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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 7 juillet 2026, n° 26/00763

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 



QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contradictoire


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

 Monsieur [S] [D] a accepté le 6 septembre 2023, une offre préalable de prêt personnel - regroupement de crédit, d’un montant de 36.171,96 €, remboursable en 108 échéances mensuelles, au taux de 6,40% (taux annuel effectif global : 6,85%), émise par la SA BNP PARIBAS. 

Il est, également, titulaire au sein de ce même établissement d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], assorti d’une facilité de caisse d’un montant de 1.500 €.

Arguant de la position débitrice du compte ayant conduit à la résiliation de la convention de compte, et du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, la BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025, fait assigner Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1224 et 1227 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- être jugée recevable et bien fondée en son action, 
- constater l’exigibilité qu’elle a prononcée et la juger régulière, 
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, 
- en conséquence : 
- condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de :
- 4.271,99 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX02] avec intérêts de droit à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, 
- 39.999,20 € au titre du solde débiteur du crédit prêt Regroupement de crédits n° 62120512 avec intérêts au taux contractuel de 6,40% l’an à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, 
- condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [S] [D] aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a indiqué que son action n’est pas forclose. Elle s’en remet à la décision du tribunal quant à une éventuelle clause de déchéance du droit aux intérêts qui pourrait être prononcée en cas de non respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles. Elle a, toutefois, précisé que le contrat de prêt a été signé électroniquement et qu’elle ne dispose pas de la pièce d’identité de l’emprunteur permettant de garantir la signature. Elle s’est engagée à produire en cours de délibéré cette pièce. 

En défense, Monsieur [S] [D], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité à personne. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS : 

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

La créance alléguée par la BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt : 

- Sur la recevabilité de l’action : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». 

Il est admis comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [D] bénéficie d’une facilité de caisse d’un montant de 1.500 €. L’historique du fonctionnement du compte montre que cette facilité de caisse a été dépassée de manière constante à compter du 6 novembre 2023, sans être ramenée par la suite au montant maximum contractuellement prévu. La BNP PARIBAS n’ayant pas présenté d’offre de prêt dans un délai de trois mois, le premier incident de paiement non régularisé date du 6 février 2024. 

L’action en paiement, introduite le 8 octobre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. 

- Sur la créance de la SA BNP PARIBAS : 

Selon les articles L. 312-92, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.312-1, dans les conditions régies par le chapitre sur les crédits à la consommation. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. 

En l’espèce, l’examen de l’historique du compte ouvert par Monsieur [S] [D] montre que le solde du compte chèques est resté débiteur à compter du 6 novembre 2023 pendant plus de trois mois, au-delà de l’autorisation de découvert consentie. 

Contrairement aux dispositions légales précitées, le prêteur n’établit pas avoir saisi l’emprunteur d’une offre de crédit. 

Dès lors, il convient de déduire du solde du compte les intérêts et frais de toute nature portés en débit à compter du 6 février 2024 pour un montant de 395,49 €. 

La BNP PARIBAS a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 19 mai 2024, la clôture juridique du compte. 

Compte tenu du décompte versé aux débats, Monsieur [S] [D] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de :
4.145,38 € - 395,49 € = 3.749,89 €

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de réception de la mise en demeure du 13 mai 2024. 

- Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel : 

- Sur la signature électronique du contrat de prêt personnel : 

En application des dispositions de l’article 1366 du code civil, «l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité». 

L’article 1367 du même code énonce que «la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat».

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique «qualifiée», répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique «simple» ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de prêt - regroupement de crédit a été signé électroniquement. 

Au soutien de ses prétentions, la BNP PARIBAS ne produit qu’une attestation de preuve permettant de prouver que l’organisme certificateur a généré une signature électronique pour le contrat litigieux, en datant l’opération de signature et en rattachant cette opération à un signataire dénommé.

Il s’ensuit que la signature électronique ne peut être qualifiée et sa fiabilité ne peut donc être présumée. 

Il appartient donc à l’établissement bancaire de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.


Bien que s’y étant engagée en cours de délibéré, la BNP PARIBAS ne communique pas la copie de la pièce d’identité de Monsieur [S] [D] qui a été remise au moment de la conclusion du prêt et qui a été conservée. 

Toutefois, il convient de constater qu’elle verse aux débats la pièce d’identité que Monsieur [S] [D] a remis lors de l’ouverture de son compte bancaire. Par ailleurs, les relevés de ce compte montrent que les mensualités de remboursement de ce prêt ont été prélevées sur ce compte. Ces éléments prouvent que Monsieur [S] [D] est bien signataire de l’offre de prêt litigieuse. 

- Sur la recevabilité de l’action : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7».

