Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 9 juillet 2026, n° 26/00586
Exposé du litige
*** Exposé du litige Par acte sous seing privé du 23 juin 2022, la SCI BATHERET IV a consenti à M. [C] [L] un bail portant sur un local en sous-sol dénommé lot n°44 à usage de garage, sis [Adresse 3], pour une durée d’un an à effet au 23 juin 2022, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 120 €, payable avant le 1er de chaque mois. Des impayés étant survenus à compter du mois de février 2024, la SCI BATHERET IV a fait délivrer à M. [C] [L], par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 807,48 € correspondant aux arriérés de loyers de février à juillet 2024 (720 €) augmentés du coût du commandement de payer (77,48 €) et de celui de la mise en demeure délivrée par l'Agence du Logis (10 €) par LRAR du 9 avril 2024 et ce dans un délai d’un mois. Par exploit de commissaire de justice en date du 13 avril 2026 signifié en l’étude, la SCI BATHERET IV a fait citer M. [C] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile : ➞ juger que Monsieur [C] [L] n’a pas respecté son obligation contractuelle de paiement du loyer au titre du bail de location conclu le 23 juin 2022 ; ➞ juger que le bail a été résilié le 20 septembre 2024 par l’effet de la clause résolutoirc du contrat de bail; ➞ juger que Monsieur [C] [L] est occupant sans droit ni titre du garage numéro 44, sis [Adresse 3] ; ➞ ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [L] du garage numéro 44, sis [Adresse 3] et celle de tout occupant de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 451-1 et R. 411-1 à R. 451-4 du Code des procédures civiles d’exécution, si besoin est avec le concours de la Force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; ➞ ordonner à Monsieur [C] [L] de restituer les équipements prévus dans le contrat de bail, à savoir, une radio commande d’ouverture de l’accès à l’ensemble immobilier et du rideau de la coursive d’accès au garage et une clef de garage n°44 à la SCI BATHERET IV ; ➞ autoriser la SCI BATHERET IV à déplacer le mobilier et les objets personnels éventuellement laissés par Monsieur [C] [L] à la décharge ou dans un garde- meubles aux frais, risques et périls de celui-ci ; ➞ autoriser la SCI BATHERET IV à mettre à la décharge publique les mobiliers et objets personnels de Monsieur [C] [L] n’ayant aucune valeur ; ➞ condamner Monsieur [C] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 960 euros au titre des loyers impayés de février 2024 à septembre 2024, outre les intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer en application de l’article 1231-7 du Code civil, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserve d’éventuels acomptes qui auraient été versés et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; ➞ juger que cette indemnité d’occupation est exigible depuis le 20 septembre 2024, date de résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire ; ➞ fixer à la somme de 240 euros le montant de l’indemnité d’occupation. mensuelle qui sera due par Monsieur [C] [L] jusqu’à libération complète et effective des lieux ; ➞ condamner Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et réticence dolosive ; ➞ condamner Monsieur [C] [L] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➞ condamner Monsieur [C] [L] aux. entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 août 2024. L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00586, a été appelée à l’audience du 3 juin 2026 à laquelle elle a été retenue, la SCI BATHERET IV étant représentée par son conseil et M. [C] [L] ni comparant, ni représenté. La demanderesse a sollicité l'entier bénéfice de son assignation introductive d'instance. La SCI BATHERET IV expose au soutien de son action que M. [C] [L] n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, la clause résolutoire a joué et que ses demandes d’expulsion sous astreinte, de provisions à valoir sur la dette locative et sur l’indemnité d’occupation sont dès lors fondées. Elle motive sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation au double du loyer contractuel par une clause du bail liant les parties le prévoyant. Elle estime être fondée à obtenir en référé des dommages et intérêts en raison de la particulière mauvaise foi de son locataire qui refuse de payer son loyer depuis février 2024 et ce en dépit de la mise en demeure et du commandement de payer qui lui ont été délivrés. M. [C] [L], bien que régulièrement assigné en l’étude et informé par l’assignation de l'obligation de constituer avocat, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 473 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
Motifs de la décision Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ❶ Sur les demandes de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion et sur les demandes de provisions : ➀ Sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion sous astreinte: L'article 835 du code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. L'article 1728 du code civil dispose : “Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus”. L'article 1224 du code civil dispose : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut, lorsque les pièces produites ne font pas apparaître de contestation sérieuse, constater les effets d'une clause résolutoire stipulée au bail et ordonner les mesures de remise en état qui en découlent. Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail en date du 23 juin 2022 portant sur un garage en sous-sol indépendant d'un bail d'habitation, conclu conformément aux dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil. Ce bail comporte une clause résolutoire ainsi libellée : "tout manquement du locataire aux obligations qu’il a souscrit aux termes des présentes entraînera la résiliation de plein droit du présent contrat, un mois après la réception d’une mise en demeure de régulariser la situation adressée par le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse". En l’espèce, la SCI BATHERET IV, par suite du non-paiement des loyers à compter du mois de février 2024, a fait signifier à M. [C] [L], par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, un commandement de payer portant sur la somme en principal de 720 € représentant les impayés de loyers pour la période de février à juillet 2024 (720 €), visant à obtenir le paiement de cette somme dans le mois, outre des 10 € de frais de la mise en demeure délivrée par l'Agence du Logis par LRAR le 9 avril 2024 et lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions de la clause résolutoire contractuelle. M. [C] [L], non comparant ni représenté, n’a versé aux débats aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette locative. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 20 septembre 2024 et la société bailleresse est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, M. [C] [L] est occupant sans droit ni titre des locaux loués. L'urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte, la bailleresse disposant désormais d'un titre qu'il lui revient de faire exécuter, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Cette demande sera rejetée. ➁ Sur les demandes de provisions et d’application de la clause pénale: 1- Sur les demandes de fixation de l’indemnité d’occupation provisionnelle et d’application de la clause pénale : Le bail liant les parties contient en page 2 une clause pénale ainsi libellée : “en cas d’occupation des lieux après la cessation du bail, l’indemnité d’occupation due à ce titre sera égale au double du loyer sans préjudice du paiement des charges contractuelles”. L’application de l’article précité implique une appréciation au fond du contenu de la clause pénale en ce que le juge doit examiner si elle n’est pas manifestement excessive ou dérisoire. De ce fait, la demande d’application de la clause pénale excède les pouvoirs du juge des référés. La SCI BATHERET IV sera renvoyée à se pourvoir au fond sur ce chef de demande et l’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du loyer courant. Elle est due à compter du mois d’octobre 2024, mois suivant la résiliation du bail, et jusqu’à la restitution des lieux matérialisée par la remise de clefs. M. [C] [L] sera condamné à son paiement. 2- Sur les demandes de provisions : Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, il ressort de l'examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, notamment d'un décompte en date du 19 février 2026, que le montant des loyers et indemnités d’occupation impayés échus au 19 février 2026 s'élève à la somme de 3.000 €, date d’arrêt du décompte, somme se décomposant ainsi : ➝ arriérés de loyers des mois de février à juillet 2024 (720 €) visés au commandement de payer du 19 août 2024 ; ➝ 240 € au titre des loyers des mois d’août et septembre 2024, date de la résiliation ; ➝ 2.040 € au titre des indemnités d’occupation pour la période d’octobre 2024 à février 2026 inclus, le décompte produit étant daté du 19 février 2026. Ont été déduits du décompte : ➝ les frais de mise en demeure, à la charge du créancier en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; ➝ les frais de délivrance du commandement de payer, lesquels frais, déjà compris dans les dépens, ne pouvant être réclamés deux fois. L'obligation au paiement de cette créance locative n'est pas sérieusement contestable. Il convient de condamner M. [C] [L] à payer à la SCI BATHERET IV cette somme de 3.000€, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 août 2024 sur la somme de 720 €, somme visée à celui-ci, et à compter du 13 avril 2026, date de délivrance de l’assignation, sur le surplus de la somme. * Sur les demandes accessoires : ➀ Sur la demande de restitution des équipements prévus dans le contrat de bail : Il sera fait droit à cette demande qui découle de la résiliation du bail. ➁ Sur les demandes de la SCI BATHERET IV aux fins d’être autorisée à déplacer le mobilier et les objets personnels éventuellement laissés par Monsieur [C] [L] à la décharge ou dans un garde- meubles aux frais, risques et périls et à mettre à la décharge publique ses mobiliers et objets personnels n’ayant aucune valeur : Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Ces demandes seront donc rejetées. ➂ Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d'une partie à la procédure dont il est saisi. Toutefois, l'allocation d'une indemnité à ce titre suppose que soient caractérisées, d'une part, une faute consistant dans un comportement abusif ou dilatoire, d'autre part, un préjudice distinct et, enfin, un lien de causalité entre les deux. En référé, et en application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge ne peut allouer une provision