Aix-en-Provence en date du 12 septembre 1985. Selon ordonnance du 14 septembre 1994, le président du tribunal de grande instance de PARIS a désigné Maître [X] en qualité ad hoc de la succession de Madame [D] [F] épouse [M] pour une durée de 12 mois avec notamment pour mission de représenter la succession de Madame [D] [F] auprès de Maître [O] [K], administrateur judiciaire de la succession de Monsieur [V] [F]. La mission de Maître [X] a été prorogée pour une durée de 24 mois par ordonnance du 20 novembre 1997. Selon jugement du 9 janvier 1996, le tribunal de grande instance de GRASSE a constaté qu'en application de l'arrêt d'appel du 21 septembre 1995, la direction générale des douanes et droits indirects pourrait participer aux opérations de partage des successions de Madame [H] [U] et de son époux Monsieur [V] [F], en qualité d’héritier, pour y recevoir les droits revenant à Monsieur [C] [M] dans ces successions, par représentation de Madame [D] [F]. Selon ordonnance du 13 juillet 2000, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, saisi sur requête de Maître [K], administrateur provisoire de la succession de Monsieur [V] [F], au visa de l'article 235 du décret du 31 juillet 1992, alors en vigueur, a ordonné la consignation par Monsieur [O] [K], en qualité d'administrateur provisoire des successions de [V] [F] et de son épouse, [H] [U] épouse [F], des sommes conservées dans l'attente du règlement des problèmes afférents à la succession de Madame [D] [F], en vertu de l'ordonnance d'incident du 12 avril 1994, a désigné Maître [B] [X] en qualité de séquestre desdites sommes; a dit qu'à compter de l'ordonnance, Monsieur [O] [K], ès-qualités, devrait consigner le cinquième des sommes disponibles dans la succession, provenant des revenus locatifs des immeubles et devant revenir à la succession de Madame [D] [F]-[M]. Courant 2010, Monsieur [N] [I] a été désigné administrateur provisoire de la succession de [V] et [H] [F], en remplacement de Monsieur [K]. Le 10 octobre 2014, Maître [X], en sa qualité de séquestre des fonds dépendant de la succession de [D] [F], a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émanant de l'administration des douanes, au préjudice de Monsieur [C] [M], portant sur la somme de 773 399,21 €, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 12 juillet 1982. Monsieur [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS d'une contestation de cet avis à tiers détenteur. Par jugement en date du 5 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de PARIS, saisie par requête déposée le 3 février 2015 par Monsieur [M], au visa des articles 382-5 du code des douanes, 133-3 du code pénal et 710 du code de procédure pénale, en vue de la constatation de la prescription du titre exécutoire du 12juillet 1982, des sommes réclamées au titre des amende et confiscation et la prescription de la créance des douanes. Monsieur [I], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [V] [F] et de son épouse [H] [F] a également fait l'objet d'un avis à tiers détenteur émanant de l'administration des douanes, délivré le 23 juillet 2014, à l'encontre de Monsieur [C] [M], portant sur le somme de 773 399,21€. Monsieur [C] [M] a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE. Selon jugement en date du 17 novembre 2014, le juge de l'exécution de NICE a déclaré nul l'avis à tiers détenteur notifié à Monsieur [I] et en a ordonné la mainlevée. Appel a été interjeté de cette décision. La cour d'appel d’Aix-en-Provence a, selon arrêt en date du 29 avril 2016, infirmé le jugement en toutes ses dispositions et a débouté Monsieur [M] de toutes ses demandes, en considération, notamment, du fait que la prescription des poursuites douanières était interrompue tant que la succession n'était pas liquidée. Monsieur [C] [M] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt en date du 26 septembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [C] [M] notamment du moyen tiré de l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration des douanes relativement à l'avis à tiers détenteur du 23juillet 2014. Selon acte du 14 août 2014, Monsieur [C] [M] et sa fille, Madame [W] [M] ont assigné la direction générale des douanes et des droits indirects et Maître [X], en sa qualité de séquestre des fonds dépendant de la succession de [D] [F], devant le tribunal de grande instance de PARIS. Par acte du 20 avril 2015, ils ont appelé en intervention forcée Monsieur [N] [I], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [V] [F] et son épouse [H] [F]. Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Monsieur [C] [M]. