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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, TPBR, 9 juillet 2026, n° 26/00199

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [X] a convenu avec Mme [C] [G] et M. [F] [P] de leur donner à bail une maison d’habitation avec dépendance et grange par acte sous seing privé du 15 avril 2023 pour un loyer mensuel de 1 500 euros. Les loyers ont été réglés jusqu’en septembre 2023.
Après deux commandements de payer visant la clause résolutoire demeurés infructueux, M. [X] a saisi le juge des contentieux et de la protection en référé expulsion, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024. En l’état d’une contestation sérieuse, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, saisi parallèlement par Mme [G] et M. [P] en requalification du contrat en bail rural.
Par jugement du 5 mai 2025 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, le contrat de bail conclu le 15 avril 2023 par [C] [G] et [F] [P] d’une part et [U] [X] d’autre part, a été requalifié en contrat de bail rural soumis au statut du fermage. Les preneurs à bail ont notamment été condamnés à verser au bailleur la somme de 27 000 euros au titre des fermages échus impayés d’octobre 2023 à mars 2025.
Mme [G] et M. [P] ont interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2025 et M. [X] a formé appel incident. Cet appel a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties.
Le 2 septembre 2025, M. [X] a adressé une mise en demeure de payer les fermages a été adressée à Mme [G] et M. [P] .
M. [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges le 2 février 2026 et demandait alors la convocation des consorts [A] aux fins de :
- résiliation du bail rural du 15 avril 2023 pour impayés des fermages d’octobre 2023 à mars 2025, ainsi que d’avril 2025 à septembre 2025, non régularisés en dépit de la mise en demeure du 2 septembre 2025 visant l’article L. 411-31 du Ccde rural qui leur a été adressée ;
- libération des parcelles AZ [Cadastre 1], AZ [Cadastre 2] à [Cadastre 3], des bâtiments et de la maison ; 
- condamnation des consorts [A] au paiement des fermages dus depuis le 15 avril 2023 pour un montant total de 43 500 euros, outre nouveaux fermages à échoir.
Procédure
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 9 mars 2026 par lettres recommandées avec accusés de réception. M. [X] et Mme [G] ont comparu. Un procès verbal de non-conciliation a été dressé et les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 11 mai 2026.
A l’audience de jugement du 11 mai 2026, un renvoi a été sollicité par l’avocat des défendeurs pour finaliser ses écritures, auquel le demandeur s’est opposé en l’état de ses difficultés financières et de l’importance de résilier le bail en l’état du montant des sommes qui lui sont dues.
L’affaire a néanmoins été renvoyée à l’audience du 8 juin 2026 pour y être plaidée, étant imposé au conseil des défendeurs de notifier ses écritures au demandeur avant le 5 juin 2026, à défaut de quoi elles seraient écartées des débats.
Par mail du 5 juin 2026, Me [J] [R] a indiqué qu’il avait mis fin à sa mission n’ayant pu finaliser ses conclusions. A l’audience du 8 juin 2026, seul M. [X] a comparu.
A l’issue des débats, la décision réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2026
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [U] [X] selon ses écritures communiquées le 18 avril 2026 aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2026 ainsi que le 15 mai 2026 à leur conseil, demande au tribunal de:
- prononcer la résiliation du bail rural au jour du délibéré ;
- fixer une indemnité d’occupation jusqu’au départ des lieux des preneurs, majorée de 10 points ;
- ordonner leur expulsion de sa propriété, avec leurs effets personnels et animaux, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- les condamner solidairement à lui verser les loyers dus depuis avril 2025, soit a minima 19 500 euros ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 17 000 euros au titre de dommages et intérêts; 
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dépens, comprenant les frais des démarches d’exécution forcée.
Il se prévaut de la mise en demeure du 2 septembre 2025 dont accusé de réception a été signé par Mme [G], visant l’article L 411-31 du code rural et réclamant paiement des fermages d’octobre 2023 à mars 2025 (une partie 2ème terme de 2023-2024 et année 2024-2025) soit 27 000 euros, ainsi que les fermages d’avril 2025 à septembre 2025 (1er terme du fermage de 2025-2026) soit 9 000 euros, dans un délai de trois mois.
Il se plaint des procédures dilatoires dont Mme [G] est coutumière ayant pour but de lui permettre d’exploiter et de percevoir des revenus, sans s’acquitter du paiement des loyers, comme en atteste un jugement du 4 janvier 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Chateauroux saisi en novembre 2019 par le bailleur, au titre duquel elle a été condamnée plus de deux ans plus tard, au paiement des loyers dus pendant près de deux ans ; ainsi que son comportement en appel ayant conduit à la radiation.
Il précise que Mme [G] [C] exploite en qualité d’entrepreneur individuel le “Haras Equestria / Ferme de Vic” où elle développe une activité d’élevage de chevaux à l’adresse du bien objet du bail rural soit à [Adresse 6] depuis le 15 avril 2023 et auparavant [Adresse 7]. Selon M. [X], elle a quitté ses terres le 30 avril 2026 et transféré son activité à La ferme auberge située à [Adresse 8] à [Localité 7]. Pour autant, ils ne lui ont pas rendu les clés et ils sont depuis revenus faire le fauchage sur ses trois plus belles parcelles.
Il relève que les défendeurs n’ont jamais justifié par la production de documents comptables ou bancaires de leur incapacité financière à acquitter les sommes dues, alors même qu’ils viendraient d’acquérir un ensemble immobilier à [Localité 8] pour plus de 300 000 euros ; alors que lui-même risque la déchéance du terme du contrat de prêt grâce auquel il finance l’acquisition du lieu loué, à raison de 1 400 euros par mois, sans percevoir aucun loyer depuis plus de deux ans et demi. 
Il demande à être indemnisé pour les frais de trois déplacements aux audiences du Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges dans le cadre de cette instance, le temps perdu et les tracas pour arriver à expliquer ses demandes et produire un dossier complet qu’il a pris soin d’adresser aux défendeurs et à leur avocat, lesquels n’ont finalement jamais répondu.


