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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 10 juillet 2026, n° 26/52619

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 26/52619 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNT5

RLD N° : 1

Assignations du :
31 Mars 2026, 01, 02 et 08 Avril 2026

[1]

[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 10 juillet 2026



par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier. 
DEMANDERESSES

La Société MARIGNY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentées par Maître Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS - #J0119 (avocat postulant), Maître Romain MAULIN, avocat au barreau de PARIS - #D.533 (avocat plaidant) et Maître Coline DIODONNAT, avocat au barreau de PARIS - #D533 (avocat plaidant)



DEFENDEURS

La Société FONCIERE SEMA
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Aurélie BUISSON, avocat au barreau de PARIS - #A132

La Société FONCIERE SEMA II
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS - #D1704

La Société MONA - BUREAU D’ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Benjamin MARTIN-TARDIVAT de la SELEURL WITETIC, avocats au barreau de PARIS - #G0011

La Société ATELIER MKD
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Anne-Charlotte LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS - #R0255

La Société 13QSM
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Aurélie BUISSON, avocat au barreau de PARIS - #A132

Madame [H] [P] [U], présidente de la Société FONCIERE SEMA
[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Maître Aurélie BUISSON, avocat au barreau de PARIS - #A132

Monsieur [R] [U], gérant de la Société FONCIERE SEMA II
[Adresse 6]
[Localité 1]

représenté par Maître Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS - #D1704

Monsieur [V] [A], gérant de la Société FONCIERE SEMA II
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]

représenté par Maître Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS - #D1704

Monsieur [D] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 4] - SUISSE

représenté par Maître Ugo LE COEUR, avocat au barreau de PARIS - #C2126



Monsieur [G] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]

représentée par Maître Aurélie BUISSON, avocat au barreau de PARIS - #A132

Madame [K] [W] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]

représentée par Maître Aurélie BUISSON, avocat au barreau de PARIS - #A132


DÉBATS

A l’audience du 26 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier, 

1. Par actes des 31 mars, 1er, 2 et 8 avril 2026, la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] ont assigné la société SAS Foncière sema, la SCI Foncière sema II, la société SASU Mona – bureau d’architecture, la société SARL atelier MKD, la société SAS 13QSM, Mme [H] [P] [U], M. [R] [U], M. [V] [A], M. [D] [Z], M. [G] [X] et Mme [K] [W] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

2. À l’audience du 26 mai 2026, la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] comparaissent représentées par leur conseil. Elles demandent au juge des référés de : 

-ordonner : 
*la cessation par les défendeurs de toutes pratiques de contrefaçon de droits d’auteurs, de concurrence déloyale et de parasitisme à leur encontre, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant l’ordonnance,
*la destruction des ouvrages conçus en violation de leurs droits d’auteurs ou toute autre mesure, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant l’ordonnance, selon détail à leurs écritures,
*le déférencement de la vente des appartements sis [Adresse 10] à [Localité 1] et [Adresse 11] à [Localité 6] ainsi que tout autre appartement potentiellement litigieux selon détail à leurs écritures, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant l’ordonnance,
*le séquestre des appartements sis [Adresse 10] à [Localité 1] ; [Adresse 11] à [Localité 6] ; [Adresse 12] à [Localité 1] et [Adresse 13] à [Localité 1], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant l’ordonnance,
*l’arrêt, à titre conservatoire, des travaux des appartements sis [Adresse 10] à [Localité 1] et [Adresse 13] à [Localité 1] selon détail à leurs écritures, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant l’ordonnance,



-interdire :
*à la société SARL atelier MKD de communiquer via tout moyen de communication sur l’appartement sis [Adresse 10] à [Localité 1] et sur leurs prestataires, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant l’ordonnance,
*à la société SASU Mona – bureau d’architecture de communiquer via tout moyen de communication sur le bien sis [Adresse 11] à [Localité 6], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant l’ordonnance,
*aux défendeurs de démarcher leurs prestataires et partenaires selon détail à leurs écritures, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant l’ordonnance,

-ordonner aux défendeurs, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant l’ordonnance, de leur communiquer :
*les contrats conclus avec leurs prestataires et partenaires selon détails à leurs écritures,
*les devis signés et factures acquittées avec leurs prestataires et partenaires selon détails à leurs écritures,
*les correspondances écritures entre les défendeurs et ces prestataires,
*la liste des appartements dont la société SAS 13QSM, la société SAS Foncière sema et la SCI Foncière sema II sont propriétaires,
*les éléments en possession des défendeurs et prouvant le prix d’achat des appartements litigieux, le prix à la revente de l’appartement sis [Adresse 14] à [Localité 7], selon détail à leurs écritures,
*le montant et le volume des travaux concernant les appartements sis [Adresse 12] à [Localité 1] et [Adresse 13] à [Localité 1],
-ordonner, à Mme [O] [L] et à la société HMD fourniture la communication des 2 e-mail reçus en mars et janvier 2025 de la part de M. [R] [U] et M. [V] [A], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant l’ordonnance,
-ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon mission figurant à leurs écritures,

-condamner les défendeurs à leur payer une provision de 1 200 000 euros sur dommages et intérêts, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant l’ordonnance,
-se réserver le pouvoir de liquider les astreintes,
-ordonner que l’exécution de l’ordonnance ait lieu au seul vu de la minute, 
-condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 76 384, 09 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.