En l’espèce, il ressort des pièces versées versées, plus spécialement de l’historique du prêt retraçant les encaissements des échéances et du tableau d'amortissement, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 janvier 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la créance de la SA BNP PARIBAS : 

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il résulte de l’article L.312-16 du même code qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

Il s’évince des dispositions de l’article L.341-2 du même code que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement : 
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, 
- la synthèse des garanties du contrat d’assurance et la notice d’information sur l’assurance facultative, 
- la fiche de dialogue complétée par l’emprunteur et les pièces justificatives, 
- l’historique des règlements.

En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis à Monsieur [S] [D] la fiche d’informations précontractuelles. 

Certes, l’offre de prêt mentionne que l’empruteur « déclare avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation ... préalablement à la présente offre de contrat de crédit». 

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 

Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

La SA BNP PARIBAS ne justifie pas, non plus, avoir vérifié la solvabilité de Monsieur [S] [D] en consultant le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) comme le prévoit pourtant l'arrêté du 26 octobre 2010, qui impose aux établissements de crédit, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, de conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable.

Il convient de constater que cette consultation était d’autant plus importante, en l’espèce, que Monsieur [S] [D] a cessé le paiement des échéances de remboursement trois mois après la conclusion du contrat de prêt personnel. La SA BNP PARIBAS encourt de plus fort la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine. 

Aussi, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA BNP PARIBAS portera intérêts au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi, afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [S] [D], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, retourné avec la mention «Pli avisé et non réclamé», son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous 15 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 mai 2024. 

Le décompte montre que la SA BNP PARIBAS a versé la somme totale de 36.171,96 € à Monsieur [S] [D]. Il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 121,15 € (5 mensualités échues X 24,23 €). Il apparaît que Monsieur [S] [D] a versé une somme totale de 1.650,85 €. 

Dès lors, le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 34.642,26 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.

Monsieur [S] [D] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 34.642,26 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de réception de la mise en demeure du 13 mai 2024, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. 
Monsieur [S] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; 

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement concernant le compte de dépôt ;

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement concernant le contrat de prêt personnel souscrit le 6 septembre 2023 ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de prêt personnel et DIT que la créance de la Monsieur [S] [D] portera intérêts à compter du 15 mai 2024, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de : 
- 3.749,89 € au titre du compte de dépôts avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, 
- 34.642,26 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 mai 2024, 
- 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 07 Juillet 2026


53B


SCI/CM


PPP Contentieux général

N° RG 26/00763 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3P7E



SA BNP PARIBAS

C/

[S] [D]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 Juillet 2026



JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière



DEMANDERESSE :

SA BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Stéphanie JEAN, Avocate au barreau de BORDEAUX




DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ni comparant, ni représenté à l’audience 



DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Avril 2026



PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 



QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contradictoire


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

 Monsieur [S] [D] a accepté le 6 septembre 2023, une offre préalable de prêt personnel - regroupement de crédit, d’un montant de 36.171,96 €, remboursable en 108 échéances mensuelles, au taux de 6,40% (taux annuel effectif global : 6,85%), émise par la SA BNP PARIBAS. 

Il est, également, titulaire au sein de ce même établissement d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], assorti d’une facilité de caisse d’un montant de 1.500 €.

Arguant de la position débitrice du compte ayant conduit à la résiliation de la convention de compte, et du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, la BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025, fait assigner Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1224 et 1227 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- être jugée recevable et bien fondée en son action, 
- constater l’exigibilité qu’elle a prononcée et la juger régulière, 
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, 
- en conséquence : 
- condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de :
- 4.271,99 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX02] avec intérêts de droit à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, 
- 39.999,20 € au titre du solde débiteur du crédit prêt Regroupement de crédits n° 62120512 avec intérêts au taux contractuel de 6,40% l’an à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, 
- condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [S] [D] aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a indiqué que son action n’est pas forclose. Elle s’en remet à la décision du tribunal quant à une éventuelle clause de déchéance du droit aux intérêts qui pourrait être prononcée en cas de non respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles. Elle a, toutefois, précisé que le contrat de prêt a été signé électroniquement et qu’elle ne dispose pas de la pièce d’identité de l’emprunteur permettant de garantir la signature. Elle s’est engagée à produire en cours de délibéré cette pièce. 

En défense, Monsieur [S] [D], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité à personne. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 
 
MOTIFS : 

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

La créance alléguée par la BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt : 

- Sur la recevabilité de l’action : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». 

Il est admis comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [D] bénéficie d’une facilité de caisse d’un montant de 1.500 €. L’historique du fonctionnement du compte montre que cette facilité de caisse a été dépassée de manière constante à compter du 6 novembre 2023, sans être ramenée par la suite au montant maximum contractuellement prévu. La BNP PARIBAS n’ayant pas présenté d’offre de prêt dans un délai de trois mois, le premier incident de paiement non régularisé date du 6 février 2024. 

L’action en paiement, introduite le 8 octobre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. 