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 18 novembre2019, constaté l'extinction de l'instance concernant Monsieur [C] [M] compte tenu de son décès. Selon jugement en date du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de PARIS a déclaré Madame [W] [M] irrecevable s'agissant de la demande de prescription de la dette douanière, reçu la demande de Madame [W] [M] en ce qui concerne la demande de levée de séquestre, dit que la demande de mainlevée de séquestre confié à Maître [B] [X] relevait des pouvoirs exclusifs du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de GRASSE et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Selon ordonnance de changement d'administrateur provisoire du 23 mars 2022, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a procédé au remplacement de Maitre [N] [I] par Monsieur [R] [S], expert-comptable. Selon actes d'huissier en date des 23 mars 2022 et 6 avril 2022, Madame [W] [M] a fait assigner la direction générale des douanes et des droits indirects, Maître [B] [X], séquestre et Monsieur [R] [S], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [V] [F] et Madame [H] [U] épouse [F], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de GRASSE en vue, notamment, de la mainlevée du séquestre. Par jugement en date du 13 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de GRASSE a: ➞ débouté Madame [W] [M] de l'ensemble de ses demandes; ➞ condamné Madame [W] [M] à payer à la direction générale des douanes et droits indirects la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ➞ condamné Madame [W] [M] aux dépens de la procédure; ➞ rejeté tous autres chefs de demandes. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, Mme [W] [M] a fait assigner la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects devant le président du Tribunal judiciaire de GRASSE, selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de voir : ➞ déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit : ➞ l’autoriser à s’adjoindre 3 agents immobiliers en vue de procéder à une estimation réactualisée de l’immeuble ; ➞ juger qu’ensuite de l’obtention par Mme [W] [M] des 3 estimations et de leur communication, le présent litige sera rappelé à l’audience en vue de voir statuer sur les demandes ci-après et complétées avec l’indication du prix de vente ; En tout état de cause : ➞ autoriser Madame [W] [M] à vendre seule le lot 94 du bien sis à [Adresse 3], Section cadastre [Cadastre 1] à toute personne se portant acquéreur ; ➞ l’autoriser à accomplir seule les formalités, à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble ; ➞ juger que le Notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente : « Présence et représentation Madame [W] [M] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de la DNRED, en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du Code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Tribunal judicaire de GRASSE, Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes. » ; ➞ condamner la DNRED à verser à Madame [W] [M] la somme de 2.400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ➞ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°23/00577, après avoir fait l’objet de 5 renvois à la demande des parties, a été retenue à l’audience du 13 mars 2024 à laquelle elle a radiée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Suite aux conclusions de réenrôlement notifiée via le RPVA le 3 décembre 2025, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG n°25/05841 et rappelée à l’audience du 4 février 2026 à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties. Lors de l’audience du 3 juin 2026, chacune des parties était représentée par son avocat. Mme [W] [M] a demandé au président du tribunal, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de : ➞ déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit : ➞ l’autoriser à s’adjoindre 3 agents immobiliers en vue de procéder à une estimation réactualisée de l’immeuble ; ➞ juger qu’ensuite de l’obtention par Mme [W] [M] des 3 estimations et de leur communication, le présent litige sera rappelé à l’audience en vue de voir statuer sur les demandes ci-après et complétées avec l’indication du prix de vente ; En tout état de cause : ➞ autoriser Madame [W] [M] à vendre seule le lot 94 du bien sis à [Adresse 3], Section cadastre [Cadastre 1] à toute personne se portant acquéreur ; ➞ l’autoriser à accomplir seule les formalités, à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble ; ➞ juger que le Notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente : « Présence et représentation Madame [W] [M] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de la DNRED, en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du Code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Tribunal judicaire de GRASSE, Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes. » ; ➞ condamner la DNRED à verser à Madame [W] [M] la somme de 4.