Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 10 juillet 2026, n° 24/07314
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Alors qu’il conduisait un scooter, M. [X] [O], né le [Date naissance 1] 1967, a été victime d’un accident de la circulation le 20 mars 2013 à [Localité 7], dans lequel est impliqué une voiture conduite par M. [W] [I] assuré auprès de GSA ASSURANCES. Par ordonnance en date du 30 septembre 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté l’intervention volontaire de la MUTUELLE AREAS DOMMAGES ; - prononcé la mise hors de cause de GSA ASSURANCES ; -ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [B] ; -condamné M. [W] [I] et son assureur la MUTUELLE AREAS DOMMAGES in solidum à verser à Monsieur [O] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice outre 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes du rapport d’expertise établi le 4 décembre 2013, la consolidation de l’état de santé de M. [X] [O] n’a pas été considérée comme acquise. Le 6 juin 2016, l’expert a établi un nouveau rapport concluant ainsi : - accident du 20 mars 2013 ; - pas d’hospitalisation ; - pas de gêne temporaire totale ; - période de gêne temporaire partielle d’un quart du 20/03/2013 au 20/04/2014 ; - consolidation au 20/04/2014 ; - AIPP en droit commun imputable à ce fait de 6% ; - souffrances endurées 3/7 ; - dommage esthétique temporaire 1/7 durant 6 mois ; - dommage esthétique permanent sans objet ; - préjudice d’agrément sans objet ; - pas d’aide humaine ; - pas d’aide technique, autre que les béquilles ; - pas d’incidence sexuelle autre que positionnelle durant 2 mois ; - retentissement professionnel : pénibilité à la profession de laveur de vitre à hauteur de l’IPP. Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : - dit que le droit à indemnisation de M. [X] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 20 mars 2013 était entier ; - condamné in solidum M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES à verser à M. [X] [O], avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement, en réparation des préjudices suivants : • 13 611,74 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; • 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; • 9 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - réservé les postes suivants : • frais divers ; • déficit fonctionnel temporaire ; • souffrances endurées ; • préjudice d’agrément ; • préjudice esthétique permanent ; - rejeté la demande au titre de l’assistance par tierce personne ; - rejeté la demande au titre du préjudice moral de Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [K] [O] ; - condamné in solidum M. [W] [I] et la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Le 25 février 2019 M. [X] [O] et Mme [G] [Z] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [O] ont formé appel du jugement du 18 février 2019. Par arrêt en date du 1er juillet 2021, la cour d’appel de [Localité 1] s’est déclarée non saisie en l’absence d’effet dévolutif de l’appel. Le 6 août 2021, M. [X] [O] et Mme [G] [Z] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [O], ont formé à nouveau appel du jugement du 18 février 2019. Par ordonnance d’incident en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1] a déclaré irrecevable l’appel enregistré sous le numéro RG 22/06204 de M. [X] [O] et Mme [G] [Z] épouse [O] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [O]. Par jugement en date du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande de réouverture des débats et de réévaluation des postes de pertes de gains professionnels futures et d’incidence professionnelle ; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - rectifié le montant de l’indemnité allouée au titre de l’incidence professionnelle en supprimant le montant figurant au titre de la perte de gains professionnels futurs et en mentionnant une somme de 16 181,6 euros au titre de l’incidence professionnelle. Le 23 mars 2022 M. [X] [O] et Mme [G] [Z] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [O] ont formé appel du jugement du 1er février 2022. Par ordonnance d’incident en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1] a déclaré l’appel irrecevable. Par actes régulièrement signifiés les 6 mai 2024, 13 mai 2024, 24 mai 2024 et 7 juin 2024, M. [X] [O] a fait assigner la société AREAS DOMMAGES, M. [W] [I], la caisse primaire d’assurances maladie (ci-après CPAM) des HAUTS DE SEINE et [Localité 6] devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de divers postes de préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [O] demande au tribunal de : - le recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée ; - considérer que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision initiale ne peut être opposée à sa nouvelle action qui a un objet différent de celle ayant donné lieu à la première décision ; - considérer que les nouveaux postes de préjudices, qui n’avaient pas été envisagés initialement, voire les composantes non envisagées au sein de postes pourtant examinés, peuvent bien faire l’objet d’une nouvelle demande en justice ; EN CONSÉQUENCE, - condamner in solidum M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES à lui payer les sommes suivantes : • 2 749,60 euros au titre des frais divers ; • 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; • 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; • 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; • 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; • 418 211 euros au titre de l’incidence professionnelle ; • 637 325,12 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; • 2 000 euros au titre de préjudice sexuel positionnel durant 2 mois ; • 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - déclarer le jugement opposable à la MUTUELLE AREAS DOMMAGES, à la CPAM et à l’[Localité 6]. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES demandent au tribunal : - juger que les demandes formées par M. [X] [O] au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs ont été définitivement jugées par le Tribunal Judiciaire de Paris aux termes de son jugement rendu le 18 février 2019, tel que rectifié par son jugement rendu le 1er février 2022 ; En conséquence, - débouter M. [X] [O] de ses demandes formées au titre de ces deux postes ; - juger que la demande de condamnation formée par M. [X] [O] au titre de son préjudice sexuel positionnel durant deux mois est prescrite ; - juger que la demande formulée par M. [X] [O] au titre de son préjudice sexuel positionnel durant 2 mois est, en tout état de cause, infondée ; En conséquence, - débouter M. [X] [O] de sa demande formée au titre de ce poste de préjudice ; - fixer les indemnités revenant à M. [X] [O] comme suit : • frais divers engagés : 0 euros ; • déficit fonctionnel temporaire : 2 382 euros ; • souffrances endurées : 5 000 euros ; • préjudice d’agrément esthétique : 300 euros ; • préjudice d’agrément : 0 euros ; - débouter M. [X] [O] de l’intégralité de ses demandes pour le surplus formées à l’encontre de M. [W] [I] et de son assureur, la MUTUELLE AREAS DOMMAGES ; - en tout état de cause, déduire du montant de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la MUTUELLE AREAS, le montant des sommes déjà versées, soit une somme de 3 186,22 euros. - condamner M. [X] [O] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine et [Localité 6], quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 décembre 2025. L'affaire a été plaidée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2027 prorogé au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 768 du code de procédure civile impose aux parties de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En outre, il résulte du même article qu’un bordereau énumérant les pièces justifiant les prétentions est annexé aux conclusions. En l’espèce, il est annexé aux conclusions de M. [X] [O] du 24 juin 2025 un bordereau de pièces numérotées 1 à 149. Or, le dossier de plaidoirie déposé le jour de l’audience ne comportant pas l’ensemble des pièces visées, celles-ci ont été sollicitées et le délibéré a été prorogé pour en permettre la communication. Il sera rappelé que le tribunal judiciaire de Paris a déjà, dans sa décision en date du 18 février 2019, dit que le droit à indemnisation de M. [X] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 20 mars 2013 était entier. 