Madame [C] [G] et monsieur [F] [P] n’ont pas comparu à l’audience de jugement et Me [H] [J] [R] qui s’était constitué pour eux par courriel du 9 mars 2026, n’a pas déposé de conclusions et a déclaré dans son mail du 5 juin 2026 avoir mis fin à sa mission, inicitant ses clients à saisir un autre conseil et à se présenter à l’audience du 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
Il résulte des pièces produites que, par jugement du 5 mai 2025 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, le contrat de bail conclu le 15 avril 2023 par [C] [G] et [F] [P] d’une part et [U] [X] d’autre part, a été requalifié en contrat de bail rural soumis au statut du fermage. Les preneurs à bail ont notamment été condamnés à verser au bailleur la somme de 27 000 euros au titre des fermages échus impayés d’octobre 2023 à mars 2025.
Mme [G] et M. [P] ont interjeté appel du jugement le 10 juin 2025 et M. [X] a formé appel incident.L’appel des consorts [A] porte sur le rejet de leurs demandes relatives à la condamnation du bailleur aux grosses réparations et travaux de mise en conformité lui incombant, l’autorisation de séquestrer le montant des fermages, et leur condamnation à payer la somme de 27 000 euros au titre des fermages échus impayés d’octobre 2023 à mars 2025. Cette instance en appel a fait l’objet d’une radiation le 7 mai 2026, pour défaut de diligence des parties, et ne pourra être reprise que sur dépôt de conclusion des consorts [A].
Il en résulte que l’appel ne portant pas sur la requalification du contrat en bail rural, celle-ci est donc définitive.