à ce titre que si l'existence même de la créance indemnitaire n'est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la SCI BATHERET IV ne rapporte pas la preuve d’une telle créance indemnitaire non sérieusement contestable. La bailleresse ne démontre en effet pas souffrir d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement majoré des intérêts de retard. Elle sera donc déboutée de la demande formée de ce chef. ➃ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI BATHERET IV les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles 834 et 835 2 du code de procédure civile, 1708 et suivants du code civil ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’application de la clause pénale et RENVOYONS la SCI BATHERET IV à mieux se pourvoir au fond sur ce chef de demande ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 23 juin 2022 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, à compter du 20 septembre 2024 ; ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [C] [L] du local à usage de garage dénommé lot n°44 sis à [Adresse 3], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; REJETONS la demande d’astreinte ;
Dispositif
ORDONNONS à M. [C] [L] de restituer à la SCI BATHERET IV la radio-commande d’ouverture de l’accès à l’ensemble immobilier et du rideau de la coursive d’accès au garage et la clef du garage n°44 ; DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS M. [C] [L] à porter et payer à la SCI BATHERET IV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 3.000 €, à titre provisionnel, au titre des impayés de loyers et d’indemnités d’occupation arrêtés au mois de février 2026 inclus, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 août 2024 sur la somme de 720€ et à compter du 13 avril 2026 sur le surplus de la somme ; FIXONS le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle au montant du loyer pratiqué, soit 120 €, à compter du mois d’octobre 2024, mois suivant la résiliation, et jusqu'au départ effectif de M. [C] [L] et remise des clés, charges en sus sur justificatif ; CONDAMNONS M. [C] [L] à payer à la SCI BATHERET IV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, cette indemnité ; DÉBOUTONS la SCI BATHERET IV du surplus de ses demandes ; CONDAMNONS M. [C] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 août 2024, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à la SCI BATHERET IV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués. Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BAGARRI Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 S.C.I. SCI BATHERET IV c/ [C] [J] [L] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00586 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXGE Après débats à l'audience publique des référés tenue le 03 Juin 2026 Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.C.I. BATHERET IV [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, ET : Monsieur [C] [J] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026. *** Exposé du litige Par acte sous seing privé du 23 juin 2022, la SCI BATHERET IV a consenti à M. [C] [L] un bail portant sur un local en sous-sol dénommé lot n°44 à usage de garage, sis [Adresse 3], pour une durée d’un an à effet au 23 juin 2022, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 120 €, payable avant le 1er de chaque mois. Des impayés étant survenus à compter du mois de février 2024, la SCI BATHERET IV a fait délivrer à M. [C] [L], par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 807,48 € correspondant aux arriérés de loyers de février à juillet 2024 (720 €) augmentés du coût du commandement de payer (77,48 €) et de celui de la mise en demeure délivrée par l'Agence du Logis (10 €) par LRAR du 9 avril 2024 et ce dans un délai d’un mois. Par exploit de commissaire de justice en date du 13 avril 2026 signifié en l’étude, la SCI BATHERET IV a fait citer M. [C] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile : ➞ juger que Monsieur [C] [L] n’a pas respecté son obligation contractuelle de paiement du loyer au titre du bail de location conclu le 23 juin 2022 ; ➞ juger que le bail a été résilié le 20 septembre 2024 par l’effet de la clause résolutoirc du contrat de bail; ➞ juger que Monsieur [C] [L] est occupant sans droit ni titre du garage numéro 44, sis [Adresse 3] ; ➞ ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [L] du garage numéro 44, sis [Adresse 3] et celle de tout occupant de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 451-1 et R. 411-1 à R. 451-4 du Code des procédures civiles d’exécution, si besoin est avec le concours de la Force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; ➞ ordonner à Monsieur [C] [L] de restituer les équipements prévus dans le contrat de bail, à savoir, une radio commande d’ouverture de l’accès à l’ensemble immobilier et du rideau de la coursive d’accès au garage et une clef de garage n°44 à la SCI BATHERET IV ; ➞ autoriser la SCI BATHERET IV à déplacer le mobilier et les objets personnels éventuellement laissés par Monsieur [C] [L] à la décharge ou dans un garde- meubles aux frais, risques et périls de celui-ci ; ➞ autoriser la SCI BATHERET IV à mettre à la décharge publique les mobiliers et objets personnels de Monsieur [C] [L] n’ayant aucune valeur ; ➞ condamner Monsieur [C] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 