Tribunal judiciaire de Limoges, TPBR, 9 juillet 2026, n° 26/00083
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail à ferme en date du 1er novembre 2019, Mme [C] [M] a donné à bail à M. [U] [K], pour un fermage annuel de 635 euros selon l’indice 103, pour une durée de 9 ans, une parcelle de terrain située au moulin de [Localité 4], commune de [Localité 5] cadastrée ZK [Cadastre 1] de 0ha61a60ca, 1ha26a et 2ha64a70ca, et une parcelle située à [Localité 6] ZK [Cadastre 2] de 0ha33a10ca, soit une superficie totale de 4ha85a40ca. Une mise en demeure en date du 27 décembre 2014, a été adressée par Mme [M] à M. [K] d’avoir à payer le fermage de l’année 2023 pour la somme de 717,57 euros, et celui de l’année 2024 pour 755,09 euros, par lettre recommandée revenue à l’expéditeur “non avisé non réclamé”. Mme [M] a adressé une seconde mise en demeure à M. [K] le 18 juin 2025 d’avoir à payer les fermages de l’année 2023 pour la somme de 717,57 euros, et celui de l’année 2024 pour 755,09 euros, soit un total de 1 472,66 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juin 2025. Le 24 septembre 2025, Mme [M] a mis en demeure M. [K] de payer le loyer 2023 de 717 euros et 755,09 euros au titre du loyer 2024, outre les frais, par commandement de payer délivré à personne par commissaire de justice. Par requête reçue le 12 janvier 2026 au Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, Mme [M] a demandé la convocation de M. [K] pour obtenir paiement des sommes de 717,57 euros au titre des fermages de l’année 2023, 755,09 euros au titre de l’année 2024 et 758,23 euros au titre de l’année 2025. Procédure Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 23 février 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 21 janvier 2026 pour M. [K]. Seule Mme [M] assistée de sa fille, également propriétaire, a comparu et un procès-verbal de non conciliation a été dressé, les parties ensuite convoquées à l’audience de jugement du 9 mars 2026. M. [K] étant absent, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2026, M. [K] étant convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 17 mars 2026. A l’audience du 11 mai 2026, seule la demanderesse a comparu. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Madame [C] [M] et Mme [Y] [A], selon conlusions notifiées le 26 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, demandent au tribunal de : - recevoir Mme [Y] [A] en son intervention volontaire à l’instance en qualité de nu-propriétaire ; - prononcer la résiliation du bail ; - ordonner l’expulsion de M. [K] à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - dire que l’expulsion pourra intervenir avec le concours de la force publique; - condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 230,89 euros, avec intérêts de droit, : - à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 1 472,66 euros, à compter de la saisine du tribunal, le 7 janvier 2026, sur la somme de 758,23 euros ; - condamner M. [K] au paiement des fermages jusqu’à la date du jugement, sur la base du fermage contractuellement défini et actualisé, et à une indemnité d’occupation équivalente à compter du jugement à intervenir; - condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens; - rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ; - condamner M. [K] à supporter l’intégralité des dépens de la procédure, en ce compris le commandement de payer délivré le 24 septembre 2025, et de tous actes de procédure en rapport avec son expulsion. Elle précise que ses mises en demeure du 27 décembre 2024 et 18 juin 2025 visaient les dispositions de l’article L 411-31 du code rural. Elles ont bien été reçues par M. [K] mais sont demeurées sans effet. Le commandement de payer par commissaire de justice n’a pas eu d’effet. Aucun paiement n’est intervenu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de recevoir Mme [Y] [A], fille de Mme [M], dont il n’est pas contesté qu’elle est bien nu-propriétaire des parcelles données à bail à M. [K], en son intervention volontaire à l’instance. Les dispositions du bail à ferme en date du 1er novembre 2019, par lequel Mme [C] [M] a donné à bail à M. [U] [K], pour un fermage annuel de 635 euros selon l’indice 103, et pour une durée de 9 ans, plusieurs parcelles à [Localité 5] cadastrée ZK [Cadastre 1] et ZK [Cadastre 2], ne sont pas contestées. Sur la résiliation du bail rural, l’expulsion et le paiement d’indemnités d’occupation L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. En vertu des articles L 411-31 