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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 9 juillet 2026, n° 24/00207

Renvoi à une autre audienceRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

M. [V] [Z], machiniste-receveur au Département Réseau de Surface (RDS) de la [1] a déclaré le 14 septembre 2021 un accident du travail, survenu le 10 septembre 2021. 

Les circonstances de l’accident du travail sont ainsi exposées par l’intéressé : « suite à un accrochage, le conducteur du véhicule grue ne voulant pas s’arrêter, je suis descendu au feu rouge pour prendre sa plaque sauf qu’il faisait exprès d’avancer. Etant situé entre la grue et le véhicule remorqué, ce dernier m’a tout d’abord légèrement traîné puis lorsqu’il mettait des (acoups), le véhicule remorqué m’a percuté la jambe arrière gauche ».

Le certificat médical initial daté du 10 septembre 2021 a fait état d’une « contusion face postérieure cuisse gauche » et d’un « choc psychologique ». 

A compter du 10 septembre 2021, M. [Z] a été placé en arrêt de travail, lequel a été régulièrement prolongé jusqu’au 18 février 2024. 

Par décision du 28 septembre 2021, l’accident de travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] ( ci-après la CCAS ).
Par courrier du 1er juin 2023, le médecin conseil de la CCAS a indiqué à M. [Z] que son état de santé permettait une reprise du travail à compter du 24 juin 2024.

Par courrier du 23 juin 2023, M. [Z] a contesté la décision relative à la date de reprise devant la commission de recours amiable médicale ([2]).

Par avis du 10 octobre 2023, la [2] a confirmé une date de reprise à un poste adapté , fixée au 24 juin 2023.

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 11 décembre 2023, M. [Z] a contesté la date de reprise ainsi fixée devant le tribunal judiciaire de Paris. 

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties étaient respectivement assistée et représentée. 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, M. [Z] sollicite avant-dire droit une expertise médicale aux fins notamment de description de ses lésions et d’avis sur l’aptitude de l’intéressé à une reprise du travail à compter du 24 juin 2023, les frais d’expertise étant mis à la charge de la CCAS. Il sollicite en outre la condamnation de la CCAS au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

En réponse et par conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la CCAS sollicite : 

- de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;

- de confirmer la décision du 1er juin 2023 de la CCAS de la [1] fixant la date de reprise du travail au 24 juin 2023 ;

- d’entériner l’avis de la [2] rendu lors de la séance du 26 septembre 2023 ;

- de condamner M. [Z] d’avoir à payer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise médicale judiciaire 
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

Selon l’article 105 du règlement intérieur de la CCAS, « les dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif, en matière d’enquêtes et expertises sont applicable ».
 
Selon l’article L315-1 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable au litige : «  I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles  (…) ».
Selon son article L315-2 dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge (…) ». 

A l’appui de sa demande , M. [Z] soutient que son état de santé était incompatible avec une reprise de son activité professionnelle au 24 juin 2023. Il fait valoir que des certificats médicaux ont établi ses tremblements des mains le plaçant dans l’incapacité de reprendre la conduite d’autobus. Il soutient qu’à la suite d’une crise d’angoisse le jour de sa reprise, il a dû être hospitalisé ; que la délivrance de plusieurs certificats médicaux atteste de son incapacité à reprendre toute activité professionnelle à cette date.
 
Il fait valoir que le certificat médical établi par le praticien conseil de la CCAS comporte plusieurs erreurs factuelles et s’avère en totale contradiction avec les constats médicaux qu’il produit. Il soutient que le rapport de la [2] est signé du médecin-conseil qui l’a examiné et doit être écarté, faute d’avoir été rendu en toute impartialité. 
En réponse, la CCAS conteste l’irrégularité de l’avis de la [2]. Elle soutient que celui-ci est présumé régulier et objectif sauf démonstration contraire ; que les attaques sur l’identité de l’un d’eux ne suffisent pas à renverser cette présomption ; qu’il a en outre été signé par deux praticiens conformément aux textes applicables ; que le rapport du médecin-conseil est clair et motivé et repose sur les éléments transmis par le salarié. Elle soutient que les éléments médicaux produits par M. [Z] ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du médecin-conseil confirmée par la [2]. Elle rappelle que sa décision vise la reprise du travail à un poste adapté et non au poste précédemment occupé. Elle fait encore valoir que l’expertise demandée n’est pas justifiée.