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ➞ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, Mme [W] [M] fait valoir qu’elle est parfaitement recevable à saisir le président du tribunal sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile, 815-6 et 815-9 du code civil, au motif que le lot n°94 serait totalement indépendant de la succession de feu [V] [F] dont les opérations de liquidation-partage sont à ce jour toujours en cours. Elle allègue ainsi que ce lot n°94 constitue un bien propre des époux [D] [F] et [C] [M], reçu à l'occasion de leur mariage, chacun à hauteur de 50 %, et que ce bien est donc entré directement dans le patrimoine des époux [M]/[F], distinctement de la masse successorale de [V] [F]. Elle en déduit que l’argument de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects tenant à l’absence de liquidation de la succession de [V] [F] est de ce fait inopérant et souligne qu’en sa qualité d’unique héritière de sa mère, elle détient 50 % en pleine propriété de ce lot n°94, les seuls indivisaires concernés par ce lot étant elle-même ainsi que la DNRED, en sa qualité de créancière hypothécaire sur les 50 % de Monsieur [C] [M]. Elle ajoute que du fait du régime matrimonial de séparation de biens choisi par feu ses parents et de l’absence de solidarité légale en matière de dettes douanières, la créance de la DNRED ne peut en aucun cas être étendue à la part de Mme [D] [F] ni, par voie de conséquence, à celle de sa fille, Madame [W] [M]. Elle considère ainsi que la DNRED ne peut prétendre appréhender, au-delà de la seule quote-part de Monsieur [M], la part de copropriété dépendant du patrimoine propre de Mme [D] [F], dont Mme [M] est aujourd’hui l’ayant droit. S’agissant de la demande de vente, elle invoque l’urgence, arguant du fait que le bien est inoccupé et se dégrade. Elle invoque des charges de copropriété impayées, des taxes foncières accumulées, des poursuites ou menaces de poursuites du syndicat des copropriétaires et du Trésor public, ainsi qu'un risque de saisie immobilière. Elle fait grief à son adversaire d’avoir refusé ses propositions amiables alors que dans le même temps, la Direction générale des douanes et droits indirects refuse de contribuer au paiement des charges qui s'y rapportent. Madame [M] soutient que la vente amiable permettrait de préserver la valeur du bien, d'éviter une vente forcée, d'apurer le passif et de désintéresser l'administration dans la limite des droits de son débiteur. Elle demande donc à être autorisée à vendre seule le lot n°94 à toute personne se portant acquéreur. Elle demande également à être autorisée à accomplir seule les formalités et à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente. Madame [M] propose que le prix de vente net puisse être réparti à hauteur de 50 % à son profit, au titre de sa quote-part indivise propre, et à hauteur de 50 % au profit de la Direction générale des douanes et droits indirects ou par voie de consignation. En réponse, par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 26 mars 2026, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects a demandé au président du tribunal de : ➞ débouter Madame [W] [M] de l’ensemble de ses demandes, ➞ condamner Madame [W] [M] à verser à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ➞ la condamner aux entiers dépens. L’administration des douanes conclut au rejet de l’ensemble des demandes, alléguant que les conditions posées par l’article 815-6 du code civil ne sont absolument pas réunies dans le cas d’espèce. Elle évoque en premier lieu le statut juridique litigieux du lot n°94, contestant les dires de son adversaire et alléguant que, tant que la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE n’a pas fixé les droits de chacun, il demeure impossible d’identifier avec certitude le périmètre et la composition définitive de l’indivision portant sur le lot n° 94, de sorte que la condition tenant à la présence de tous les coindivisaires et personnes intéressées n’est selon elle manifestement pas remplie. Elle conteste le fait que le lot n°94 serait, comme le prétend son adversaire, exclu de la succession des époux [F]/[U], soulignant que la SCI du GRAND PIN ou certains lots détenus sous forme de parts dans cette société, sont bien mentionnés dans les procédures relatives à la succession de [V] [F] et ajoutant que les avances sur hoirie invoquées par Mme [M] supposent, par nature, un rapport à une masse successorale globale comprenant d’autres héritiers que [D] [F]. L’Administration des