1. Sur la recevabilité des demandes formulées au titre de l’incidence professionnelle, la perte de gains professionnels futurs et le préjudice sexuel Moyens des parties Au visa des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, M. [X] [O] rappelle que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été tranché par le dispositif de la décision et à l’égard des seuls postes de préjudice effectivement examinés et liquidés in concreto. Or, il observe que le jugement du 18 février 2019 a expressément réservé les postes de frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent. Il ajoute que le jugement n’a pas statué sur le préjudice sexuel et a liquidé la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle sans tenir compte de l’intégralité de ses ressources (deux emplois) pourtant versées aux débats. Il précise que sa demande vise donc à faire liquider les postes réservés et à réparer les composantes non indemnisées des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. Sur ces derniers postes, il précise que l’objet de son action n’est pas de remettre en cause le principe de l’indemnisation, mais d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice à partir des données salariales objectives dont la juridiction n’avait manifestement pas tenu compte. Il expose ainsi qu’il percevait avant l’accident la somme de 1 595 euros nets mensuels de la société IDF NETTOYAGE et la somme de 1 028,18 euros de la société DECLIC SARL, soit un total mensuel net de 2 623,18 euros nets. Il en conclut qu’en fixant la perte de gains sans expliciter son calcul le tribunal a méconnu le principe de réparation intégrale et ignoré une partie des revenus. Il évalue ainsi sa perte de gains à la somme de 637 325,12 euros nets et déduit la somme déjà allouée par le jugement du 18 février 2019. S’agissant de l’incidence professionnelle, il sollicite la somme de 418 211 euros nets et estime que l’indemnisation doit être calculée de façon individualisée et non forfaitaire comme l’a fait le jugement précédant. S’agissant du préjudice sexuel, il sollicite la somme de 2 000 euros compte tenu des conclusions de l’expert. M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES font valoir qu’il a été définitivement statué sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle par le tribunal par jugement du 18 février 2019 rectifié le 1er février 2022, ce jugement ayant fait l’objet d’appel et étant devenu définitif. Ils rappellent qu’après rectification du jugement, le tribunal a jugé qu’il convenait de déduire des pertes de gains professionnels futurs l’ensemble de la rente accident du travail de sorte qu’il ne retenait pas de préjudice. Ils considèrent que M. [X] [O] ne fait valoir aucun argument en lien avec les jurisprudences qu’il cite justifiant de remettre en cause l’autorité de la chose jugée de la précédente décision. En ce qui concerne le préjudice sexuel, ils estiment que M. [X] [O] avait un délai de 10 ans à compter de la consolidation fixée au 20 mars 2014 pour former une demande à ce titre. Or, ils relèvent qu’il a formé sa demande le 13 mai 2024 et qu’elle est donc prescrite. Réponse du tribunal En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Suivant l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée En l’espèce, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES, pour solliciter le rejet des demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, soulèvent en réalité une fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée devant la juridiction de jugement. Cette fin de non-recevoir aurait cependant dû être soulevée devant la juge de la mise en état, celui-ci ayant une compétence exclusive pour les fins de non-recevoir dont la cause est survenue avant le litige, à savoir en raison du jugement rendu le 18 février 2019. Alors que l’affaire a été instruite par le juge de la mise en état, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES n’ont pas formé d’incident de procédure en cours d’instruction. De sorte que, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES sont irrecevables à soulever cette fin de non-recevoir devant la juridiction de jugement en application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile précitées. Toutefois, le tribunal peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, compte tenu de l’existence d’un jugement définitif s’étant prononcé le 18 février 2019 sur la liquidation de certains postes de préjudice et afin d’éviter une double indemnisation contraire au principe d’indemnisation sans perte ni profit, le tribunal entend examiner d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 18 février 2019. Par ailleurs, il convient de relever que les parties ont pu conclure de manière contradictoire sur les mérites de cette fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs dès leurs premières conclusions. A cet égard, le jugement du 18 février 2019 mentionne en son dispositif notamment la condamnation de M. [W] [I] et de la MUTUELLE AREAS DOMMAGES à payer à M. [X] [O] la somme de 13 611,74 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Selon le jugement rectificatif du 1er février 2022, la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs a été supprimée après avoir été absorbée par la rente d’accident du travail et la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle a été ramenée à 16 181,60 euros après déduction du reliquat de ladite rente. Il apparaît ainsi que le jugement en date du 18 février 2019 a statué sur les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle. Or, dans la présente instance, la chose demandée par M. [X] [O] est à nouveau la liquidation du préjudice d’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs. Si M. [X] [O] conteste le calcul de la perte annuelle, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer que les éléments pris en compte dans la demande ne sont pas les mêmes. Sur ce point, M. [X] [O] cite des décisions de la [Etablissement 1] de cassation indiquant que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle action portant sur un poste de préjudice dont l’indemnisation n’avait pas été demandée, peu important que ce poste n’ait pas été réservé. Or, en l’espèce il ressort clairement du jugement du 18 février 2019 tel que rectifié que l’indemnisation sur les postes des pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle a été demandée par M. [X] [O] et a été tranchée par le tribunal. Il ne peut qu’être conclu qu’il s’agit donc bien de la même demande. Par ailleurs, ces demandes sont fondées sur la même cause, à savoir l’accident de la circulation en date du 20 mars 2013, et entre les mêmes parties, qui les formulent en la même qualité. Par conséquent, les demandes formulées au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs seront déclarées irrecevables. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l’article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. En l’espèce, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES soutiennent que l’action est prescrite. Ils se prévalent donc d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui n’est ni survenue, ni ne s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture. Alors que l’affaire a été instruite par le juge de la mise en état, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES n’ont pas formé d’incident de procédure à ce titre en cours d’instruction. La fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut par ailleurs être soulevée d’office par le tribunal. Par conséquent, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES seront déclarés irrecevables à soulever cette fin de non-recevoir. 2. Sur l’évaluation des préjudices réservés Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [X] [O], né le [Date naissance 1] 1967 et âgé par conséquent de 45 ans lors de l'accident, 46 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 58 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de technicien de surface lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Préjudices patrimoniaux Frais divers Moyens des parties M. [X] [O] sollicite la somme de 2749,60 euros correspondant aux frais de téléphone, frais de transport, frais vestimentaires, honoraires de médecin-conseil et frais de consignation d’expertise. M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES relèvent que le demandeur ne démontre pas que le téléphone ait été cassé et les vêtements abîmés lors de l’accident. Ils ajoutent que les frais de consignation d’expertise ont été indemnisés dans les dépens et que M. [X] [O] n’était pas assisté d’un médecin conseil. Réponse du tribunal Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Conformément à l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En l’espèce, en ce qui concerne les frais de téléphone, M. [X] [O] ne produit aucune pièce permettant d’établir que le téléphone ait été cassé lors de l’accident. Il se limite à produire une facture d’un téléphone portable en date du 18 novembre 2011, ce qui ne démontre pas le dommage matériel allégué. Il ne produit notamment aucune attestation, ni aucune photo, de sorte que la preuve du préjudice n’est pas rapportée. En ce qui concerne les vêtements, il ressort du certificat médical initial qu’« un traumatisme du genou droit sans lésion osseuse » de sorte qu’il peut être retenu en cohérence avec les lésions que le pantalon porté par M. [X] [O] se soit abimé. Une somme de 70 euros sera ainsi allouée à ce titre. En ce qui concerne les frais de transport, M. [X] [O] ne produit aucune pièce permettant d’établir ces frais et de les imputer à l’accident, de sorte que cette demande sera rejetée. En ce qui concerne les frais de médecin conseil, M. [X] [O] a produit deux notes d’honoraires du 2 octobre 2014 et du 31 mars 2015 émanant du docteur [D] [L] d’un montant de 150 euros et 100 euros pour assistance à l’expertise du Dr [F] du 31 mars 2015. Il y a lieu de préciser qu’il s’agit des pièces 36/26 et 36/34 dont les défendeurs indiquent ne pas avoir eu communication. Or, il est constant que M. [X] [O] n’était pas assisté d’un médecin conseil lors des examens d’expertise du Docteur [B] le 4 décembre 2013 et le 20 avril 2016. Les honoraires du docteur [D] [L] apparaissent ainsi en tout état de cause étrangers à l’expertise judiciaire ordonnée dans la cadre d’une instance l’opposant à M. [W] [I] et à son assureur. Par ailleurs, il est produit un reçu d’honoraires du docteur [M] en date du 26 juillet 2013 mentionnant des dépassements d’honoraires (pièces 121), deux notes d’honoraires du docteur [E] du 28 septembre 2016, d’un montant de 96 euros « pour analyse du dossier et étude de documents médicaux avec établissement d’un compte rendu le 23 septembre 2016 » et du 28 avril 2016 d’un montant de 300 euros pour « consultation le 27 04 2016 analyse de dossier et étude des documents médicaux avec établissement d’un compte-rendu. » (pièce 124). Or, aucun rapport n’a été produit de ce médecin conseil et soumis à l’expert judiciaire. Il n’est ainsi pas démontré que l’intervention de ce médecin à titre amiable ait présenté une quelconque utilité dans la procédure d’indemnisation et la demande à ce titre sera donc rejetée. En ce qui concerne les frais de consignation d’expertise, les dépens ont été mis à la charge de M. [W] [I] et de la MUTUELLE AREAS DOMMAGES par la décision du 18 février 2019, ceux-ci comprenant les frais d’expertise et de consignation pour expertise. Il n’y a donc pas lieu d’allouer ces sommes au titre des frais divers. En conséquence, la somme de 70 euros sera allouée à M. [X] [O] au titre des frais divers. Préjudices extrapatrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties M. [X] [O] sollicite la somme de 4 000 euros. Il expose que selon les référentiels ce préjudice est indemnisé selon une somme de 600 à 900 euros par mois. M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES offrent 2 382 euros sur la base d’un montant journalier de 24 euros. Réponse du tribunal Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période. En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit : « période de gêne temporaire partielle d’un quart du 20/03/2013 au 20/04/2014 », cela « en raison des difficultés à la marche et à la mobilisation complète de l’épaule droite ». En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour, ce préjudice étant évalué au jour du présent jugement et compte tenu de la durée du handicap subi par M. [X] [O], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus d’un an, ainsi que de l’importance de son état séquellaire constaté par l’expert. Le préjudice peut donc être évalué à la somme de 397 jours x 30 euros x 25% = 2 977,50 euros. En conséquence, la somme de 2 977,50 euros sera allouée à M. [X] [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées Moyens des parties M. [X] [O] sollicite la somme de 8 000 euros faisant valoir que l’expert a relevé des douleurs cervicales, de l’épaule et du genou, une immobilisation prolongée, des traitements antalgiques et des soins, le recours à des béquilles et un impact psychique. M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES offrent la somme de 5 000 euros. Réponse du tribunal Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation. En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève des souffrances endurées à hauteur de 3 sur 7. Il convient de relever que M. [X] [O] a été victime d’un accident ayant occasionné une entorse cervicale, un traumatisme du genou sans lésion osseuse et un hématome de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite. Il a subi une rééducation de kinésithérapie et a reçu un traitement antalgique. Il