3. Les demandeurs soutiennent que les appartements litigieux reproduisent les caractéristiques originales de la « création ou de l’agencement » de leurs aménagements intérieurs ce qui constitue une contrefaçon ; que ces circonstances caractérisent un trouble manifestement illicite, un dommage imminent, et une situation d’urgence alors que leurs demandes ne sont pas sérieusement contestables, et leur cause un préjudice dont ils demandent réparation ; que ces mêmes faits sont qualifiables d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale par risque de confusion justifiant également de faire droit à leurs demandes. 

4. À cette même audience, la société SARL Atelier MKD comparaît représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :

-débouter la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] de leurs demandes,
-à titre reconventionnel, de :
*interdire aux demanderesses de reproduire, représenter, adapter ou exploiter directement ou indirectement la « Charte Architecturale » dont elle détient une licence exclusive, sous toute forme et support, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant l’ordonnance,
*ordonner aux demanderesses de leur communiquer la liste, images et plans des appartements qu’elles ont commercialisés depuis 2021 ou en cours de réalisation sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
*condamner les demanderesses à lui payer une provision de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudicie économique,
*condamner les demanderesses à lui payer une provision de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-condamner les demanderesses à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, 
-condamner les demanderesses à lui payer une amende d’un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
-condamner les demanderesses à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

5. La société SARL Atelier MKD résiste à la demande estimant que l’urgence ne peut résulter de la seule allégation d’un préjudice ; que les demandeurs ne sont pas à l’origine de la reproduction des éléments incriminés qui relèvent de la charte graphique de [B] [J] pour laquelle elle dispose d’une licence exclusive ; que les demandes fondées sur la contrefaçon, le parasitisme et la concurrence déloyale ne peuvent prospérer, à plus forte raison en référé, alors que les demandeurs n’ont rien créé et ne disposent pas d’une qualification d’architecte d’intérieur, selon eux. 

6. À l’audience, la société SCI Foncière sema II, M. [R] [U] et M. [V] [A] comparaissent représentés par leur conseil. Ils demandent au juge des référés de :

-déclarer irrecevables les demandes de la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] en raison de leur défaut de droit à agir, 
-juger n’y avoir lieu à référé,
-débouter les demanderesses des demandes formulées à leur encontre,
-à titre reconventionnel, condamner les demanderesses à leur payer à chacun la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
-condamner in solidum la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

7. Ils soutiennent que la demande est irrecevable car la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement litigieux a été confiée à une société tierce qui n’est pas dans la cause ; que les demandeurs ne justifient pas de la titularité des droits qu’ils invoquent ; que l’originalité doit être écartée comme relevant d’un fond commun non appropriable correspondant à ce qu’ils qualifient d’effet de mode ; qu’ils n’identifient pas les actes de contrefaçon qui leur seraient personnellement reprochés ; que les conditions de leur responsabilité civile sur le fondement de du parasitisme ou de la concurrence déloyale ne sont pas démontrées. 

8. À l’audience, la société SAS Foncière sema, la société SAS 13QSM, Mme [H] [P], M. [G] [X] et Mme [K] [W] [X] comparaissent représentés par leur conseil. Ils demandent au juge des référés de :

-dire n’y avoir lieu à référé,
-débouter les demanderesses de leurs demandes, 
-condamner in solidum la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

9. Ils soutiennent que la titularité des droits d’auteur revendiqués n’est pas établie en raison d’une description partielle des caractéristiques originales démontrant le caractère sérieusement contestable de la demande et l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ; que l’aménagement intérieur revendiqué comme original, avec ou sans combinaison de ces éléments, est banal et repose sur des montages trompeurs en demande ; qu’il ne peut caractériser les éléments d’une valeur économique individualisée puisque des description semblables se trouvent sur internet, par exemple sur le site Pinterest ; que le préjudice n’est pas établi ; que l’action est, selon eux, un moyen de déstabilisation d’un concurrent. 

10. À l’audience, la société SASU Mona-bureau d’architecture comparaît représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :

-in limine litis, déclarer que l’assignation qui lui a signifiée le 31 mars 2026 est nulle,
-subsidiairement, de la mettre hors de cause,
-plus subsidiairement, dire la société SAS Marigny irrecevable pour défaut de qualité à agir,
-à titre infiniment subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé,
-débouter la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] de leurs demandes,
-condamner in solidum la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

11. La société SASU Mona-bureau d’architecture soutient que l’assignation est nulle comme ne précisant pas les moyens en fait et en droit exigés par l’article 56 du code de procédure civile car les caractéristiques originales protégées ne sont pas décrites, non plus les demandes dirigées contre elle ; qu’elle doit être mise hors de cause alors qu’une personne morale est irrecevable à se prévaloir de la contrefaçon et que la SASU Mona-bureau n’est, en tout état de cause, pas intervenue sur les chantiers litigieux ; que l’originalité n’est pas démontrée ni datée et se fonde sur des caractéristiques usuelles non protégeables ; que pour ces mêmes motifs, la valeur économique individualisée et le risque de confusion ne sont pas démontrés. 