Sur la résiliation du bail rural, l’expulsion et le paiement d’indemnités d’occupation
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. 
En vertu des articles L 411-31 et L 411-53 du code rural, le défaut de paiement de fermages constitue une juste cause de résiliation du bail s’il a persisté à deux reprises trois mois après deux mises en demeure successives postérieures à l’échéance et rappelant les termes de l’article L 411-53 1er, hormis les cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; que lorsque deux termes distincts de fermages sont réclamés en même temps, une mise en demeure suffit .
Les motifs de la résiliation judiciaire s’apprécient au jour de la demande en justice. Si aucun paiement n’est intervenu avant la fin du délai de trois mois après la mise en demeure, l’acceptation d’un paiement tardif ne peut constituer une renonciation à se prévaloir d’un droit acquis prévu par la loi. 
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de raisons sérieuses et légitimes de nature à exclure le prononcé de la résiliation qui peuvent résider notamment dans le fait que le preneur se trouve dans l’impossibilité d’exploiter ou en considération du manquement du bailleur à ses obligations.
En l’espèce, les parcelles données à bail rural par M. [X] comprennent une maison d’habitation, avec une dépendance et un garage et une propriété équestre, des terres et prés, sont situées sur la commune de [Localité 6] cadastrées AZ numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 3] et pour une contenance totale de 18ha 58a 46ca. Le prix stipulé au bail est de 1 500 euros par mois.
M. [X] justifie avoir mis en demeure les preneurs par lettre recommandée du 2 septembre 2025 dont accusé de réception a été signé, visant l’article L 411-31 du code rural, de payer les fermages d’octobre 2023 à mars 2025 (une partie du 2ème terme de 2023-2024 et le fermage de l’année 2024-2025) soit 27 000 euros ainsi que les fermages d’avril 2025 à septembre 2025 (le 1er terme du fermage de 2025-2026) soit 9 000 euros, dans un délai de trois mois. Cette mise en demeure vise bien au moins deux termes de fermage.
Les preneurs ne rapportent aucune preuve de paiement des fermages depuis septembre 2023.
En l’état du manquement répété des preneurs à leur obligation principale de paiement des fermages, pendant plus de deux années et en l’absence de tout paiement dans les trois mois de la mise en demeure, il sera fait droit à la demande et le bail sera résilié à compter de ce jour.
A défaut de restitution volontaire des terrains et bâtiments loués et restitution des clés, il pourra être procédé à l’expulsion consorts [A] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours à la force publique. 
A défaut d’avoir libéré les lieux loués dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du fermage soit 1 500 euros par mois, soit l’équivalent du montant du loyer convenu et la demande de majoration du montant du fermage sera rejetée.
Les consorts [A] seront donc condamnés in solidum à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros le dernier jour de chaque mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et tant qu’ils n’auront pas libéré les parcelles et les constructions qui leur avaient été donnés à bail.

Sur le paiement des fermages
Le montant du loyer selon le contrat de bail est de 1 500 euros par mois et n’est pas discuté par les preneurs, dans le cadre de la présente instance.
Les preneurs ont déjà été condamnés au paiement des fermages d’octobre 2023 à mars 2025 (une partie 2ème terme de 2023-2024 et année 2024-2025) soit 27 000 euros selon jugement du 5 mai 2025 avec exécution provisoire dont l’appel a fait l’objet d’une radiation. Le bailleur a d’ailleurs tenté d’en pousuivre l’exécution forcée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
En revanche, en l’absence de tout paiement dans les trois mois de la mise en demeure du 2 septembre 2025, il y a lieu de condamner Mme [G] et M. [P] au paiement des fermages d’avril 2025 à mai 2026 (13 mois à 1 500 euros), soit 19 500 euros, outre les loyers échus au jour de la résiliation prononcée par ce jugement.
