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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 12CH JCTX Civil - 10000 €, 9 juillet 2026, n° 26/00120

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

DÉBATS : 21 Mai 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 09 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.






Le : 09/07/2026

Exécutoire à : Me ROBIN Pascal

Copie à : M. [E] [B]






Par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal correctionnel de NANTES a déclaré Monsieur [B] [E] coupable de faits d’agression sexuelle sur la personne de Madame [Q] [L] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par cette dernière.

Par ordonnance du 23 décembre 2024, le président de la CIVI a homologué un accord conclu entre Madame [Q] [L] et le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (fonds de garantie) lui allouant la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice.

En exécution de cet accord, le fonds de garantie a versé à Madame [Q] [L] la somme de 6000 euros le 6 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (fonds de garantie) a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Lorient à l’audience du 21 mai 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

- condamner Monsieur [B] [E] à lui verser les sommes de:

-6000 euros outre intérêts au taux légal à devoir à compter de la présente assignation au titre de l’indemnisation versée à Madame [L] en réparation du préjudice subi,

-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

-condamner Monsieur [B] [E] aux entiers dépens.

Pour les motifs exposés lors de l’audience du 21 mai 2026, le Fonds de Garantie, représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [B] [E], n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas présenté et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation en paiement:

Selon l’article L126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

L’article L 422-1 du même code prévoit que pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

L’article L 706-11 du code de procédure pénale prévoit que Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.

Il est de principe que le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime et peut exercer ses droits par toute voie utile y compris devant les juridictions civiles.

En l’espèce, à l’appui de sa demande de condamnation, le Fonds de Garantie produit aux débats le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Nantes et le certificat de non appel, l’ordonnance du 23 décembre 2024 du président de la CIVI homologuant l’accord conclu entre Madame [Q] [L] et le fonds de garantie ainsi que l’attestation de paiement en date du 20 mars 2026.

Absent à l’audience et non représenté, Monsieur [B] [E] n’a émis aucune contestation à l’encontre de la demande du fonds de garantie qui apparaît subrogé dans les droit de Madame [Q] [L]. Monsieur [B] [E] ne justifie pas de versement auprès du demandeur pour apurer sa dette malgré les différents courriers de relance qui lui ont été adressés.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] [E] sera condamné à verser au fonds de garantie la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [E] qui succombe dans le cadre de la présente instance sera condamné eux entiers dépens et sera condamné à verser au fonds de garantie la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.

Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe:

Condamne Monsieur [B] [E] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne Monsieur [B] [E] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Rappelle l'exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement a été signé parJ.BESNARD, présidente de l'audience, et par C.TROADEC, greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DG7


MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT 

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

 


DEMANDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, dont le siège est [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT




DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC 



DÉBATS : 21 Mai 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 09 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.






Le : 09/07/2026

Exécutoire à : Me ROBIN Pascal

Copie à : M. [E] [B]






Par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal correctionnel de NANTES a déclaré Monsieur [B] [E] coupable de faits d’agression sexuelle sur la personne de Madame [Q] [L] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par cette dernière.

Par ordonnance du 23 décembre 2024, le président de la CIVI a homologué un accord conclu entre Madame [Q] [L] et le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (fonds de garantie) lui allouant la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice.

En exécution de cet accord, le fonds de garantie a versé à Madame [Q] [L] la somme de 6000 euros le 6 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (fonds de garantie) a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Lorient à l’audience du 21 mai 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

- condamner Monsieur [B] [E] à lui verser les sommes de:

-6000 euros outre intérêts au taux légal à devoir à compter de la présente assignation au titre de l’indemnisation versée à Madame [L] en réparation du préjudice subi,

-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

-condamner Monsieur [B] [E] aux entiers dépens.

Pour les motifs exposés lors de l’audience du 21 mai 2026, le Fonds de Garantie, représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [B] [E], n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas présenté et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation en paiement:

Selon l’article L126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

L’article L 422-1 du même code prévoit que pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

L’article L 706-11 du code de procédure pénale prévoit que Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.

Il est de principe que le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime et peut exercer ses droits par toute voie utile y compris devant les juridictions civiles.

En l’espèce, à l’appui de sa demande de condamnation, le Fonds de Garantie produit aux débats le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Nantes et le certificat de non appel, l’ordonnance du 23 décembre 2024 du président de la CIVI homologuant l’accord conclu entre Madame [Q] [L] et le fonds de garantie ainsi que l’attestation de paiement en date du 20 mars 2026.

Absent à l’audience et non représenté, Monsieur [B] [E] n’a émis aucune contestation à l’encontre de la demande du fonds de garantie qui apparaît subrogé dans les droit de Madame [Q] [L]. Monsieur [B] [E] ne justifie pas de versement auprès du demandeur pour apurer sa dette malgré les différents courriers de relance qui lui ont été adressés.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] [E] sera condamné à verser au fonds de garantie la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [E] qui succombe dans le cadre de la présente instance sera condamné eux entiers dépens et sera condamné à verser au fonds de garantie la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.

Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe:

Condamne Monsieur [B] [E] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne Monsieur [B] [E] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Rappelle l'exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement a été signé parJ.BESNARD, présidente de l'audience, et par C.TROADEC, greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:27:57.543Z.