12. À l’audience, M. [D] [Z] comparaît représenté par son conseil. Il demande au juge des référé de :

-dire n’y avoir lieu à référé,
-débouter la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] de leurs demandes,
-le mettre hors de cause,
-débouter la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] de leur demande formulée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les demanderesses à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

13. M. [Z] soutient que l’originalité revendiquée n’est pas démontrée sauf à relever d’une tentative d’appropriation d’un style neutre, standardisé, propre à l’immobilier de prestige ; que la valeur économique individualisée et le risque de confusion ne sont pas établis et ne peuvent reposer sur la coexistence de biens immobiliers haut de gamme dans le même quartier. 

14. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 

15. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 et prorogée au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

16. A titre liminaire, il est constaté que l’assignation présente bien ses fondements légaux et, de manière succincte, les éléments fondant l’originalité. Elle satisfait donc aux conditions de l’article 56 du code de procédure civile. La demande en nullité dirigée contre l’assignation est rejetée. 

17. Il n’est pas justifié de mettre hors de cause la société SASU Mona-bureau d’architecture contre laquelle plusieurs prétentions précises sont dirigées et alors que les demandeurs qui se prévalent du droit d’auteur justifie d’une description succincte des caractéristiques originales qu’ils revendiquent. La fin de non-recevoir est écartée. 

I . La demande principale

18. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

A . Le trouble manifestement illicite 

19. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.

1 . La règle de droit 

a . Le droit d’auteur

20. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (...) ».

21. Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : (…)
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ; (…)
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; (...) »

22. Selon l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle « l'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. / Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ».






23. La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit par son arrêt du 4 décembre 2025, Mio AB, C-580/23 et C-795/23 que « L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens que : constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée ».

b . La responsabilité civile 

24. Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

25. La concurrence déloyale peut résulter de l’imitation des produits et services d’un concurrent pourvu que soit caractérisé un risque de confusion dans l’esprit du public (Com., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-20.504, Com. 27 janvier 2009, n°08-10.991).

26. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152), (v. en ce sens Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, 22-21.497).

2 . La violation évidente de la règle de droit

27. En l’espèce, l’assignation présente plusieurs éléments d’un aménagement intérieur tenant : 
-aux moulures et miroirs présents sur des portes intérieures, 
-à la forme géométrique et aux plans portant sur une vasque en marbre de salle de bains, 
-à l’habillage en bois et métal des murs d’une cuisine, outre un plan de travail en marbre sous forme d’îlot, 
-à la forme géométrique du travertin d’une cheminée au foyer noir,
-à la forme arrondie de têtes de lit, 
-à la copie de l’agencement et des meubles de plusieurs pièces (entrée, salon, cuisine et chambres). 

28. L’assignation précise que « la combinaison de ces éléments revêt un caractère résolument singulier, résultant d’un véritable processus créatif s’étant étalé sur plusieurs mois, qui doit être protégé par le droit d’auteur ». 

29. En l’état des nombreux aménagement intérieurs discutés en défense, de la charte graphique de [B] [J] et extraits de présentations internet, notamment du site Pinterest, et de plusieurs projets de rénovation antérieurs aux travaux litigieux, il n’est pas possible de distinguer ces éléments argués d’originalité d’un fond commun de l’aménagement intérieur de prestige. 

30. L’argument en demande fondé sur les tons clairs et beige de ces différents éléments n’est pas de nature à écarter cet état de fait, et l’accrédite au contraire. 

31. En l’absence de démonstration supplémentaire (la demanderesse renvoyant à un diaporama « Powerpoint » joint à ses pièces qui accole des photographies des installations arguées de contrefaçon augmenté de commentaire dénonçant des copies), l’atteinte au droit d’auteur alléguée n’est pas établie avec l’évidence requise en référé. 

32. De la même manière, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que ces éléments banals et fréquents dans un marché sectoriel de l’immobilier de prestige destiné à une clientèle internationale, devant adopter un ton neutre et adaptable, constituent une valeur économique individualisée. 

33. Le risque de confusion n’est pas non plus établi car la date des différentes antériorités opposées en défense ne permet pas de dire que les chantiers litigieux ont procédé par imitation des aménagements intérieurs des demandeurs. 

34. Le moyen est écarté.

B . Le dommage imminent et les obligations non sérieusement contestables

35. Vu l’article 835 du code de procédure civile précité, 

36. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il appartient d’identifier les mesures conservatoires qui s’imposent et de démontrer qu’elles sont de nature à prévenir le dommage. 