Le contrat de location signé des parties le 15 avril 2023 stipule en son article “XI. - SOLIDARITÉ - ÉLECTION DE DOMICILE : Pour l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties ci-dessus désignées sous le nom de “le locataire” (...)”.
Dès lors, les consorts [G] - [P] seront solidairement condamnés à payer à M. [X] la somme de 19 500 euros au titre des fermages dus d’avril 2025 à mai 2026 outre les loyers échus postérieurement jusqu’au jour de la résiliation du bail prononcée par ce jugement. 
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à M. [X] de justifier des préjudices qu’il affirme avoir subis et du lien de causalité avec la faute des preneurs.
Or, si les conclusions qu’il produit font état notamment de ses difficultés financières du fait des impayés de fermage, il ne caractérise pas précisément le préjudice économique qui en résulte.
Il fait également référence dans sa demande de dommages et intérêts au comportement des défendeurs dans une autre instance, qui ne peuvent constituer un préjudice réparable dans le cadre de la présente instance et seront donc écartés.
Il demeure le préjudice moral constitué dans le cadre de la présente instance par la demande de renvoi dilatoire et l’absence de tout paiement depuis deux ans alors qu’ils sont en cours d’acquisition d’un nouveau lieu pour poursuivre leur exploitation.
Mme [G] et M. [P] seront condamnés in solidum à payer à M. [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, consorts [A] parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. 
En outre, il serait inéquitable de laisser à monsieur [X] la charge de ses frais non compris dans les dépens générés par la présente procédure.
Il s’est effectivement déplacé à trois reprises pour se présenter à la conciliation et aux deux audiences de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, alors qu’il réside à 137 kilomètres, pour présenter lui-même ses demandes, produire un dossier complet qu’il a pris soin d’adresser aux défendeurs et à leur avocat, lesquels n’ont finalement jamais répondu en dépit du renvoi d’audience qui leur a été accordé.
Dès lors, les consorts [A] parties perdantes, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titres des frais de procédure non compris dans les dépens.
En revanche, il ne peut être fait droit dans le cadre de cette instance aux demandes en paiement relatives au frais d’exécution du jugement du 5 mai 2025, relatifs à une autre instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débat public, puis en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la résiliation, à compter de ce jour, du bail rural liant M. [U] [X] bailleur et Mme [C] [G] et M. [F] [P] preneurs, pour défaut de paiement des fermages par les preneurs ;
Dit que Mme [C] [G] et M. [F] [P] devront libérer les parcelles qui leur étaient louées par M. [X] situées sur la commune de [Localité 6] cadastrées AZ numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification qui leur sera faite de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Mme [C] [G] et M. [F] [P] d’avoir libéré volontairement les lieux dans ce délai, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
Condamne Mme [C] [G] et M. [F] [P] in solidum à payer à monsieur [X] la somme de 1 500 euros chaque mois, à payer le dernier jour du mois, à titre d’indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux qu’ils louaient ;
Condamne solidairement Mme [C] [G] et M. [F] [P] à payer à monsieur [U] [X] la somme de 19 500 euros au titre des fermages dus d’avril 2025 à mai 2026, outre les loyers échus postérieurement jusqu’au jour de la résiliation du bail prononcée par ce jugement ;
Condamne Mme [C] [G] et M. [F] [P] in solidum à payer à monsieur [U] [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne solidairement Mme [C] [G] et M. [F] [P] à payer à monsieur [X] la somme de 1 500 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ; 
Condamne in solidum Mme [C] [G] et M. [F] [P] aux dépens de l’instance ; 
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER


LE PRESIDENT
Texte intégral
N° Rôle: N° RG 26/00199 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTPM

Minute N°


TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]


Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[U] [X]

C/

[C] [G]
[F] [P]


JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE
 DE [Localité 2] DU 09 Juillet 2026



Entre :

Monsieur [U] [X]
né le 29 Juin 1979 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

DEMANDEUR

Et :

Madame [C] [G]
née le 31 Août 1991 à [Localité 4] (67)
demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [P], 
né le 16 Mai 1978 à [Localité 5] (36)
demeurant [Adresse 5] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

En présence de :

ASSESSEURS BAILLEURS : 
Bernard DE [Y]
Armand CHAZELAS 


ASSESSEURS PRENEURS : 
Claudette BARRET
Elise GOURDON 

DEBATS:

Audience publique du 08 Juin 2026, date à laquelle Monsieur [X] a été entendu en ses demandes ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. 

DECISION :

Rendue le 09 Juillet 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [X] a convenu avec Mme [C] [G] et M. [F] [P] de leur donner à bail une maison d’habitation avec dépendance et grange par acte sous seing privé du 15 avril 2023 pour un loyer mensuel de 1 500 euros. Les loyers ont été réglés jusqu’en septembre 2023.
Après deux commandements de payer visant la clause résolutoire demeurés infructueux, M. [X] a saisi le juge des contentieux et de la protection en référé expulsion, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024. En l’état d’une contestation sérieuse, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, saisi parallèlement par Mme [G] et M. [P] en requalification du contrat en bail rural.
Par jugement du 5 mai 2025 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, le contrat de bail conclu le 15 avril 2023 par [C] [G] et [F] [P] d’une part et [U] [X] d’autre part, a été requalifié en contrat de bail rural soumis au statut du fermage. Les preneurs à bail ont notamment été condamnés à verser au bailleur la somme de 27 000 euros au titre des fermages échus impayés d’octobre 2023 à mars 2025.
Mme [G] et M. [P] ont interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2025 et M. [X] a formé appel incident. Cet appel a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties.
Le 2 septembre 2025, M. [X] a adressé une mise en demeure de payer les fermages a été adressée à Mme [G] et M. [P] .
M. [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges le 2 février 2026 et demandait alors la convocation des consorts [A] aux fins de :
- résiliation du bail rural du 15 avril 2023 pour impayés des fermages d’octobre 2023 à mars 2025, ainsi que d’avril 2025 à septembre 2025, non régularisés en dépit de la mise en demeure du 2 septembre 2025 visant l’article L. 411-31 du Ccde rural qui leur a été adressée ;
- libération des parcelles AZ [Cadastre 1], AZ [Cadastre 2] à [Cadastre 3], des bâtiments et de la maison ; 
- condamnation des consorts [A] au paiement des fermages dus depuis le 15 avril 2023 pour un montant total de 43 500 euros, outre nouveaux fermages à échoir.
Procédure
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 9 mars 2026 par lettres recommandées avec accusés de réception. M. [X] et Mme [G] ont comparu. Un procès verbal de non-conciliation a été dressé et les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 11 mai 2026.
A l’audience de jugement du 11 mai 2026, un renvoi a été sollicité par l’avocat des défendeurs pour finaliser ses écritures, auquel le demandeur s’est opposé en l’état de ses difficultés financières et de l’importance de résilier le bail en l’état du montant des sommes qui lui sont dues.
L’affaire a néanmoins été renvoyée à l’audience du 8 juin 2026 pour y être plaidée, étant imposé au conseil des défendeurs de notifier ses écritures au demandeur avant le 5 juin 2026, à défaut de quoi elles seraient écartées des débats.
Par mail du 5 juin 2026, Me [J] [R] a indiqué qu’il avait mis fin à sa mission n’ayant pu finaliser ses conclusions. A l’audience du 8 juin 2026, seul M. [X] a comparu.
A l’issue des débats, la décision réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2026
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [U] [X] selon ses écritures communiquées le 18 avril 2026 aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2026 ainsi que le 15 mai 2026 à leur conseil, demande au tribunal de:
- prononcer la résiliation du bail rural au jour du délibéré ;
- fixer une indemnité d’occupation jusqu’au départ des lieux des preneurs, majorée de 10 points ;
- ordonner leur expulsion de sa propriété, avec leurs effets personnels et animaux, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- les condamner solidairement à lui verser les loyers dus depuis avril 2025, soit a minima 19 500 euros ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 17 000 euros au titre de dommages et intérêts; 
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dépens, comprenant les frais des démarches d’exécution forcée.
Il se prévaut de la mise en demeure du 2 septembre 2025 dont accusé de réception a été signé par Mme [G], visant l’article L 411-31 du code rural et réclamant paiement des fermages d’octobre 2023 à mars 2025 (une partie 2ème terme de 2023-2024 et année 2024-2025) soit 27 000 euros, ainsi que les fermages d’avril 2025 à septembre 2025 (1er terme du fermage de 2025-2026) soit 9 000 euros, dans un délai de trois mois.
Il se plaint des procédures dilatoires dont Mme [G] est coutumière ayant pour but de lui permettre d’exploiter et de percevoir des revenus, sans s’acquitter du paiement des loyers, comme en atteste un jugement du 4 janvier 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Chateauroux saisi en novembre 2019 par le bailleur, au titre duquel elle a été condamnée plus de deux ans plus tard, au paiement des loyers dus pendant près de deux ans ; ainsi que son comportement en appel ayant conduit à la radiation.
Il précise que Mme [G] [C] exploite en qualité d’entrepreneur individuel le “Haras Equestria / Ferme de Vic” où elle développe une activité d’élevage de chevaux à l’adresse du bien objet du bail rural soit à [Adresse 6] depuis le 15 avril 2023 et auparavant [Adresse 7]. Selon M. [X], elle a quitté ses terres le 30 avril 2026 et transféré son activité à La ferme auberge située à [Adresse 8] à [Localité 7]. Pour autant, ils ne lui ont pas rendu les clés et ils sont depuis revenus faire le fauchage sur ses trois plus belles parcelles.
Il relève que les défendeurs n’ont jamais justifié par la production de documents comptables ou bancaires de leur incapacité financière à acquitter les sommes dues, alors même qu’ils viendraient d’acquérir un ensemble immobilier à [Localité 8] pour plus de 300 000 euros ; alors que lui-même risque la déchéance du terme du contrat de prêt grâce auquel il finance l’acquisition du lieu loué, à raison de 1 400 euros par mois, sans percevoir aucun loyer depuis plus de deux ans et demi. 
Il demande à être indemnisé pour les frais de trois déplacements aux audiences du Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges dans le cadre de cette instance, le temps perdu et les tracas pour arriver à expliquer ses demandes et produire un dossier complet qu’il a pris soin d’adresser aux défendeurs et à leur avocat, lesquels n’ont finalement jamais répondu.


