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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 7 juillet 2026, n° 25/03758

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 












EXPOSE DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de Mme [M] [J]. 

A l’audience du 5 mai 2026, la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

- Condamner Mme [M] [J] à lui payer la somme de 49.310,57 € avec intérêts au taux de 3,25 % à compter du 13 mars 2025 ;
- Condamner Mme [M] [J] à lui payer 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;

A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à Mme [M] [J], le 4 octobre 2022, un prêt personnel d’un montant de 50.000 € remboursable en 144 mensualités de 449,85 € et moyennant un taux d’intérêt de 3,25 %. 

Elle ajoute que Mme [M] [J] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 13 mars 2025, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt. 

Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.

Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.

La société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a répondu que le contrat souscrit par Mme [M] [J] était conforme aux dispositions légales.

Bien que régulièrement citée selon acte signifié selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [J] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la demande en paiement de la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :

A – Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d’information précontractuelle à l’intention de l’emprunteur, sous la forme de remise d’un écrit ou d’un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l’article R 312-5 du même code ;

Attendu que l’article L 312-14 du même code impose au prêteur, en outre, une obligation d’explication permettant à l’emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ;

Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ; 

Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat de crédit fourni à l’emprunteur ;
Attendu que l’article L 312-29 du même code dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;

Attendu que la preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ; 

Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;

Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE que Mme [M] [J] a, le 4 octobre 2022, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 50.000 €, remboursable en 144 échéances mensuelles de 449,85 €, selon un taux d’intérêts de 3,25 % ; 
Attendu que, pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires ;

Que statuer différemment reviendrait à méconnaitre le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; 





Qu’en l’espèce, à ce titre, la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE verse aux débats un document comportant son en-tête, manifestement établi par ses soins, mentionnant une consultation du fichier qui aurait été réalisée au moment de la conclusion du prêt ;

Que ce document n’est pas revêtu d’une date proche de cet évènement, de sorte que la date de consultation effective alléguée par la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est invérifiable, d’autant que les conditions de conservation des données qu’il relate, dont il appartient à l’organisme prêteur d’assurer l’intégrité, conformément à l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées ; 

Qu’au surplus, et surtout, le document ne précise même pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant Mme [M] [J], ce qui ne permettait pas à la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d’apprécier utilement sa situation financière ;

Que, de surcroit, la fiche de dialogue établie par le prêteur, relatant la situation financière déclarée par Mme [M] [J], mentionne l’absence de charge au titre du logement ;

Que, cependant, la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie d’aucune vérification à cet égard, alors qu’elle ne peut se contenter d’une simple déclaration à l’égard d’un élément susceptible de peser de manière significative sur l’équilibre budgétaire de l’emprunteur, ce poste constituant, habituellement, la charge financière la plus lourde ;

Qu’ainsi, la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Mme [M] [J] ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ;



Que la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ;

Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre du prêt conclu le 4 octobre 2022 par Mme [M] [J] ;


B – Sur les sommes restant dues :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ;

Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;

Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par Mme [M] [J] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ;

Que la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a invoqué la déchéance du terme à la date du 13 mars 2025 ;

Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est fondée à réclamer payement du capital emprunté par Mme [M] [J], soit 50.000 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 8.555,94 € ; 

Que le montant de la dette de Mme [M] [J] à l’égard de la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera ainsi fixée à la somme de (50.000 - 8.555,94) €, soit 41.444,06 € ;

Attendu qu’il convient donc de condamner Mme [M] [J] à payer à la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 41.444,06 €, 

et de débouter la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes ;

Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par Mme [M] [J] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;


II – Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner Mme [M] [J] à payer à la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que Mme [M] [J] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pour le crédit accordé à Mme [M] [J] le 4 octobre 2022 ;
 
CONDAMNE Mme [M] [J] à payer à la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 41.444,06 € ;


DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;

CONDAMNE Mme [M] [J] à payer à la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Mme [M] [J] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
 
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE JUGE
Texte intégral
Du 07 juillet 2026


53B


SCI/LC


PPP Contentieux général

N° RG 25/03758 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GIQ



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE

C/

[M] [J]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026



JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU



DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE - [Adresse 2]

Représentée par Maître Claire MAILLET, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au Barreau de Bordeaux.