En l’espèce, aux termes du rapport du médecin-conseil, « l’examen clinique du 01/06/2023 a mis en évidence l’absence de signes de dépression et une réaction disproportionnée par rapport au fait accidentel, l’absence de troubles du sommeil, un temps occupationnel satisfaisant avec ses deux enfants âgés de 5 et 3 ans. Le médecin conseil préconise une date de reprise de travail le 24.06.2023 à un poste adapté, et accepte le principe d’un temps partiel thérapeutique sur prescription médicale ».
 
Il n’est pas établi par M. [Z] que le contrôle médical a été effectué par l’un des médecins de la [2] qui a confirmé la date de reprise contestée. De même les circonstances dans lesquelles l’examen du médecin conseil ne ressortent que des dires de M. [Z]. Le rapport médical de la [2] est signé du Dr [I] 
Toutefois, M. [Z] produit des certificats médicaux établis par le Dr [T], psychiatre, aux termes desquels il était dans l’incapacité de reprendre le travail, à la date de leur établissement, soit les 23 juin et 21 juillet 2023. Notamment, aux termes du certificat du 23 juin 2023, il souffre d’un « syndrome anxio-dépressif post-traumatique avec tremblements des mains », constat en contradiction avec celui établi par le médecin conseil, dont l’examen a mis en évidence « l’absence de signes de dépression et une réaction disproportionnée par rapport au fait accidentel, l’absence de troubles du sommeil (…) ».
Son médecin traitant a confirmé qu’il n’était pas en mesure de conduire un autobus.
 
Toutefois, le médecin psychiatre apte à la conduite s’est opposé de manière plus générale à la reprise d’une activité professionnelle. 
Les éléments présentant un caractère médical produits par le demandeur, sont ainsi de nature à mettre en cause la date de reprise retenue par la CCAS.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande tendant à voir ordonnée une expertise judiciaire.

Sur les frais d’expertise

Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, et l’article R.142-18-2 du même code dispose que les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l’article R.142-16-1 ainsi que ses honoraires de déplacement sont réglés selon le tarif fixé par arrêté.

Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Sur les demandes accessoires 

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les frais et dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

DESIGNE pour y procéder :

le Docteur [F] [Y]. 
Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris 
[Adresse 3]. 
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] 
[Courriel 1];

DIT que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 1], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
DONNE mission à l’expert de :
-Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de M. [V] [Z] même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, 
-d’examiner M. [V] [Z], 
-Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
-Dire si l’état de santé de M. [V] [Z], victime d’un accident du travail le 10 septembre 2021, justifiait la reprise d’une activité professionnelle au 24 juin 2023, 
- Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,

DIT que la CCAS de la [1] devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical:
-le certificat médical initial,
-l’avis du médecin traitant,
-l’avis du médecin conseil,
-les différents arrêts de travail,
-Et tous documents ou éléments ayant fondé la décision de la CCAS

DIT qu’il appartient à l’assuré de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’ expertise ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission;
DIT que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ;
RAPPELLE que les frais résultant de l’ expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
FIXE le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 1200 euros (mille-deux-cents euros) ;
DESIGNE le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’ expertise ;
DIT qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’ expertise ;
DIT que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; 
RESERVE les dépens ; 
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire du 9 février 2027 ( section 1) à 13h30, salle 4.18. 
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
Expéditions délivrées aux avocats par LS le :


■

PS ctx protection soc 1

N° RG 24/00207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YG7

N° MINUTE : 


Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

08 Décembre 2023













JUGEMENT AVANT DIRE DROIT 
rendu le 09 Juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Aminata SISSOKO, avocat au barreau de PARIS,


DÉFENDERESSE

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente

M. CRONIER, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur


assistée de Sandrine SARRAUT, Greffier




DEBATS

A l’audience du 26 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe 
Contradictoire 
Avant dire droit 



EXPOSE DU LITIGE 

M. [V] [Z], machiniste-receveur au Département Réseau de Surface (RDS) de la [1] a déclaré le 14 septembre 2021 un accident du travail, survenu le 10 septembre 2021. 

