Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 23/00598
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En date du 29 septembre 2022, M. [H] [D] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité. Par courrier du 3 novembre 2022, la CPAM de la Gironde a informé M. [H] [D] du refus d’attribution, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit. M. [H] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 28 février 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, M. [H] [D] a, par lettre recommandée du 19 avril 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a fait l’objet de deux renvois successifs à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 11 mai 2026. Lors de cette audience, M. [H] [D], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal : - d’annuler la décision rendue le 28 février 2023 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde, - de lui accorder une pension d’invalidité à compter du 29 septembre 2022, - de condamner la CPAM de la Gironde à accorder à Monsieur [D] une pension d'invalidité avec effet rétroactif à la date de sa demande initiale du 29 septembre 2022, - de condamner la CPAM de la Gironde à payer à payer au Conseil de Monsieur [D], Maitre [O], une indemnité de 1 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du Code de procédure civile, avec application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - de condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens. Il fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L341-1, L341-2, L341-8, R313-1, R313-5 et R341-8 du code de la sécurité sociale, que sa demande est recevable dès lors qu’elle a été déposée dans le délai de douze mois prévu par l’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale à compter de la constatation médicale de son invalidité. Il soutient ensuite qu’il remplit l’ensemble des conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité. Il expose qu’il satisfait à la condition d’affiliation au régime général, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par la caisse, étant affilié depuis le 23 mai 2006. Il fait également valoir qu’il justifie de l’activité exigée par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il a suivi, du 3 février 2020 au 8 janvier 2021, une formation professionnelle rémunérée par le Conseil régional Centre-Val [1], au titre de laquelle il est demeuré affilié au régime général et a fait l’objet de cotisations sociales. Il ajoute avoir ensuite bénéficié d’indemnités journalières du 8 février au 5 mars 2021, lesquelles doivent être assimilées à des heures de travail en application de l’article R. 313-8 du même code. Il soutient en conséquence que ces périodes doivent être prises en compte pour apprécier la condition des 600 heures de travail salarié ou assimilé exigée par les textes, faisant valoir qu’elles représentent un volume largement supérieur au seuil réglementaire. Enfin, il conteste la méthode retenue par la CPAM pour apprécier la période de référence. Il soutient que la caisse a, à tort, retenu la période de douze mois précédant la constatation de l’invalidité, alors que les dispositions des articles L. 341-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale permettent également de retenir les douze mois précédant l’interruption de travail suivie d’invalidité. Il estime que la caisse ajoute ainsi au texte une condition de continuité immédiate entre l’arrêt de travail et la constatation de l’invalidité qui n’est prévue par aucune disposition légale ou réglementaire. Selon lui, en retenant comme point de départ la date de l’interruption de travail, il satisfait aux conditions d’activité ouvrant droit à la pension d’invalidité. * La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de : - de confirmer la décision prise par la Commission de Recours amiable ; - de dire et juger que Monsieur [D] ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture de droit permettant l’attribution d’une pension d’invalidité à la date de sa demande ; - de débouter Monsieur [D] de son recours, - à titre subsidiaire, la Caisse demande au Tribunal, s’il entend remettre en cause la période de référence retenue par la Caisse pour l’étude des droits de Monsieur [D] à pension d’invalidité, d’ordonner une consultation médicale visant à déterminer la date de l’usure prématurée de l’organisme de Monsieur [D]. Elle fait valoir, à titre liminaire, que le refus opposé à M. [H] [D] ne remet nullement en cause son état d’invalidité ni les conditions médicales d’attribution de la pension, lesquelles relèvent du service médical et ne sont pas contestées. Selon elle, le litige porte exclusivement sur le respect des conditions administratives d’ouverture du droit prévues par les articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale. La caisse soutient que la période de référence doit être appréciée à la date de la constatation médicale de l’invalidité, celle-ci ayant été fixée au 29 septembre 2022. Elle expose que les dispositions légales distinguent l’hypothèse d’une interruption de travail immédiatement suivie d’une mise en invalidité