Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 10 juillet 2026, n° 25/07190
Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
PROCÉDURE Vu l’assignation d’appel en garantie que la S.A.S. Uretek France a délivrée le 28 novembre 2025 à la compagnie Abeille assurances holding et à la compagnie MACIF pour ordonner la jonction avec le dossier 25-954 et les condamner à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [C], Vu les conclusions d’incident et d’intervention volontaire notifiées le 26 janvier 2026 par les SA Abeille assurances holding et S.A. Abeille IARD & santé, anciennement Abeille assurances, recherchée en qualité d’assureur de la Société Uretek, visant les articles 122, 789 et 794 du Code de Procédure Civile, 114-1 et suivants du Code civil, afin de : - prononcer la mise hors de cause de la Compagnie Abeille assurances holding recherchée en qualité d’assureur de la Société Uretek, - recevoir l’intervention volontaire de la Compagnie Abeille IARD & santé, anciennement Abeille assurances en qualité d’assureur de la Société Uretek, - débouter la Société Uretek de sa demande de voir joindre son instance avec celle diligentée par Madame [C] (n° RG : 25/00954), - juger que l’action de la Société Uretek à l’encontre de la Compagnie Abeille IARD & santé comme étant prescrite, - condamner la Société Uretek à verser à la Compagnie Abeille IARD & santé la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la Société Uretek aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Vu les écritures d’incident de la S.A.S Uretek France échangées le 23 mars 2026, au visa des dispositions des articles 1792, 2239, 2251 du Code civil, L.114-1 et L.124-3 du Code des Assurances, afin de : - prendre acte de l’intervention volontaire de la Compagnie Abeille IARD & santé, anciennement Abeille assurances, en qualité d’assureur, - débouter la compagnie Abeille IARD & santé de son exception de prescription biennale - ordonner la jonction du présent appel en garantie avec l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG : 25/00954, - constater que Madame [C] est recevable – après jonction – à exercer une action directe à l’encontre de la Compagnie Abeille IARD & santé, en qualité d’assureur de la Société Uretek France, - condamner la Compagnie Abeille IARD & santé à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700, ainsi que les entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître DEBRAY, Vu l’absence de constitution d’avocat par la société MACIF, Vu les débats à l’audience tenue le 22 mai 2026 par le juge de la mise en état qui a déclaré irrecevables les conclusions notifiées la veille de l’audience par l’assureur, en violation du calendrier de procédure élaboré et imposé lors de la convocation, Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l’intervention volontaire En l’absence d’opposition, l’intervention volontaire de la compagnie Abeille IARD et santé, anciennement Abeille assurances, est accueillie et la compagnie Abeille assurances holding est mise hors de cause. - sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription - La compagnie Abeille IARD et santé demande de juger que l’action est prescrite en raison de l’acquisition de la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances. Elle rappelle que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui donne naissance, que la maître de l’ouvrage Madame [C] a assigné au fond l’entreprise Uretek le 19 novembre 2019 pour obtenir sa condamnation à l’indemniser et les a assignées en référé expertise les 9 et 10 décembre suivants, donnant lieu à une ordonnance de désignation d’expert du 2 avril 2020. Elle demande de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription de deux ans et affirme qu’aucun acte interruptif au sens de l’article L114-2 du code des assurances n’a été valablement introduit à la diligence de son adversaire avant le 2 avril 2022. Elle considère donc que l’assignation au fond que son assurée lui a fait délivrer le 1er décembre 2025 est hors délai et doit être déclarée irrecevable. - La S.A.S. demande le rejet de cette exception de procédure. Elle soutient que les causes d’interruption de la prescription posées par l’article 2239 du Code civil ont vocation à s’appliquer aux actions dérivant d’un contrat d’assurance et au délai de prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances. Elle soutient que l’effet suspensif de la prescription profite à la partie ayant sollicité la mesure d’instruction ainsi qu’à la partie défenderesse qui a sollicité un complément de la mission d’expert judiciaire par voie de conclusions. Elle indique que suite à l’assignation en référé expertise délivrée par Madame [C], elle a formé une demande de complément de mission de l’expert sur le rattachement des désordres à un épisode de catastrophe naturelle et elle en conclut qu’elle bénéficie de l’effet