Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 10 juillet 2026, n° 24/08837
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société Talent a publié en 2018 un livre intitulé « Les 400 meilleurs joueurs de football » sous le nom de M. [T] puis, en 2022, une réédition apportant des modifications, sous le nom de M. [T] et d’un tiers. 2. M. [T], estimant n’avoir pas donné son accord à une réédition et reprochant divers manquements à la société Talent au titre de la première édition, a assigné celle-ci en contrefaçon le 11 juillet 2024. L’instruction a été close le 3 juillet 2025. Prétentions des parties 3. M. [T], dans ses dernières conclusions (13 mai 2025), résiste aux demandes reconventionnelles et demande la condamnation de la société Talent à lui payer 30 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 4. La société Talent, dans ses dernières conclusions (10 juin 2025), soulève la prescription des demandes relatives à l’ouvrage publié en 2018 et résiste à l’ensemble des demandes sur le fond. Elle sollicite par ailleurs la suppression de passages des écritures adverses qu’elle estime diffamatoires ainsi que la condamnation de M. [T] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Moyens des parties 5. Sur la prescription, M. [T] fait valoir qu’il ne conteste pas la publication de l’édition de 2018, son action à cet égard portant sur l’absence de reddition de comptes et de paiement de redevances. Selon lui, la société Talent était débitrice d’une telle obligation, qui est annuelle, au minimum à compter d’un an après la publication du livre, donc en décembre 2019, rendant, par conséquent, son action recevable. Il ajoute que son action porte également sur la seconde édition illicite parue en 2022. 6. Il soutient que l’écrit constitue une condition de validité de la cession des droits de l’auteur et que la rémunération doit être prévue et être appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. En l’espèce, il fait valoir qu’aucun contrat écrit relatif à l’édition n’a été conclu tant pour le livre paru en 2018 que pour celui paru en 2022 et que la société Talent ne pouvait lui verser une rémunération forfaitaire fixée unilatéralement, sans tenir compte du succès commercial des deux éditions. 7. Par ailleurs, il soutient que la réédition de 2022, malgré l’ajout de nouvelles fiches, reprend l'essentiel de son travail, que son nom y figure en qualité de co-auteur et que cette publication, qu'il indique avoir découverte fortuitement et a posteriori, est intervenue sans son autorisation, hors de tout cadre contractuel et sans rémunération. 8. Il fait valoir que chaque portrait de joueur qu'il a rédigé ne se limite pas à une description des clubs et palmarès du joueur mais constitue un texte long, pensé et écrit par lui, dont l'originalité ne saurait être contestée. 9. Il conteste par ailleurs la qualification d'œuvre collective, faisant valoir que la société Talent ne démontre pas être à l'initiative de l'ouvrage ni avoir exercé un rôle de direction et de coordination assurant la fusion des contributions dès lors qu'elle se serait seulement bornée à accepter la proposition qui lui a été faite par lui-même et par M. [L], journaliste ayant participé à la correction de la première édition. Il ajoute que l'usage de la première personne du pluriel dans l'introduction de l'ouvrage ne saurait suffire à établir l’existence d’une œuvre collective. Il revendique en conséquence la qualité d'auteur sur la première édition publiée en son nom et soutient que la seconde n'est pas davantage une œuvre collective, dès lors qu'elle a été publiée en son nom et au nom de M. [J] qui a rédigé de nouveaux portraits de joueurs. 10. Sur son préjudice, M. [T] soutient que « le business plan » établi par le dirigeant de la société Talent envisageait la vente de 2 500 exemplaires pour un tirage de 4 000 exemplaires et que la société Talent réalisait un bénéfice dès 1 700 exemplaires vendus, de sorte qu’en « minimisant ainsi par tous moyens ses coûts et charges », elle aurait retiré un bénéfice important de cette exploitation. Il évalue, sur la base des chiffres de ventes établis par l’organisme GFK, à 3 469 exemplaires le nombre d’exemplaires vendus de la première édition de 2018 et à 3 486 celui de la seconde édition de 2022 ce qui représente, à un prix de vente moyen de 23,90 euros, un chiffre d'affaires d'environ 166 000 euros pour la société Talent. Il expose avoir perçu, à la seule discrétion de la société Talent, une rémunération forfaitaire de 2 658 euros représentant moins de 1,5 % de ce chiffre d'affaires, ce qui justifie selon lui la réparation de ses préjudices économique et moral à hauteur de 30 000 euros. 