de celle d’une mise en invalidité prononcée en dehors de toute période d’arrêt de travail. Elle estime qu’en l’espèce, l’arrêt de travail du 8 février au 5 mars 2021 n’est pas à l’origine de la mise en invalidité intervenue plus d’un an après, de sorte qu’il ne saurait servir de point de départ à l’examen des droits. Selon elle, retenir la date de cet arrêt reviendrait à méconnaître l’esprit des textes, lesquels imposent de se placer à la date de la constatation de l’invalidité lorsque les arrêts de travail ne sont pas suivis d’une mise en invalidité. Elle en déduit que la période de référence s’étend du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, période au cours de laquelle l’assuré n’a exercé aucune activité professionnelle, n’a versé aucune cotisation et ne justifie pas du nombre minimal d’heures de travail ou assimilées exigé pour l’ouverture du droit à pension. La caisse soutient en outre que l’assuré ne pouvait plus bénéficier d’un maintien de ses droits au titre des articles L. 311-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu’après avoir épuisé ses droits à l’assurance chômage, il ne relevait plus du maintien prévu pour les demandeurs d’emploi indemnisés et que le maintien de droits d’un an ouvert à compter de la dernière indemnité journalière versée avait expiré le 5 mars 2022, soit plusieurs mois avant la demande de pension d’invalidité du 29 septembre 2022. Elle en conclut que M. [H] [D] devait avoir rouvert de nouveaux droits, ce qu’il n’a pas fait. Enfin, la caisse conteste que la période de formation professionnelle rémunérée suivie du 3 février 2020 au 8 janvier 2021 puisse être prise en compte. Elle soutient que cette période est extérieure à la période de référence applicable et que les heures de travail ainsi que les cotisations correspondantes ne peuvent dès lors être retenues. Elle ajoute que les pièces produites par le requérant, notamment un avis de paiement isolé, ne permettent pas d’établir les heures et cotisations alléguées sur l’ensemble de la période. Elle relève également que les seules journées d’indemnités journalières susceptibles d’être assimilées à des heures de travail représentent 23 jours, soit 138 heures, nombre très inférieur au seuil de 600 heures exigé par les textes. En conséquence, la caisse estime que le requérant ne satisfait pas aux conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité et sollicite la confirmation de la décision litigieuse. Elle conclut enfin au rejet de la demande présentée par le requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a exposés. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse primaire d’assurance maladie ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur le droit à pension d’invalidité Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain. En application des articles L. 341-2 et R. 313-5 du même code, l’assuré doit, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation médicale de l’état d’invalidité, justifier notamment d’une durée minimale d’affiliation ainsi que d’un montant minimum de cotisations ou d’au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé accomplies au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’un ou l’autre de ces événements. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’état d’invalidité de M. [H] [D] a été médicalement constaté le 27 septembre 2022 et que sa demande de pension d’invalidité a été présentée le 29 septembre 2022. Il n’est pas davantage contesté que le requérant remplit les conditions médicales d’attribution de la pension ainsi que la condition d’affiliation au régime général. Comme rappelé par la Caisse, le litige porte exclusivement sur la détermination de la période de référence devant être retenue pour apprécier les conditions administratives d’ouverture du droit. M. [H] [D] soutient que cette période doit être appréciée à compter de son arrêt de travail indemnisé du 8 février au 5 mars 2021, faisant valoir que celui-ci est intervenu immédiatement après une formation professionnelle rémunérée dont les heures et cotisations devraient être prises en compte. Il en déduit qu’il justifie largement du nombre minimal de 600 heures de travail ou assimilées exigé par les textes. Toutefois, s’il résulte des dispositions précitées que les conditions administratives peuvent être appréciées soit à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit à la date de la constatation médicale de l’état d’invalidité, encore faut-il que l’interruption de travail retenue soit celle ayant conduit à la mise en invalidité. Or, il ressort des pièces produites que l’arrêt de travail de M. [H] [D] a pris fin le 5 mars 2021, tandis que son état d’invalidité n’a été constaté médicalement que le 27 septembre 2022, soit plus de dix-huit mois plus tard. Durant cet intervalle, l’intéressé n’était plus en arrêt de travail mais inscrit comme demandeur d’emploi. Dans ces conditions, cet arrêt de travail ne peut être regardé comme ayant été suivi de l’invalidité au sens des dispositions précitées. La caisse était dès lors fondée à apprécier les conditions administratives