et L 411-53 du code rural, le défaut de paiement de fermages constitue une juste cause de résiliation du bail s’il a persisté à deux reprises trois mois après deux mises en demeure successives postérieures à l’échéance et rappelant les termes de l’article L 411-53 1er, hormis les cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; que lorsque deux termes distincts de fermages sont réclamés en même temps, une mise en demeure suffit. Les motifs de la résiliation judiciaire s’apprécient au jour de la demande en justice. Si aucun paiement n’est intervenu avant la fin du délai de trois mois après la mise en demeure, l’acceptation d’un paiement tardif ne peut constituer une renonciation à se prévaloir d’un droit acquis prévu par la loi. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de raisons sérieuses et légitimes de nature à exclure le prononcé de la résiliation qui peuvent résider notamment dans le fait que le preneur se trouve dans l’impossibilité d’exploiter ou en considération du manquement du bailleur à ses obligations. En l’espèce, mesdames [C] [M] et [Y] [A] sont propriétaires de la parcelle de terrain située au moulin de [Localité 4], commune de [Localité 5] cadastrée ZK [Cadastre 1] de 0ha61a60ca, 1ha26a et 2ha64a70ca, et de la parcelle située à [Localité 6] ZK [Cadastre 2] de 0ha33a10ca, d’une superficie totale de 4ha85a40ca. L’existence d’un bail rural portant sur ces parcelles liant Mme [C] [M] à M. [U] [K] en date du 1er novembre 2019 n’est pas contestée et le contrat de bail à ferme est produit (pièce n°1 des demanderesses). Le prix stipulé au bail est de 635 euros par mois, avec indexation. Mme [M] justifie avoir mis en demeure le preneur par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juin 2025, visant les dispositions de l’article L 411-31 du code rural, d’avoir à payer le fermage de l’année 2023 pour la somme de 717,57 euros, et celui de l’année 2024 pour 755,09 euros, soit un total de 1 472,66 euros. Cette mise en demeure a été renouvelée par commandement de payer délivré à personne par commissaire de justice du 24 septembre 2025. Elle précise n’avoir reçu aucun paiement des sommes visées et M. [K] n’établit pas le paiement. Ce manquement répété du preneur à son obligation principale de paiement des fermages, pendant plus de deux années et en l’absence de tout paiement dans les trois mois de la mise en demeure, il sera fait droit à la demande et le bail sera résilié à compter de ce jour. A défaut de restitution volontaire des parcelles louées, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [K] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours à la force publique. Pour faciliter l’exécution de la mesure, l’obligation de M. [K] de libérer les lieux sera assortie, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois. Jusqu’à libération des parcelles louées, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du fermage soit 63,19 euros par mois, soit l’équivalent du montant du fermage convenu, soit 758,23 euros à compter du 7 janvier 2026. M. [U] [K] sera donc condamné à verser à Mme [M] et Mme [A] la somme de 63,19 euros le dernier jour de chaque mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du jour du présent jugement date de la résiliation, tant qu’il n’aura pas libéré les parcelles qui lui avaient été données à bail. Sur le paiement des fermages Le montant du loyer selon le contrat de bail est de 635 euros par mois, et son actualisation annuelle n’est pas discutée par le preneur, dans le cadre de la présente instance. En l’absence de tout paiement dans les trois mois de la mise en demeure du 18 juin 2025, il y a lieu de condamner M. [U] [K] à verser à Mme [M] la somme de 2 230,89 euros au titre des fermages des années 2023, 2024 et 2025, outre les loyers échus au jour de la résiliation du bail prononcée par ce jugement. Dès lors, M. [K] sera condamné à verser la somme totale de 2 230,89 euros au titres des fermages échus et impayés pour les années 2023, 2024 et 2025 ; outre aux fermages échus jusqu’à la date du présent jugement. La somme de 1 472,66 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, et la somme de 758,23 euros à compter du 12 janvier 2026, date de la saisine du tribunal. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [K] partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. En outre, il serait inéquitable de laisser à mesdames [M] et [A] la charge de leurs frais non compris dans les dépens. Par conséquent, M. [U] [K] sera également condamné à leur verser ensemble, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débat public, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Reçoit Mme [Y] [A] en son intervention volontaire à l’instance en sa qualité de nu propriétaire des parcelles louées ; Prononce la résiliation, à compter de ce jour, du bail rural liant Mme [C] [M] et Mme [Y] [A] propriétaires à M. [U] [K] preneur, pour défaut de paiement des fermages par le preneur ; Dit que M. [U] [K] devra libérer les parcelles qui lui étaient louées par Mme [M] une parcelle de terrain située au moulin de [Localité 4], commune de [Localité 5] cadastrée ZK [Cadastre 1] et une parcelle située à [Localité 6] ZK [Cadastre 2] ; Dit qu’à défaut pour M. [U] [K] d’avoir libéré volontairement ces lieux dans le délai d’un mois après signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si nécessaire ; Condamne M. [U] [K] à payer à Mme [C] [M] la somme de 2 230,89 euros au titres des fermages échus et impayés pour les années 2023, 2024 et 2025 ; outre aux fermages échus jusqu’à la date du présent jugement ; la somme de 1 472,66 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, et la somme de 758,23 euros à compter du 12 janvier 2026, date de la saisine du tribunal ; Condamne M. [U] [K] à payer à Mme [C] [M] la somme de 63,19 euros par mois à payer le dernier jour du mois, à titre d’indemnités d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux qu’il louait ; Condamne M. [U] [K] à payer à Mme [C] [M] et Mme [Y] [A] ensemble, la somme de 700 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ; Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [U] [K] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais du commandement de payer du 24 septembre 2025 ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° Rôle: N° RG 26/00083 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GS2P Minute N° TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : [C] [M] C/ [U] [K] JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DE [Localité 2] DU 09 Juillet 2026 Entre : Madame [C] [M] née le 25 Janvier 1940 à [Localité 3] (87) demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocats au barreau de LIMOGES, DEMANDERESSE Madame [Y] [A] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocats au barreau de LIMOGES, INTERVENANTE VOLONTAIRE Et : Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté DÉFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Joëlle CANTON Greffier : Karine MOUTARD En présence de : ASSESSEURS BAILLEURS : [J] [N] Daniel CHATARD ASSESSEURS PRENEURS : Claudette BARRET Elise GOURDON DEBATS: Audience publique du 11 Mai 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conlusions et plaidoiries ; Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. DECISION : Rendue le 09 Juillet 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail à ferme en date du 1er novembre 2019, Mme [C] [M] a donné à bail à M. [U] [K], pour un fermage annuel de 635 euros selon l’indice 103, pour une durée de 9 ans, une parcelle de terrain située au moulin de [Localité 4], commune de [Localité 5] cadastrée ZK [Cadastre 1] de 0ha61a60ca, 1ha26a et 2ha64a70ca, et une parcelle située à [Localité 6] ZK [Cadastre 2] de 0ha33a10ca, soit une superficie totale de 4ha85a40ca. Une mise en demeure en date du 27 décembre 2014, a été adressée par Mme [M] à M. [K] d’avoir à payer le fermage de l’année 2023 pour la somme de 717,57 euros, et celui de l’année 2024 pour 755,09 euros, par lettre recommandée revenue à l’expéditeur “non avisé non réclamé”. Mme [M] a adressé une seconde mise en demeure à M. [K] le 18 juin 2025 d’avoir à payer les fermages de l’année 2023 pour la somme de 717,57 euros, et celui de l’année 2024 pour 755,09 euros, soit un total de 1 472,66 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juin 2025. Le 24 septembre 2025, Mme [M] a mis en demeure M. [K] de payer le loyer 2023 de 717 euros et 755,09 euros au titre du loyer 2024, outre les frais, par commandement de payer délivré à personne par commissaire de justice. Par requête reçue le 12 janvier 2026 au Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, Mme [M] a demandé la convocation de M. [K] pour obtenir paiement des sommes de 717,57 euros au titre des fermages de l’année 2023, 755,09 euros au titre de l’année 2024 et 758,23 euros au titre de l’année 2025. Procédure Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 23 février 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 21 janvier 2026 pour M. [K]. Seule Mme [M] assistée de sa fille, également propriétaire, a comparu et un procès-verbal de non conciliation a été dressé, les parties ensuite convoquées à l’audience de jugement du 9 mars 2026. M. [K] étant absent, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2026, M. [K] étant convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 17 mars 2026. A l’audience du 11 mai 2026, seule la demanderesse a comparu. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Madame [C] [M] et Mme [Y] [A], selon conlusions notifiées le 26 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, demandent au tribunal de : - recevoir Mme [Y] [A] en son intervention volontaire à l’instance en qualité de nu-propriétaire ; - prononcer la résiliation du bail ; - ordonner l’expulsion de M. [K] à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - dire que l’expulsion pourra intervenir avec le concours de la force publique; - condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 230,89 euros, avec intérêts de droit, : - à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 1 472,66 euros, à compter de la saisine du tribunal, le 7 janvier 2026, sur la somme de 758,23 euros ; - condamner M. [K] au paiement des fermages jusqu’à la date du jugement, sur la base du fermage contractuellement défini et actualisé, et à une indemnité d’occupation équivalente à compter du jugement à intervenir; - condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens; - rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ; - condamner M. [K] à supporter l’intégralité des dépens de la procédure, en ce compris le commandement de payer délivré le 24 septembre 2025, et de tous actes de procédure en rapport avec son expulsion. Elle précise que ses mises en demeure du 27 décembre 2024 et 18 juin 2025 visaient les dispositions de l’article L 411-31 du code rural. Elles ont bien été reçues par M. [K] mais sont demeurées sans effet. Le commandement de payer par commissaire de justice n’a pas eu d’effet. Aucun paiement n’est intervenu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de recevoir Mme [Y] [A], fille de Mme [M], dont il n’est pas contesté qu’elle est bien nu-propriétaire des parcelles données à bail à M. [K], en son intervention volontaire à l’instance. Les dispositions du bail à ferme en date du 1er novembre 2019, par lequel Mme [C] [M] a donné à bail à M. [U] [K], pour un fermage annuel de 635 euros selon l’indice 103, et pour une durée de 9 ans, plusieurs parcelles à [Localité 5] cadastrée ZK [Cadastre 1] et ZK [Cadastre 2], ne sont pas contestées. Sur la résiliation du bail rural, l’expulsion et le paiement d’indemnités d’occupation L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. En vertu des articles L 411-31 et L 411-53 du code rural, le défaut de paiement de fermages constitue une juste cause de résiliation du bail s’il a persisté à deux reprises trois mois après deux mises en demeure successives postérieures à l’échéance et rappelant les termes de l’article L 411-53 1er, hormis les cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; que lorsque deux termes distincts de fermages sont réclamés en même temps, une mise en demeure suffit. Les motifs de la résiliation judiciaire s’apprécient au jour de la demande en justice. Si aucun paiement n’est intervenu avant la fin du délai de trois mois après la mise en demeure, l’acceptation d’un paiement tardif ne peut constituer une renonciation à se prévaloir d’un droit acquis prévu par la loi. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de raisons sérieuses et légitimes de nature à exclure le prononcé de la résiliation qui peuvent résider notamment dans le fait que le preneur se trouve dans l’impossibilité d’exploiter ou en considération du manquement du bailleur à ses obligations. En l’espèce, mesdames [C] [M] et [Y] [A] sont propriétaires de la parcelle de terrain située au moulin de [Localité 4], commune de [Localité 5] cadastrée ZK [Cadastre 1] de 0ha61a60ca, 1ha26a et 2ha64a70ca, et de la parcelle située à [Localité 6] ZK [Cadastre 2] de 0ha33a10ca, d’une superficie totale de 4ha85a40ca. L’existence d’un bail rural portant sur ces parcelles liant Mme [C] [M] à M. [U] [K] en date du 1er novembre 2019 n’est pas contestée et le contrat de bail à ferme est produit (pièce n°1 des demanderesses). Le prix stipulé au bail est de 635 euros par mois, avec indexation. Mme [M] justifie avoir mis en demeure le preneur par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juin 2025, visant les dispositions de l’article L 