Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 7 juillet 2026, n° 25/01283
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt acceptée le 10 avril 2017, Mme [B] [T] [W] [L] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la Caisse de crédit agricole) un prêt immobilier d’un montant de 120.485 euros au taux d’intérêt de 1,75 %, remboursable en 299 mensualités de 496,14 euros suivies d’une dernière mensualité ajustée. Alléguant des échéances impayées et par lettre recommandée du 26 mars 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 3 avril suivant, la Caisse de crédit agricole a mis en demeure Mme [B] [T] [W] [L] de lui verser sous 30 jours la somme de 3.381,95 euros, à défaut de quoi elle entendrait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée du 6 mai 2025 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse de crédit agricole s’est prévalue de la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure l’emprunteuse de lui payer la somme de 104.352,07 euros au titre des mensualités impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire. Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la Caisse de crédit agricole a fait assigner Mme [B] [T] [W] [L] devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 104.214,09 euros au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt selon décompte arrêté au 10 juillet 2025 avec intérêt au taux contractuel de 1,75 %, - 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’aux frais visés à l’article L. 515-2 du Code des procédures civiles d’exécution. *** Bien que régulièrement citée à étude, Mme [B] [T] [W] [L] n’a pas constitué avocat. Au soutien de ses demandes formulées dans l’assignation valant dernières conclusions, la banque fait valoir que la défaillance de l’emprunteuse dans l’exécution du prêt a conduit le prêteur à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt. Selon elle, ni le principe, ni le quantum de la dette ne sont contestés, ajoutant que l’emprunteuse n’a fait aucune démarche en vue de rechercher un quelconque accord amiable. La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. Sur la déchéance du terme du contrat de prêt L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu des articles 1224 et 1225 du même code, les parties peuvent stipuler une clause résolutoire qui devra préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat qui, sauf stipulation contraire, est subordonnée à une mise en demeure préalable visant la clause demeurée infructueuse. Cependant, les articles L. 212-1 et L. 241-1 du Code de la consommation disposent que, dans tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, sont réputées non écrites les clauses dites abusives qui se définissent comme celles qui créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Enfin, le juge doit, en vertu du 2nd alinéa de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, écarter d’office une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat après avoir recueilli les observations des parties. En l’espèce, la Caisse de crédit agricole produit, au soutien de sa demande principale en paiement des sommes dues suite à la déchéance du contrat de prêt : - L’offre de prêt immobilier signée le 10 avril 2017 et le tableau d’amortissement, - Son courrier recommandé du 26 mars 2025 valant mise en demeure de l’emprunteuse de régler sous 30 jours les échéances impayées, - Son courrier recommandé du 7 mai suivant par lequel elle entend prononcer la déchéance du terme du prêt, - Le décompte des sommes dues au titre du capital restant dû, notamment, arrêté au 10 juillet 2025. Le contrat de prêt contient une clause intitulée « déchéance du terme » libellée en ces termes : « Exigibilité du présent prêt : En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement […]. » Dans sa rédaction et au vu du délai de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées à réception de la mise en demeure, cette clause est susceptible d’être regardée comme abusive et, partant, réputée non écrite. Il importe dès lors d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de recueillir dans le respect du contradictoire les observations des parties sur ce point, de même que sur les éventuels moyens de droit suivants susceptibles d’être relevés d’office par le tribunal : - l’éventuel caractère excessif de l’indemnité conventionnelle au sens de l’article 1231-5 du code civil, celle-ci ayant la nature d’une clause pénale, - l’éventuelle déchéance du prêteur de son droit aux intérêts par application des articles L. 341-26 du même code (octroi d’un prêt immobilier sans preuve de la remise préalable et conforme de la fiche d’information standardisée européenne), - l’éventuelle déchéance du prêteur de son droit aux intérêts par application des articles L. 341-27 du même code (octroi d’un prêt sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer l’adaptation du crédit à ses besoins et sa situation financière selon l’article L. 313-11 du même code, sans l’avoir mis en garde sur le risque que peut présenter le prêt selon sa situation financière, devoir prévu à l’article L. 313-12 du même code, sans avoir évaluer sa solvabilité dans le conditions déterminées par les articles L. 313-16 à L. 313-18 du même code). Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025 du juge de la mise en état ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif quant aux moyens de droit suivants susceptibles d’être relevés d’office : - l’éventuel caractère abusif de la clause intitulée « déchéance du terme » du prêt, - l’éventuel caractère excessif de l’indemnité conventionnelle au sens de l’article 1231-5 du code civil, - l’éventuelle déchéance du prêteur de son droit aux intérêts par application des articles L. 341-26 du même code (octroi d’un prêt immobilier sans preuve de la remise préalable et conforme de la fiche d’information standardisée européenne), - l’éventuelle déchéance du prêteur de son droit aux intérêts par application des articles L. 341-27 du même code (octroi d’un prêt sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer l’adaptation du crédit à ses besoins et sa situation financière selon l’article L. 313-11 du même code, sans l’avoir mis en garde sur le risque que peut présenter le prêt selon sa situation financière, devoir prévu à l’article L. 313-12 du même code, sans avoir évaluer sa solvabilité dans le conditions déterminées par les articles L. 313-16 à L. 313-18 du même code), DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 07 octobre 2026 à 9h00 ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 25/01283 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAHO JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, DÉBATS à l’audience publique tenue le 07 Mai 