Madame [C] [G] et monsieur [F] [P] n’ont pas comparu à l’audience de jugement et Me [H] [J] [R] qui s’était constitué pour eux par courriel du 9 mars 2026, n’a pas déposé de conclusions et a déclaré dans son mail du 5 juin 2026 avoir mis fin à sa mission, inicitant ses clients à saisir un autre conseil et à se présenter à l’audience du 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION 
Il résulte des pièces produites que, par jugement du 5 mai 2025 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, le contrat de bail conclu le 15 avril 2023 par [C] [G] et [F] [P] d’une part et [U] [X] d’autre part, a été requalifié en contrat de bail rural soumis au statut du fermage. Les preneurs à bail ont notamment été condamnés à verser au bailleur la somme de 27 000 euros au titre des fermages échus impayés d’octobre 2023 à mars 2025.
Mme [G] et M. [P] ont interjeté appel du jugement le 10 juin 2025 et M. [X] a formé appel incident.L’appel des consorts [A] porte sur le rejet de leurs demandes relatives à la condamnation du bailleur aux grosses réparations et travaux de mise en conformité lui incombant, l’autorisation de séquestrer le montant des fermages, et leur condamnation à payer la somme de 27 000 euros au titre des fermages échus impayés d’octobre 2023 à mars 2025. Cette instance en appel a fait l’objet d’une radiation le 7 mai 2026, pour défaut de diligence des parties, et ne pourra être reprise que sur dépôt de conclusion des consorts [A].
Il en résulte que l’appel ne portant pas sur la requalification du contrat en bail rural, celle-ci est donc définitive.

Sur la résiliation du bail rural, l’expulsion et le paiement d’indemnités d’occupation
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. 
En vertu des articles L 411-31 et L 411-53 du code rural, le défaut de paiement de fermages constitue une juste cause de résiliation du bail s’il a persisté à deux reprises trois mois après deux mises en demeure successives postérieures à l’échéance et rappelant les termes de l’article L 411-53 1er, hormis les cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; que lorsque deux termes distincts de fermages sont réclamés en même temps, une mise en demeure suffit .
Les motifs de la résiliation judiciaire s’apprécient au jour de la demande en justice. Si aucun paiement n’est intervenu avant la fin du délai de trois mois après la mise en demeure, l’acceptation d’un paiement tardif ne peut constituer une renonciation à se prévaloir d’un droit acquis prévu par la loi. 
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de raisons sérieuses et légitimes de nature à exclure le prononcé de la résiliation qui peuvent résider notamment dans le fait que le preneur se trouve dans l’impossibilité d’exploiter ou en considération du manquement du bailleur à ses obligations.
En l’espèce, les parcelles données à bail rural par M. [X] comprennent une maison d’habitation, avec une dépendance et un garage et une propriété équestre, des terres et prés, sont situées sur la commune de [Localité 6] cadastrées AZ numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 3] et pour une contenance totale de 18ha 58a 46ca. Le prix stipulé au bail est de 1 500 euros par mois.
M. [X] justifie avoir mis en demeure les preneurs par lettre recommandée du 2 septembre 2025 dont accusé de réception a été signé, visant l’article L 411-31 du code rural, de payer les fermages d’octobre 2023 à mars 2025 (une partie du 2ème terme de 2023-2024 et le fermage de l’année 2024-2025) soit 27 000 euros ainsi que les fermages d’avril 2025 à septembre 2025 (le 1er terme du fermage de 2025-2026) soit 9 000 euros, dans un délai de trois mois. Cette mise en demeure vise bien au moins deux termes de fermage.
Les preneurs ne rapportent aucune preuve de paiement des fermages depuis septembre 2023.
En l’état du manquement répété des preneurs à leur obligation principale de paiement des fermages, pendant plus de deux années et en l’absence de tout paiement dans les trois mois de la mise en demeure, il sera fait droit à la demande et le bail sera résilié à compter de ce jour.
A défaut de restitution volontaire des terrains et bâtiments loués et restitution des clés, il pourra être procédé à l’expulsion consorts [A] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours à la force publique. 
A défaut d’avoir libéré les lieux loués dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du fermage soit 1 500 euros par mois, soit l’équivalent du montant du loyer convenu et la demande de majoration du montant du fermage sera rejetée.
Les consorts [A] seront donc condamnés in solidum à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros le dernier jour de chaque mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et tant qu’ils n’auront pas libéré les parcelles et les constructions qui leur avaient été donnés à bail.