suspensif de la prescription à compter du 2 avril 2020. Elle conclut que le délai de prescription a été interrompu entre l’assignation du 19 novembre 2019 et l’ordonnance rendue le 2 avril 2020, 135 jours plus tard, délai qu’elle reporte à compter du dépôt du rapport d’expertise le 14 octobre 2024. Elle considère donc que son action initiée contre l’assureur le 1er décembre 2025, dans le délai de deux ans à compter du dépôt du rapport d’expertise, est recevable. Ensuite la société de travaux se prévaut de l’article 2251 du Code civil et rappelle que selon la jurisprudence l’assureur n’est plus recevable à se prévaloir de la prescription acquise lorsqu’il y a renoncé. Selon elle, le 10 avril 2024 soit après l’acquisition de la prescription biennale, son assureur n’a pas dénié la mobilisation de ses garanties obligatoires mais a, au contraire, diffusé un dire contenant chiffrage des travaux de reprise de l’immeuble de Madame [C] sans formuler la moindre réserve. Elle en déduit que la diffusion de ce dire vaut renonciation à se prévaloir de la prescription. **** L’article L114-1 du code des assurances pose le principe que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui donne naissance (...) Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts, à la suite d’un sinistre (art L114-2). Il n’est pas contesté que trouve à s’appliquer l'article 2251 du code civil selon lequel la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. La S.A.S. Uretek a été assurée par la société Abeille assurances selon contrat globale entreprise à compter du 1er avril 1999 pour sa responsabilité décennale et civile. La société de travaux a été assignée au fond le 19 novembre 2019 par Madame [C] qui demandait de la condamner à l’indemnisation des dommages résultant des désordres à hauteur de 15 000 €, à parfaire après dépôt du rapport d’expertise. Il sera considéré que c’est cette assignation au fond visant expressément les dommages qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale de l’action de l’assurée contre son assureur. La S.A.S. n’a délivré assignation à son assureur pour obtenir sa garantie dans le cadre de la présente instance que le 28 novembre 2025. Pour démontrer qu’elle a suspendu le délai de prescription, la société demanderesse se prévaut de la procédure en référé initiée par la maître de l’ouvrage. Il est rappelé que la suspension de la prescription ne joue qu’à l’égard de la partie qui délivre les assignations ou qui forme une demande en justice. La S.A.S ne communique pas ses écritures échangées devant le juge des référés mais uniquement l’ordonnance de celui-ci dont il ressort qu’elle « a formulé protestations et réserves et demandé que la mission de l’expert soit complétée ainsi que suit : dire si les désordres sont susceptibles notamment d’être rattachés l’épisode de sécheresse, objet de l’arrêté du 18 septembre 2018 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ». Il ne peut être considéré que cette demande portant sur un chef de mission de l’expert réclamée par la maître de l’ouvrage et qui n’est pas relative à l’assureur constitue une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription à l’égard de celui-ci. Il n’y a donc pas de cause de suspension de la prescription biennale ayant débuté le 19 novembre 2019. En deuxième lieu, la société demanderesse oppose à son assureur sa renonciation à la prescription qui ressortirait du dire adressé à l’expert le 10 avril 2024. Force est de déplorer qu’un premier dire a été émis par l’assureur mais qui ne nous est pas communiqué et qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise. Dans le deuxième dire adressé effectivement le 10 avril 2024, soit après l’expiration du délai de prescription, le conseil de l’assureur envoie un rapport de vérification réalisé par un économiste qui se prononce sur les devis que la maître de l’ouvrage avait remis à l’expert et « propose de retenir l’entreprise Alpha Bat pour un montant de travaux de 98 646,03 euros TTC. Le dévis de déménagement a également été analysé pour un montant de 4.113,36 € TTC. Un relogement est proposé sur la base d’une estimation de 1.240 € par mois sur quatre ans + honoraires d’agence, soit un montant total de 5.427 €. Nous aboutissons ainsi à un total travaux, déménagement, garde-meubles et relogement pour un montant de 115.745,67 € TTC.» Dans son rapport l’expert judiciaire note avoir reçu le 2 février 2024 plusieurs devis de la part de la maître d’ouvrage ; si dans un premier temps il a tenu compte des observations du conseil de l’assureur pour chiffrer le coût des travaux réparatoires, il retient un autre devis et une autre somme pour les frais de relogement dans ses conclusions définitives. Le dire ne constitue donc pas une manifestation de la volonté d’indemniser le sinistre ni une proposition d’indemnisation mais fait partie du débat devant s’instaurer devant