Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 10 juillet 2026, n° 25/02107
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCCV SCI [Localité 4] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (69). Par ordonnance en date du 26 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [S] [T], puis, par ordonnance du 29 juin 2021, à Monsieur [D] [J], dans le cadre d’un litige relatif à la construction de la maison acquise, opposant Monsieur [X] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] à, notamment, la S.C.C.C SCI [Localité 4]. Reprochant des manquements à Monsieur [D] [J] dans le cadre de sa mission d’expertise, Monsieur [X] [N] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamner à des dommages et intérêts. Le 3 novembre 2025, Monsieur [D] [J] a déposé des conclusions d'incident, soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 9 avril 2026, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 153, 155, 167 à 170 et 271 du code de procédure civile, de : DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions JUGER que le Tribunal de céans n’est pas compétent pour juger des demandes de Monsieur [N]JUGER que la juridiction compétente, le Juge en charge du contrôle, ne peut plus être saisi compte tenu du remplacement de Monsieur [J] En conséquence, JUGER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [N] comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [J] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat, de la SELARL BARRE&ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Il soutient que les demandes relatives aux difficultés dans le déroulé des opérations d’expertise relèvent de la compétence du juge désigné pour assurer le suivi de la mesure. Il expose que la saisine du tribunal est intervenue postérieurement au dépôt du rapport d’expertise défavorable à Monsieur [N] qui tend ainsi à contourner la procédure de récusation devant le juge en charge du suivi de l’expertise pour écarter Monsieur [J] des opérations d’expertise. Il indique s’être dessaisi du dossier suite à son assignation devant le tribunal judiciaire avant qu’il n’ait pu achever sa mission. Il souligne que Monsieur [N] n’a jamais fait état de désaccords ou de difficultés avec l’expert au juge en charge du suivi des opérations d’expertises, les courriers qu’il produit mentionnant de simples désaccords avec les parties. Il ajoute que l’impossibilité de saisir aujourd’hui le juge en charge du suivi n’emporte pas la compétence du tribunal judiciaire. Il conteste le caractère dilatoire de l’incident. Il précise que sa demande de taxe est régulière et sans rapport avec l’incident. Il ajoute avoir déposé des conclusions au fond parallèlement à ses conclusions d’incident. Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 5 mars 2026, Monsieur [X] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et 9, 155, 155-1, 235, 237, 280 du code de procédure civile, de : Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [D] [J] ;Déclarer recevables les demandes de M. [X] [N] dirigées à l’encontre de M. [D] [J] ;Rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [D] [J] ;Condamner M. [D] [J] à payer à M. [X] [N] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [D] [J] aux dépens de l’incident. Il fait valoir que sa demande ne porte pas sur des difficultés rencontrées lors des opérations d’expertise du fait des manquements de l’expert mais sur les conséquences préjudiciables de tels manquements. Il soutient qu’il n’entre pas dans la compétence du juge chargé du suivi des opérations d’expertise de se prononcer sur les demandes d’indemnisation fondées sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Il ajoute qu’il a alerté à plusieurs reprises le juge chargé du suivi de la mesure des difficultés rencontrées lors des opérations d’expertise et des manquements de Monsieur [J]. Il reproche à Monsieur [J] d’avoir saisi le juge de la mise en état dans une intention dilatoire afin d’obtenir le paiement de ses honoraires avant l’examen de ses manquements par le tribunal. Il conteste le fait que les opérations d’expertise touchaient à leur fin lorsqu’il a saisi le tribunal. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 9 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur l’exception d’incompétence : L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance. L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118. L'article 75 du même code indique de plus que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction. L’article 155 du même code dispose que « la mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même. Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci. Le contrôle de l'exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1. » En l’espèce, le tribunal judiciaire de Lyon a été saisi par Monsieur [N] d’une action en responsabilité civile. Cette action n’est pas assimilable à une demande qui pourrait être porté devant le juge en charge du contrôle de l’expertise dans le cadre de sa compétence. En effet, l’action n’a pas pour objet la désignation d’un nouvel expert et est sans incidence directe sur l’expertise qui était en cours au jour de l’assignation. Il appartiendra au tribunal d’apprécier l’éventuel détournement procédural fautif qu’aurait commis Monsieur [N] en saisissant le tribunal judiciaire d’une action en responsabilité à l’encontre d’un expert avant même qu’il ait achevé sa mission. Il résulte de ce qui précède que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [N] à l’encontre de Monsieur [J]. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J] sera rejetée. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] [J] ; RESERVE les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 3 décembre 2026 à 9h02 pour : - conclusions éventuelles de Maître BATAILLE pour Monsieur [N] au plus tard le 10 septembre 2026 ; - réplique éventuelle de Maître BARRE pour Monsieur [J] au plus tard le 5 novembre 2026 ; - à la suite, Maître BATAILLE pour Monsieur [N] est invité à indiquer par message RPVA notifié avant le 30 novembre 2026 à minuit s'il entend répliquer, à défaut de quoi l'affaire sera clôturée et fixée. En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état, et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance, LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 1 CAB 01 A Dossier : N° RG 25/02107 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2DVJ Affaire : [N] / [J] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT Ordonnance du 10 Juillet 2026 Notifié à : Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, vestiaire : 42 Me Pierre BATAILLE, vestiaire : 1507 Copie dossier Le 10 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON et par Me Natalie PEREZ-CARTIER, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCCV SCI [Localité 4] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (69). Par ordonnance en date du 26 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [S] [T], puis, par ordonnance du 29 juin 2021, à Monsieur [D] [J], dans le cadre d’un litige relatif à la construction de la maison acquise, opposant Monsieur [X] [N] et Madame [H] [Y] épouse [N] à, notamment, la S.C.C.C SCI [Localité 4]. Reprochant des manquements à Monsieur [D] [J] dans le cadre de sa mission d’expertise, Monsieur [X] [N] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamner à des dommages et intérêts. Le 3 novembre 2025, Monsieur [D] [J] a déposé des conclusions d'incident, soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 9 avril 2026, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 153, 155, 167 à 170 et 271 du code de procédure civile, de : DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions JUGER que le Tribunal de céans n’est pas compétent pour juger des demandes de Monsieur [N]JUGER que la juridiction compétente, le Juge en charge du contrôle, ne peut plus être saisi compte tenu du remplacement de Monsieur [J] En conséquence, JUGER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [N] comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [J] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat, de la SELARL BARRE&ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Il soutient que les demandes relatives aux difficultés dans le déroulé des opérations d’expertise relèvent de la compétence du juge désigné pour assurer le suivi de la mesure. Il expose que la saisine du tribunal est intervenue postérieurement au dépôt du rapport d’expertise défavorable à Monsieur [N] qui tend ainsi à contourner la procédure de récusation devant le juge en charge du suivi de l’expertise pour écarter Monsieur [J] des opérations d’expertise. Il indique s’être dessaisi du dossier suite à son assignation devant le tribunal judiciaire avant qu’il n’ait pu achever sa mission. Il souligne que Monsieur [N] n’a jamais fait état de désaccords ou de difficultés avec l’expert au juge en charge du suivi des opérations d’expertises, les courriers qu’il produit mentionnant de simples désaccords avec les parties. Il ajoute que l’impossibilité de saisir aujourd’hui le juge en charge du suivi n’emporte pas la compétence du tribunal judiciaire. Il conteste le caractère dilatoire de l’incident. Il précise que sa demande de taxe est régulière et sans rapport avec l’incident. Il ajoute avoir déposé des conclusions au fond parallèlement à ses conclusions d’incident. Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 5 mars 2026, Monsieur [X] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et 9, 155, 155-1, 235, 237, 280 du code de procédure civile, de : Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [D] [J] ;Déclarer recevables les demandes de M. [X] [N] dirigées à l’encontre de M. [D] [J] ;Rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [D] [J] ;Condamner M. [D] [J] à payer à M. [X] [N] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [D] [J] aux dépens de l’incident. Il fait valoir que sa demande ne porte pas sur des difficultés rencontrées lors des opérations d’expertise du fait des manquements de l’expert mais sur les conséquences préjudiciables de tels manquements. Il soutient qu’il n’entre pas dans la compétence du juge chargé du suivi des opérations d’expertise de se prononcer sur les demandes d’indemnisation fondées sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Il ajoute qu’il a alerté à plusieurs reprises le juge chargé du suivi de la mesure des difficultés rencontrées lors des opérations d’expertise et des manquements de Monsieur [J]. Il reproche à Monsieur [J] d’avoir saisi le juge de la mise en état dans une intention dilatoire afin d’obtenir le paiement de ses honoraires avant l’examen de ses manquements par le tribunal. Il conteste le fait que les opérations d’expertise touchaient à leur fin lorsqu’il a saisi le tribunal. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 9 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence : L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance. L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118. L'article 75 du même code indique de plus que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction. L’article 155 du même code dispose que « la mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même. Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci. Le contrôle de l'exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1. » En l’espèce, le tribunal judiciaire de Lyon a été saisi par Monsieur [N] d’une action en responsabilité civile. Cette action n’est pas assimilable à une demande qui pourrait être porté devant le juge en charge du contrôle de l’expertise dans le cadre de sa compétence. En effet, l’action n’a pas pour objet la désignation d’un nouvel expert et est sans incidence directe sur l’expertise qui était en cours au jour de l’assignation. Il appartiendra au tribunal d’apprécier l’éventuel détournement procédural fautif qu’aurait commis Monsieur [N] en saisissant le tribunal judiciaire d’une action en responsabilité à l’encontre d’un expert avant même qu’il ait achevé sa mission. Il résulte de ce qui précède que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [N] à l’encontre de Monsieur [J]. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J] sera rejetée. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] [J] ; RESERVE les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 3 décembre 2026 à 9h02 pour : - conclusions éventuelles de Maître BATAILLE pour Monsieur [N] au plus tard le 10 septembre 2026 ; - réplique éventuelle de Maître BARRE pour Monsieur [J] au plus tard le 5 novembre 2026 ; - à la suite, Maître BATAILLE pour Monsieur [N] est invité à indiquer par message RPVA notifié avant le 30 novembre 2026 à minuit s'il entend répliquer, à défaut de quoi l'affaire sera clôturée et fixée. En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état, et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance, LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:27:47.176Z.