Les circonstances de l’accident du travail sont ainsi exposées par l’intéressé : « suite à un accrochage, le conducteur du véhicule grue ne voulant pas s’arrêter, je suis descendu au feu rouge pour prendre sa plaque sauf qu’il faisait exprès d’avancer. Etant situé entre la grue et le véhicule remorqué, ce dernier m’a tout d’abord légèrement traîné puis lorsqu’il mettait des (acoups), le véhicule remorqué m’a percuté la jambe arrière gauche ».

Le certificat médical initial daté du 10 septembre 2021 a fait état d’une « contusion face postérieure cuisse gauche » et d’un « choc psychologique ». 

A compter du 10 septembre 2021, M. [Z] a été placé en arrêt de travail, lequel a été régulièrement prolongé jusqu’au 18 février 2024. 

Par décision du 28 septembre 2021, l’accident de travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] ( ci-après la CCAS ).
Par courrier du 1er juin 2023, le médecin conseil de la CCAS a indiqué à M. [Z] que son état de santé permettait une reprise du travail à compter du 24 juin 2024.

Par courrier du 23 juin 2023, M. [Z] a contesté la décision relative à la date de reprise devant la commission de recours amiable médicale ([2]).

Par avis du 10 octobre 2023, la [2] a confirmé une date de reprise à un poste adapté , fixée au 24 juin 2023.

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 11 décembre 2023, M. [Z] a contesté la date de reprise ainsi fixée devant le tribunal judiciaire de Paris. 

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties étaient respectivement assistée et représentée. 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, M. [Z] sollicite avant-dire droit une expertise médicale aux fins notamment de description de ses lésions et d’avis sur l’aptitude de l’intéressé à une reprise du travail à compter du 24 juin 2023, les frais d’expertise étant mis à la charge de la CCAS. Il sollicite en outre la condamnation de la CCAS au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

En réponse et par conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la CCAS sollicite : 

- de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;

- de confirmer la décision du 1er juin 2023 de la CCAS de la [1] fixant la date de reprise du travail au 24 juin 2023 ;

- d’entériner l’avis de la [2] rendu lors de la séance du 26 septembre 2023 ;

- de condamner M. [Z] d’avoir à payer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise médicale judiciaire 
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

Selon l’article 105 du règlement intérieur de la CCAS, « les dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif, en matière d’enquêtes et expertises sont applicable ».
 
Selon l’article L315-1 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable au litige : «  I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles  (…) ».
Selon son article L315-2 dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge (…) ». 

A l’appui de sa demande , M. [Z] soutient que son état de santé était incompatible avec une reprise de son activité professionnelle au 24 juin 2023. Il fait valoir que des certificats médicaux ont établi ses tremblements des mains le plaçant dans l’incapacité de reprendre la conduite d’autobus. Il soutient qu’à la suite d’une crise d’angoisse le jour de sa reprise, il a dû être hospitalisé ; que la délivrance de plusieurs certificats médicaux atteste de son incapacité à reprendre toute activité professionnelle à cette date.
 