douanes rappelle qu’elle détient une hypothèque judiciaire inscrite en 2016, laquelle garantit sa créance issue de l’arrêt du 12 juillet 1982 et lui confère un droit réel, un droit de préférence à l’égard des autres créanciers ainsi qu’un droit de suite sur l’immeuble. Elle ajoute que la valeur de 175.000 € évoquée par Mme [M] est très inférieure au montant de la créance douanière et estime qu’une vente organisée dans les conditions demandées par son adversaire porterait atteinte à ses droits de créancier hypothécaire. Elle considère en outre qu’aucune urgence n’est prouvée. Selon elle, les charges, taxes et la dégradation alléguée relèvent de difficultés de gestion mais ne suffisent pas à justifier l’autorisation de vendre seule un immeuble indivis, d’autant qu’aucune offre d’acquisition n’est communiquée par la partie adverse, que les écritures de Mme [M] ne mentionnent aucun prix actualisé, aucune condition de vente et aucune modalité précise de traitement de l’hypothèque. Elle en déduit que faire droit à la demande de Mme [M] reviendrait à lui octroyer une faculté générale de vendre alors que le cadre juridique au soutien de son action circonscrit l’autorisation judiciaire pouvant être accordée à un acte déterminé et encadré. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Motifs : * Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”. Il en résulte que l'action est recevable lorsque son auteur justifie d'un intérêt légitime à voir examiner sa prétention. L'appréciation de cet intérêt ne se confond pas avec l'examen du bien-fondé de la demande. En l'espèce, Madame [M] revendique des droits propres sur le lot n°94 au titre de la succession de sa mère, Madame [D] [F]. Elle soutient que ces droits sont distincts de ceux qui auraient dépendu de la succession de son père, à laquelle elle a renoncé. Elle expose en outre que le bien est inoccupé, grevé de charges, exposé à une dégradation et bloqué par l'opposition de la Direction générale des douanes et droits indirects. Ces éléments suffisent à caractériser un intérêt personnel, direct et actuel à saisir le juge d'une demande relative au bien litigieux. * Sur les demandes principales: L'article 481-1 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose : " A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ". Aux termes de l'article 815 du Code civil, “nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention”. L'article 815-6 du Code civil dispose : " Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. " Aux termes de ce texte, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser la vente d'un bien indivis, pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun des indivisaires. Cet article permet de répondre à des situations d'urgence nécessitant une intervention judiciaire. Deux conditions cumulatives s'imposent pour la mise en œuvre de ces dispositions, à savoir l'urgence, c'est-à-dire une situation nécessitant une intervention rapide pour éviter un préjudice ou une perte importante, laquelle est appréciée souverainement par le président du tribunal judiciaire au regard de faits concrets tels qu'une échéance imminente des risques liés à l'inaction ou encore risques de dépérissement des biens et droits immobiliers et l'intérêt commun ; la mesure doit répondre à l'intérêt collectif des indivisaires à l'exclusion des intérêts personnels de l'un d'entre eux. Enfin, l'article 1380 du code de procédure civile dispose que la demande formée en application de l'article 815-6 du code civil est portée devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, Mme [W] [M] invoque une urgence qui résiderait dans le fait que le lot n°94, dont les charges qu’il génère, notamment fiscales et de copropriété ne sont pas payées, serait menacé d’une vente à vil prix dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. L’unique pièce qu’elle produit au soutien de sa thèse, sa pièce n°13, est constituée d’un extrait du PV de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] daté du 22 juin 2018 par lequel le syndicat des copropriétaires a habilité le syndic alors en exercice à engager une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [M] [C] suite à un impayé de charges de 11.245,94 €. La pièce la plus récente concernant cet impayé de charges date du 15 octobre 2025 (pièce n°27) et fait état d’un impayé s’élevant à 18.532,62€ à cette date. L’avis de taxes foncières 2020 concernant le bien litigieux est versé au dossier (pièce n°24) mais n’est accompagné d’aucune pièce de nature à démontrer qu’il existerait une dette fiscale à ce jour. L’existence d’impayés constitue manifestement une difficulté de gestion mais, d’une part, Mme [W] [M] ne produit aucun