a également dû porter une genouillère. En conséquence, la somme de 6 000 euros sera allouée à M. [X] [O] au titre des souffrances endurées. Préjudice esthétique Moyens des parties M. [X] [O] sollicite la somme de 2 000 euros. Il fait valoir que l’expertise qui n’a pas retenu ce poste de préjudice ne lie pas le juge et qu’il présente depuis l’accident une démarche déséquilibrée marquée par une boiterie. Il relève que l’expert ayant noté un préjudice esthétique temporaire à 1/7 et la boiterie s’étant prolongée après la maladie traumatique, un préjudice esthétique persiste. M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES offrent la somme de 300 euros rappelant qu’il s’agit d’un préjudice esthétique temporaire et non permanent. Réponse du tribunal Le préjudice esthétique permanent vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter de la consolidation. En l’espèce, l’expert a indiqué dans son rapport «dommage esthétique temporaire 1/7 durant 6 mois». L’expert relève notamment qu’il ne persiste aucune trace cicatricielle rattachée au traumatisme. Il note toutefois que la marche sans canne se fait un peu difficilement avec une boiterie d’évitement à droite. Au regard de ces constatations, il sera retenu un préjudice esthétique permanent seul demandé aux termes des écritures de M. [X] [O] et il sera alloué à ce titre la somme de 1 000 euros. Préjudice d’agrément Moyens des parties M. [X] [O] sollicite la somme de 6 000 euros. Il précise qu’il pratiquait régulièrement le jogging avant l’accident et que cette activité est désormais devenue impossible. M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES concluent au rejet de la demande en précisant que ce préjudice n’a été retenu qu’à titre temporaire par l’expert et qu’il est donc déjà pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire. Réponse du tribunal Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs. La victime doit justifier la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément. En l’espèce, l’expert a indiqué dans son rapport «préjudice d’agrément sans objet». Il ressort du rapport d’expert qu’il considère que la limitation à l’activité du jogging était exclusivement temporaire et donc incluse dans le déficit fonctionnel temporaire. Pour autant l’expert ne s’est pas précisément prononcé sur la faculté de M. [X] [O] de reprendre cette activité alors qu’au titre des séquelles de l’accident justifiant un déficit fonctionnel permanent de 6%, il a retenu une discrète raideur cervicale et une gêne à la mobilisation du genou. M. [X] [O] produit les attestations de Mme [P] [J] du 19 novembre 2013 et de Mme [H] [A] en date du 18 novembre 2013 faisant état du fait que depuis l’accident il ne pratique plus le jogging qu’il pratiquait antérieurement. Au regard de ces éléments, il sera retenu que M. [X] [O] éprouve depuis l’accident, compte tenu des séquelles du genou, une gêne dans la pratique du jogging. Faute d’élément plus précis sur la régularité de cette pratique antérieurement à l’accident et compte tenu de l’absence d’inaptitude à la reprise de cette activité, il convient, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 2 000 euros à ce titre. Préjudice sexuel Le préjudice sexuel se décompose en trois volets : le préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. En l’espèce, l’expert indique dans son rapport « Pas de préjudice sexuel allégué autre que positionnel et temporaire durant deux mois ». Il en ressort qu’aucun préjudice sexuel post consolidation n’est caractérisé, étant précisé que le préjudice sexuel temporaire est une composante du déficit fonctionnel temporaire déjà incluse dans l’indemnisation de ce poste de préjudice. Faute de preuve du préjudice, la demande sera rejetée. 3. Sur la demande de déduction des sommes versées au titre de l’ordonnance du 30 septembre 2013 et du jugement en date du 18 février 2019 Moyens des parties M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGE soutiennent qu’ils ont effectué un paiement excédentaire en faveur de M. [X] [O] de 3 186,22 euros et en demande la déduction surles sommes allouées. Réponse du tribunal En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Conformément à l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. En l’espèce, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGE ne produisent aucune pièce relativement au paiement des sommes à M. [X] [O]. S’il est certain que M. [X] [O] ne peut pas obtenir une somme qui ne lui est pas due et reçue en paiement au titre du jugement en date du 18 février 2019, qui a été par la suite rectifiée, il n’appartient pas à cette juridiction, faut de preuve du paiement, d’en ordonner la déduction. En conséquence, la demande de déduction et de compensation sera rejetée et les sommes allouées au titre du présent jugement le seront en deniers et quittances. 4. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGE qui sont condamnés au terme du présent jugement seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. Aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. En l’espèce, M. [X] [O] bénéficie de l'aide juridictionnelle. Au regard de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles entre M. [X] [O] d’une part et Monsieur [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu le jugement de la 19ème chambre civile du tribunal de grande instance de PARIS rendu le 18 février 2019 rectifié par jugement du 1er février 2022 ; DECLARE M. [W] [I] et la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES irrecevables à soulever les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription devant la juridiction de jugement ; DÉCLARE M. [X] [O] irrecevable en sa demande au titre du préjudice d’incidence professionnelle et de perte de gains professionnels futurs sur le fondement de l’autorité de la chose jugée ; CONDAMNE M. [W] [I] et la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES in solidum à payer à M. [X] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et sommes déjà versées non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - 70 euros au titre des frais divers ; - 2 977,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; DEBOUTE M. [X] [O] de ses demandes au titre du préjudice sexuel ; DEBOUTE M. [W] [I] et la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES de leur demande de déduction des sommes versées au titre de l’ordonnance en date du 30 septembre 2013 et du jugement du 18 février 2019 ; DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES HAUTS DE SEINE ; DECLARE le présent jugement opposable à la mutuelle [Localité 6] ; CONDAMNE M. [W] [I] et la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES in solidum aux dépens ; DEBOUTE M. [X] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DEBOUTE M. [W] [I] et la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juillet 2026. Le Greffier La Présidente Johann SOYER Emmanuelle GENDRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 24/07314 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WJ7 N° MINUTE : Assignations des : 06 Mai 2024 13 Mai 2024 24 Mai 2024 07 Juin 2024 CONDAMNE EG JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [X] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0532 DÉFENDEURS Monsieur [W] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0264 Mutuelle AREAS DOMMAGES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0264 Décision du 10 Juillet 2026 19ème chambre civile N° RG 24/07314 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WJ7 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4] [Localité 5] Non représentée [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 04 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026. Puis prorogé au 10 Juillet 2026. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Alors qu’il conduisait un scooter, M. [X] [O], né le [Date naissance 1] 1967, a été victime d’un accident de la circulation le 20 mars 2013 à [Localité 7], dans lequel est impliqué une voiture conduite par M. [W] [I] assuré auprès de GSA ASSURANCES. Par ordonnance en date du 30 septembre 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté l’intervention volontaire de la MUTUELLE AREAS DOMMAGES ; - prononcé la mise hors de cause de GSA ASSURANCES ; -ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [B] ; -condamné M. [W] [I] et son assureur la MUTUELLE AREAS DOMMAGES in solidum à verser à Monsieur [O] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice outre 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes du rapport d’expertise établi le 4 décembre 2013, la consolidation de l’état de santé de M. [X] [O] n’a pas été considérée comme acquise. Le 6 juin 2016, l’expert a établi un nouveau rapport concluant ainsi : - accident du 20 mars 2013 ; - pas d’hospitalisation ; - pas de gêne temporaire totale ; - période de gêne temporaire partielle d’un quart du 20/03/2013 au 20/04/2014 ; - consolidation au 20/04/2014 ; - AIPP en droit commun imputable à ce fait de 6% ; - souffrances endurées 3/7 ; - dommage esthétique temporaire 1/7 durant 6 mois ; - dommage esthétique permanent sans objet ; - préjudice d’agrément sans objet ; - pas d’aide humaine ; - pas d’aide technique, autre que les béquilles ; - pas d’incidence sexuelle autre que positionnelle durant 2 mois ; - retentissement professionnel : pénibilité à la profession de laveur de vitre à hauteur de l’IPP. Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : - dit que le droit à indemnisation de M. [X] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 20 mars 2013 était entier ; - condamné in solidum M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES à verser à M. [X] [O], avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement, en réparation des préjudices suivants : • 13 611,74 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; • 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; • 9 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - réservé les postes suivants : • frais divers ; • déficit fonctionnel temporaire ; • souffrances endurées ; • préjudice d’agrément ; • préjudice esthétique permanent ; - rejeté la demande au titre de l’assistance par tierce personne ; - rejeté la demande au titre du préjudice moral de Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [K] [O] ; - condamné in solidum M. [W] [I] et la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Le 25 février 2019 M. [X] [O] et Mme [G] [Z] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [O] ont formé appel du jugement du 18 février 2019. Par arrêt en date du 1er juillet 2021, la cour d’appel de [Localité 1] s’est déclarée non saisie en l’absence d’effet dévolutif de l’appel. Le 6 août 2021, M. [X] [O] et Mme [G] [Z] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [O], ont formé à nouveau appel du jugement du 18 février 2019. Par ordonnance d’incident en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1] a déclaré irrecevable l’appel enregistré sous le numéro RG 22/06204 de M. [X] [O] et Mme [G] [Z] épouse [O] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [O]. Par jugement en date du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande de réouverture des débats et de réévaluation des postes de pertes de gains professionnels futures et d’incidence professionnelle ; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - rectifié le montant de l’indemnité allouée au titre de l’incidence professionnelle en supprimant le montant figurant au titre de la perte de gains professionnels futurs et en mentionnant une somme de 16 181,6 euros au titre de l’incidence professionnelle. Le 23 mars 2022 M. [X] [O] et Mme [G] [Z] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [O] ont formé appel du jugement du 1er février 2022. Par ordonnance d’incident en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1] a déclaré l’appel irrecevable. Par actes régulièrement signifiés les 6 mai 2024, 13 mai 2024, 24 mai 2024 et 7 juin 2024, M. [X] [O] a fait assigner la société AREAS DOMMAGES, M. [W] [I], la caisse primaire d’assurances maladie (ci-après CPAM) des HAUTS DE SEINE et [Localité 6] devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de divers postes de préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [O] demande au tribunal de : - le recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée ; - considérer que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision initiale ne peut être opposée à sa nouvelle action qui a un objet différent de celle ayant donné lieu à la première décision ; - considérer que les nouveaux postes de préjudices, qui n’avaient pas été envisagés initialement, voire les composantes non envisagées au sein de postes pourtant examinés, peuvent bien faire l’objet d’une nouvelle demande en justice ; EN CONSÉQUENCE, - condamner in solidum M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES à lui payer les sommes suivantes : • 2 749,60 euros au titre des frais divers ; • 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; • 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; • 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; • 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; • 418 211 euros au titre de l’incidence professionnelle ; • 637 325,12 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; • 2 000 euros au titre de préjudice sexuel positionnel durant 2 mois ; • 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - déclarer le jugement opposable à la MUTUELLE AREAS DOMMAGES, à la CPAM et à l’[Localité 6]. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES demandent au tribunal : - juger que les demandes formées par M. [X] [O] au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs ont été définitivement jugées par le Tribunal Judiciaire de Paris aux termes de son jugement rendu le 18 février 2019, tel que rectifié par son jugement rendu le 1er février 2022 ; En conséquence, - débouter M. [X] [O] de ses demandes formées au titre de ces deux postes ; - juger que la demande de condamnation formée par M. [X] [O] au titre de son préjudice sexuel positionnel durant deux mois est prescrite ; - juger que la demande formulée par M. [X] [O] au titre de son préjudice sexuel positionnel durant 2 mois est, en tout état de cause, infondée ; En conséquence, - débouter M. [X] [O] de sa demande formée au titre de ce poste de préjudice ; - fixer les indemnités revenant à M. [X] [O] comme suit : • frais divers engagés : 0 euros ; • déficit fonctionnel temporaire : 2 382 euros ; • souffrances endurées : 5 000 euros ; • préjudice d’agrément esthétique : 300 euros ; • préjudice d’agrément : 0 euros ; - débouter M. [X] [O] de l’intégralité de ses demandes pour le surplus