37. Ainsi qu’il précède, les droits dont se prévalent les demandeurs ne sont pas établis avec l’évidence requise en référé. Le dommage allégué ne peut donc se réaliser certainement en l’état des débats, au jour où le juge statue. 




38. Le moyen est écarté. 

39. De la même manière, les demandes d’injonction et en paiement se fondent sur des obligations qui ne sont pas établies au-delà de toute contestation sérieuse.

40. Le moyen est écarté. 

C . L’urgence

41. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». 

42. L’atteinte aux droits dénoncée comme certaine en demande repose sur la vente d’appartements déjà rénovés. L’atteinte aux droits alléguée est, dés lors, déjà constituée au jour où le juge statue, excluant l’urgence dénoncée. 

43. En outre, et au surplus, la demande est sérieusement contestable ainsi qu’il précède. 

44. Le moyen est écarté.

-o0o-

45. Aucun des moyens présentés en demande ne pouvant prospérer, il est dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction et en paiement présentées à titre principal. 

D . La communication de pièces 

46. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

47. Le motif légitime au sens de ce texte n’est démontré que si les faits allégués par le demandeur sont vraisemblables rendant plausible l’action envisagée (v. en ce sens Civ. 2ème 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-26.056 ; Com. 17 mars 2021, pourvoi n° 18-25.236 ; Com. 17 mars 2021, pourvoi n° 18-23.956).

48. En l’espèce, les différentes pièces dont il est demandé communication ne portent pas sur le principe de la contrefaçon ou de la responsabilité civile des défendeurs, pour lesquelles les demandeurs disposent déjà d’éléments de preuve amplement discutés, mais sur leur étendue. 

49. Dans le contexte concurrentiel décrit par l’ensemble des parties et au regard du caractère disproportionné des demandes d’injonction et en paiement, la communication des pièces sollicitées apparait comme une mesure de contrainte destinée à faire pression sur des concurrents. Cet objet ne peut constituer un motif légitime au sens du texte précité. 

50. La mesure d’expertise sollicitée apparait, elle, destinée à reconstituer des communications hypothétiques et non vraisemblables en l’état des éléments de la cause. Le motif légitime n’est pas démontré la concernant, non plus son caractère légalement admissible alors qu’elle s’apparente à une mesure d’investigation générale. 

51. La communication des deux courriels par des parties qui ne sont pas mises en cause est, en outre, dépourvue de sérieux. 

52. Il est dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièce. 

II . Les demandes reconventionnelles 

53. Vu l’article 835 du code de procédure civile,

54. En l’espèce la société SARL Atelier Mkd se prévaut de la charte graphique de [B] [J] pour revendiquer comme originale la combinaison du choix de matériaux nobles et bruts et d’une palette chromatique neutre et minérale, le recours à des marqueurs visuels récurrents (arches, enfilades, percées), et un mobilier sur mesure cohérent avec ces éléments. 

55. Or, la société SARL Atelier Mkd ne justifie pas de la licence dont elle se prévaut qu’une attestation ne peut suppléer, d’une part, et ne démontre pas l’évidence de l’atteinte à ses droits fondés sur l’originalité alléguée de sa charte graphique, d’autre part, au regard des nombreuses productions similaires présentées à titre de comparaison par les parties défenderesses. 

56. La demande principale, qui dépend d’un examen au fond, ne permet pas d’établir qu’elle a été présentée avec intention de nuire aux sociétés défenderesses. Son caractère abusif est donc écarté en l’état. 

57. Il est dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées à titre reconventionnel. 

III . Les demandes accessoires

58. Partie perdante, les demandeurs sont condamnés aux dépens et à payer les sommes fixées au dispositif au titre des frais irrépétibles, sommes appréciées en équité à défaut de justificatif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,

Rejetons la demande en nullité de l’assignation,

Rejetons les fins de non-recevoir présentées par la société SCI Foncière sema II, M. [R] [U] et M. [V] [A], et la société SASU Mona-bureau d’architecture,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande principale, 

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société SARL Atelier MKD,

Rejetons les demandes de la société SARL Atelier MKD tendant au paiement d’une amende civile et en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

Rejetons la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société SCI Foncière sema II, M. [R] [U] et M. [V] [A],

Condamnons in solidum la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 
- la somme de 12 000 euros à la société SARL Atelier MKD,
- la somme de 12 000 euros à la société SCI Foncière sema II, M. [R] [U] et M. [V] [A],
- la somme de 12 000 euros à la société SAS Foncière sema, la société SAS 13QSM, Mme [H] [P], M. [G] [X] et Mme [K] [W] [X]
- la somme de 12 000 euros à la société SASU Mona-bureau d’architecture,
- la somme de 5 000 euros à M. [D] [Z],

Condamnons in solidum la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] aux dépens. 

