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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 2 juillet 2026, n° 25/00598

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 30 avril 2025
Convocation(s) : 23 avril 2026
Débats en audience publique du : 26 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :





EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée le 30 avril 2025, le conseil de Monsieur [Z] [I] et de Madame [B] [G] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l’Isère du 3 février 2025 rejetant sa demande de versement de l’allocation adulte handicapé pour la période du 01-05-2024 au 31-07-2024.

A l’audience du 26 mai 2026, Monsieur [Z] [I] et de Madame [B] [G] comparaissent représentés par leur conseil qui développe sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Ils demandent au tribunal de :
-condamner la Caisse d'allocations familiales à leur verser l’AAH du 01-05-2024 au 31-07-2024.
Au soutien de leur demande, ils font notamment valoir que :
-M. [I] est lourdement handicapé et la CDAPH lui a accordé l’AAH sans limitation de durée en raison d’un taux d’incapacité de plus de 80% ; sa conjointe est aidant familial et perçoit la PCH,
-il est arrivé en France en 1987 et est titulaire de titres de séjour depuis qu’il a 18 ans, le 3-08-2003,
-il a eu plusieurs récépissé de demande de renouvellement de ces titres de séjour temporaires alors qu’il a droit à une carte de séjour de 10 ans avec renouvellement de droit conformément à l’accord franco-algérien de 1968 modifié,
-lors du dernier renouvellement, il a déposé un dossier le 04-07-2023 mais la remise du récépissé de demande implique la prise d’un rendez-vous à la Préfecture qu’il n’a pu obtenir en raison de dysfonctionnement du système préfectoral auquel il est complètement extérieur qu’il qualifie de force majeure au visa de L 161-1-4 du code de la sécurité sociale,
-il a saisi le tribunal administratif de cette difficulté et le préfet de l’Isère a été condamné
-il a obtenu son récépissé le 08-07-2024 qu’il a transmis à la Caf,
-le récépissé précise qu’il est délivré en vue du renouvellement du titre de séjour dont la validité va jusqu’au 25-09-2023 et dont les effets sont prolongés jusqu’au 07-10-2024.

La Caisse d'allocations familiales de l’Isère comparaît représentée et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
-constater que M. [I] ne justifie pas d’un droit au séjour régulier et continu sur la période du 23 mai au 7 juillet 2024,
-dire et juger que les condition d’ouverture de droit à l’AAH n’étaient pas remplies et que la Caf a appliqué les textes en vigueur,
-confirmer la décision de refus,
-débouter M. [H] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la Caf fait notamment valoir que :
- M. [H] était titulaire d’une carte de résident algérien valable du 26-09-2013 au 26-09-2023 puis d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 03-01-2024 puis d’un récépissé valable jusqu’au 22-05-2024, puis d’un récépissé valable du 08-07-2024 au 07-10-2024,
-au visa de D 512-1 du code de la sécurité sociale, L 411-1 et R 431-5 du CESEDA, la continuité du droit au séjour n’est pas établie entre le 23 mai et le 7 juillet 2024,
-le dysfonctionnement allégué des services de la préfecture est inopérant à l’égard de la Caf dès lors que les organismes sociaux sont tenus d’apprécier les droits des allocataires au regard des seules pièces justificatives produites et de la situation administrative objectivement établie à la date considérée.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n’est pas contestée.

Sur le droit à AAH du 01-05-2024 au 31-07-2024

L’article L 161-1-4 du code de la sécurité sociale applicable à tous les régimes de sécurité sociale dispose :
Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.

Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée.

Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, laprésentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponseaux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.

Selon L 821-1 du code de la sécurité sociale, Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.


Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L’article 512-1 du même code établit la liste des titres de séjour et documents permettant de bénéficier des prestations familiales et notamment, au 2° la carte de séjour, et au 4° le récépissé de demande de renouvellement de ce titre.

En l’espèce, M. [H], de nationalité algérienne, réside régulièrement en France depuis l’âge de 18 ans. Il vit maritalement et a deux enfants. Sa femme est désignée comme allocataire des prestations familiales auprès de la Caf de l’Isère. Il est titulaire, notamment, de l’AAH depuis le 01-09-2018 et sans limitation de durée, et d’une PCH aide humaine.

Il bénéficiait en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable 10 ans expirant le 26-09-2023 dont il démontre avoir sollicité le renouvellement depuis le 04-07-2023 soit dans le délai de 60 jours avant l’expiration du titre prévu à R 341-5 du CESEDA.
Il a depuis bénéficié notamment de :
-un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour valable 6 mois du 04-07-2023 au 03-01-2024
-un récépissé valable du 23-02-2024 au 22-05-2024
-un récépissé valable du 08-07-2024 au 07-10-2024

La Caf a refusé de lui verser l’AAH de mai à juillet 2024 (3 mois) au motif qu’il n’était pas en séjour régulier durant cette période.
 