formées à l’encontre de M. [W] [I] et de son assureur, la MUTUELLE AREAS DOMMAGES ; - en tout état de cause, déduire du montant de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la MUTUELLE AREAS, le montant des sommes déjà versées, soit une somme de 3 186,22 euros. - condamner M. [X] [O] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine et [Localité 6], quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 décembre 2025. L'affaire a été plaidée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2027 prorogé au 10 juillet 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 768 du code de procédure civile impose aux parties de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En outre, il résulte du même article qu’un bordereau énumérant les pièces justifiant les prétentions est annexé aux conclusions. En l’espèce, il est annexé aux conclusions de M. [X] [O] du 24 juin 2025 un bordereau de pièces numérotées 1 à 149. Or, le dossier de plaidoirie déposé le jour de l’audience ne comportant pas l’ensemble des pièces visées, celles-ci ont été sollicitées et le délibéré a été prorogé pour en permettre la communication. Il sera rappelé que le tribunal judiciaire de Paris a déjà, dans sa décision en date du 18 février 2019, dit que le droit à indemnisation de M. [X] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 20 mars 2013 était entier. 1. Sur la recevabilité des demandes formulées au titre de l’incidence professionnelle, la perte de gains professionnels futurs et le préjudice sexuel Moyens des parties Au visa des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, M. [X] [O] rappelle que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été tranché par le dispositif de la décision et à l’égard des seuls postes de préjudice effectivement examinés et liquidés in concreto. Or, il observe que le jugement du 18 février 2019 a expressément réservé les postes de frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent. Il ajoute que le jugement n’a pas statué sur le préjudice sexuel et a liquidé la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle sans tenir compte de l’intégralité de ses ressources (deux emplois) pourtant versées aux débats. Il précise que sa demande vise donc à faire liquider les postes réservés et à réparer les composantes non indemnisées des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. Sur ces derniers postes, il précise que l’objet de son action n’est pas de remettre en cause le principe de l’indemnisation, mais d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice à partir des données salariales objectives dont la juridiction n’avait manifestement pas tenu compte. Il expose ainsi qu’il percevait avant l’accident la somme de 1 595 euros nets mensuels de la société IDF NETTOYAGE et la somme de 1 028,18 euros de la société DECLIC SARL, soit un total mensuel net de 2 623,18 euros nets. Il en conclut qu’en fixant la perte de gains sans expliciter son calcul le tribunal a méconnu le principe de réparation intégrale et ignoré une partie des revenus. Il évalue ainsi sa perte de gains à la somme de 637 325,12 euros nets et déduit la somme déjà allouée par le jugement du 18 février 2019. S’agissant de l’incidence professionnelle, il sollicite la somme de 418 211 euros nets et estime que l’indemnisation doit être calculée de façon individualisée et non forfaitaire comme l’a fait le jugement précédant. S’agissant du préjudice sexuel, il sollicite la somme de 2 000 euros compte tenu des conclusions de l’expert. M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES font valoir qu’il a été définitivement statué sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle par le tribunal par jugement du 18 février 2019 rectifié le 1er février 2022, ce jugement ayant fait l’objet d’appel et étant devenu définitif. Ils rappellent qu’après rectification du jugement, le tribunal a jugé qu’il convenait de déduire des pertes de gains professionnels futurs l’ensemble de la rente accident du travail de sorte qu’il ne retenait pas de préjudice. Ils considèrent que M. [X] [O] ne fait valoir aucun argument en lien avec les jurisprudences qu’il cite justifiant de remettre en cause l’autorité de la chose jugée de la précédente décision. En ce qui concerne le préjudice sexuel, ils estiment que M. [X] [O] avait un délai de 10 ans à compter de la consolidation fixée au 20 mars 2014 pour former une demande à ce titre. Or, ils relèvent qu’il a formé sa demande le 13 mai 2024 et qu’elle est donc prescrite. Réponse du tribunal En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Suivant l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée En l’espèce, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES, pour solliciter le rejet des demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, soulèvent en réalité une fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée devant la juridiction de jugement. Cette fin de non-recevoir aurait cependant dû être soulevée devant la juge de la mise en état, celui-ci ayant une compétence exclusive pour les fins de non-recevoir dont la cause est survenue avant le litige, à savoir en raison du jugement rendu le 18 février 2019. Alors que l’affaire a été instruite par le juge de la mise en état, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES n’ont pas formé d’incident de procédure en cours d’instruction. De sorte que, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES sont irrecevables à soulever cette fin de non-recevoir devant la juridiction de jugement en application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile précitées. Toutefois, le tribunal peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, compte tenu de l’existence d’un jugement définitif s’étant prononcé le 18 février 2019 sur la liquidation de certains postes de préjudice et afin d’éviter une double indemnisation contraire au principe d’indemnisation sans perte ni profit, le tribunal entend examiner d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 18 février 2019. Par ailleurs, il convient de relever que les parties ont pu conclure de manière contradictoire sur les mérites de cette fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs dès leurs premières conclusions. A cet égard, le jugement du 18 février 2019 mentionne en son dispositif notamment la condamnation de M. [W] [I] et de la MUTUELLE AREAS DOMMAGES à payer à M. [X] [O] la somme de 13 611,74 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Selon le jugement rectificatif du 1er février 2022, la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs a été supprimée après avoir été absorbée par la rente d’accident du travail et la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle a été ramenée à 16 181,60 euros après déduction du reliquat de ladite rente. Il apparaît ainsi que le jugement en date du 18 février 2019 a statué sur les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle. Or, dans la présente instance, la chose demandée par M. [X] [O] est à nouveau la liquidation du préjudice d’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs. Si M. [X] [O] conteste le calcul de la perte annuelle, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer que les éléments pris en compte dans la demande ne sont pas les mêmes. Sur ce point, M. [X] [O] cite des décisions de la [Etablissement 1] de cassation indiquant que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle action portant sur un poste de préjudice dont l’indemnisation n’avait pas été demandée, peu important que ce poste n’ait pas été réservé. Or, en l’espèce il ressort clairement du jugement du 18 février 2019 tel que rectifié que l’indemnisation sur les postes des pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle a été demandée par M. [X] [O] et a été tranchée par le tribunal. Il ne peut qu’être conclu qu’il s’agit donc bien de la même demande. Par ailleurs, ces demandes sont fondées sur la même cause, à savoir l’accident de la circulation en date du 20 mars 2013, et entre les mêmes parties, qui les formulent en la même qualité. Par conséquent, les demandes formulées au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs seront déclarées irrecevables. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l’article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. En l’espèce, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES soutiennent que l’action est prescrite. Ils se prévalent donc d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui n’est ni survenue, ni ne s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture. Alors que l’affaire a été instruite par le juge de la mise en état, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES n’ont pas formé d’incident de procédure à ce titre en cours d’instruction. La fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut par ailleurs être soulevée d’office par le tribunal. Par conséquent, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES seront déclarés irrecevables à soulever cette fin de non-recevoir. 2. Sur l’évaluation des préjudices réservés Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [X] [O], né le [Date naissance 1] 1967 et âgé par conséquent de 45 ans lors de l'accident, 46 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 58 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de technicien de surface lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Préjudices patrimoniaux Frais divers Moyens des parties M. [X] [O] sollicite la somme de 2749,60 euros correspondant aux frais de téléphone, frais de transport, frais vestimentaires, honoraires de médecin-conseil et frais de consignation d’expertise. M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES relèvent que le demandeur ne démontre pas que le téléphone ait été cassé et les vêtements abîmés lors de l’accident. Ils ajoutent que les frais de consignation d’expertise ont été indemnisés dans les dépens et que M. [X] [O] n’était pas assisté d’un médecin conseil. Réponse du tribunal Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Conformément à l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En l’espèce, en ce qui concerne les frais de téléphone, M. [X] [O] ne produit aucune pièce permettant d’établir que le téléphone ait été cassé lors de l’accident. Il se limite à produire une facture d’un téléphone portable en date du 18 novembre 2011, ce qui ne démontre pas le dommage matériel allégué. Il ne produit notamment aucune attestation, ni aucune photo, de sorte que la preuve du préjudice n’est pas rapportée. En ce qui concerne les vêtements, il ressort du certificat médical initial qu’« un traumatisme du genou droit sans lésion osseuse » de sorte qu’il peut être retenu en cohérence avec les lésions que le pantalon porté par M. [X] [O] se soit abimé. Une somme de 70 euros sera ainsi allouée à ce titre. En ce qui concerne les frais de transport, M. [X] [O] ne produit aucune pièce permettant d’établir ces frais et de les imputer à l’accident, de sorte que cette demande sera rejetée. En ce qui concerne les frais de médecin conseil, M. [X] [O] a produit deux notes d’honoraires du 2 octobre 2014 et du 31 mars 2015 émanant du docteur [D] [L] d’un montant de 150 euros et 100 euros pour assistance à l’expertise du Dr [F] du 31 mars 2015. Il y a lieu de préciser qu’il s’agit des pièces 36/26 et 36/34 dont les défendeurs indiquent ne pas avoir eu communication. Or, il est constant que M. [X] [O] n’était pas assisté d’un médecin conseil lors des examens d’expertise du Docteur [B] le 4 décembre 2013 et le 20 avril 2016. Les honoraires du docteur [D] [L] apparaissent ainsi en tout état de cause étrangers à l’expertise judiciaire ordonnée dans la cadre d’une instance l’opposant à M. [W] [I] et à son assureur. Par ailleurs, il est produit un reçu d’honoraires du docteur [M] en date du 26 juillet 2013 mentionnant des dépassements d’honoraires (pièces 121), deux notes d’honoraires du docteur [E] du 28 septembre 2016, d’un montant de 96 euros « pour analyse du dossier et étude de documents médicaux avec établissement d’un compte rendu le 23 septembre 2016 » et du 28 avril 2016 d’un montant de 300 euros pour « consultation le 27 04 2016 analyse de dossier et étude des documents médicaux avec établissement d’un compte-rendu. » (pièce 124). Or, aucun rapport n’a été produit de ce médecin conseil et soumis à l’expert judiciaire. Il n’est ainsi pas démontré que l’intervention de ce médecin à titre amiable ait présenté une quelconque utilité dans la procédure d’indemnisation et la demande à ce titre sera donc rejetée. En ce qui concerne les frais de consignation d’expertise, les dépens ont été mis à la charge de M. [W] [I] et de la MUTUELLE AREAS DOMMAGES par la décision du 18 février 2019, ceux-ci comprenant les frais d’expertise et de consignation pour expertise. Il n’y a donc pas lieu d’allouer ces sommes au titre des frais divers. En conséquence, la somme de 70 euros sera allouée à M. [X] [O] au titre des frais divers. Préjudices extrapatrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties M. [X] [O] sollicite la somme de 4 000 euros. Il expose que selon les référentiels ce préjudice est indemnisé selon une somme de 600 à 900 euros par mois. M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES offrent 2 382 euros sur la base d’un montant journalier de 24 euros. Réponse du tribunal Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période. En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit : « période de gêne temporaire partielle d’un quart du 20/03/2013 au 20/04/2014 », cela « en raison des difficultés à la marche et à la mobilisation complète de l’épaule droite ». En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour, ce préjudice étant évalué au jour du présent jugement et compte tenu de la durée du handicap subi par M. [X] [O], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus d’un an, ainsi que de l’importance de son état séquellaire constaté par l’expert. Le préjudice peut donc être évalué à la somme de 397 jours x 30 euros x 25% = 2 977,50 euros. En conséquence, la somme de 2 977,50 euros sera allouée à M. [X] [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées Moyens des parties M. [X] [O] sollicite la somme de 8 000 euros faisant valoir que l’expert a relevé des douleurs cervicales, de l’épaule et du genou, une immobilisation prolongée, des traitements antalgiques et des soins, le recours à des béquilles et un impact psychique. M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES offrent la somme de 5 000 euros. Réponse du tribunal Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation. En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève des souffrances