d’ouverture du droit à la date de la constatation médicale de l’invalidité. La période de référence s’étend ainsi du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Or, il résulte des pièces du dossier que, durant cette période, M. [H] [D] n’a exercé aucune activité professionnelle, n’a acquitté aucune cotisation au titre de l’assurance invalidité et ne justifie pas davantage d’un nombre d’heures de travail salarié ou assimilé atteignant le seuil réglementaire de 600 heures. La période de formation professionnelle rémunérée accomplie du 3 février 2020 au 8 janvier 2021 est extérieure à cette période de référence et ne peut, dès lors, être prise en considération pour l’ouverture du droit à pension. De même, les indemnités journalières perçues du 8 février au 5 mars 2021, représentant des heures assimilées en application de l’article R. 313-8 du code de la sécurité sociale, sont également antérieures à la période de référence retenue et sont, en tout état de cause, insuffisantes à elles seules pour satisfaire aux conditions réglementaires. Enfin, la caisse établit que M. [H] [D] ne bénéficiait plus, à la date de sa demande de pension d’invalidité, d’un maintien de droits au titre des articles L. 311-5 ou L. 161-8 du code de la sécurité sociale, celui prévu par ce dernier texte ayant expiré le 5 mars 2022. Dès lors, M. [H] [D] ne remplissait pas, à la date de la constatation de son invalidité, les conditions administratives exigées pour bénéficier d’une pension d’invalidité. La décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le refus opposé par la caisse sera, en conséquence, confirmée et le recours de M. [H] [D] rejeté. Par conséquent, la demande reconventionnelle de la CPAM de la Gironde tendant à voir ordonner une consultation médicale devient sans objet. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. M. [H] [D] succombant à l'instance, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DEBOUTE M. [H] [D] de son recours, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [H] [D], DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/00598 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZS6 88E __________________________ 10 juillet 2026 __________________________ AFFAIRE : [H] [D] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 23/00598 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZS6 __________________________ CC délivrées à : M. [H] [D] CPAM DE LA GIRONDE Me Lisiane FENIE-BARADAT __________________________ Copie exécutoire délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 10 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur employeur, Monsieur Vincent FAYE, Assesseursalarié, DÉBATS : À l’audience publique du 11 mai 2026 assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [H] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de Bordeaux, décision aide juridictionnelle totale du 19/05/2023 (2023/7320) ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux [Adresse 5] [Localité 3] représentée par [N] [M], muni d’un pouvoir spécial N° RG 23/00598 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZS6 EXPOSÉ DU LITIGE En date du 29 septembre 2022, M. [H] [D] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité. Par courrier du 3 novembre 2022, la CPAM de la Gironde a informé M. [H] [D] du refus d’attribution, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit. M. [H] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 28 février 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, M. [H] [D] a, par lettre recommandée du 19 avril 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a fait l’objet de deux renvois successifs à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 11 mai 2026. Lors de cette audience, M. [H] [D], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal : - d’annuler la décision rendue le 28 février 2023 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde, - de lui accorder une pension d’invalidité à compter du 29 septembre 2022, - de condamner la CPAM de la Gironde à accorder à Monsieur [D] une pension d'invalidité avec effet rétroactif à la date de sa demande initiale du 29 septembre 2022, - de condamner la CPAM de la Gironde à payer à payer au Conseil de Monsieur [D], Maitre [O], une indemnité de 1 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du Code de procédure civile, avec application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - de condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens. Il fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L341-1, L341-2, L341-8, R313-1, R313-5 et R341-8 du code de la sécurité sociale, que sa demande est recevable dès lors qu’elle a été déposée dans le délai de douze mois prévu par l’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale à compter de la constatation médicale de son invalidité. Il soutient ensuite qu’il remplit l’ensemble des conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité. Il expose qu’il satisfait à la condition d’affiliation au régime général, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par la caisse, étant affilié depuis