Malgré ses démarches auprès de la préfecture il s’est trouvé face à un refus implicite de renouvellement de son titre de séjour et il a saisi le juge administratif :
-en référé aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident,
-au fond aux fins d’annulation de cette décision implicite et d’injonction au préfet de lui accorder le renouvellement de son titre.

Par deux décisions des 19 novembre 2024 et 26 mars 2026 le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ses demandes.

Monsieur [I] justifie également avoir pris plusieurs rendez-vous auprès de la préfecture afin de renouveler son titre de séjour entre 2023 et 2025.
L’allocataire établit par les pièces versées aux débats qu’il a bénéficié de titres de séjour l’autorisant à résider sur le territoire français sur l’ensemble de la période depuis 2003 soit 20 ans à l’exception de la périodes du 23-05-2023 au 07-07-2023= 46 jours, et que la période d’interruption de ses titres de séjour est liée au délai de renouvellement des titres imposé par la Préfecture dont le système de téléservice obligatoire pour les étrangers a été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif par jugement du 28 mars 2025 en raison notamment des difficultés générées par la saturation du dispositif.
Cette courte interruption ne résulte que des délais d’instruction de plus en plus longs des demandes de renouvellement de titre de séjour. Elle ne résulte ni de la volonté de l’allocataire, ni de celle de la Préfecture de l’Isère d’interrompre son droit au séjour mais uniquement des aléas du renouvellement des récépissés de demande de renouvellement.

Ainsi, M. [H] démontre l’existence d’un cas de force majeure, imprévisible, extérieur à lui-même et à la Caf, et irrésistible, et dès lors, le respect de la condition de régularité du séjour ne saurait être affectée par une interruption minime correspondant à la durée excessive liée à l’examen d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.

En conséquence, la Caf de l’Isère sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [H] l’allocation adulte handicapé du 1er mai au 31 juillet 2024.

Succombant, elle supportera les dépens.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Condamne la Caisse d'allocations familiales de l’Isère à verser à Monsieur [Z] [H] l’allocation adulte handicapé du 1er mai au 31 juillet 2024 ;

La condamne aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente








Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 02 juillet 2026

N° RG 25/00598 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNGT 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

DEMANDEURS :
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE : 
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [N] dûment muni d’un pouvoir

PROCEDURE : 

Date de saisine : 30 avril 2025
Convocation(s) : 23 avril 2026
Débats en audience publique du : 26 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :





EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée le 30 avril 2025, le conseil de Monsieur [Z] [I] et de Madame [B] [G] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l’Isère du 3 février 2025 rejetant sa demande de versement de l’allocation adulte handicapé pour la période du 01-05-2024 au 31-07-2024.

A l’audience du 26 mai 2026, Monsieur [Z] [I] et de Madame [B] [G] comparaissent représentés par leur conseil qui développe sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Ils demandent au tribunal de :
-condamner la Caisse d'allocations familiales à leur verser l’AAH du 01-05-2024 au 31-07-2024.
Au soutien de leur demande, ils font notamment valoir que :
-M. [I] est lourdement handicapé et la CDAPH lui a accordé l’AAH sans limitation de durée en raison d’un taux d’incapacité de plus de 80% ; sa conjointe est aidant familial et perçoit la PCH,
-il est arrivé en France en 1987 et est titulaire de titres de séjour depuis qu’il a 18 ans, le 3-08-2003,
-il a eu plusieurs récépissé de demande de renouvellement de ces titres de séjour temporaires alors qu’il a droit à une carte de séjour de 10 ans avec renouvellement de droit conformément à l’accord franco-algérien de 1968 modifié,
-lors du dernier renouvellement, il a déposé un dossier le 04-07-2023 mais la remise du récépissé de demande implique la prise d’un rendez-vous à la Préfecture qu’il n’a pu obtenir en raison de dysfonctionnement du système préfectoral auquel il est complètement extérieur qu’il qualifie de force majeure au visa de L 161-1-4 du code de la sécurité sociale,
-il a saisi le tribunal administratif de cette difficulté et le préfet de l’Isère a été condamné
-il a obtenu son récépissé le 08-07-2024 qu’il a transmis à la Caf,
-le récépissé précise qu’il est délivré en vue du renouvellement du titre de séjour dont la validité va jusqu’au 25-09-2023 et dont les effets sont prolongés jusqu’au 07-10-2024.

