Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 7 juillet 2026, n° 26/00085
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par acte du 1er octobre 2023, M. [U] [M] a donné à bail à M. [G] [A] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 600 euros et une provision sur charges de 10 euros. Une garantie des loyers impayés a été conclue par la bailleresse avec la société Action Logement Services. Par acte du 16 octobre 2025, la société Action Logement Services a fait citer M. [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle sollicite que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Elle demande la condamnation de M. [G] [A] au paiement de la somme de 4 270 euros portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juillet 2025 sur la somme de 2 440 euros et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération définitive des lieux et sur justification d'une quittance subrogative. Elle demande la condamnation de M. [G] [A] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 19 mai 2025, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat. Elle allègue que la dette locative s'élève à 3 420 euros ; elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement au locataire et explique qu'il a repris le paiement du loyer courant depuis le mois d'octobre 2025. M. [G] [A] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette locative et sollicite de larges délais de paiement. A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - sur la recevabilité des demandes Selon les articles 1249 et suivants du Code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement. La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative en date du 5 novembre 2025 que la société Action Logement Services a versé la somme de 4 719 euros à M. [U] [M] exécution de la garantie ; elle est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur. Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Gard le 17 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er août 2025. La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre du locataire une action en résolution du bail et ses demandes seront déclarées recevables. - sur les demandes principales Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire. sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de six semaines après un commandement de payer resté infructueux ; un commandement visant cette clause a été signifié le 29 juillet 2025 par la société subrogée pour la somme en principal de 2 440 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 9 septembre 2025. sur les délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. L'article 24 VI dispose que “par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, et lorsque la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité, accorde des délais jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du Code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement”. L’article VII dispose que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.” En l’espèce, compte tenu de la situation du locataire évoquée lors de l'audience, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais accordés selon les modalités figurant au dispositif de la décision. sur l'arriéré des loyers et charges impayés Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé. En l'espèce, la société Action Logement Services démontre qu'elle a payé la somme de 3 420 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail. M. [G] [A] ne rapporte par la preuve de sa libération. Il sera en conséquence condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 3 420 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 19 mai 2026, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juillet 2025 sur la somme de 2 440 euros et pour le surplus à compter du 16 octobre 2025. Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [G] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 610 euros jusqu'au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés. S'agissant d'une indemnité d'origine quasi-délictuelle, le mécanisme de l'indexation stipulé au contrat de bail résilié ne saurait s'appliquer. - sur les demandes accessoires M. [G] [A] partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamné au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, JUGE recevables les demandes de la société Action Logement Services subrogée dans les droits et actions de M. [U] [M], CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2023 entre M. [U] [M] et M. [G] [A] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 9 septembre 2025, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 9 septembre 2025, CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la société Action Logement Services la somme de 3 420 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 19 mai 2026, DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 2 440 euros et pour le surplus à compter du 16 octobre 2025, SUSPEND l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, AUTORISE M. [G] [A] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 95 euros chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, RAPPELLE que ce paiement intervient en plus du loyer courant, PRECISE que la première mensualité devra intervenir dans les dix jours de la notification de la présente décision et les suivantes au jour anniversaire de la première mensualité, la dernière échéance devant apurer l'intégralité des sommes dues au titre du retard de paiement des loyers et charges, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, En cas de défaut de paiement d'une mensualité, sans autre formalité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré : CONSTATE que la clause résolutoire reprend son plein effet et en conséquence la résiliation du bail à la date du 9 septembre 2025, ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [G] [A] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et charges dus à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 610 euros, jusqu'à la date de libération définitive des lieux, et dans la limite des sommes réglées à M. [U] [M] en exécution de la garantie. RAPPELLE que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation, Et en tout état de cause, CONDAMNE M. [G] [A] à payer à la société Action Logement Services la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens, RAPELLE que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 26/00085 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LMDP Société ACTION LOGEMENT SERVICE . RCS [Localité 2] N° 824 541 148 . C/ [G] [A] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 DEMANDERESSE Société ACTION LOGEMENT SERVICE . RCS [Localité 2] N° 824 541 148 ., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant DEFENDEUR M. [G] [A] né le 29 Novembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et de Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 17 Février 2026 Date des Débats : 19 mai 2026 Date du Délibéré : 07 juillet 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS Par acte du 1er octobre 2023, M. [U] [M] a donné à bail à M. [G] [A] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 600 euros et une provision sur charges de 10 euros. Une garantie des loyers impayés a été conclue par la bailleresse avec la société Action Logement Services. Par acte du 16 octobre 2025, la société Action Logement Services a fait citer M. [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle sollicite que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Elle demande la condamnation de M. [G] [A] au paiement de la somme de 4 270 euros portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juillet 2025 sur la somme de 2 440 euros et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération définitive des lieux et sur justification d'une quittance subrogative. Elle demande la condamnation de M. [G] [A] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 19 mai 2025, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat. Elle allègue que la dette locative s'élève à 3 420 euros ; elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement au locataire et explique qu'il a repris le paiement du loyer courant depuis le mois d'octobre 2025. M. [G] [A] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette locative et sollicite de larges délais de paiement. A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION - sur la recevabilité des demandes Selon les articles 1249 et suivants du Code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement. La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative en date du 5 novembre 2025 que la société Action Logement Services a versé la somme de 4 719 euros à M. [U] [M] exécution de la garantie ; elle est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur. Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Gard le 17 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er août 2025. La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre du locataire une action en résolution du bail et ses demandes seront déclarées recevables. - sur les demandes principales Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire. sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de six semaines après un commandement de payer resté infructueux ; un commandement visant cette clause a été signifié le 29 juillet 2025 par la société subrogée pour la somme en principal de 2 440 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 9 septembre 2025. sur les délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. L'article 24 VI dispose que “par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, et lorsque la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité, accorde des délais jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du Code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement”. L’article VII dispose que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.” En l’espèce, compte tenu de la situation du locataire évoquée lors de l'audience, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais accordés selon les modalités figurant au dispositif de la décision. sur l'arriéré des loyers et charges impayés Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé. En l'espèce, la société Action Logement Services démontre qu'elle a payé la somme de 3 420 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail. M. [G] [A] ne rapporte par la preuve de sa libération. Il sera en conséquence condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 3 420 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 19 mai 2026, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juillet 2025 sur la somme de 2 440 euros et pour le surplus à compter du 16 octobre 2025. Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [G] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 610 euros jusqu'au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés. S'agissant d'une indemnité d'origine quasi-délictuelle, le mécanisme de l'indexation stipulé au contrat de bail résilié ne saurait s'appliquer. - sur les demandes accessoires M. [G] [A] partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamné au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, JUGE recevables les demandes de la société Action Logement Services subrogée dans les droits et actions de M. [U] [M], CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2023 entre M. [U] [M] et M. [G] [A] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 9 septembre 2025, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 9 septembre 2025, CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la société Action Logement Services la somme de 3 420 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 19 mai 2026, DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 2 440 euros et pour le surplus à compter du 16 octobre 2025, SUSPEND l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, AUTORISE M. [G] [A] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 95 euros chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, RAPPELLE que ce paiement intervient en plus du loyer courant, PRECISE que la première mensualité devra intervenir dans les dix jours de la notification de la présente décision et les suivantes au jour anniversaire de la première mensualité, la dernière échéance devant apurer l'intégralité des sommes dues au titre du retard de paiement des loyers et charges, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, En cas de défaut de paiement d'une mensualité, sans autre formalité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré : CONSTATE que la clause résolutoire reprend son plein effet et en conséquence la résiliation du bail à la date du 9 septembre 2025, ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [G] [A] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et charges dus à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 610 euros, jusqu'à la date de libération définitive des lieux, et dans la limite des sommes réglées à M. [U] [M] en exécution de la garantie. RAPPELLE que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation, Et en tout état de cause, CONDAMNE M. [G] [A] à payer à la société Action Logement Services la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens, RAPELLE que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:55:42.447Z.