11. Sur la diffamation qui lui est reprochée, il soutient que les propos tenus dans ses conclusions sont fondés sur son expérience ainsi que celles relatées par d’autres témoignages et n'ont fait l'objet d'aucune diffusion auprès de tiers de sorte que la société Talent ne justifie d'aucun préjudice. ** 12. La société Talent soutient que M. [T] a formé une demande indemnitaire globale portant tant sur l’édition de 2018 que sur celle 2022 et ce, alors même que l’assignation a eu lieu en juillet 2024, au-delà du délai de prescription de 5 ans après la publication du premier ouvrage. Dès lors, les demandes sont prescrites d’autant que M. [T] a perçu une rémunération forfaitaire en avril, mai et juin 2018 et ne conteste que les modalités de rémunérations. Ainsi, si le point de départ du délai de prescription était déplacé à la date de perception de sa rémunération, les demandes seraient tout de même prescrites. 13. Elle fait également valoir, sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, que M. [T] a tenu, dans son assignation puis dans ses conclusions, des propos diffamatoires à son encontre, l’accusant de faire travailler des personnes de façon dissimulée voire frauduleuse, de ne pas conclure de contrats d’édition avec ses auteurs, qui seraient « spoliés », et d’utiliser des photos de tiers sans autorisation, concluant à une « culture de la fraude massive et généralisée qui règne ainsi au sein de la société Talent », et ce alors même que M. [L], cité par M. [T] pour illustrer ses accusations, a perdu le procès qu’il avait intenté à la société Talent devant le conseil des prud’hommes. Elle estime qu’il en résulte un préjudice qu’elle évalue à hauteur de 5 000 euros. 14. Elle soutient en outre que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’originalité des textes en cause, lesquels se bornent à présenter des éléments biographiques de joueurs de football de manière succincte. Elle précise que l’édition de 2022 comporte « 40 nouvelles fiches de joueurs » et que les fiches issues de l’édition de 2018 ont été modifiées sans que les lecteurs ne s’en aperçoivent ce qui, selon elle, atteste de l’absence d’originalité desdites fiches. 15. Elle revendique par ailleurs la qualification d’œuvre collective pour l’ouvrage de 2018, dont elle affirme avoir été à l’initiative, en regroupant les contributions de trois auteurs, la contribution personnelle de chacun se fondant dans l’ensemble. Elle soutient également que les modifications apportées et l’ajout de nouvelles fiches dans l’édition de 2022, sans que le public ne puisse les distinguer, démontrent la fusion des contributions. Elle en déduit être titulaire des droits d’auteur sur les éditions litigieuses et ne pas avoir à conclure de contrats de cession de droits avec les auteurs. 16. Elle indique aussi avoir versé une rémunération forfaitaire au titre de l’édition de 2018 et fait valoir que son président et M. [T] auraient eu un échange par message, dont il ressort un accord sur le principe d’une telle rémunération. 17. Enfin, elle soutient que la Cour de cassation a jugé qu’un forfait unique suffit pour toutes les éditions d’une œuvre collective, ce qui justifie selon elle de débouter M. [T] de sa demande relative à l’absence de rémunération pour l’édition de 2022. Elle ajoute que M. [T] ne justifie pas de son préjudice moral, qu’il ne distingue pas de son préjudice patrimonial, et précise lui avoir néanmoins proposé une seconde rémunération forfaitaire, identique à celle perçue pour l’édition de 2018, offre à laquelle celui-ci n’a pas donné suite.
Motifs
MOTIVATION I . Écrits diffamatoires dans les conclusions 18. Il résulte des 3e et 5e alinéas de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, et que cette immunité, destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, ne reçoit exception que dans les cas où les écrits sont étrangers à la cause, les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pouvant alors prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner leur auteur à des dommages et intérêts (Cass. Crim., 11 octobre 2005, pourvoi n° 05-80.545, voir aussi 1re Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 15-12.150). 19. Au cas présent, les propos tenus dans les écritures de M. [T] visaient, en alléguant une mauvaise foi plus générale de la société Talent, à asseoir la démonstration de sa faute dans ses rapports avec M. [T]. Ils ne sont donc pas étrangers au litige. 20. Par conséquent, les demandes tendant à les voir supprimer et à condamner M. [T] à une indemnité sont rejetées. II . Demande indemnitaire pour contrefaçon 1 . Originalité 21. Conformément à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur l'œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. 22. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74). 23. Au cas présent, les fiches de présentation des joueurs de football sont accompagnées de textes portant sur des éléments biographiques. Si ces éléments de fond ne sont pas, en eux-mêmes, originaux, la forme sous laquelle ils sont exprimés l'est néanmoins, en ce qu'elle procède de choix d'écriture propres à l'auteur ainsi que de la sélection qu'il a opérée quant aux informations mises en avant dans chaque texte et à leur structuration. 24. Le livre paru en 2018 constitue donc une œuvre de l’esprit portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, en ce qu’elle traduit ses choix libres et créatifs. 2 . Auteur de l’œuvre 25. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Il résulte de ce texte que seule une personne physique peut avoir la qualité d’auteur. 26. Par ailleurs, aux termes du 3e alinéa de l’article L. 113-2 du même code, est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. 27. En l’espèce, l’œuvre est publiée sous le nom de M. [T] et non sous le nom de la société Talent, laquelle ne rapporte la preuve ni d’avoir été à l’initiative de l’édition en cause ni de la contribution de divers auteurs autres que M. [T]. 28. Par conséquent, M. [T] est l’auteur du livre de 2018. 3 . Première édition du livre 29. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 30. Il s’en déduit que lorsque la contrefaçon résulte d'une succession d'actes distincts, qu'il s'agisse d'actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d'un acte unique de cette nature s'étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l'auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 23-18.669). 31. M. [T], qui a écrit le livre en vue de sa publication par la société Talent, connaissait sa date de publication et, partant, les ventes consécutives. L’action en contrefaçon est donc prescrite dans la mesure où elle porte sur des ventes du livre réalisées plus de 5 ans avant l’assignation, soit avant le 11 juillet 2019. Corrélativement, la demande est recevable à l’égard des ventes postérieures. 32. Il ressort de ses écritures que M. [T] ne conteste pas la publication de l’ouvrage de 2018 et admet l’existence d’un contrat en invoquant la violation d’obligations en résultant. Que ce contrat n’ait pas été écrit, en violation de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, est indifférent dès lors qu’il s’agit d’une règle de preuve et non d’une condition de validité du contrat. 33. Il en résulte que l’édition du livre de 2018 a été faite avec l’accord de l’auteur, donc de manière licite, de sorte que la contrefaçon alléguée n’est pas caractérisée, nonobstant les divers manquements contractuels invoqués, qui ne constituent pas une contrefaçon et ne fondent aucune prétention. 34. Par conséquent, la demande indemnitaire pour contrefaçon du fait de la publication de la première édition du livre de 2018 est rejetée. 4 . Seconde édition du livre 35. En vertu de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, lequel est défini par l’article L. 122-3 comme la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. L’article L. 122-4 précise que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. 36. En particulier, le même article L. 122-4 rattache a la reproduction la traduction, l’adaptation ou la transformation, ainsi que l’arrangement. L’adaptation ou la transformation est caractérisée lorsqu’une création postérieure reprend des caractéristiques qui suffisent à conférer son originalité a une œuvre antérieure, même si elle diffère de celle-ci par ailleurs. 37. Enfin, l’article L. 131-3 du même code prévoit que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. 38. Il ressort pièces et des écritures des parties qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre elles, seul un accord oral pour l’édition du premier livre paru en 2018 ayant été conclu. Cette seule cession du droit de reproduction consentie au titre de la première édition n’emporte pas autorisation pour une adaptation, telle que celle en cause. 39. La réédition de 2022 par la société Talent intervenue sans l'autorisation de M. [T], constitue par conséquent une contrefaçon de ses droits d'auteur. 5 . Réparation et autres mesures 40. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci en a retirées. 41. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui-même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce. 42. La société Talent ne conteste ni les volumes de vente ni le prix moyen avancés par M. [T] et établis par la société GFK (pièce [T] 28 et 29) selon lesquels la seconde édition s'est vendue à 3 486 exemplaires pour un prix moyen de 23,90 euros. La société Talent indique elle-même qu'à l'exception de 40 nouvelles fiches, l'édition de 2022 reprend 360 fiches de joueurs sur les 400 figurant dans celle de 2018. Elle ne conteste pas davantage avoir réalisé, pour la vente des deux éditions, un chiffre d'affaires supérieur à 166 000 euros et ainsi plus de 83 000 euros au titre de la seule vente des 3 486 exemplaires de la seconde édition. 