La Caisse d'allocations familiales de l’Isère comparaît représentée et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
-constater que M. [I] ne justifie pas d’un droit au séjour régulier et continu sur la période du 23 mai au 7 juillet 2024,
-dire et juger que les condition d’ouverture de droit à l’AAH n’étaient pas remplies et que la Caf a appliqué les textes en vigueur,
-confirmer la décision de refus,
-débouter M. [H] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la Caf fait notamment valoir que :
- M. [H] était titulaire d’une carte de résident algérien valable du 26-09-2013 au 26-09-2023 puis d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 03-01-2024 puis d’un récépissé valable jusqu’au 22-05-2024, puis d’un récépissé valable du 08-07-2024 au 07-10-2024,
-au visa de D 512-1 du code de la sécurité sociale, L 411-1 et R 431-5 du CESEDA, la continuité du droit au séjour n’est pas établie entre le 23 mai et le 7 juillet 2024,
-le dysfonctionnement allégué des services de la préfecture est inopérant à l’égard de la Caf dès lors que les organismes sociaux sont tenus d’apprécier les droits des allocataires au regard des seules pièces justificatives produites et de la situation administrative objectivement établie à la date considérée.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n’est pas contestée.

Sur le droit à AAH du 01-05-2024 au 31-07-2024

L’article L 161-1-4 du code de la sécurité sociale applicable à tous les régimes de sécurité sociale dispose :
Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.

Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée.

Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, laprésentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponseaux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.

Selon L 821-1 du code de la sécurité sociale, Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.


Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L’article 512-1 du même code établit la liste des titres de séjour et documents permettant de bénéficier des prestations familiales et notamment, au 2° la carte de séjour, et au 4° le récépissé de demande de renouvellement de ce titre.

En l’espèce, M. [H], de nationalité algérienne, réside régulièrement en France depuis l’âge de 18 ans. Il vit maritalement et a deux enfants. Sa femme est désignée comme allocataire des prestations familiales auprès de la Caf de l’Isère. Il est titulaire, notamment, de l’AAH depuis le 01-09-2018 et sans limitation de durée, et d’une PCH aide humaine.

Il bénéficiait en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable 10 ans expirant le 26-09-2023 dont il démontre avoir sollicité le renouvellement depuis le 04-07-2023 soit dans le délai de 60 jours avant l’expiration du titre prévu à R 341-5 du CESEDA.
Il a depuis bénéficié notamment de :
-un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour valable 6 mois du 04-07-2023 au 03-01-2024
-un récépissé valable du 23-02-2024 au 22-05-2024
-un récépissé valable du 08-07-2024 au 07-10-2024

La Caf a refusé de lui verser l’AAH de mai à juillet 2024 (3 mois) au motif qu’il n’était pas en séjour régulier durant cette période.
 
Malgré ses démarches auprès de la préfecture il s’est trouvé face à un refus implicite de renouvellement de son titre de séjour et il a saisi le juge administratif :
-en référé aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident,
-au fond aux fins d’annulation de cette décision implicite et d’injonction au préfet de lui accorder le renouvellement de son titre.

Par deux décisions des 19 novembre 2024 et 26 mars 2026 le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ses demandes.

Monsieur [I] justifie également avoir pris plusieurs rendez-vous auprès de la préfecture afin de renouveler son titre de séjour entre 2023 et 2025.
L’allocataire établit par les pièces versées aux débats qu’il a bénéficié de titres de séjour l’autorisant à résider sur le territoire français sur l’ensemble de la période depuis 2003 soit 20 ans à l’exception de la périodes du 23-05-2023 au 07-07-2023= 46 jours, et que la période d’interruption de ses titres de séjour est liée au délai de renouvellement des titres imposé par la Préfecture dont le système de téléservice obligatoire pour les étrangers a été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif par jugement du 28 mars 2025 en raison notamment des difficultés générées par la saturation du dispositif.
Cette courte interruption ne résulte que des délais d’instruction de plus en plus longs des demandes de renouvellement de titre de séjour. Elle ne résulte ni de la volonté de l’allocataire, ni de celle de la Préfecture de l’Isère d’interrompre son droit au séjour mais uniquement des aléas du renouvellement des récépissés de demande de renouvellement.

Ainsi, M. [H] démontre l’existence d’un cas de force majeure, imprévisible, extérieur à lui-même et à la Caf, et irrésistible, et dès lors, le respect de la condition de régularité du séjour ne saurait être affectée par une interruption minime correspondant à la durée excessive liée à l’examen d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.

En conséquence, la Caf de l’Isère sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [H] l’allocation adulte handicapé du 1er mai au 31 juillet 2024.

Succombant, elle supportera les dépens.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Condamne la Caisse d'allocations familiales de l’Isère à verser à Monsieur [Z] [H] l’allocation adulte handicapé du 1er mai au 31 juillet 2024 ;

La condamne aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente








Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:56:27.485Z.