Il fait valoir que le certificat médical établi par le praticien conseil de la CCAS comporte plusieurs erreurs factuelles et s’avère en totale contradiction avec les constats médicaux qu’il produit. Il soutient que le rapport de la [2] est signé du médecin-conseil qui l’a examiné et doit être écarté, faute d’avoir été rendu en toute impartialité. 
En réponse, la CCAS conteste l’irrégularité de l’avis de la [2]. Elle soutient que celui-ci est présumé régulier et objectif sauf démonstration contraire ; que les attaques sur l’identité de l’un d’eux ne suffisent pas à renverser cette présomption ; qu’il a en outre été signé par deux praticiens conformément aux textes applicables ; que le rapport du médecin-conseil est clair et motivé et repose sur les éléments transmis par le salarié. Elle soutient que les éléments médicaux produits par M. [Z] ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du médecin-conseil confirmée par la [2]. Elle rappelle que sa décision vise la reprise du travail à un poste adapté et non au poste précédemment occupé. Elle fait encore valoir que l’expertise demandée n’est pas justifiée.

En l’espèce, aux termes du rapport du médecin-conseil, « l’examen clinique du 01/06/2023 a mis en évidence l’absence de signes de dépression et une réaction disproportionnée par rapport au fait accidentel, l’absence de troubles du sommeil, un temps occupationnel satisfaisant avec ses deux enfants âgés de 5 et 3 ans. Le médecin conseil préconise une date de reprise de travail le 24.06.2023 à un poste adapté, et accepte le principe d’un temps partiel thérapeutique sur prescription médicale ».
 
Il n’est pas établi par M. [Z] que le contrôle médical a été effectué par l’un des médecins de la [2] qui a confirmé la date de reprise contestée. De même les circonstances dans lesquelles l’examen du médecin conseil ne ressortent que des dires de M. [Z]. Le rapport médical de la [2] est signé du Dr [I] 
Toutefois, M. [Z] produit des certificats médicaux établis par le Dr [T], psychiatre, aux termes desquels il était dans l’incapacité de reprendre le travail, à la date de leur établissement, soit les 23 juin et 21 juillet 2023. Notamment, aux termes du certificat du 23 juin 2023, il souffre d’un « syndrome anxio-dépressif post-traumatique avec tremblements des mains », constat en contradiction avec celui établi par le médecin conseil, dont l’examen a mis en évidence « l’absence de signes de dépression et une réaction disproportionnée par rapport au fait accidentel, l’absence de troubles du sommeil (…) ».
Son médecin traitant a confirmé qu’il n’était pas en mesure de conduire un autobus.
 
Toutefois, le médecin psychiatre apte à la conduite s’est opposé de manière plus générale à la reprise d’une activité professionnelle. 
Les éléments présentant un caractère médical produits par le demandeur, sont ainsi de nature à mettre en cause la date de reprise retenue par la CCAS.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande tendant à voir ordonnée une expertise judiciaire.

Sur les frais d’expertise

Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, et l’article R.142-18-2 du même code dispose que les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l’article R.142-16-1 ainsi que ses honoraires de déplacement sont réglés selon le tarif fixé par arrêté.

Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Sur les demandes accessoires 

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les frais et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

DESIGNE pour y procéder :

le Docteur [F] [Y]. 
Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris 
[Adresse 3]. 
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] 
[Courriel 1];

DIT que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 1], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
DONNE mission à l’expert de :
-Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de M. [V] [Z] même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, 
-d’examiner M. [V] [Z], 
-Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
-Dire si l’état de santé de M. [V] [Z], victime d’un accident du travail le 10 septembre 2021, justifiait la reprise d’une activité professionnelle au 24 juin 2023, 
- Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,

DIT que la CCAS de la [1] devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical:
-le certificat médical initial,
-l’avis du médecin traitant,
-l’avis du médecin conseil,
-les différents arrêts de travail,
-Et tous documents ou éléments ayant fondé la décision de la CCAS

DIT qu’il appartient à l’assuré de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’ expertise ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission;
DIT que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ;
RAPPELLE que les frais résultant de l’ expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
FIXE le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 1200 euros (mille-deux-cents euros) ;
DESIGNE le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’ expertise ;
DIT qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’ expertise ;
DIT que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; 
RESERVE les dépens ; 
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire du 9 février 2027 ( section 1) à 13h30, salle 4.18. 
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:38:35.855Z.