Sur le paiement des fermages
Le montant du loyer selon le contrat de bail est de 1 500 euros par mois et n’est pas discuté par les preneurs, dans le cadre de la présente instance.
Les preneurs ont déjà été condamnés au paiement des fermages d’octobre 2023 à mars 2025 (une partie 2ème terme de 2023-2024 et année 2024-2025) soit 27 000 euros selon jugement du 5 mai 2025 avec exécution provisoire dont l’appel a fait l’objet d’une radiation. Le bailleur a d’ailleurs tenté d’en pousuivre l’exécution forcée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
En revanche, en l’absence de tout paiement dans les trois mois de la mise en demeure du 2 septembre 2025, il y a lieu de condamner Mme [G] et M. [P] au paiement des fermages d’avril 2025 à mai 2026 (13 mois à 1 500 euros), soit 19 500 euros, outre les loyers échus au jour de la résiliation prononcée par ce jugement.
Le contrat de location signé des parties le 15 avril 2023 stipule en son article “XI. - SOLIDARITÉ - ÉLECTION DE DOMICILE : Pour l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties ci-dessus désignées sous le nom de “le locataire” (...)”.
Dès lors, les consorts [G] - [P] seront solidairement condamnés à payer à M. [X] la somme de 19 500 euros au titre des fermages dus d’avril 2025 à mai 2026 outre les loyers échus postérieurement jusqu’au jour de la résiliation du bail prononcée par ce jugement. 
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à M. [X] de justifier des préjudices qu’il affirme avoir subis et du lien de causalité avec la faute des preneurs.
Or, si les conclusions qu’il produit font état notamment de ses difficultés financières du fait des impayés de fermage, il ne caractérise pas précisément le préjudice économique qui en résulte.
Il fait également référence dans sa demande de dommages et intérêts au comportement des défendeurs dans une autre instance, qui ne peuvent constituer un préjudice réparable dans le cadre de la présente instance et seront donc écartés.
Il demeure le préjudice moral constitué dans le cadre de la présente instance par la demande de renvoi dilatoire et l’absence de tout paiement depuis deux ans alors qu’ils sont en cours d’acquisition d’un nouveau lieu pour poursuivre leur exploitation.
Mme [G] et M. [P] seront condamnés in solidum à payer à M. [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, consorts [A] parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. 
En outre, il serait inéquitable de laisser à monsieur [X] la charge de ses frais non compris dans les dépens générés par la présente procédure.
Il s’est effectivement déplacé à trois reprises pour se présenter à la conciliation et aux deux audiences de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, alors qu’il réside à 137 kilomètres, pour présenter lui-même ses demandes, produire un dossier complet qu’il a pris soin d’adresser aux défendeurs et à leur avocat, lesquels n’ont finalement jamais répondu en dépit du renvoi d’audience qui leur a été accordé.
Dès lors, les consorts [A] parties perdantes, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titres des frais de procédure non compris dans les dépens.
En revanche, il ne peut être fait droit dans le cadre de cette instance aux demandes en paiement relatives au frais d’exécution du jugement du 5 mai 2025, relatifs à une autre instance.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débat public, puis en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la résiliation, à compter de ce jour, du bail rural liant M. [U] [X] bailleur et Mme [C] [G] et M. [F] [P] preneurs, pour défaut de paiement des fermages par les preneurs ;
Dit que Mme [C] [G] et M. [F] [P] devront libérer les parcelles qui leur étaient louées par M. [X] situées sur la commune de [Localité 6] cadastrées AZ numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification qui leur sera faite de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Mme [C] [G] et M. [F] [P] d’avoir libéré volontairement les lieux dans ce délai, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
Condamne Mme [C] [G] et M. [F] [P] in solidum à payer à monsieur [X] la somme de 1 500 euros chaque mois, à payer le dernier jour du mois, à titre d’indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux qu’ils louaient ;
Condamne solidairement Mme [C] [G] et M. [F] [P] à payer à monsieur [U] [X] la somme de 19 500 euros au titre des fermages dus d’avril 2025 à mai 2026, outre les loyers échus postérieurement jusqu’au jour de la résiliation du bail prononcée par ce jugement ;
Condamne Mme [C] [G] et M. [F] [P] in solidum à payer à monsieur [U] [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne solidairement Mme [C] [G] et M. [F] [P] à payer à monsieur [X] la somme de 1 500 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ; 
Condamne in solidum Mme [C] [G] et M. [F] [P] aux dépens de l’instance ; 
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER


LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:31:53.306Z.