Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 9 juillet 2026, n° 23/01960
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Service en assurance, réassurance, et prévoyance ( ci-après la société [3]) a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Ile de France ( ci-après l’URSSAF), de l’application de la législation de la sécurité sociale de l’assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. L’URSSAF a émis une lettre d’observations le 21 janvier 2022 , à laquelle la société [3] a répondu par courrier du 23 mars 2022. Le 15 novembre 2022, la société [3] a reçu notification d’une mise en demeure en date du 9 novembre 2022, d’avoir à payer la somme de 226751 euros au titre du redressement dont elle a fait l’objet dont 205687 euros au principal et 21064 euros au titre des majorations de retard. La société [3] a contesté les différents chefs de redressement devant la commission de recours amiable par courrier du 9 janvier 2023. La commission de recours amiable a par décision du 31 mars 2023, maintenu les chefs de redressement 1 et 2 , relatifs à une rupture conventionnelle, annulé les chefs de redressement 3 et 9 et réduit le montant du chef de redressement 8. Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 1er juin 2023, la société [3] a contesté le redressement dont elle a fait l’objet. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties étaient représentées. La société [3] sollicite le remboursement par l’URSSAF : - de la somme de 21064 euros correspondant aux majorations de retard et à défaut de la somme de 5390, 85 euros ; - de la somme de 4106 euros, au titre des chefs de redressement 1 et 2 ; - de la somme de 16681 euros au titre du chef de redressement 8 et l’annulation de celui-ci ; Elle demande en outre la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, l’URSSAF sollicite la validation des chefs de redressement 1, 2 et 8 et le débouté des demandes adverses. Elle s’en rapporte quant aux remises de majorations sollicitées. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les chefs de redressement 1 et 2 Sur les cotisations relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail et le forfait social Selon l’article 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « I -Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : (…) 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code (…) ». Selon l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige , une indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, à l’exception notamment de la fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire sous réserve de certains montants. Selon l’article L137-15 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail, sont assujetties au forfait social pour leur part exclue de cotisations et de CSG -CRDS. Il est dû par l’employeur à l’URSSAF sur les revenus versés au salarié soumis à la CSG mais non aux cotisations sociales. Son taux habituel est fixé à 20%. En application de l'article 1153 du code civil, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier ( Cf Cas, 2eCiv., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-24469). En l’espèce, la société [3] soutient que son salarié, M. [P] a bénéficié d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 13 mars 2019 et ne pouvait prétendre à une pension de retraite dans un régime légalement obligatoire, ne remplissant ni la condition d’âge, ni la condition de durée d’assurance nécessaire à l’obtention d’une retraite anticipée pour carrière longue. En réponse, l’URSSAF fait valoir que l’employeur n’a pas été en mesure d’établir par la production d’un justificatif que M. [P] ne pouvait prétendre à une pension de retraite à la date effective de la rupture du contrat de travail en dépit de la demande de l’URSSAF. M. [P] a bénéficié d’une indemnité de rupture conventionnelle, qui a été soumise à cotisations sociales et au forfait social. Toutefois, la société [3] à laquelle appartient la charge de la preuve, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, ne produit à l’appui de ses dires que la page Linkedin non datée de M. [P] , né en 1959, qui se déclare en activité depuis 1982 et toujours en 2020, soit selon la société [3] après l’âge de 20 ans et au-delà de l’âge de 61 ans. Selon la législation applicable (Cf article 161-17-2 du code de la sécurité sociale) , M. [P] pouvait théoriquement prendre sa retraite à partir de 62 ans, soit à partir de l’année 2021. Il a bénéficié d’une indemnité de rupture conventionnelle en 2022. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir s’il a pu être placé sous le régime de la retraite anticipée. Le seul document produit par la société [3] ( page Linkedin) est insuffisant pour établir la date du début de son activité professionnelle et n’établit pas la date de fin éventuelle de sa période d’activité, l’intéressé étant libre des informations le concernant mises à disposition sur ce réseau social Il n’est à cet égard, produit, ni relevé d’activité, ni justificatif de la CNAV ou de la CARSAT. Dès lors, la société [3] ne peut prétendre à l’exclusion de la rémunération imposable et soumise à cotisation, de la fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [P], son ancien salarié. Il en résulte que la société [3] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 4106 euros, au titre des chefs de redressement 1 et 2. Sur le chef de redressement 8 L’article L137-11 du code de la sécurité sociale, a institué une contribution sur la participation patronale à un régime de retraite à prestations définies, lequel conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. Cette contribution a été assise, sur option de l'employeur : -Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; -Soit sur les primes versées à un organisme tiers ; -Soit sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice . L’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 a interdit aux entreprises d’instituer un régime de retraite supplémentaire soumis à un aléa lié à l’achèvement de la carrière du salarié dans l’entreprise. Elle ne permet plus l’affiliation de nouveaux bénéficiaires à ces régimes ni l’acquisition de nouveaux droits conditionnels à prestations dans les régimes existants pour les périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 2019. Les contributions patronales à ces régimes de retraite à prestations définies sont exonérées de cotisations sociales et de CSG CRDS en contrepartie d’une nouvelle contribution de l’employeur. A l’appui de sa demande, la société [3] a fait valoir qu’elle a mis en conformité son régime de retraite à prestations définies avec les dispositions modifiées de l’article L137-11 du code de la sécurité sociale. Aucun nouvel adhérent n’a pu adhérer au dispositif après le 5 juillet 2019 et aucun droit supplémentaire n’a pu être acquis à partir des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020. La société [3] soutient que le calcul des cotisations dues de la commission de recours amiable résulte d’une confusion entre les droits soumis à aléa et les droits certains. A cet égard, la société [3] conteste devoir s’ acquitter d’une contribution de 29,7%, au motif que le régime qui lui a été appliqué est celui des régimes de retraite à droits certains, prévu par l’article L137-11 -2 du code de la sécurité sociale, et non aléatoires. En réponse, l’URSSAF soutient qu’en application de l’article L137-2 du code de la sécurité sociale, les rentes sont soumises à une contribution de 29,7%, ce qui correspond à la somme de 13891 euros ( forfait social et CSG CRDS) En l’espèce, la procédure de contrôle a révélé que la société [3] avait mis en place un régime de retraite supplémentaire à prestations définies pour ses cadres supérieurs. Un contrat a été souscrit à cette fin auprès de la compagnie d’assurance [4] à effet au 1er janvier 1997. La société [3] a fait le choix d’une contribution sur les rentes liquidées. A cet égard, elle a produit un avenant en vigueur le 5 juillet 2019, au règlement intérieur du 1er janvier 2012 instaurant le régime de retraite supplémentaire. Il convient de relever que la commission de recours amiable a reconnu que l’avenant produit par l’employeur avait pour objet de mettre en conformité le dispositif de régime supplémentaire de retraite des cadres de direction aux nouvelles dispositions textuelles. Il prévoit, qu’aucun nouvel adhérent n’est accepté, qu’aucun nouveau droit supplémentaire ne peut être acquis en application des anciens dispositifs au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020. Il précise que la condition d’achèvement de carrière a bien été supprimée à compter du 1er janvier 2020. La commission de recours amiable a par ailleurs admis que « s’agissant d’un engagement de l’employeur, c’est le régime qui régit les droits des salariés et non le contrat d’assurance » et par conséquent a reconnu la validité de l’avenant au règlement du 5 juillet 2019. Enfin aucun élément ne permet d’établir que les sommes versées en 2020 ont servi à financer des droits acquis postérieurement au 1er janvier 2020 pour un bénéficiaire ayant adhéré au régime après le 5 juillet 2019. La commission de recours amiable déduit de l’ensemble de ces éléments que les contributions destinées à financer le régime de retraite supplémentaire à prestations définies peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations et contributions sociales CSG / CRDS. S’agissant des modalités de calcul des cotisations patronales, la contribution due par l’employeur pour les régimes de retraite supplémentaire à droits aléatoires est prévue par l’article L137-11 précité et soumise à un choix d’options par l’employeur. Elle est de 24% sur les primes d’assurance et de 48% sur la partie dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe du bilan correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ou de 32% sur les rentes versées. Dès lors, il convient de déduire de ces éléments que le régime de retraite supplémentaire mis en place par la société [3] a été mis en conformité à la législation en vigueur ; qu’il peut se voir appliquer le régime d’exonération de cotisations sociales et de CSG CRDS ; que la société est dès lors fondée à demander le remboursement de la somme de 16681 euros au titre du chef de redressement relatif à la contribution sur la participation patronale à un régime de retraite à prestations définies. Sur les majorations de retard Selon l’article R 243-16, du code de la sécurité sociale : « I. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ». Selon son article L243-20, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations. La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité. La société [3] soutient à l’appui de la demande avoir réglé la totalité des cotisations dans les trente jours suivant la mise en demeure. En réponse, l’URSSAF s’en rapporte quant à la remise sollicitée. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société a procédé au règlement de la totalité des cotisations, par virement bancaire du 1er décembre 2022 dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure du 9 novembre 2022 ( et donc a fortiori de sa notification). Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société [3] et de faire droit à sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme de 21064 euros dont 10284 euros au titre des majorations de retard initiales et 10780 euros au titre des majorations de retard complémentaires. Sur les demandes accessoires L’URSSAF , partie perdante en l’espèce, sur les demandes principales , sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe CONDAMNE l’URSSAF Ile de France au remboursement à la société Service en assurance, réassurance, et prévoyance de la somme de 16681 euros ( SEIZE-MILLE-SIX-CENT-QUATRE-VINGT-UN EUROS) au titre de la contribution sur la participation patronale à un régime de retraite à prestations définies ; CONDAMNE l’URSSAF Ile de France au remboursement à la société Service en assurance, réassurance, et prévoyance de la somme de 21064 euros ( VINGT ET UN MILLE SOIXANTE-QUATRE EUROS) au titre des majorations de retard ( 10284 euros) et majorations de retard complémentaires (10780 euros) ; DEBOUTE la société Service en assurance, réassurance, et prévoyance de sa demande de remboursement par l’URSSAF Ile de France de la somme de 4106 euros au titre des cotisations relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail et au forfait social; CONDAMNE l’URSSAF aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/01960 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DDP EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. SERVICES EN ASSURANCE REASSURANCE ET PREVOYANCE Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée au conseil par LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01960 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DDP N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 31 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nelly JEAN-MARIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Grégoire DEBRABANT, avocat au barreau de Paris, DÉFENDERESSE U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. [F] [S], Décision du 09 Juillet 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01960 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DDP COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Madame LAVAUX, Assesseuse Madame BERREBI, Assesseur assistée de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé DEBATS A l’audience du 19 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société Service en assurance, réassurance, et prévoyance ( ci-après la société [3]) a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Ile de France ( ci-après l’URSSAF), de l’application de la législation de la sécurité sociale de l’assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. L’URSSAF a émis une lettre d’observations le 21 janvier 2022 , à laquelle la société [3] a répondu par courrier du 23 mars 2022. Le 15 novembre 2022, la société [3] a reçu notification d’une mise en demeure en date du 9 novembre 2022, d’avoir à payer la somme de 226751 euros au titre du redressement dont elle a fait l’objet dont 205687 euros au principal et 21064 euros au titre des majorations de retard. La société [3] a contesté les différents chefs de redressement devant la commission de recours amiable par courrier du 9 janvier 2023. La commission de recours amiable a par décision du 31 mars 2023, maintenu les chefs de redressement 1 et 2 , relatifs à une rupture conventionnelle, annulé les chefs de redressement 3 et 9 et réduit le montant du chef de redressement 8. Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 1er juin 2023, la société [3] a contesté le redressement dont elle a fait l’objet. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties étaient représentées. La société [3] sollicite le remboursement par l’URSSAF : - de la somme de 21064 euros correspondant aux majorations de retard et à défaut de la somme de 5390, 85 euros ; - de la somme de 4106 euros, au titre des chefs de redressement 1 et 2 ; - de la somme de 16681 euros au titre du chef de redressement 8 et l’annulation de celui-ci ; Elle demande en outre la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, l’URSSAF sollicite la validation des chefs de redressement 1, 2 et 8 et le débouté des demandes adverses. Elle s’en rapporte quant aux remises de majorations sollicitées. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les chefs de redressement 1 et 2 Sur les cotisations relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail et le forfait social Selon l’article 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « I -Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : (…) 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code (…) ». Selon l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige , une indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, à l’exception notamment de la fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire sous réserve de certains montants. Selon l’article L137-15 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail, sont assujetties au forfait social pour leur part exclue de cotisations et de CSG -CRDS. Il est dû par l’employeur à l’URSSAF sur les revenus versés au salarié soumis à la CSG mais non aux cotisations sociales. Son taux habituel est fixé à 20%. En application de l'article 1153 du code civil, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier ( Cf Cas, 2eCiv., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-24469). En l’espèce, la société [3] soutient que son salarié, M. [P] a bénéficié d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 13 mars 2019 et ne pouvait prétendre à une pension de retraite dans un régime légalement obligatoire, ne remplissant ni la condition d’âge, ni la condition de durée d’assurance nécessaire à l’obtention d’une retraite anticipée pour carrière longue. En réponse, l’URSSAF fait valoir que l’employeur n’a pas été en mesure d’établir par la production d’un justificatif que M. [P] ne pouvait prétendre à une pension de retraite à la date effective de la rupture du contrat de travail en dépit de la demande de l’URSSAF. M. [P] a bénéficié d’une indemnité de rupture conventionnelle, qui a été soumise à cotisations sociales et au forfait social. Toutefois, la société [3] à laquelle appartient la charge de la preuve, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, ne produit à l’appui de ses dires que la page Linkedin non datée de M. [P] , né en 1959, qui se déclare en activité depuis 1982 et toujours en 2020, soit selon la société [3] après l’âge de 20 ans et au-delà de l’âge de 61 ans. Selon la législation applicable (Cf article 161-17-2 du code de la sécurité sociale) , M. [P] pouvait théoriquement prendre sa retraite à partir de 62 ans, soit à partir de l’année 2021. Il a bénéficié d’une indemnité de rupture conventionnelle en 2022. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir s’il a pu être placé sous le régime de la retraite anticipée. Le seul document produit par la société [3] ( page Linkedin) est insuffisant pour établir la date du début de son activité professionnelle et n’établit pas la date de fin éventuelle de sa période d’activité, l’intéressé étant libre des informations le concernant mises à disposition sur ce réseau social Il n’est à cet égard, produit, ni relevé d’activité, ni justificatif de la CNAV ou de la CARSAT. Dès lors, la société [3] ne peut prétendre à l’exclusion de la rémunération imposable et soumise à cotisation, de la fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [P], son ancien salarié. Il en résulte que la société [3] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 4106 euros, au titre des chefs de redressement 1 et 2. Sur le chef de redressement 8 L’article L137-11 du code de la sécurité sociale, a institué une contribution sur la participation patronale à un régime de retraite à prestations définies, lequel conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. Cette contribution a été assise, sur option de l'employeur : -Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; -Soit sur les primes versées à un organisme tiers ; -Soit sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice . L’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 a interdit aux entreprises d’instituer un régime de retraite supplémentaire soumis à un aléa lié à l’achèvement de la carrière du salarié dans l’entreprise. Elle ne permet plus l’affiliation de nouveaux bénéficiaires à ces régimes ni l’acquisition de nouveaux droits conditionnels à prestations dans les régimes existants pour les périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 2019. Les contributions patronales à ces régimes de retraite à prestations définies sont exonérées de cotisations sociales et de CSG CRDS en contrepartie d’une nouvelle contribution de l’employeur. A l’appui de sa demande, la société [3] a fait valoir qu’elle a mis en conformité son régime de retraite à prestations définies avec les dispositions modifiées de l’article L137-11 du code de la sécurité sociale. Aucun nouvel adhérent n’a pu adhérer au dispositif après le 5 juillet 2019 et aucun droit supplémentaire n’a pu être acquis à partir des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020. La société [3] soutient que le calcul des cotisations dues de la commission de recours amiable résulte d’une confusion entre les droits soumis à aléa et les droits certains. A cet égard, la société [3] conteste devoir s’ acquitter d’une contribution de 29,7%, au motif que le régime qui lui a été appliqué est celui des régimes de retraite à droits certains, prévu par l’article L137-11 -2 du code de la sécurité sociale, et non aléatoires. En réponse, l’URSSAF soutient qu’en application de l’article L137-2 du code de la sécurité sociale, les rentes sont soumises à une contribution de 29,7%, ce qui