DEFENDERESSE :

Madame [M] [J] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] - [Adresse 3]

Non comparante, non représentée


DÉBATS :

Audience publique en date du 5 mai 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 












EXPOSE DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de Mme [M] [J]. 

A l’audience du 5 mai 2026, la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

- Condamner Mme [M] [J] à lui payer la somme de 49.310,57 € avec intérêts au taux de 3,25 % à compter du 13 mars 2025 ;
- Condamner Mme [M] [J] à lui payer 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;

A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à Mme [M] [J], le 4 octobre 2022, un prêt personnel d’un montant de 50.000 € remboursable en 144 mensualités de 449,85 € et moyennant un taux d’intérêt de 3,25 %. 

Elle ajoute que Mme [M] [J] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 13 mars 2025, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt. 

Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.

Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.

La société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a répondu que le contrat souscrit par Mme [M] [J] était conforme aux dispositions légales.

Bien que régulièrement citée selon acte signifié selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [J] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. 
MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la demande en paiement de la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :

A – Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d’information précontractuelle à l’intention de l’emprunteur, sous la forme de remise d’un écrit ou d’un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l’article R 312-5 du même code ;

Attendu que l’article L 312-14 du même code impose au prêteur, en outre, une obligation d’explication permettant à l’emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ;

Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ; 

Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat de crédit fourni à l’emprunteur ;
Attendu que l’article L 312-29 du même code dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;

Attendu que la preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ; 

Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;

Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE que Mme [M] [J] a, le 4 octobre 2022, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 50.000 €, remboursable en 144 échéances mensuelles de 449,85 €, selon un taux d’intérêts de 3,25 % ; 
Attendu que, pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires ;

Que statuer différemment reviendrait à méconnaitre le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; 





Qu’en l’espèce, à ce titre, la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE verse aux débats un document comportant son en-tête, manifestement établi par ses soins, mentionnant une consultation du fichier qui aurait été réalisée au moment de la conclusion du prêt ;

Que ce document n’est pas revêtu d’une date proche de cet évènement, de sorte que la date de consultation effective alléguée par la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est invérifiable, d’autant que les conditions de conservation des données qu’il relate, dont il appartient à l’organisme prêteur d’assurer l’intégrité, conformément à l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées ; 

Qu’au surplus, et surtout, le document ne précise même pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant Mme [M] [J], ce qui ne permettait pas à la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d’apprécier utilement sa situation financière ;

Que, de surcroit, la fiche de dialogue établie par le prêteur, relatant la situation financière déclarée par Mme [M] [J], mentionne l’absence de charge au titre du logement ;

Que, cependant, la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie d’aucune vérification à cet égard, alors qu’elle ne peut se contenter d’une simple déclaration à l’égard d’un élément susceptible de peser de manière significative sur l’équilibre budgétaire de l’emprunteur, ce poste constituant, habituellement, la charge financière la plus lourde ;

Qu’ainsi, la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Mme [M] [J] ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ;



Que la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ;

Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre du prêt conclu le 4 octobre 2022 par Mme [M] [J] ;


B – Sur les sommes restant dues :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ;

Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;

Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par Mme [M] [J] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ;

Que la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a invoqué la déchéance du terme à la date du 13 mars 2025 ;

Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est fondée à réclamer payement du capital emprunté par Mme [M] [J], soit 50.000 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 8.555,94 € ; 

Que le montant de la dette de Mme [M] [J] à l’égard de la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera ainsi fixée à la somme de (50.000 - 8.555,94) €, soit 41.444,06 € ;

Attendu qu’il convient donc de condamner Mme [M] [J] à payer à la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 41.444,06 €, 

et de débouter la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes ;

Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par Mme [M] [J] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;


II – Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner Mme [M] [J] à payer à la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que Mme [M] [J] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pour le crédit accordé à Mme [M] [J] le 4 octobre 2022 ;
 
CONDAMNE Mme [M] [J] à payer à la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 41.444,06 € ;


DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;

CONDAMNE Mme [M] [J] à payer à la société CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Mme [M] [J] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
 
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de la consommation L314-26, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-5, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29, code de procedure civile L341-1, code de la consommation L312-19, code de la consommation R312-4, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:52:25.747Z.