l’expert pour l’évaluation la plus précise des chefs de préjudice du maître de l’ouvrage. Il ne peut donc être considéré que des observations faites à un expert judiciaire sur l’évaluation des postes de préjudices du maître de l’ouvrage, par le recours à un économiste, doivent contenir des moyens juridiques relatifs à la prescription ne concernant que l’assureur et l’assuré, à peine d’être qualifié de renonciation tacite à la prescription. En conséquence l’assureur ne sera pas considéré comme ayant renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription biennale envers son assurée. Par suite la demande formée hors délai par la S.A.S. Uretek contre la compagnie Abeille est irrecevable. - sur les autres prétentions La demande de jonction avec l’instance 25-954 sera prononcée, en l’absence d’opposition. Le dossier sera donc appelé à l’audience du 24 novembre prochain. La demanderesse, qui succombe en son action, en supportera les dépens et sera condamnée à allouer à son adversaire une indemnité de procédure de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elle en sera corrélativement déboutée. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 700 du code de procédure civile, Accueillons l’intervention volontaire de la compagnie Abeille IARD et santé, anciennement Abeille assurances, et mettons hors de cause la compagnie Abeille assurances holding, Déclarons la S.A.S Uretek irrecevable en son action à l’encontre de la compagnie Abeille IARD et santé,
Dispositif
Ordonnons la jonction avec l’instance 25-954, Condamnons la S.A.S Uretek aux dépens et à verser une indemnité de procédure de 1.000 € à la compagnie Abeille IARD et santé, La déboutons de ce chef, Renvoyons l’affaire à la mise en état du 24 novembre 2026 pour éventuelle assignation en intervention forcée délivrés par le demandeur à cette audience selon le mode opératoire décrit dans la note infobarreau du 18/5/2026. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 JUILLET 2026 N° RG 25/07190 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTQK Code NAC : 54G JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : La Société URETEK FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 407 519 370, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident : S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 331 309 120, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSES au principal et à l’incident : Madame [N] [I], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Samba SIDIBE, avocats au barreau de VERSAILLES Copie exécutoire à Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, vestiaire 415, Me Christophe DEBRAY, vestiaire 627, Me Samba SIDIBE vestiaire 695 La Société MACIF, société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant PARTIE INTERVENANTE S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement ABEILLE ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société URETEK, immatriculée au RCS de [Localité 2] B 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2026. PROCÉDURE Vu l’assignation d’appel en garantie que la S.A.S. Uretek France a délivrée le 28 novembre 2025 à la compagnie Abeille assurances holding et à la compagnie MACIF pour ordonner la jonction avec le dossier 25-954 et les condamner à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [C], Vu les conclusions d’incident et d’intervention volontaire notifiées le 26 janvier 2026 par les SA Abeille assurances holding et S.A. Abeille IARD & santé, anciennement Abeille assurances, recherchée en qualité d’assureur de la Société Uretek, visant les articles 122, 789 et 794 du Code de Procédure Civile, 114-1 et suivants du Code civil, afin de : - prononcer la mise hors de cause de la Compagnie Abeille assurances holding recherchée en qualité d’assureur de la Société Uretek, - recevoir l’intervention volontaire de la Compagnie Abeille IARD & santé, anciennement Abeille assurances en qualité d’assureur de la Société Uretek, - débouter la Société Uretek de sa demande de voir joindre son instance avec celle diligentée par Madame [C] (n° RG : 25/00954), - juger que l’action de la Société Uretek à l’encontre de la Compagnie Abeille IARD & santé comme étant prescrite, - condamner la Société Uretek à verser à la Compagnie Abeille IARD & santé la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la Société Uretek aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Vu les écritures d’incident de la S.A.S Uretek France échangées le 23 mars 2026, au visa des dispositions des articles 1792, 2239, 2251 du Code civil, L.114-1 et L.124-3 du Code des Assurances, afin de : - prendre acte de l’intervention volontaire de la Compagnie Abeille IARD & santé, anciennement Abeille assurances, en qualité d’assureur, - débouter la compagnie Abeille IARD & santé de son exception de prescription biennale - ordonner la jonction du présent appel en