correspond à la somme de 13891 euros ( forfait social et CSG CRDS) En l’espèce, la procédure de contrôle a révélé que la société [3] avait mis en place un régime de retraite supplémentaire à prestations définies pour ses cadres supérieurs. Un contrat a été souscrit à cette fin auprès de la compagnie d’assurance [4] à effet au 1er janvier 1997. La société [3] a fait le choix d’une contribution sur les rentes liquidées. A cet égard, elle a produit un avenant en vigueur le 5 juillet 2019, au règlement intérieur du 1er janvier 2012 instaurant le régime de retraite supplémentaire. Il convient de relever que la commission de recours amiable a reconnu que l’avenant produit par l’employeur avait pour objet de mettre en conformité le dispositif de régime supplémentaire de retraite des cadres de direction aux nouvelles dispositions textuelles. Il prévoit, qu’aucun nouvel adhérent n’est accepté, qu’aucun nouveau droit supplémentaire ne peut être acquis en application des anciens dispositifs au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020. Il précise que la condition d’achèvement de carrière a bien été supprimée à compter du 1er janvier 2020. La commission de recours amiable a par ailleurs admis que « s’agissant d’un engagement de l’employeur, c’est le régime qui régit les droits des salariés et non le contrat d’assurance » et par conséquent a reconnu la validité de l’avenant au règlement du 5 juillet 2019. Enfin aucun élément ne permet d’établir que les sommes versées en 2020 ont servi à financer des droits acquis postérieurement au 1er janvier 2020 pour un bénéficiaire ayant adhéré au régime après le 5 juillet 2019. La commission de recours amiable déduit de l’ensemble de ces éléments que les contributions destinées à financer le régime de retraite supplémentaire à prestations définies peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations et contributions sociales CSG / CRDS. S’agissant des modalités de calcul des cotisations patronales, la contribution due par l’employeur pour les régimes de retraite supplémentaire à droits aléatoires est prévue par l’article L137-11 précité et soumise à un choix d’options par l’employeur. Elle est de 24% sur les primes d’assurance et de 48% sur la partie dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe du bilan correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ou de 32% sur les rentes versées. Dès lors, il convient de déduire de ces éléments que le régime de retraite supplémentaire mis en place par la société [3] a été mis en conformité à la législation en vigueur ; qu’il peut se voir appliquer le régime d’exonération de cotisations sociales et de CSG CRDS ; que la société est dès lors fondée à demander le remboursement de la somme de 16681 euros au titre du chef de redressement relatif à la contribution sur la participation patronale à un régime de retraite à prestations définies. Sur les majorations de retard Selon l’article R 243-16, du code de la sécurité sociale : « I. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ». Selon son article L243-20, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations. La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité. La société [3] soutient à l’appui de la demande avoir réglé la totalité des cotisations dans les trente jours suivant la mise en demeure. En réponse, l’URSSAF s’en rapporte quant à la remise sollicitée. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société a procédé au règlement de la totalité des cotisations, par virement bancaire du 1er décembre 2022 dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure du 9 novembre 2022 ( et donc a fortiori de sa notification). Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société [3] et de faire droit à sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme de 21064 euros dont 10284 euros au titre des majorations de retard initiales et 10780 euros au titre des majorations de retard complémentaires. Sur les demandes accessoires L’URSSAF , partie perdante en l’espèce, sur les demandes principales , sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe CONDAMNE l’URSSAF Ile de France au remboursement à la société Service en assurance, réassurance, et prévoyance de la somme de 16681 euros ( SEIZE-MILLE-SIX-CENT-QUATRE-VINGT-UN EUROS) au titre de la contribution sur la participation patronale à un régime de retraite à prestations définies ; CONDAMNE l’URSSAF Ile de France au remboursement à la société Service en assurance, réassurance, et prévoyance de la somme de 21064 euros ( VINGT ET UN MILLE SOIXANTE-QUATRE EUROS) au titre des majorations de retard ( 10284 euros) et majorations de retard complémentaires (10780 euros) ; DEBOUTE la société Service en assurance, réassurance, et prévoyance de sa demande de remboursement par l’URSSAF Ile de France de la somme de 4106 euros au titre des cotisations relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail et au forfait social; CONDAMNE l’URSSAF aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/01960 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DDP EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. SERVICES EN ASSURANCE REASSURANCE ET PREVOYANCE Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:38:30.934Z.