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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 9 juillet 2026, n° 26/00615

Désigne un expert ou un autre technicienDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[R] [D] était associé de la SELARL [1] jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2025.
Il laisse pour héritiers ses trois fils :
-Monsieur [W] [D], 
-Monsieur [E] [D],
-Monsieur [J] [N], mineur représenté par sa mère.

Les trois héritiers ont accepté la succession à concurrence de l’actif net.

Suivant acte extrajudiciaire signifié le 27 août 2025, les héritiers de Monsieur [D] ont demandé leur agrément en qualité d’associés de la SELARL [1], en application des statuts.

Cet agrément leur a été refusé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2025.

Par courrier du 24 février 2026, Maître [H] [G] qui détient 40% de la SELARL a proposé le rachat des parts de [R] [D] pour une valeur nulle en se fondant sur un rapport établi par Monsieur [F] [U], expert-comptable, à sa demande.

Les héritiers ont refusé cette offre.

Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, la SELARL [1] et Maître [H] [G] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble Monsieur [J] [N] représenté par sa mère Madame [C] [N], Monsieur [W] [D] et Monsieur [E] [D] aux fins d’expertise.

Aux termes de cette assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la SELARL [1] et Maître [H] [G] demandent au président d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur des parts sociales de la SELARL [1], aux frais et dépens partagés entre les parties à hauteur d’1/5ème chacune.

Selon leurs dernières conclusions notifiées le 04 juin 2026 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [J] [N] représenté par sa mère Madame [C] [N], Monsieur [W] [D] et Monsieur [E] [D] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise aux frais de la société [1] et de condamner la SELARL aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 223-13 du code de commerce, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.

L’article 1843-4 du code civil dispose que :
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

En l’espèce, les statuts de la SELARL [1] prévoient dans leur article 10 que les héritiers d’un associé doivent demander leur agrément et qu’en cas de refus de cet agrément, les associés sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, les frais d’expertise étant à la charge de la société. 

Il est constant que l’agrément demandé par les héritiers de [R] [D] leur a été refusé et qu’aucun accord n’est intervenu sur le prix de cession des parts sociales dépendant de sa succession, de sorte que les dispositions ci-dessus sont applicables. 

Les associés ont conclu à une valeur nulle des parts détenues par le défunt, sur la base du rapport de Monsieur [U]. Ce rapport est contesté par les héritiers qui soutiennent que les parts sociales de leur père n’ont pas une valeur nulle. Les parties ne se sont pas accordées sur le nom d’un expert.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expertise demandée, aux frais avancés de la SELARL [1], conformément aux statuts. Cette mesure aura pour objet de déterminer la valeur des parts de la SELARL [1] au jour du décès, soit le [Date décès 1] 2025, conformément aux textes précités et à la demande concordante des parties.

Les dépens seront mis à la charge de la SELARL [1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et insusceptible de recours, 

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de :
- la SELARL [1] et Maître [H] [G], d’une part,
- et de Monsieur [J] [N] représenté par sa mère Madame [C] [N], Monsieur [W] [D] et Monsieur [E] [D], d’autre part,

Désigne pour y procéder : 

Monsieur [V] [O]
expert près la cour d'appel de Grenoble,
demeurant [Adresse 6]
[Courriel 1]
tél : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Rubriques :
D.1.1. Comptabilité générale : exploitation de toutes données chiffrées, organisation, systèmes comptables, comptes individuels et consolidés, information financière règlementaire, comptabilité analytique et de gestion.
D.2. Evaluation d'entreprise et des droits sociaux.
D.6.1. Fiscalité personnelle.
D.6.2. Fiscalité d'entreprise.

Lequel aura pour mission de :
 
1. Convoquer et entendre les parties ; 

2. Se faire remettre tout document relatif au litige ; 

3. Entendre tout sachant ; 

4. Déterminer la valeur des parts de la SELARL [1] à la date du [Date décès 1] 2025 ;

5. Le cas échéant, et si nécessaire, établir une situation intermédiaire (compte de résultat, bilan) au [Date décès 1] 2025 de la SELARL [1],

6. Rapporter toute constatation estimée utile par l'expert à la solution du litige ;

Fixe à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par la SELARL [1] avant le 15 septembre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Dit que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027 ;

Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;

Condamne la SELARL [1] aux dépens.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 26/00615 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M7UH

AFFAIRE : [G], S.E.L.A.R.L. SELARL [1] C/ [N], [D], [D] 




















Le : 09 Juillet 2026

Copie exécutoire 
et copie à :

la SELARL O2 AVOCATS
Me François VERCRUYSSE










TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 09 JUILLET 2026


Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDEURS

Maître [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1985, demeurant [Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. SELARL [1] La société est en sauvegarde de justice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

toutes représentées par Maître Colin BERTHIER de la SELARL O2 AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS 