Fait à Paris le 10 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 26/52619 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNT5

RLD N° : 1

Assignations du :
31 Mars 2026, 01, 02 et 08 Avril 2026

[1]

[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 10 juillet 2026



par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier. 
DEMANDERESSES

La Société MARIGNY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentées par Maître Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS - #J0119 (avocat postulant), Maître Romain MAULIN, avocat au barreau de PARIS - #D.533 (avocat plaidant) et Maître Coline DIODONNAT, avocat au barreau de PARIS - #D533 (avocat plaidant)



DEFENDEURS

La Société FONCIERE SEMA
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Aurélie BUISSON, avocat au barreau de PARIS - #A132

La Société FONCIERE SEMA II
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS - #D1704

La Société MONA - BUREAU D’ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Benjamin MARTIN-TARDIVAT de la SELEURL WITETIC, avocats au barreau de PARIS - #G0011

La Société ATELIER MKD
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Anne-Charlotte LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS - #R0255

La Société 13QSM
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Aurélie BUISSON, avocat au barreau de PARIS - #A132

Madame [H] [P] [U], présidente de la Société FONCIERE SEMA
[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Maître Aurélie BUISSON, avocat au barreau de PARIS - #A132

Monsieur [R] [U], gérant de la Société FONCIERE SEMA II
[Adresse 6]
[Localité 1]

représenté par Maître Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS - #D1704

Monsieur [V] [A], gérant de la Société FONCIERE SEMA II
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]

représenté par Maître Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS - #D1704

Monsieur [D] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 4] - SUISSE

représenté par Maître Ugo LE COEUR, avocat au barreau de PARIS - #C2126



Monsieur [G] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]

représentée par Maître Aurélie BUISSON, avocat au barreau de PARIS - #A132

Madame [K] [W] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]

représentée par Maître Aurélie BUISSON, avocat au barreau de PARIS - #A132


DÉBATS

A l’audience du 26 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier, 

1. Par actes des 31 mars, 1er, 2 et 8 avril 2026, la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] ont assigné la société SAS Foncière sema, la SCI Foncière sema II, la société SASU Mona – bureau d’architecture, la société SARL atelier MKD, la société SAS 13QSM, Mme [H] [P] [U], M. [R] [U], M. [V] [A], M. [D] [Z], M. [G] [X] et Mme [K] [W] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

2. À l’audience du 26 mai 2026, la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] comparaissent représentées par leur conseil. Elles demandent au juge des référés de : 

-ordonner : 
*la cessation par les défendeurs de toutes pratiques de contrefaçon de droits d’auteurs, de concurrence déloyale et de parasitisme à leur encontre, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant l’ordonnance,
*la destruction des ouvrages conçus en violation de leurs droits d’auteurs ou toute autre mesure, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant l’ordonnance, selon détail à leurs écritures,
*le déférencement de la vente des appartements sis [Adresse 10] à [Localité 1] et [Adresse 11] à [Localité 6] ainsi que tout autre appartement potentiellement litigieux selon détail à leurs écritures, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant l’ordonnance,
*le séquestre des appartements sis [Adresse 10] à [Localité 1] ; [Adresse 11] à [Localité 6] ; [Adresse 12] à [Localité 1] et [Adresse 13] à [Localité 1], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant l’ordonnance,
*l’arrêt, à titre conservatoire, des travaux des appartements sis [Adresse 10] à [Localité 1] et [Adresse 13] à [Localité 1] selon détail à leurs écritures, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant l’ordonnance,



-interdire :
*à la société SARL atelier MKD de communiquer via tout moyen de communication sur l’appartement sis [Adresse 10] à [Localité 1] et sur leurs prestataires, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant l’ordonnance,
*à la société SASU Mona – bureau d’architecture de communiquer via tout moyen de communication sur le bien sis [Adresse 11] à [Localité 6], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant l’ordonnance,
*aux défendeurs de démarcher leurs prestataires et partenaires selon détail à leurs écritures, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant l’ordonnance,

-ordonner aux défendeurs, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant l’ordonnance, de leur communiquer :
*les contrats conclus avec leurs prestataires et partenaires selon détails à leurs écritures,
*les devis signés et factures acquittées avec leurs prestataires et partenaires selon détails à leurs écritures,
*les correspondances écritures entre les défendeurs et ces prestataires,
*la liste des appartements dont la société SAS 13QSM, la société SAS Foncière sema et la SCI Foncière sema II sont propriétaires,
*les éléments en possession des défendeurs et prouvant le prix d’achat des appartements litigieux, le prix à la revente de l’appartement sis [Adresse 14] à [Localité 7], selon détail à leurs écritures,
*le montant et le volume des travaux concernant les appartements sis [Adresse 12] à [Localité 1] et [Adresse 13] à [Localité 1],
-ordonner, à Mme [O] [L] et à la société HMD fourniture la communication des 2 e-mail reçus en mars et janvier 2025 de la part de M. [R] [U] et M. [V] [A], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant l’ordonnance,
-ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon mission figurant à leurs écritures,

-condamner les défendeurs à leur payer une provision de 1 200 000 euros sur dommages et intérêts, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant l’ordonnance,
-se réserver le pouvoir de liquider les astreintes,
-ordonner que l’exécution de l’ordonnance ait lieu au seul vu de la minute, 
-condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 76 384, 09 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.