43. L'exploitation non autorisée de l'œuvre de M. [T], qui n’a donné aucune autorisation pour les modifications et adaptations intervenues à l'occasion de cette seconde édition, lui a en outre causé un préjudice moral. 44. L’ensemble de ces éléments justifie la condamnation de la société Talent à payer à M. [T] 10 000 euros de dommages-intérêts pour l’ensemble de son préjudice. III . Dispositions finales 45. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 46. La société Talent perd le procès, dans la mesure où elle contestait le principe de la contrefaçon, qui est reconnu. Elle est donc tenue aux dépens ainsi qu’à indemniser M. [T] des frais qu’il a dû exposer à cette occasion et qui peuvent être estimés, malgré l’absence de justificatif, à 5 000 euros, conformément à sa demande. 47. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal : Rejette les demandes de suppression de certains passages des conclusions et de dommages et intérêts formées au titre de la diffamation ; Déclare irrecevable la demande indemnitaire dans la mesure où elle porte sur les ventes antérieures au 11 juillet 2019 du livre « Les 400 meilleurs joueurs de football » ; Rejette la demande indemnitaire dans la mesure où elle porte sur les ventes de la 1re édition de ce livre ; Dit que l’adaptation et la commercialisation d’une seconde édition, en 2022, de l’œuvre de M. [T] par la société Talent constitue une contrefaçon ; Condamne la société Talent à verser à M. [T] 10 000 euros en réparation du préjudice en résultant ; Condamne la société Talent aux dépens ainsi qu’à payer 5 000 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juillet 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Me BOIZET - B264 Me SAUVAGE - E1404 ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 24/08837 N° Portalis 352J-W-B7I-C5KRH N° MINUTE : Assignation du : 11 Juillet 2024 JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0264 DÉFENDERESSE S.A.S. TALENT EDITIONS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume SAUVAGE de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1404 Décision du 10 Juillet 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 24/08837 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KRH COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l’audience du 17 avril 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 juillet 2026 JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société Talent a publié en 2018 un livre intitulé « Les 400 meilleurs joueurs de football » sous le nom de M. [T] puis, en 2022, une réédition apportant des modifications, sous le nom de M. [T] et d’un tiers. 2. M. [T], estimant n’avoir pas donné son accord à une réédition et reprochant divers manquements à la société Talent au titre de la première édition, a assigné celle-ci en contrefaçon le 11 juillet 2024. L’instruction a été close le 3 juillet 2025. Prétentions des parties 3. M. [T], dans ses dernières conclusions (13 mai 2025), résiste aux demandes reconventionnelles et demande la condamnation de la société Talent à lui payer 30 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 4. La société Talent, dans ses dernières conclusions (10 juin 2025), soulève la prescription des demandes relatives à l’ouvrage publié en 2018 et résiste à l’ensemble des demandes sur le fond. Elle sollicite par ailleurs la suppression de passages des écritures adverses qu’elle estime diffamatoires ainsi que la condamnation de M. [T] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Moyens des parties 5. Sur la prescription, M. [T] fait valoir qu’il ne conteste pas la publication de l’édition de 2018, son action à cet égard portant sur l’absence de reddition de comptes et de paiement de redevances. Selon lui, la société Talent était débitrice d’une telle obligation, qui est annuelle, au minimum à compter d’un an après la publication du livre, donc en décembre 2019, rendant, par conséquent, son action recevable. Il ajoute que son action porte également sur la seconde édition illicite parue en 2022. 6. Il soutient que l’écrit constitue une condition de validité de la cession des droits de l’auteur et que la rémunération doit être prévue et être appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. En l’espèce, il fait valoir qu’aucun contrat écrit relatif à l’édition n’a été conclu tant pour le livre paru en 2018 que pour celui paru en 2022 et que la société Talent ne pouvait lui verser une rémunération forfaitaire fixée unilatéralement, sans tenir compte du succès commercial des deux éditions. 