- Sur la créance de la SA BNP PARIBAS : 

Selon les articles L. 312-92, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.312-1, dans les conditions régies par le chapitre sur les crédits à la consommation. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. 

En l’espèce, l’examen de l’historique du compte ouvert par Monsieur [S] [D] montre que le solde du compte chèques est resté débiteur à compter du 6 novembre 2023 pendant plus de trois mois, au-delà de l’autorisation de découvert consentie. 

Contrairement aux dispositions légales précitées, le prêteur n’établit pas avoir saisi l’emprunteur d’une offre de crédit. 

Dès lors, il convient de déduire du solde du compte les intérêts et frais de toute nature portés en débit à compter du 6 février 2024 pour un montant de 395,49 €. 

La BNP PARIBAS a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 19 mai 2024, la clôture juridique du compte. 

Compte tenu du décompte versé aux débats, Monsieur [S] [D] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de :
4.145,38 € - 395,49 € = 3.749,89 €

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de réception de la mise en demeure du 13 mai 2024. 

- Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel : 

- Sur la signature électronique du contrat de prêt personnel : 

En application des dispositions de l’article 1366 du code civil, «l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité». 

L’article 1367 du même code énonce que «la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat».

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique «qualifiée», répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique «simple» ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de prêt - regroupement de crédit a été signé électroniquement. 

Au soutien de ses prétentions, la BNP PARIBAS ne produit qu’une attestation de preuve permettant de prouver que l’organisme certificateur a généré une signature électronique pour le contrat litigieux, en datant l’opération de signature et en rattachant cette opération à un signataire dénommé.

Il s’ensuit que la signature électronique ne peut être qualifiée et sa fiabilité ne peut donc être présumée. 

Il appartient donc à l’établissement bancaire de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.


Bien que s’y étant engagée en cours de délibéré, la BNP PARIBAS ne communique pas la copie de la pièce d’identité de Monsieur [S] [D] qui a été remise au moment de la conclusion du prêt et qui a été conservée. 

Toutefois, il convient de constater qu’elle verse aux débats la pièce d’identité que Monsieur [S] [D] a remis lors de l’ouverture de son compte bancaire. Par ailleurs, les relevés de ce compte montrent que les mensualités de remboursement de ce prêt ont été prélevées sur ce compte. Ces éléments prouvent que Monsieur [S] [D] est bien signataire de l’offre de prêt litigieuse. 

- Sur la recevabilité de l’action : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7».

En l’espèce, il ressort des pièces versées versées, plus spécialement de l’historique du prêt retraçant les encaissements des échéances et du tableau d'amortissement, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 janvier 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la créance de la SA BNP PARIBAS : 

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il résulte de l’article L.312-16 du même code qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

Il s’évince des dispositions de l’article L.341-2 du même code que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement : 
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, 
- la synthèse des garanties du contrat d’assurance et la notice d’information sur l’assurance facultative, 
- la fiche de dialogue complétée par l’emprunteur et les pièces justificatives, 
- l’historique des règlements.

En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis à Monsieur [S] [D] la fiche d’informations précontractuelles. 

Certes, l’offre de prêt mentionne que l’empruteur « déclare avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation ... préalablement à la présente offre de contrat de crédit». 

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 

Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

La SA BNP PARIBAS ne justifie pas, non plus, avoir vérifié la solvabilité de Monsieur [S] [D] en consultant le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) comme le prévoit pourtant l'arrêté du 26 octobre 2010, qui impose aux établissements de crédit, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, de conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable.

Il convient de constater que cette consultation était d’autant plus importante, en l’espèce, que Monsieur [S] [D] a cessé le paiement des échéances de remboursement trois mois après la conclusion du contrat de prêt personnel. La SA BNP PARIBAS encourt de plus fort la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine. 

Aussi, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA BNP PARIBAS portera intérêts au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi, afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [S] [D], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, retourné avec la mention «Pli avisé et non réclamé», son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous 15 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 mai 2024. 

Le décompte montre que la SA BNP PARIBAS a versé la somme totale de 36.171,96 € à Monsieur [S] [D]. Il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 121,15 € (5 mensualités échues X 24,23 €). Il apparaît que Monsieur [S] [D] a versé une somme totale de 1.650,85 €. 

Dès lors, le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 34.642,26 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.

Monsieur [S] [D] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 34.642,26 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de réception de la mise en demeure du 13 mai 2024, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. 
Monsieur [S] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; 

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement concernant le compte de dépôt ;

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement concernant le contrat de prêt personnel souscrit le 6 septembre 2023 ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de prêt personnel et DIT que la créance de la Monsieur [S] [D] portera intérêts à compter du 15 mai 2024, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de : 
- 3.749,89 € au titre du compte de dépôts avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, 
- 34.642,26 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 mai 2024, 
- 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:03:38.429Z.