3. Les demandeurs soutiennent que les appartements litigieux reproduisent les caractéristiques originales de la « création ou de l’agencement » de leurs aménagements intérieurs ce qui constitue une contrefaçon ; que ces circonstances caractérisent un trouble manifestement illicite, un dommage imminent, et une situation d’urgence alors que leurs demandes ne sont pas sérieusement contestables, et leur cause un préjudice dont ils demandent réparation ; que ces mêmes faits sont qualifiables d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale par risque de confusion justifiant également de faire droit à leurs demandes. 

4. À cette même audience, la société SARL Atelier MKD comparaît représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :

-débouter la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] de leurs demandes,
-à titre reconventionnel, de :
*interdire aux demanderesses de reproduire, représenter, adapter ou exploiter directement ou indirectement la « Charte Architecturale » dont elle détient une licence exclusive, sous toute forme et support, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant l’ordonnance,
*ordonner aux demanderesses de leur communiquer la liste, images et plans des appartements qu’elles ont commercialisés depuis 2021 ou en cours de réalisation sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
*condamner les demanderesses à lui payer une provision de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudicie économique,
*condamner les demanderesses à lui payer une provision de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-condamner les demanderesses à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, 
-condamner les demanderesses à lui payer une amende d’un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
-condamner les demanderesses à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

5. La société SARL Atelier MKD résiste à la demande estimant que l’urgence ne peut résulter de la seule allégation d’un préjudice ; que les demandeurs ne sont pas à l’origine de la reproduction des éléments incriminés qui relèvent de la charte graphique de [B] [J] pour laquelle elle dispose d’une licence exclusive ; que les demandes fondées sur la contrefaçon, le parasitisme et la concurrence déloyale ne peuvent prospérer, à plus forte raison en référé, alors que les demandeurs n’ont rien créé et ne disposent pas d’une qualification d’architecte d’intérieur, selon eux. 

6. À l’audience, la société SCI Foncière sema II, M. [R] [U] et M. [V] [A] comparaissent représentés par leur conseil. Ils demandent au juge des référés de :

-déclarer irrecevables les demandes de la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] en raison de leur défaut de droit à agir, 
-juger n’y avoir lieu à référé,
-débouter les demanderesses des demandes formulées à leur encontre,
-à titre reconventionnel, condamner les demanderesses à leur payer à chacun la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
-condamner in solidum la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

7. Ils soutiennent que la demande est irrecevable car la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement litigieux a été confiée à une société tierce qui n’est pas dans la cause ; que les demandeurs ne justifient pas de la titularité des droits qu’ils invoquent ; que l’originalité doit être écartée comme relevant d’un fond commun non appropriable correspondant à ce qu’ils qualifient d’effet de mode ; qu’ils n’identifient pas les actes de contrefaçon qui leur seraient personnellement reprochés ; que les conditions de leur responsabilité civile sur le fondement de du parasitisme ou de la concurrence déloyale ne sont pas démontrées. 

8. À l’audience, la société SAS Foncière sema, la société SAS 13QSM, Mme [H] [P], M. [G] [X] et Mme [K] [W] [X] comparaissent représentés par leur conseil. Ils demandent au juge des référés de :

-dire n’y avoir lieu à référé,
-débouter les demanderesses de leurs demandes, 
-condamner in solidum la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

9. Ils soutiennent que la titularité des droits d’auteur revendiqués n’est pas établie en raison d’une description partielle des caractéristiques originales démontrant le caractère sérieusement contestable de la demande et l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ; que l’aménagement intérieur revendiqué comme original, avec ou sans combinaison de ces éléments, est banal et repose sur des montages trompeurs en demande ; qu’il ne peut caractériser les éléments d’une valeur économique individualisée puisque des description semblables se trouvent sur internet, par exemple sur le site Pinterest ; que le préjudice n’est pas établi ; que l’action est, selon eux, un moyen de déstabilisation d’un concurrent. 

10. À l’audience, la société SASU Mona-bureau d’architecture comparaît représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :

-in limine litis, déclarer que l’assignation qui lui a signifiée le 31 mars 2026 est nulle,
-subsidiairement, de la mettre hors de cause,
-plus subsidiairement, dire la société SAS Marigny irrecevable pour défaut de qualité à agir,
-à titre infiniment subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé,
-débouter la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] de leurs demandes,
-condamner in solidum la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

11. La société SASU Mona-bureau d’architecture soutient que l’assignation est nulle comme ne précisant pas les moyens en fait et en droit exigés par l’article 56 du code de procédure civile car les caractéristiques originales protégées ne sont pas décrites, non plus les demandes dirigées contre elle ; qu’elle doit être mise hors de cause alors qu’une personne morale est irrecevable à se prévaloir de la contrefaçon et que la SASU Mona-bureau n’est, en tout état de cause, pas intervenue sur les chantiers litigieux ; que l’originalité n’est pas démontrée ni datée et se fonde sur des caractéristiques usuelles non protégeables ; que pour ces mêmes motifs, la valeur économique individualisée et le risque de confusion ne sont pas démontrés. 