7. Par ailleurs, il soutient que la réédition de 2022, malgré l’ajout de nouvelles fiches, reprend l'essentiel de son travail, que son nom y figure en qualité de co-auteur et que cette publication, qu'il indique avoir découverte fortuitement et a posteriori, est intervenue sans son autorisation, hors de tout cadre contractuel et sans rémunération. 8. Il fait valoir que chaque portrait de joueur qu'il a rédigé ne se limite pas à une description des clubs et palmarès du joueur mais constitue un texte long, pensé et écrit par lui, dont l'originalité ne saurait être contestée. 9. Il conteste par ailleurs la qualification d'œuvre collective, faisant valoir que la société Talent ne démontre pas être à l'initiative de l'ouvrage ni avoir exercé un rôle de direction et de coordination assurant la fusion des contributions dès lors qu'elle se serait seulement bornée à accepter la proposition qui lui a été faite par lui-même et par M. [L], journaliste ayant participé à la correction de la première édition. Il ajoute que l'usage de la première personne du pluriel dans l'introduction de l'ouvrage ne saurait suffire à établir l’existence d’une œuvre collective. Il revendique en conséquence la qualité d'auteur sur la première édition publiée en son nom et soutient que la seconde n'est pas davantage une œuvre collective, dès lors qu'elle a été publiée en son nom et au nom de M. [J] qui a rédigé de nouveaux portraits de joueurs. 10. Sur son préjudice, M. [T] soutient que « le business plan » établi par le dirigeant de la société Talent envisageait la vente de 2 500 exemplaires pour un tirage de 4 000 exemplaires et que la société Talent réalisait un bénéfice dès 1 700 exemplaires vendus, de sorte qu’en « minimisant ainsi par tous moyens ses coûts et charges », elle aurait retiré un bénéfice important de cette exploitation. Il évalue, sur la base des chiffres de ventes établis par l’organisme GFK, à 3 469 exemplaires le nombre d’exemplaires vendus de la première édition de 2018 et à 3 486 celui de la seconde édition de 2022 ce qui représente, à un prix de vente moyen de 23,90 euros, un chiffre d'affaires d'environ 166 000 euros pour la société Talent. Il expose avoir perçu, à la seule discrétion de la société Talent, une rémunération forfaitaire de 2 658 euros représentant moins de 1,5 % de ce chiffre d'affaires, ce qui justifie selon lui la réparation de ses préjudices économique et moral à hauteur de 30 000 euros. 11. Sur la diffamation qui lui est reprochée, il soutient que les propos tenus dans ses conclusions sont fondés sur son expérience ainsi que celles relatées par d’autres témoignages et n'ont fait l'objet d'aucune diffusion auprès de tiers de sorte que la société Talent ne justifie d'aucun préjudice. ** 12. La société Talent soutient que M. [T] a formé une demande indemnitaire globale portant tant sur l’édition de 2018 que sur celle 2022 et ce, alors même que l’assignation a eu lieu en juillet 2024, au-delà du délai de prescription de 5 ans après la publication du premier ouvrage. Dès lors, les demandes sont prescrites d’autant que M. [T] a perçu une rémunération forfaitaire en avril, mai et juin 2018 et ne conteste que les modalités de rémunérations. Ainsi, si le point de départ du délai de prescription était déplacé à la date de perception de sa rémunération, les demandes seraient tout de même prescrites. 13. Elle fait également valoir, sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, que M. [T] a tenu, dans son assignation puis dans ses conclusions, des propos diffamatoires à son encontre, l’accusant de faire travailler des personnes de façon dissimulée voire frauduleuse, de ne pas conclure de contrats d’édition avec ses auteurs, qui seraient « spoliés », et d’utiliser des photos de tiers sans autorisation, concluant à une « culture de la fraude massive et généralisée qui règne ainsi au sein de la société Talent », et ce alors même que M. [L], cité par M. [T] pour illustrer ses accusations, a perdu le procès qu’il avait intenté à la société Talent devant le conseil des prud’hommes. Elle estime qu’il en résulte un préjudice qu’elle évalue à hauteur de 5 000 euros. 14. Elle soutient en outre que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’originalité des textes en cause, lesquels se bornent à présenter des éléments biographiques de joueurs de football de manière succincte. Elle précise que l’édition de 2022 comporte « 40 nouvelles fiches de joueurs » et que les fiches issues de l’édition de 2018 ont été modifiées sans que les lecteurs ne s’en aperçoivent ce qui, selon elle, atteste de l’absence d’originalité desdites fiches. 