960 euros au titre des loyers impayés de février 2024 à septembre 2024, outre les intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer en application de l’article 1231-7 du Code civil, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserve d’éventuels acomptes qui auraient été versés et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; ➞ juger que cette indemnité d’occupation est exigible depuis le 20 septembre 2024, date de résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire ; ➞ fixer à la somme de 240 euros le montant de l’indemnité d’occupation. mensuelle qui sera due par Monsieur [C] [L] jusqu’à libération complète et effective des lieux ; ➞ condamner Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et réticence dolosive ; ➞ condamner Monsieur [C] [L] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➞ condamner Monsieur [C] [L] aux. entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 août 2024. L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00586, a été appelée à l’audience du 3 juin 2026 à laquelle elle a été retenue, la SCI BATHERET IV étant représentée par son conseil et M. [C] [L] ni comparant, ni représenté. La demanderesse a sollicité l'entier bénéfice de son assignation introductive d'instance. La SCI BATHERET IV expose au soutien de son action que M. [C] [L] n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, la clause résolutoire a joué et que ses demandes d’expulsion sous astreinte, de provisions à valoir sur la dette locative et sur l’indemnité d’occupation sont dès lors fondées. Elle motive sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation au double du loyer contractuel par une clause du bail liant les parties le prévoyant. Elle estime être fondée à obtenir en référé des dommages et intérêts en raison de la particulière mauvaise foi de son locataire qui refuse de payer son loyer depuis février 2024 et ce en dépit de la mise en demeure et du commandement de payer qui lui ont été délivrés. M. [C] [L], bien que régulièrement assigné en l’étude et informé par l’assignation de l'obligation de constituer avocat, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 473 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ❶ Sur les demandes de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion et sur les demandes de provisions : ➀ Sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion sous astreinte: L'article 835 du code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. L'article 1728 du code civil dispose : “Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus”. L'article 1224 du code civil dispose : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut, lorsque les pièces produites ne font pas apparaître de contestation sérieuse, constater les effets d'une clause résolutoire stipulée au bail et ordonner les mesures de remise en état qui en découlent. Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail en date du 23 juin 2022 portant sur un garage en sous-sol indépendant d'un bail d'habitation, conclu conformément aux dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil. Ce bail comporte une clause résolutoire ainsi libellée : "tout manquement du locataire aux obligations qu’il a souscrit aux termes des présentes entraînera la résiliation de plein droit du présent contrat, un mois après la réception d’une mise en demeure de régulariser la situation adressée par le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse". En l’espèce, la SCI BATHERET IV, par suite du non-paiement des loyers à compter du mois de février 2024, a fait signifier à M. [C] [L], par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, un commandement de payer portant sur la somme en principal de 720 € représentant les impayés de loyers pour la période de février à juillet 2024 (720 €), visant à obtenir le paiement de cette somme dans le mois, outre des 10 € de frais de la mise en demeure délivrée par l'Agence du Logis par LRAR le 9 avril 2024 et lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions de la clause résolutoire contractuelle. M. [C] [L], non comparant ni représenté, n’a versé aux débats aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette locative. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 20 septembre 2024 et la société bailleresse est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, M. [C] [L] est occupant sans droit ni titre des locaux loués. L'urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte, la bailleresse disposant désormais d'un titre qu'il lui revient de faire exécuter, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Cette demande sera rejetée. ➁ Sur les demandes de provisions et d’application de la clause pénale: 1- Sur les demandes de fixation de l’indemnité d’occupation provisionnelle et d’application de la clause pénale : Le bail liant les parties contient en page 2 une clause pénale ainsi libellée : “en cas d’occupation des lieux après la cessation du bail, l’indemnité d’occupation due à ce titre sera égale au double du loyer sans préjudice du paiement des charges contractuelles”. L’application de l’article précité implique une appréciation au fond du contenu de la clause pénale en ce que le juge doit examiner si elle n’est pas manifestement excessive ou dérisoire. De ce fait, la demande d’application de la clause pénale excède les pouvoirs du juge des référés. La SCI BATHERET IV sera renvoyée à se pourvoir au fond sur ce chef de demande et l’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du loyer courant. Elle est due à compter du mois d’octobre 2024, mois suivant la résiliation du bail, et jusqu’à la restitution des lieux matérialisée par la remise de clefs. M. [C] [L] sera condamné à son paiement. 