garantie avec l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG : 25/00954, - constater que Madame [C] est recevable – après jonction – à exercer une action directe à l’encontre de la Compagnie Abeille IARD & santé, en qualité d’assureur de la Société Uretek France, - condamner la Compagnie Abeille IARD & santé à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700, ainsi que les entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître DEBRAY, Vu l’absence de constitution d’avocat par la société MACIF, Vu les débats à l’audience tenue le 22 mai 2026 par le juge de la mise en état qui a déclaré irrecevables les conclusions notifiées la veille de l’audience par l’assureur, en violation du calendrier de procédure élaboré et imposé lors de la convocation, Vu l’article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l’intervention volontaire En l’absence d’opposition, l’intervention volontaire de la compagnie Abeille IARD et santé, anciennement Abeille assurances, est accueillie et la compagnie Abeille assurances holding est mise hors de cause. - sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription - La compagnie Abeille IARD et santé demande de juger que l’action est prescrite en raison de l’acquisition de la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances. Elle rappelle que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui donne naissance, que la maître de l’ouvrage Madame [C] a assigné au fond l’entreprise Uretek le 19 novembre 2019 pour obtenir sa condamnation à l’indemniser et les a assignées en référé expertise les 9 et 10 décembre suivants, donnant lieu à une ordonnance de désignation d’expert du 2 avril 2020. Elle demande de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription de deux ans et affirme qu’aucun acte interruptif au sens de l’article L114-2 du code des assurances n’a été valablement introduit à la diligence de son adversaire avant le 2 avril 2022. Elle considère donc que l’assignation au fond que son assurée lui a fait délivrer le 1er décembre 2025 est hors délai et doit être déclarée irrecevable. - La S.A.S. demande le rejet de cette exception de procédure. Elle soutient que les causes d’interruption de la prescription posées par l’article 2239 du Code civil ont vocation à s’appliquer aux actions dérivant d’un contrat d’assurance et au délai de prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances. Elle soutient que l’effet suspensif de la prescription profite à la partie ayant sollicité la mesure d’instruction ainsi qu’à la partie défenderesse qui a sollicité un complément de la mission d’expert judiciaire par voie de conclusions. Elle indique que suite à l’assignation en référé expertise délivrée par Madame [C], elle a formé une demande de complément de mission de l’expert sur le rattachement des désordres à un épisode de catastrophe naturelle et elle en conclut qu’elle bénéficie de l’effet suspensif de la prescription à compter du 2 avril 2020. Elle conclut que le délai de prescription a été interrompu entre l’assignation du 19 novembre 2019 et l’ordonnance rendue le 2 avril 2020, 135 jours plus tard, délai qu’elle reporte à compter du dépôt du rapport d’expertise le 14 octobre 2024. Elle considère donc que son action initiée contre l’assureur le 1er décembre 2025, dans le délai de deux ans à compter du dépôt du rapport d’expertise, est recevable. Ensuite la société de travaux se prévaut de l’article 2251 du Code civil et rappelle que selon la jurisprudence l’assureur n’est plus recevable à se prévaloir de la prescription acquise lorsqu’il y a renoncé. Selon elle, le 10 avril 2024 soit après l’acquisition de la prescription biennale, son assureur n’a pas dénié la mobilisation de ses garanties obligatoires mais a, au contraire, diffusé un dire contenant chiffrage des travaux de reprise de l’immeuble de Madame [C] sans formuler la moindre réserve. Elle en déduit que la diffusion de ce dire vaut renonciation à se prévaloir de la prescription. **** L’article L114-1 du code des assurances pose le principe que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui donne naissance (...) Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts, à la suite d’un sinistre (art L114-2). Il n’est pas contesté que trouve à s’appliquer l'article 2251 du code civil selon lequel la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. La S.A.S. Uretek a été assurée par la société Abeille assurances selon contrat globale entreprise à compter du 1er avril 1999 pour sa responsabilité décennale et civile. La société de travaux a été assignée au fond le 19 novembre 2019 par Madame [C] qui demandait de la condamner à l’indemnisation des dommages résultant des désordres à hauteur de 15 000 €, à parfaire après dépôt du rapport d’expertise. Il sera considéré que c’est cette assignation au fond visant expressément les dommages qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale de l’action de l’assurée contre son assureur. La S.A.S. n’a délivré assignation à son assureur pour obtenir sa garantie dans le cadre de la présente instance que le 28 novembre 2025. Pour démontrer qu’elle a suspendu le délai de prescription, la société demanderesse se prévaut de la procédure en référé initiée par la maître de l’ouvrage. Il est rappelé que la suspension de la prescription ne joue qu’à l’égard de la partie qui délivre les assignations ou qui forme une demande en justice. La S.A.S ne communique pas ses écritures échangées devant le juge des référés mais uniquement l’ordonnance de celui-ci dont il ressort qu’elle « a formulé protestations et réserves et demandé que la mission de l’expert soit complétée ainsi que suit : dire si les désordres sont susceptibles notamment d’être rattachés l’épisode de sécheresse, objet de l’arrêté du 18 septembre 2018 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ». Il ne peut être considéré que cette demande portant sur un chef de mission de l’expert réclamée par la maître de l’ouvrage et qui n’est pas relative à l’assureur constitue une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription à l’égard de celui-ci. Il n’y a donc pas de cause de suspension de la prescription biennale ayant débuté le 19 novembre 2019. En deuxième lieu, la société demanderesse oppose à son assureur sa renonciation à la prescription qui ressortirait du dire adressé à l’expert le 10 avril 2024. Force est de déplorer qu’un premier dire a été émis par l’assureur mais qui ne nous est pas communiqué et qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise. Dans le deuxième dire adressé effectivement le 10 avril 2024, soit après l’expiration du délai de prescription, le conseil de l’assureur envoie un rapport de vérification réalisé par un économiste qui se prononce sur les devis que la maître de l’ouvrage avait remis à l’expert et « propose de retenir l’entreprise Alpha Bat pour un montant de travaux de 98 646,03 euros TTC. Le dévis de déménagement a également été analysé pour un montant de 4.113,36 € TTC. Un relogement est proposé sur la base d’une estimation de 1.240 € par mois sur quatre ans + honoraires d’agence, soit un montant total de 5.427 €. Nous aboutissons ainsi à un total travaux, déménagement, garde-meubles et relogement pour un montant de 115.745,67 € TTC.» Dans son rapport l’expert judiciaire note avoir reçu le 2 février 2024 plusieurs devis de la part de la maître d’ouvrage ; si dans un premier temps il a tenu compte des observations du conseil de l’assureur pour chiffrer le coût des travaux réparatoires, il retient un autre devis et une autre somme pour les frais de relogement dans ses conclusions définitives. Le dire ne constitue donc pas une manifestation de la volonté d’indemniser le sinistre ni une proposition d’indemnisation mais fait partie du débat devant s’instaurer devant l’expert pour l’évaluation la plus précise des chefs de préjudice du maître de l’ouvrage. Il ne peut donc être considéré que des observations faites à un expert judiciaire sur l’évaluation des postes de préjudices du maître de l’ouvrage, par le recours à un économiste, doivent contenir des moyens juridiques relatifs à la prescription ne concernant que l’assureur et l’assuré, à peine d’être qualifié de renonciation tacite à la prescription. En conséquence l’assureur ne sera pas considéré comme ayant renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription biennale envers son assurée. Par suite la demande formée hors délai par la S.A.S. Uretek contre la compagnie Abeille est irrecevable. - sur les autres prétentions La demande de jonction avec l’instance 25-954 sera prononcée, en l’absence d’opposition. Le dossier sera donc appelé à l’audience du 24 novembre prochain. La demanderesse, qui succombe en son action, en supportera les dépens et sera condamnée à allouer à son adversaire une indemnité de procédure de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elle en sera corrélativement déboutée. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 700 du code de procédure civile, Accueillons l’intervention volontaire de la compagnie Abeille IARD et santé, anciennement Abeille assurances, et mettons hors de cause la compagnie Abeille assurances holding, Déclarons la S.A.S Uretek irrecevable en son action à l’encontre de la compagnie Abeille IARD et santé, Ordonnons la jonction avec l’instance 25-954, Condamnons la S.A.S Uretek aux dépens et à verser une indemnité de procédure de 1.000 € à la compagnie Abeille IARD et santé, La déboutons de ce chef, Renvoyons l’affaire à la mise en état du 24 novembre 2026 pour éventuelle assignation en intervention forcée délivrés par le demandeur à cette audience selon le mode opératoire décrit dans la note infobarreau du 18/5/2026. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:38:01.583Z.