15. Elle revendique par ailleurs la qualification d’œuvre collective pour l’ouvrage de 2018, dont elle affirme avoir été à l’initiative, en regroupant les contributions de trois auteurs, la contribution personnelle de chacun se fondant dans l’ensemble. Elle soutient également que les modifications apportées et l’ajout de nouvelles fiches dans l’édition de 2022, sans que le public ne puisse les distinguer, démontrent la fusion des contributions. Elle en déduit être titulaire des droits d’auteur sur les éditions litigieuses et ne pas avoir à conclure de contrats de cession de droits avec les auteurs. 16. Elle indique aussi avoir versé une rémunération forfaitaire au titre de l’édition de 2018 et fait valoir que son président et M. [T] auraient eu un échange par message, dont il ressort un accord sur le principe d’une telle rémunération. 17. Enfin, elle soutient que la Cour de cassation a jugé qu’un forfait unique suffit pour toutes les éditions d’une œuvre collective, ce qui justifie selon elle de débouter M. [T] de sa demande relative à l’absence de rémunération pour l’édition de 2022. Elle ajoute que M. [T] ne justifie pas de son préjudice moral, qu’il ne distingue pas de son préjudice patrimonial, et précise lui avoir néanmoins proposé une seconde rémunération forfaitaire, identique à celle perçue pour l’édition de 2018, offre à laquelle celui-ci n’a pas donné suite. MOTIVATION I . Écrits diffamatoires dans les conclusions 18. Il résulte des 3e et 5e alinéas de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, et que cette immunité, destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, ne reçoit exception que dans les cas où les écrits sont étrangers à la cause, les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pouvant alors prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner leur auteur à des dommages et intérêts (Cass. Crim., 11 octobre 2005, pourvoi n° 05-80.545, voir aussi 1re Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 15-12.150). 19. Au cas présent, les propos tenus dans les écritures de M. [T] visaient, en alléguant une mauvaise foi plus générale de la société Talent, à asseoir la démonstration de sa faute dans ses rapports avec M. [T]. Ils ne sont donc pas étrangers au litige. 20. Par conséquent, les demandes tendant à les voir supprimer et à condamner M. [T] à une indemnité sont rejetées. II . Demande indemnitaire pour contrefaçon 1 . Originalité 21. Conformément à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur l'œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. 22. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74). 23. Au cas présent, les fiches de présentation des joueurs de football sont accompagnées de textes portant sur des éléments biographiques. Si ces éléments de fond ne sont pas, en eux-mêmes, originaux, la forme sous laquelle ils sont exprimés l'est néanmoins, en ce qu'elle procède de choix d'écriture propres à l'auteur ainsi que de la sélection qu'il a opérée quant aux informations mises en avant dans chaque texte et à leur structuration. 24. Le livre paru en 2018 constitue donc une œuvre de l’esprit portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, en ce qu’elle traduit ses choix libres et créatifs. 2 . Auteur de l’œuvre 25. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Il résulte de ce texte que seule une personne physique peut avoir la qualité d’auteur. 26. Par ailleurs, aux termes du 3e alinéa de l’article L. 113-2 du même code, est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. 27. En l’espèce, l’œuvre est publiée sous le nom de M. [T] et non sous le nom de la société Talent, laquelle ne rapporte la preuve ni d’avoir été à l’initiative de l’édition en cause ni de la contribution de divers auteurs autres que M. [T]. 28. Par conséquent, M. [T] est l’auteur du livre de 2018. 3 . Première édition du livre 29. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 30. Il s’en déduit que lorsque la contrefaçon résulte d'une succession d'actes distincts, qu'il s'agisse d'actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d'un acte unique de cette nature s'étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l'auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 23-18.669). 31. M. [T], qui a écrit le livre en vue de sa publication par la société Talent, connaissait sa date de publication et, partant, les ventes consécutives. L’action en contrefaçon est donc prescrite dans la mesure où elle porte sur des ventes du livre réalisées plus de 5 ans avant l’assignation, soit avant le 11 juillet 2019. Corrélativement, la demande est recevable à l’égard des ventes postérieures. 