justificatif de ses revenus de nature à démontrer qu’elle ne serait pas en capacité de faire face aux charges de ce bien indivis dans l’attente de l’achèvement des opérations de liquidation-partage, d’autre part, elle ne saurait invoquer une urgence, le sort de la procédure de saisie immobilière dont elle se prévaut étant inconnu et l’unique pièce fournie à cet égard datant d’il y a 7 ans. S’agissant de la condition de l’intérêt commun des indivisaires visée à l’article rappelée plus haut, elle n’est pas davantage remplie. En effet, il n’est pas contestable que la direction des douanes vient aux droits de Monsieur [C] [M] dans la succession de son épouse décédée, la cour d'appel de Paris ayant jugé selon arrêt du 21 septembre 1995 que la renonciation à la succession de son épouse, Madame [D] [F], faite par Monsieur [C] [M], était nulle et de nul effet et ayant autorisé le directeur général des douanes et droits indirects à accepter la succession de Madame [D] [F] au lieu et place de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 788 du code civil. Or, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects soutient que faire droit à la demande de son adversaire préjudicierait à ses droits et ne serait nullement conforme à l’intérêt commun des indivisaires, invoquant notamment l'existence d'une hypothèque judiciaire sur le bien litigieux. Cette hypothèque constitue un élément devant être pris en compte avant toute vente puisqu’une cession immobilière devra nécessairement préciser le sort de cette sûreté, les modalités de purge ou de maintien, les conditions de paiement, et le cas échéant les modalités de consignation ou d'affectation du prix. Une autorisation de vente ne peut ainsi pas laisser indéterminé le sort d'une hypothèque publiée, spécialement lorsque le créancier hypothécaire s'oppose à la vente et soutient que sa créance est très supérieure à la valeur du bien, ce qui est le cas en l’espèce, au vu de l’estimation fournie par Mme [W] [M] datée du 27 juin 2019. Or, la demande de vente de Mme [W] [M], rédigée en des termes fort généraux, ne précise pas ces éléments, empêchant le tribunal de vérifier que les droits de la Direction générale des douanes et droits indirects seraient préservés s’il y était fait droit. Les conditions cumulatives de mise en oeuvre de la procédure dérogatoire de l’article 815-6 du Code civil ne sont ainsi manifestement pas réunies en l'espèce. La demande d'autorisation et les demandes qui en découlent seront par conséquent rejetées. De ce fait, la demande tendant à être autorisée à s'adjoindre trois agents immobiliers afin de procéder à une estimation réactualisée du bien, désormais dépourvue d’objet, ne pourra qu’être également rejetée. * Sur les dépens et sur les frais irrépétibles : La partie qui succombe doit supporter, conformément aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, les dépens de l'instance. La demande de Mme [W] [M] n'ayant pas prospéré, elle conservera à sa charge les dépens de l'instance ainsi que les frais irrépétibles qu'elle a choisi d'exposer. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, qui a dû exposer des frais dans le cadre de la présente procédure, une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 481-1 du code de procédure civile, crée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6, l'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS, JUGEANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les dispositions des articles 815-6 du code civil, 481-1, 514-1 à 514-6 , 1380 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [W] [M] de l’ensemble de ses demandes ; LAISSE les dépens de l'instance à sa charge conformément aux dipositions de l'article 496 du code de procédure civile et la DÉBOUTE de sa demande fondée sur dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W] [M] à verser à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, prise en la personne de son Directeur en exercice, une indemnité de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi ordonné et prononcé en au Palais de Justice de GRASSE. LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code penal 133-3, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 496, code civil 815-5, code des douanes 382-5, code civil 788, code de procedure civile 514-6, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 novembre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/08515
en commun : code des douanes 382-5
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00568
en commun : code de procedure civile 1380, code de procedure civile 496, code civil 815-5, code de procedure civile 514-6, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:45:02.850Z.