12. À l’audience, M. [D] [Z] comparaît représenté par son conseil. Il demande au juge des référé de :

-dire n’y avoir lieu à référé,
-débouter la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] de leurs demandes,
-le mettre hors de cause,
-débouter la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] de leur demande formulée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les demanderesses à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

13. M. [Z] soutient que l’originalité revendiquée n’est pas démontrée sauf à relever d’une tentative d’appropriation d’un style neutre, standardisé, propre à l’immobilier de prestige ; que la valeur économique individualisée et le risque de confusion ne sont pas établis et ne peuvent reposer sur la coexistence de biens immobiliers haut de gamme dans le même quartier. 

14. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 

15. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 et prorogée au 10 juillet 2026.

MOTIVATION

16. A titre liminaire, il est constaté que l’assignation présente bien ses fondements légaux et, de manière succincte, les éléments fondant l’originalité. Elle satisfait donc aux conditions de l’article 56 du code de procédure civile. La demande en nullité dirigée contre l’assignation est rejetée. 

17. Il n’est pas justifié de mettre hors de cause la société SASU Mona-bureau d’architecture contre laquelle plusieurs prétentions précises sont dirigées et alors que les demandeurs qui se prévalent du droit d’auteur justifie d’une description succincte des caractéristiques originales qu’ils revendiquent. La fin de non-recevoir est écartée. 

I . La demande principale

18. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

A . Le trouble manifestement illicite 

19. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.

1 . La règle de droit 

a . Le droit d’auteur

20. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (...) ».

21. Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : (…)
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ; (…)
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; (...) »

22. Selon l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle « l'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. / Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ».






23. La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit par son arrêt du 4 décembre 2025, Mio AB, C-580/23 et C-795/23 que « L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens que : constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée ».

b . La responsabilité civile 

24. Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

25. La concurrence déloyale peut résulter de l’imitation des produits et services d’un concurrent pourvu que soit caractérisé un risque de confusion dans l’esprit du public (Com., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-20.504, Com. 27 janvier 2009, n°08-10.991).

26. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152), (v. en ce sens Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, 22-21.497).

2 . La violation évidente de la règle de droit

27. En l’espèce, l’assignation présente plusieurs éléments d’un aménagement intérieur tenant : 
-aux moulures et miroirs présents sur des portes intérieures, 
-à la forme géométrique et aux plans portant sur une vasque en marbre de salle de bains, 
-à l’habillage en bois et métal des murs d’une cuisine, outre un plan de travail en marbre sous forme d’îlot, 
-à la forme géométrique du travertin d’une cheminée au foyer noir,
-à la forme arrondie de têtes de lit, 
-à la copie de l’agencement et des meubles de plusieurs pièces (entrée, salon, cuisine et chambres). 

28. L’assignation précise que « la combinaison de ces éléments revêt un caractère résolument singulier, résultant d’un véritable processus créatif s’étant étalé sur plusieurs mois, qui doit être protégé par le droit d’auteur ». 

29. En l’état des nombreux aménagement intérieurs discutés en défense, de la charte graphique de [B] [J] et extraits de présentations internet, notamment du site Pinterest, et de plusieurs projets de rénovation antérieurs aux travaux litigieux, il n’est pas possible de distinguer ces éléments argués d’originalité d’un fond commun de l’aménagement intérieur de prestige. 

30. L’argument en demande fondé sur les tons clairs et beige de ces différents éléments n’est pas de nature à écarter cet état de fait, et l’accrédite au contraire. 

31. En l’absence de démonstration supplémentaire (la demanderesse renvoyant à un diaporama « Powerpoint » joint à ses pièces qui accole des photographies des installations arguées de contrefaçon augmenté de commentaire dénonçant des copies), l’atteinte au droit d’auteur alléguée n’est pas établie avec l’évidence requise en référé. 

32. De la même manière, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que ces éléments banals et fréquents dans un marché sectoriel de l’immobilier de prestige destiné à une clientèle internationale, devant adopter un ton neutre et adaptable, constituent une valeur économique individualisée. 

33. Le risque de confusion n’est pas non plus établi car la date des différentes antériorités opposées en défense ne permet pas de dire que les chantiers litigieux ont procédé par imitation des aménagements intérieurs des demandeurs. 

34. Le moyen est écarté.

B . Le dommage imminent et les obligations non sérieusement contestables

35. Vu l’article 835 du code de procédure civile précité, 

36. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il appartient d’identifier les mesures conservatoires qui s’imposent et de démontrer qu’elles sont de nature à prévenir le dommage. 