le 23 mai 2006. Il fait également valoir qu’il justifie de l’activité exigée par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il a suivi, du 3 février 2020 au 8 janvier 2021, une formation professionnelle rémunérée par le Conseil régional Centre-Val [1], au titre de laquelle il est demeuré affilié au régime général et a fait l’objet de cotisations sociales. Il ajoute avoir ensuite bénéficié d’indemnités journalières du 8 février au 5 mars 2021, lesquelles doivent être assimilées à des heures de travail en application de l’article R. 313-8 du même code. Il soutient en conséquence que ces périodes doivent être prises en compte pour apprécier la condition des 600 heures de travail salarié ou assimilé exigée par les textes, faisant valoir qu’elles représentent un volume largement supérieur au seuil réglementaire. Enfin, il conteste la méthode retenue par la CPAM pour apprécier la période de référence. Il soutient que la caisse a, à tort, retenu la période de douze mois précédant la constatation de l’invalidité, alors que les dispositions des articles L. 341-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale permettent également de retenir les douze mois précédant l’interruption de travail suivie d’invalidité. Il estime que la caisse ajoute ainsi au texte une condition de continuité immédiate entre l’arrêt de travail et la constatation de l’invalidité qui n’est prévue par aucune disposition légale ou réglementaire. Selon lui, en retenant comme point de départ la date de l’interruption de travail, il satisfait aux conditions d’activité ouvrant droit à la pension d’invalidité. * La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de : - de confirmer la décision prise par la Commission de Recours amiable ; - de dire et juger que Monsieur [D] ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture de droit permettant l’attribution d’une pension d’invalidité à la date de sa demande ; - de débouter Monsieur [D] de son recours, - à titre subsidiaire, la Caisse demande au Tribunal, s’il entend remettre en cause la période de référence retenue par la Caisse pour l’étude des droits de Monsieur [D] à pension d’invalidité, d’ordonner une consultation médicale visant à déterminer la date de l’usure prématurée de l’organisme de Monsieur [D]. Elle fait valoir, à titre liminaire, que le refus opposé à M. [H] [D] ne remet nullement en cause son état d’invalidité ni les conditions médicales d’attribution de la pension, lesquelles relèvent du service médical et ne sont pas contestées. Selon elle, le litige porte exclusivement sur le respect des conditions administratives d’ouverture du droit prévues par les articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale. La caisse soutient que la période de référence doit être appréciée à la date de la constatation médicale de l’invalidité, celle-ci ayant été fixée au 29 septembre 2022. Elle expose que les dispositions légales distinguent l’hypothèse d’une interruption de travail immédiatement suivie d’une mise en invalidité de celle d’une mise en invalidité prononcée en dehors de toute période d’arrêt de travail. Elle estime qu’en l’espèce, l’arrêt de travail du 8 février au 5 mars 2021 n’est pas à l’origine de la mise en invalidité intervenue plus d’un an après, de sorte qu’il ne saurait servir de point de départ à l’examen des droits. Selon elle, retenir la date de cet arrêt reviendrait à méconnaître l’esprit des textes, lesquels imposent de se placer à la date de la constatation de l’invalidité lorsque les arrêts de travail ne sont pas suivis d’une mise en invalidité. Elle en déduit que la période de référence s’étend du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, période au cours de laquelle l’assuré n’a exercé aucune activité professionnelle, n’a versé aucune cotisation et ne justifie pas du nombre minimal d’heures de travail ou assimilées exigé pour l’ouverture du droit à pension. La caisse soutient en outre que l’assuré ne pouvait plus bénéficier d’un maintien de ses droits au titre des articles L. 311-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu’après avoir épuisé ses droits à l’assurance chômage, il ne relevait plus du maintien prévu pour les demandeurs d’emploi indemnisés et que le maintien de droits d’un an ouvert à compter de la dernière indemnité journalière versée avait expiré le 5 mars 2022, soit plusieurs mois avant la demande de pension d’invalidité du 29 septembre 2022. Elle en conclut que M. [H] [D] devait avoir rouvert de nouveaux droits, ce qu’il n’a pas fait. Enfin, la caisse conteste que la période de formation professionnelle rémunérée suivie du 3 février 2020 au 8 janvier 2021 puisse être prise en compte. Elle soutient que cette période est extérieure à la période de référence applicable et que les heures de travail ainsi que les cotisations correspondantes ne peuvent dès lors être retenues. Elle ajoute que les pièces produites par le requérant, notamment un avis de paiement isolé, ne permettent pas d’établir les heures et cotisations alléguées sur l’ensemble de la période. Elle relève également que les seules journées d’indemnités journalières susceptibles d’être assimilées à des heures de travail représentent 23 jours, soit 138 heures, nombre très inférieur au seuil de 600 heures exigé par les textes. En conséquence, la caisse estime que le requérant ne satisfait pas aux conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité et sollicite la confirmation de la décision litigieuse. Elle conclut enfin au rejet de la demande présentée par le requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a exposés. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse primaire d’assurance maladie ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur le droit à pension d’invalidité Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain. En application des articles L. 341-2 et R. 313-5 du même code, l’assuré doit, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation médicale de l’état d’invalidité, justifier notamment d’une durée minimale d’affiliation ainsi que d’un montant minimum de cotisations ou d’au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé accomplies au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’un ou l’autre de ces événements. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’état d’invalidité de M. [H] [D] a été médicalement constaté le 27 septembre 2022 et que sa demande de pension d’invalidité a été présentée le 29 septembre 2022. Il n’est pas davantage contesté que le requérant remplit les conditions médicales d’attribution de la pension ainsi que la condition d’affiliation au régime général. Comme rappelé par la Caisse, le litige porte exclusivement sur la détermination de la période de référence devant être retenue pour apprécier les conditions administratives d’ouverture du droit. M. [H] [D] soutient que cette période doit être appréciée à compter de son arrêt de travail indemnisé du 8 février au 5 mars 2021, faisant valoir que celui-ci est intervenu immédiatement après une formation professionnelle rémunérée dont les heures et cotisations devraient être prises en compte. Il en déduit qu’il justifie largement du nombre minimal de 600 heures de travail ou assimilées exigé par les textes. Toutefois, s’il résulte des dispositions précitées que les conditions administratives peuvent être appréciées soit à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit à la date de la constatation médicale de l’état d’invalidité, encore faut-il que l’interruption de travail retenue soit celle ayant conduit à la mise en invalidité. Or, il ressort des pièces produites que l’arrêt de travail de M. [H] [D] a pris fin le 5 mars 2021, tandis que son état d’invalidité n’a été constaté médicalement que le 27 septembre 2022, soit plus de dix-huit mois plus tard. Durant cet intervalle, l’intéressé n’était plus en arrêt de travail mais inscrit comme demandeur d’emploi. Dans ces conditions, cet arrêt de travail ne peut être regardé comme ayant été suivi de l’invalidité au sens des dispositions précitées. La caisse était dès lors fondée à apprécier les conditions administratives d’ouverture du droit à la date de la constatation médicale de l’invalidité. La période de référence s’étend ainsi du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Or, il résulte des pièces du dossier que, durant cette période, M. [H] [D] n’a exercé aucune activité professionnelle, n’a acquitté aucune cotisation au titre de l’assurance invalidité et ne justifie pas davantage d’un nombre d’heures de travail salarié ou assimilé atteignant le seuil réglementaire de 600 heures. La période de formation professionnelle rémunérée accomplie du 3 février 2020 au 8 janvier 2021 est extérieure à cette période de référence et ne peut, dès lors, être prise en considération pour l’ouverture du droit à pension. De même, les indemnités journalières perçues du 8 février au 5 mars 2021, représentant des heures assimilées en application de l’article R. 313-8 du code de la sécurité sociale, sont également antérieures à la période de référence retenue et sont, en tout état de cause, insuffisantes à elles seules pour satisfaire aux conditions réglementaires. Enfin, la caisse établit que M. [H] [D] ne bénéficiait plus, à la date de sa demande de pension d’invalidité, d’un maintien de droits au titre des articles L. 311-5 ou L. 161-8 du code de la sécurité sociale, celui prévu par ce dernier texte ayant expiré le 5 mars 2022. Dès lors, M. [H] [D] ne remplissait pas, à la date de la constatation de son invalidité, les conditions administratives exigées pour bénéficier d’une pension d’invalidité. La décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le refus opposé par la caisse sera, en conséquence, confirmée et le recours de M. [H] [D] rejeté. Par conséquent, la demande reconventionnelle de la CPAM de la Gironde tendant à voir ordonner une consultation médicale devient sans objet. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. M. [H] [D] succombant à l'instance, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DEBOUTE M. [H] [D] de son recours, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [H] [D], DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:40:44.871Z.