endurées à hauteur de 3 sur 7. Il convient de relever que M. [X] [O] a été victime d’un accident ayant occasionné une entorse cervicale, un traumatisme du genou sans lésion osseuse et un hématome de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite. Il a subi une rééducation de kinésithérapie et a reçu un traitement antalgique. Il a également dû porter une genouillère. En conséquence, la somme de 6 000 euros sera allouée à M. [X] [O] au titre des souffrances endurées. Préjudice esthétique Moyens des parties M. [X] [O] sollicite la somme de 2 000 euros. Il fait valoir que l’expertise qui n’a pas retenu ce poste de préjudice ne lie pas le juge et qu’il présente depuis l’accident une démarche déséquilibrée marquée par une boiterie. Il relève que l’expert ayant noté un préjudice esthétique temporaire à 1/7 et la boiterie s’étant prolongée après la maladie traumatique, un préjudice esthétique persiste. M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES offrent la somme de 300 euros rappelant qu’il s’agit d’un préjudice esthétique temporaire et non permanent. Réponse du tribunal Le préjudice esthétique permanent vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter de la consolidation. En l’espèce, l’expert a indiqué dans son rapport «dommage esthétique temporaire 1/7 durant 6 mois». L’expert relève notamment qu’il ne persiste aucune trace cicatricielle rattachée au traumatisme. Il note toutefois que la marche sans canne se fait un peu difficilement avec une boiterie d’évitement à droite. Au regard de ces constatations, il sera retenu un préjudice esthétique permanent seul demandé aux termes des écritures de M. [X] [O] et il sera alloué à ce titre la somme de 1 000 euros. Préjudice d’agrément Moyens des parties M. [X] [O] sollicite la somme de 6 000 euros. Il précise qu’il pratiquait régulièrement le jogging avant l’accident et que cette activité est désormais devenue impossible. M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES concluent au rejet de la demande en précisant que ce préjudice n’a été retenu qu’à titre temporaire par l’expert et qu’il est donc déjà pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire. Réponse du tribunal Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs. La victime doit justifier la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément. En l’espèce, l’expert a indiqué dans son rapport «préjudice d’agrément sans objet». Il ressort du rapport d’expert qu’il considère que la limitation à l’activité du jogging était exclusivement temporaire et donc incluse dans le déficit fonctionnel temporaire. Pour autant l’expert ne s’est pas précisément prononcé sur la faculté de M. [X] [O] de reprendre cette activité alors qu’au titre des séquelles de l’accident justifiant un déficit fonctionnel permanent de 6%, il a retenu une discrète raideur cervicale et une gêne à la mobilisation du genou. M. [X] [O] produit les attestations de Mme [P] [J] du 19 novembre 2013 et de Mme [H] [A] en date du 18 novembre 2013 faisant état du fait que depuis l’accident il ne pratique plus le jogging qu’il pratiquait antérieurement. Au regard de ces éléments, il sera retenu que M. [X] [O] éprouve depuis l’accident, compte tenu des séquelles du genou, une gêne dans la pratique du jogging. Faute d’élément plus précis sur la régularité de cette pratique antérieurement à l’accident et compte tenu de l’absence d’inaptitude à la reprise de cette activité, il convient, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 2 000 euros à ce titre. Préjudice sexuel Le préjudice sexuel se décompose en trois volets : le préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. En l’espèce, l’expert indique dans son rapport « Pas de préjudice sexuel allégué autre que positionnel et temporaire durant deux mois ». Il en ressort qu’aucun préjudice sexuel post consolidation n’est caractérisé, étant précisé que le préjudice sexuel temporaire est une composante du déficit fonctionnel temporaire déjà incluse dans l’indemnisation de ce poste de préjudice. Faute de preuve du préjudice, la demande sera rejetée. 3. Sur la demande de déduction des sommes versées au titre de l’ordonnance du 30 septembre 2013 et du jugement en date du 18 février 2019 Moyens des parties M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGE soutiennent qu’ils ont effectué un paiement excédentaire en faveur de M. [X] [O] de 3 186,22 euros et en demande la déduction surles sommes allouées. Réponse du tribunal En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Conformément à l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. En l’espèce, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGE ne produisent aucune pièce relativement au paiement des sommes à M. [X] [O]. S’il est certain que M. [X] [O] ne peut pas obtenir une somme qui ne lui est pas due et reçue en paiement au titre du jugement en date du 18 février 2019, qui a été par la suite rectifiée, il n’appartient pas à cette juridiction, faut de preuve du paiement, d’en ordonner la déduction. En conséquence, la demande de déduction et de compensation sera rejetée et les sommes allouées au titre du présent jugement le seront en deniers et quittances. 4. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGE qui sont condamnés au terme du présent jugement seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. Aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. En l’espèce, M. [X] [O] bénéficie de l'aide juridictionnelle. Au regard de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles entre M. [X] [O] d’une part et Monsieur [W] [I] et la MUTUELLE AREAS DOMMAGES seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu le jugement de la 19ème chambre civile du tribunal de grande instance de PARIS rendu le 18 février 2019 rectifié par jugement du 1er février 2022 ; DECLARE M. [W] [I] et la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES irrecevables à soulever les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription devant la juridiction de jugement ; DÉCLARE M. [X] [O] irrecevable en sa demande au titre du préjudice d’incidence professionnelle et de perte de gains professionnels futurs sur le fondement de l’autorité de la chose jugée ; CONDAMNE M. [W] [I] et la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES in solidum à payer à M. [X] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et sommes déjà versées non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - 70 euros au titre des frais divers ; - 2 977,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; DEBOUTE M. [X] [O] de ses demandes au titre du préjudice sexuel ; DEBOUTE M. [W] [I] et la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES de leur demande de déduction des sommes versées au titre de l’ordonnance en date du 30 septembre 2013 et du jugement du 18 février 2019 ; DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES HAUTS DE SEINE ; DECLARE le présent jugement opposable à la mutuelle [Localité 6] ; CONDAMNE M. [W] [I] et la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES in solidum aux dépens ; DEBOUTE M. [X] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DEBOUTE M. [W] [I] et la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juillet 2026. Le Greffier La Présidente Johann SOYER Emmanuelle GENDRE
Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:30:53.424Z.