Monsieur [J] [N] (MINEUR) représenté par son représentant légal Madame [C] [N] demeurant [Adresse 3].
né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 1] (SAVOIE), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 2] (MEUSE), demeurant [Adresse 4]

Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 2] (MEUSE), demeurant [Adresse 5]

tous représentés par Maître François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE


D’AUTRE PART


Vu l’assignation en date du 07 Mai 2026 pour l’audience des référés du 04 Juin 2026 ; 

A l’audience publique du 04 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

[R] [D] était associé de la SELARL [1] jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2025.
Il laisse pour héritiers ses trois fils :
-Monsieur [W] [D], 
-Monsieur [E] [D],
-Monsieur [J] [N], mineur représenté par sa mère.

Les trois héritiers ont accepté la succession à concurrence de l’actif net.

Suivant acte extrajudiciaire signifié le 27 août 2025, les héritiers de Monsieur [D] ont demandé leur agrément en qualité d’associés de la SELARL [1], en application des statuts.

Cet agrément leur a été refusé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2025.

Par courrier du 24 février 2026, Maître [H] [G] qui détient 40% de la SELARL a proposé le rachat des parts de [R] [D] pour une valeur nulle en se fondant sur un rapport établi par Monsieur [F] [U], expert-comptable, à sa demande.

Les héritiers ont refusé cette offre.

Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, la SELARL [1] et Maître [H] [G] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble Monsieur [J] [N] représenté par sa mère Madame [C] [N], Monsieur [W] [D] et Monsieur [E] [D] aux fins d’expertise.

Aux termes de cette assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la SELARL [1] et Maître [H] [G] demandent au président d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur des parts sociales de la SELARL [1], aux frais et dépens partagés entre les parties à hauteur d’1/5ème chacune.

Selon leurs dernières conclusions notifiées le 04 juin 2026 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [J] [N] représenté par sa mère Madame [C] [N], Monsieur [W] [D] et Monsieur [E] [D] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise aux frais de la société [1] et de condamner la SELARL aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 223-13 du code de commerce, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.

L’article 1843-4 du code civil dispose que :
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

En l’espèce, les statuts de la SELARL [1] prévoient dans leur article 10 que les héritiers d’un associé doivent demander leur agrément et qu’en cas de refus de cet agrément, les associés sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, les frais d’expertise étant à la charge de la société. 

Il est constant que l’agrément demandé par les héritiers de [R] [D] leur a été refusé et qu’aucun accord n’est intervenu sur le prix de cession des parts sociales dépendant de sa succession, de sorte que les dispositions ci-dessus sont applicables. 

Les associés ont conclu à une valeur nulle des parts détenues par le défunt, sur la base du rapport de Monsieur [U]. Ce rapport est contesté par les héritiers qui soutiennent que les parts sociales de leur père n’ont pas une valeur nulle. Les parties ne se sont pas accordées sur le nom d’un expert.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expertise demandée, aux frais avancés de la SELARL [1], conformément aux statuts. Cette mesure aura pour objet de déterminer la valeur des parts de la SELARL [1] au jour du décès, soit le [Date décès 1] 2025, conformément aux textes précités et à la demande concordante des parties.

Les dépens seront mis à la charge de la SELARL [1].








PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et insusceptible de recours, 

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de :
- la SELARL [1] et Maître [H] [G], d’une part,
- et de Monsieur [J] [N] représenté par sa mère Madame [C] [N], Monsieur [W] [D] et Monsieur [E] [D], d’autre part,

Désigne pour y procéder : 

Monsieur [V] [O]
expert près la cour d'appel de Grenoble,
demeurant [Adresse 6]
[Courriel 1]
tél : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Rubriques :
D.1.1. Comptabilité générale : exploitation de toutes données chiffrées, organisation, systèmes comptables, comptes individuels et consolidés, information financière règlementaire, comptabilité analytique et de gestion.
D.2. Evaluation d'entreprise et des droits sociaux.
D.6.1. Fiscalité personnelle.
D.6.2. Fiscalité d'entreprise.

Lequel aura pour mission de :
 
1. Convoquer et entendre les parties ; 

2. Se faire remettre tout document relatif au litige ; 

3. Entendre tout sachant ; 

4. Déterminer la valeur des parts de la SELARL [1] à la date du [Date décès 1] 2025 ;

5. Le cas échéant, et si nécessaire, établir une situation intermédiaire (compte de résultat, bilan) au [Date décès 1] 2025 de la SELARL [1],

6. Rapporter toute constatation estimée utile par l'expert à la solution du litige ;

Fixe à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par la SELARL [1] avant le 15 septembre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Dit que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027 ;

Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;

Condamne la SELARL [1] aux dépens.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:06:14.265Z.