37. Ainsi qu’il précède, les droits dont se prévalent les demandeurs ne sont pas établis avec l’évidence requise en référé. Le dommage allégué ne peut donc se réaliser certainement en l’état des débats, au jour où le juge statue. 




38. Le moyen est écarté. 

39. De la même manière, les demandes d’injonction et en paiement se fondent sur des obligations qui ne sont pas établies au-delà de toute contestation sérieuse.

40. Le moyen est écarté. 

C . L’urgence

41. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». 

42. L’atteinte aux droits dénoncée comme certaine en demande repose sur la vente d’appartements déjà rénovés. L’atteinte aux droits alléguée est, dés lors, déjà constituée au jour où le juge statue, excluant l’urgence dénoncée. 

43. En outre, et au surplus, la demande est sérieusement contestable ainsi qu’il précède. 

44. Le moyen est écarté.

-o0o-

45. Aucun des moyens présentés en demande ne pouvant prospérer, il est dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction et en paiement présentées à titre principal. 

D . La communication de pièces 

46. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

47. Le motif légitime au sens de ce texte n’est démontré que si les faits allégués par le demandeur sont vraisemblables rendant plausible l’action envisagée (v. en ce sens Civ. 2ème 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-26.056 ; Com. 17 mars 2021, pourvoi n° 18-25.236 ; Com. 17 mars 2021, pourvoi n° 18-23.956).

48. En l’espèce, les différentes pièces dont il est demandé communication ne portent pas sur le principe de la contrefaçon ou de la responsabilité civile des défendeurs, pour lesquelles les demandeurs disposent déjà d’éléments de preuve amplement discutés, mais sur leur étendue. 

49. Dans le contexte concurrentiel décrit par l’ensemble des parties et au regard du caractère disproportionné des demandes d’injonction et en paiement, la communication des pièces sollicitées apparait comme une mesure de contrainte destinée à faire pression sur des concurrents. Cet objet ne peut constituer un motif légitime au sens du texte précité. 

50. La mesure d’expertise sollicitée apparait, elle, destinée à reconstituer des communications hypothétiques et non vraisemblables en l’état des éléments de la cause. Le motif légitime n’est pas démontré la concernant, non plus son caractère légalement admissible alors qu’elle s’apparente à une mesure d’investigation générale. 

51. La communication des deux courriels par des parties qui ne sont pas mises en cause est, en outre, dépourvue de sérieux. 

52. Il est dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièce. 

II . Les demandes reconventionnelles 

53. Vu l’article 835 du code de procédure civile,

54. En l’espèce la société SARL Atelier Mkd se prévaut de la charte graphique de [B] [J] pour revendiquer comme originale la combinaison du choix de matériaux nobles et bruts et d’une palette chromatique neutre et minérale, le recours à des marqueurs visuels récurrents (arches, enfilades, percées), et un mobilier sur mesure cohérent avec ces éléments. 

55. Or, la société SARL Atelier Mkd ne justifie pas de la licence dont elle se prévaut qu’une attestation ne peut suppléer, d’une part, et ne démontre pas l’évidence de l’atteinte à ses droits fondés sur l’originalité alléguée de sa charte graphique, d’autre part, au regard des nombreuses productions similaires présentées à titre de comparaison par les parties défenderesses. 

56. La demande principale, qui dépend d’un examen au fond, ne permet pas d’établir qu’elle a été présentée avec intention de nuire aux sociétés défenderesses. Son caractère abusif est donc écarté en l’état. 

57. Il est dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées à titre reconventionnel. 

III . Les demandes accessoires

58. Partie perdante, les demandeurs sont condamnés aux dépens et à payer les sommes fixées au dispositif au titre des frais irrépétibles, sommes appréciées en équité à défaut de justificatif. 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,

Rejetons la demande en nullité de l’assignation,

Rejetons les fins de non-recevoir présentées par la société SCI Foncière sema II, M. [R] [U] et M. [V] [A], et la société SASU Mona-bureau d’architecture,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande principale, 

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société SARL Atelier MKD,

Rejetons les demandes de la société SARL Atelier MKD tendant au paiement d’une amende civile et en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

Rejetons la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société SCI Foncière sema II, M. [R] [U] et M. [V] [A],

Condamnons in solidum la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 
- la somme de 12 000 euros à la société SARL Atelier MKD,
- la somme de 12 000 euros à la société SCI Foncière sema II, M. [R] [U] et M. [V] [A],
- la somme de 12 000 euros à la société SAS Foncière sema, la société SAS 13QSM, Mme [H] [P], M. [G] [X] et Mme [K] [W] [X]
- la somme de 12 000 euros à la société SASU Mona-bureau d’architecture,
- la somme de 5 000 euros à M. [D] [Z],

Condamnons in solidum la société SAS Marigny et Mme [T] [Q] aux dépens. 

Fait à Paris le 10 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L123-1, code de la propriete intellectuelle L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:01:01.029Z.