2026 Greffier : Madame GROLL En présence de Madame [E], auditrice de justice PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière. DANS L’INSTANCE OPPOSANT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS À Madame [B] [T] [W] [L] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt acceptée le 10 avril 2017, Mme [B] [T] [W] [L] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la Caisse de crédit agricole) un prêt immobilier d’un montant de 120.485 euros au taux d’intérêt de 1,75 %, remboursable en 299 mensualités de 496,14 euros suivies d’une dernière mensualité ajustée. Alléguant des échéances impayées et par lettre recommandée du 26 mars 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 3 avril suivant, la Caisse de crédit agricole a mis en demeure Mme [B] [T] [W] [L] de lui verser sous 30 jours la somme de 3.381,95 euros, à défaut de quoi elle entendrait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée du 6 mai 2025 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse de crédit agricole s’est prévalue de la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure l’emprunteuse de lui payer la somme de 104.352,07 euros au titre des mensualités impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire. Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la Caisse de crédit agricole a fait assigner Mme [B] [T] [W] [L] devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 104.214,09 euros au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt selon décompte arrêté au 10 juillet 2025 avec intérêt au taux contractuel de 1,75 %, - 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’aux frais visés à l’article L. 515-2 du Code des procédures civiles d’exécution. *** Bien que régulièrement citée à étude, Mme [B] [T] [W] [L] n’a pas constitué avocat. Au soutien de ses demandes formulées dans l’assignation valant dernières conclusions, la banque fait valoir que la défaillance de l’emprunteuse dans l’exécution du prêt a conduit le prêteur à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt. Selon elle, ni le principe, ni le quantum de la dette ne sont contestés, ajoutant que l’emprunteuse n’a fait aucune démarche en vue de rechercher un quelconque accord amiable. La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. Sur la déchéance du terme du contrat de prêt L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu des articles 1224 et 1225 du même code, les parties peuvent stipuler une clause résolutoire qui devra préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat qui, sauf stipulation contraire, est subordonnée à une mise en demeure préalable visant la clause demeurée infructueuse. Cependant, les articles L. 212-1 et L. 241-1 du Code de la consommation disposent que, dans tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, sont réputées non écrites les clauses dites abusives qui se définissent comme celles qui créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Enfin, le juge doit, en vertu du 2nd alinéa de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, écarter d’office une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat après avoir recueilli les observations des parties. En l’espèce, la Caisse de crédit agricole produit, au soutien de sa demande principale en paiement des sommes dues suite à la déchéance du contrat de prêt : - L’offre de prêt immobilier signée le 10 avril 2017 et le tableau d’amortissement, - Son courrier recommandé du 26 mars 2025 valant mise en demeure de l’emprunteuse de régler sous 30 jours les échéances impayées, - Son courrier recommandé du 7 mai suivant par lequel elle entend prononcer la déchéance du terme du prêt, - Le décompte des sommes dues au titre du capital restant dû, notamment, arrêté au 10 juillet 2025. Le contrat de prêt contient une clause intitulée « déchéance du terme » libellée en ces termes : « Exigibilité du présent prêt : En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement […]. » Dans sa rédaction et au vu du délai de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées à réception de la mise en demeure, cette clause est susceptible d’être regardée comme abusive et, partant, réputée non écrite. Il importe dès lors d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de recueillir dans le respect du contradictoire les observations des parties sur ce point, de même que sur les éventuels moyens de droit suivants susceptibles d’être relevés d’office par le tribunal : - l’éventuel caractère excessif de l’indemnité conventionnelle au sens de l’article 1231-5 du code civil, celle-ci ayant la nature d’une clause pénale, - l’éventuelle déchéance du prêteur de son droit aux intérêts par application des articles L. 341-26 du même code (octroi d’un prêt immobilier sans preuve de la remise préalable et conforme de la fiche d’information standardisée européenne), - l’éventuelle déchéance du prêteur de son droit aux intérêts par application des articles L. 341-27 du même code (octroi d’un prêt sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer l’adaptation du crédit à ses besoins et sa situation financière selon l’article L. 313-11 du même code, sans l’avoir mis en garde sur le risque que peut présenter le prêt selon sa situation financière, devoir prévu à l’article L. 313-12 du même code, sans avoir évaluer sa solvabilité dans le conditions déterminées par les articles L. 313-16 à L. 313-18 du même code). Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025 du juge de la mise en état ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif quant aux moyens de droit suivants susceptibles d’être relevés d’office : - l’éventuel caractère abusif de la clause intitulée « déchéance du terme » du prêt, - l’éventuel caractère excessif de l’indemnité conventionnelle au sens de l’article 1231-5 du code civil, - l’éventuelle déchéance du prêteur de son droit aux intérêts par application des articles L. 341-26 du même code (octroi d’un prêt immobilier sans preuve de la remise préalable et conforme de la fiche d’information standardisée européenne), - l’éventuelle déchéance du prêteur de son droit aux intérêts par application des articles L. 341-27 du même code (octroi d’un prêt sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer l’adaptation du crédit à ses besoins et sa situation financière selon l’article L. 313-11 du même code, sans l’avoir mis en garde sur le risque que peut présenter le prêt selon sa situation financière, devoir prévu à l’article L. 313-12 du même code, sans avoir évaluer sa solvabilité dans le conditions déterminées par les articles L. 313-16 à L. 313-18 du même code), DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 07 octobre 2026 à 9h00 ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:14:23.758Z.