2- Sur les demandes de provisions : Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, il ressort de l'examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, notamment d'un décompte en date du 19 février 2026, que le montant des loyers et indemnités d’occupation impayés échus au 19 février 2026 s'élève à la somme de 3.000 €, date d’arrêt du décompte, somme se décomposant ainsi : ➝ arriérés de loyers des mois de février à juillet 2024 (720 €) visés au commandement de payer du 19 août 2024 ; ➝ 240 € au titre des loyers des mois d’août et septembre 2024, date de la résiliation ; ➝ 2.040 € au titre des indemnités d’occupation pour la période d’octobre 2024 à février 2026 inclus, le décompte produit étant daté du 19 février 2026. Ont été déduits du décompte : ➝ les frais de mise en demeure, à la charge du créancier en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; ➝ les frais de délivrance du commandement de payer, lesquels frais, déjà compris dans les dépens, ne pouvant être réclamés deux fois. L'obligation au paiement de cette créance locative n'est pas sérieusement contestable. Il convient de condamner M. [C] [L] à payer à la SCI BATHERET IV cette somme de 3.000€, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 août 2024 sur la somme de 720 €, somme visée à celui-ci, et à compter du 13 avril 2026, date de délivrance de l’assignation, sur le surplus de la somme. * Sur les demandes accessoires : ➀ Sur la demande de restitution des équipements prévus dans le contrat de bail : Il sera fait droit à cette demande qui découle de la résiliation du bail. ➁ Sur les demandes de la SCI BATHERET IV aux fins d’être autorisée à déplacer le mobilier et les objets personnels éventuellement laissés par Monsieur [C] [L] à la décharge ou dans un garde- meubles aux frais, risques et périls et à mettre à la décharge publique ses mobiliers et objets personnels n’ayant aucune valeur : Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Ces demandes seront donc rejetées. ➂ Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d'une partie à la procédure dont il est saisi. Toutefois, l'allocation d'une indemnité à ce titre suppose que soient caractérisées, d'une part, une faute consistant dans un comportement abusif ou dilatoire, d'autre part, un préjudice distinct et, enfin, un lien de causalité entre les deux. En référé, et en application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge ne peut allouer une provision à ce titre que si l'existence même de la créance indemnitaire n'est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la SCI BATHERET IV ne rapporte pas la preuve d’une telle créance indemnitaire non sérieusement contestable. La bailleresse ne démontre en effet pas souffrir d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement majoré des intérêts de retard. Elle sera donc déboutée de la demande formée de ce chef. ➃ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI BATHERET IV les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles 834 et 835 2 du code de procédure civile, 1708 et suivants du code civil ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’application de la clause pénale et RENVOYONS la SCI BATHERET IV à mieux se pourvoir au fond sur ce chef de demande ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 23 juin 2022 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, à compter du 20 septembre 2024 ; ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [C] [L] du local à usage de garage dénommé lot n°44 sis à [Adresse 3], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; REJETONS la demande d’astreinte ; ORDONNONS à M. [C] [L] de restituer à la SCI BATHERET IV la radio-commande d’ouverture de l’accès à l’ensemble immobilier et du rideau de la coursive d’accès au garage et la clef du garage n°44 ; DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS M. [C] [L] à porter et payer à la SCI BATHERET IV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 3.000 €, à titre provisionnel, au titre des impayés de loyers et d’indemnités d’occupation arrêtés au mois de février 2026 inclus, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 août 2024 sur la somme de 720€ et à compter du 13 avril 2026 sur le surplus de la somme ; FIXONS le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle au montant du loyer pratiqué, soit 120 €, à compter du mois d’octobre 2024, mois suivant la résiliation, et jusqu'au départ effectif de M. [C] [L] et remise des clés, charges en sus sur justificatif ; CONDAMNONS M. [C] [L] à payer à la SCI BATHERET IV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, cette indemnité ; DÉBOUTONS la SCI BATHERET IV du surplus de ses demandes ; CONDAMNONS M. [C] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 août 2024, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à la SCI BATHERET IV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués. Le greffier Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:46:50.845Z.