32. Il ressort de ses écritures que M. [T] ne conteste pas la publication de l’ouvrage de 2018 et admet l’existence d’un contrat en invoquant la violation d’obligations en résultant. Que ce contrat n’ait pas été écrit, en violation de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, est indifférent dès lors qu’il s’agit d’une règle de preuve et non d’une condition de validité du contrat. 33. Il en résulte que l’édition du livre de 2018 a été faite avec l’accord de l’auteur, donc de manière licite, de sorte que la contrefaçon alléguée n’est pas caractérisée, nonobstant les divers manquements contractuels invoqués, qui ne constituent pas une contrefaçon et ne fondent aucune prétention. 34. Par conséquent, la demande indemnitaire pour contrefaçon du fait de la publication de la première édition du livre de 2018 est rejetée. 4 . Seconde édition du livre 35. En vertu de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, lequel est défini par l’article L. 122-3 comme la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. L’article L. 122-4 précise que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. 36. En particulier, le même article L. 122-4 rattache a la reproduction la traduction, l’adaptation ou la transformation, ainsi que l’arrangement. L’adaptation ou la transformation est caractérisée lorsqu’une création postérieure reprend des caractéristiques qui suffisent à conférer son originalité a une œuvre antérieure, même si elle diffère de celle-ci par ailleurs. 37. Enfin, l’article L. 131-3 du même code prévoit que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. 38. Il ressort pièces et des écritures des parties qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre elles, seul un accord oral pour l’édition du premier livre paru en 2018 ayant été conclu. Cette seule cession du droit de reproduction consentie au titre de la première édition n’emporte pas autorisation pour une adaptation, telle que celle en cause. 39. La réédition de 2022 par la société Talent intervenue sans l'autorisation de M. [T], constitue par conséquent une contrefaçon de ses droits d'auteur. 5 . Réparation et autres mesures 40. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci en a retirées. 41. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui-même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce. 42. La société Talent ne conteste ni les volumes de vente ni le prix moyen avancés par M. [T] et établis par la société GFK (pièce [T] 28 et 29) selon lesquels la seconde édition s'est vendue à 3 486 exemplaires pour un prix moyen de 23,90 euros. La société Talent indique elle-même qu'à l'exception de 40 nouvelles fiches, l'édition de 2022 reprend 360 fiches de joueurs sur les 400 figurant dans celle de 2018. Elle ne conteste pas davantage avoir réalisé, pour la vente des deux éditions, un chiffre d'affaires supérieur à 166 000 euros et ainsi plus de 83 000 euros au titre de la seule vente des 3 486 exemplaires de la seconde édition. 43. L'exploitation non autorisée de l'œuvre de M. [T], qui n’a donné aucune autorisation pour les modifications et adaptations intervenues à l'occasion de cette seconde édition, lui a en outre causé un préjudice moral. 44. L’ensemble de ces éléments justifie la condamnation de la société Talent à payer à M. [T] 10 000 euros de dommages-intérêts pour l’ensemble de son préjudice. III . Dispositions finales 45. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 46. La société Talent perd le procès, dans la mesure où elle contestait le principe de la contrefaçon, qui est reconnu. Elle est donc tenue aux dépens ainsi qu’à indemniser M. [T] des frais qu’il a dû exposer à cette occasion et qui peuvent être estimés, malgré l’absence de justificatif, à 5 000 euros, conformément à sa demande. 47. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Rejette les demandes de suppression de certains passages des conclusions et de dommages et intérêts formées au titre de la diffamation ; Déclare irrecevable la demande indemnitaire dans la mesure où elle porte sur les ventes antérieures au 11 juillet 2019 du livre « Les 400 meilleurs joueurs de football » ; Rejette la demande indemnitaire dans la mesure où elle porte sur les ventes de la 1re édition de ce livre ; Dit que l’adaptation et la commercialisation d’une seconde édition, en 2022, de l’œuvre de M. [T] par la société Talent constitue une contrefaçon ; Condamne la société Talent à verser à M. [T] 10 000 euros en réparation du préjudice en résultant ; Condamne la société Talent aux dépens ainsi qu’à payer 5 000 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juillet 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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