411-31 du code rural, d’avoir à payer le fermage de l’année 2023 pour la somme de 717,57 euros, et celui de l’année 2024 pour 755,09 euros, soit un total de 1 472,66 euros. Cette mise en demeure a été renouvelée par commandement de payer délivré à personne par commissaire de justice du 24 septembre 2025. Elle précise n’avoir reçu aucun paiement des sommes visées et M. [K] n’établit pas le paiement. Ce manquement répété du preneur à son obligation principale de paiement des fermages, pendant plus de deux années et en l’absence de tout paiement dans les trois mois de la mise en demeure, il sera fait droit à la demande et le bail sera résilié à compter de ce jour. A défaut de restitution volontaire des parcelles louées, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [K] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours à la force publique. Pour faciliter l’exécution de la mesure, l’obligation de M. [K] de libérer les lieux sera assortie, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois. Jusqu’à libération des parcelles louées, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du fermage soit 63,19 euros par mois, soit l’équivalent du montant du fermage convenu, soit 758,23 euros à compter du 7 janvier 2026. M. [U] [K] sera donc condamné à verser à Mme [M] et Mme [A] la somme de 63,19 euros le dernier jour de chaque mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du jour du présent jugement date de la résiliation, tant qu’il n’aura pas libéré les parcelles qui lui avaient été données à bail. Sur le paiement des fermages Le montant du loyer selon le contrat de bail est de 635 euros par mois, et son actualisation annuelle n’est pas discutée par le preneur, dans le cadre de la présente instance. En l’absence de tout paiement dans les trois mois de la mise en demeure du 18 juin 2025, il y a lieu de condamner M. [U] [K] à verser à Mme [M] la somme de 2 230,89 euros au titre des fermages des années 2023, 2024 et 2025, outre les loyers échus au jour de la résiliation du bail prononcée par ce jugement. Dès lors, M. [K] sera condamné à verser la somme totale de 2 230,89 euros au titres des fermages échus et impayés pour les années 2023, 2024 et 2025 ; outre aux fermages échus jusqu’à la date du présent jugement. La somme de 1 472,66 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, et la somme de 758,23 euros à compter du 12 janvier 2026, date de la saisine du tribunal. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [K] partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. En outre, il serait inéquitable de laisser à mesdames [M] et [A] la charge de leurs frais non compris dans les dépens. Par conséquent, M. [U] [K] sera également condamné à leur verser ensemble, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débat public, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Reçoit Mme [Y] [A] en son intervention volontaire à l’instance en sa qualité de nu propriétaire des parcelles louées ; Prononce la résiliation, à compter de ce jour, du bail rural liant Mme [C] [M] et Mme [Y] [A] propriétaires à M. [U] [K] preneur, pour défaut de paiement des fermages par le preneur ; Dit que M. [U] [K] devra libérer les parcelles qui lui étaient louées par Mme [M] une parcelle de terrain située au moulin de [Localité 4], commune de [Localité 5] cadastrée ZK [Cadastre 1] et une parcelle située à [Localité 6] ZK [Cadastre 2] ; Dit qu’à défaut pour M. [U] [K] d’avoir libéré volontairement ces lieux dans le délai d’un mois après signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si nécessaire ; Condamne M. [U] [K] à payer à Mme [C] [M] la somme de 2 230,89 euros au titres des fermages échus et impayés pour les années 2023, 2024 et 2025 ; outre aux fermages échus jusqu’à la date du présent jugement ; la somme de 1 472,66 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, et la somme de 758,23 euros à compter du 12 janvier 2026, date de la saisine du tribunal ; Condamne M. [U] [K] à payer à Mme [C] [M] la somme de 63,19 euros par mois à payer le dernier jour du mois, à titre d’indemnités d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux qu’il louait ; Condamne M. [U] [K] à payer à Mme [C] [M] et Mme [Y] [A] ensemble, la somme de 700 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ; Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [U] [K] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais du commandement de payer du 24 septembre 2025 ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:31:41.653Z.