notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, Référés ANNEXE, 22 janvier 2026, n° 25/00031

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYRF
AFFAIRE : [I] [R] / [G] [K], Société BANQUE POPULAIRE NORD


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026





















Grosse(s) délivrée(s)
à



le 




Copie(s) délivrée(s)
à




le
 


LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie, 

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie



DEMANDERESSE

Madame [I] [R], 
demeurant 402 RUE ARISTIDE BRIAND - 62150 HOUDAIN

représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE



DEFENDEURS

Monsieur [G] [K], 
demeurant Détenu à la Maison d’Arrêt de BETHUNE - 106 RUE D’AIRE - 62400 BETHUNE

représenté par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE

Société BANQUE POPULAIRE NORD, 
dont le siège social est sis 847 AVENUE DE LA REPUBLIQUE - 59700 MARCQ EN BAROEUL


non comparante























Suivant offre préalable de crédit acceptée, la Société coopérative BANQUE POPULAIRE NORD a consenti à Mme [I] [W] [U] et M. [G] [K] un prêt immobilier Logifix n° 08721688 d’un montant de 250 571,60 euros et au taux débiteur de 1,30% à rembourser par 240 mensualités variables. 

Suivant offre préalable de crédit acceptée, la société coopérative BANQUE POPULAIRE NORD a consenti à Mme [I] [W] [U] et M. [G] [K] un prêt personnel n° 4145 949 101 9001 d’un montant de 28 000 euros et au taux débiteur de 2,90% à rembourser par 1 mensualité de 492,98 euros suivie de 67 mensualités d’un montant de 501,88 euros. 

Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé la vente de l’immeuble appartenant en indivision à Mme [I] [W] [U] et M. [G] [K], situé 402 rue Aristide Briand à Houdain (62150) par seule Mme [I] [W] [U] et fixé le prix de vente à la somme de 230 000 euros, frais d’agence inclus. 

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Mme [I] [W] [U] a fait assigner en référé M. [G] [K] et la société coopérative BANQUE POPULAIRE NORD devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune à l’audience du 21 octobre 2025, au visa des articles L. 1343-5 du code civil et l. 314-20 du code de la consommation, afin de : 
- ordonner la suspension de ses obligations au titre du prêt immobilier et du prêt personnel pour une durée de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
- juger que durant ce délai, les sommes dues ne produiront pas d’intérêt ;
- juger qu’aucune majoration d’intérêt ou pénalité de retard ne sera encourue pendant ce délai ;
- réserver la détermination des modalités de paiement applicables au terme de la suspension. 

Après renvoi ordonné le 21 octobre 2025 sur demande de Mme [I] [W] [U], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.

A cette audience, Mme [I] [W] [U], a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle a réitéré les demandes formées dans son assignation. 

Au soutien de ses demandes, elle expose rencontrer des difficultés financières résultant de l’incarcération de son concubin. 

Elle indique que sa situation financière ne lui permet plus d’assumer seule l’ensemble de ses charges et notamment le paiement des échéances des deux crédits. Elle précise avoir accumulé des impayés.

Enfin, elle ajoute que l’établissement bancaire lui a déjà accordé un échelonnement du remboursement du prêt immobilier le 16 avril 2020.

M. [G] [K] a comparu représenté par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande au tribunal de :
suspendre pendant 24 mois l’exigibilité du prêt personnel ;débouter Mme [W] [U] de ses demandes relatives au prêt immobilier ;condamner Mme [W] [U] aux entiers dépens.
S’agissant du prêt personnel, il indique ne pas être opposé à la demande de suspension durant un délai de 24 mois.

S’agissant du prêt immobilier, il soutient s’opposer à la demande de suspension en ce que l’immeuble n’est pas encore vendu malgré une mise en vente depuis de nombreux mois et que la bonne foi est une condition essentielle pour l’obtention des délais de grâce. 

Il conteste la situation financière non actualisée et non transparente de Mme [W] [U]. 

Par courrier du 6 octobre 2025, la société coopérative BANQUE POPULAIRE NORD indique ne pas s’opposer à la demande de suspension durant 24 mois des deux prêts consentis et s’en remettre à l’appréciation de la juridiction. Elle n’a pas comparu à l’audience. 

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande principale de suspension du remboursement des mensualités 

Aux termes de l'article L. 314-20 de code de la consommation, -l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil.

L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le rembourser du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.-

L'article 1345-5 du code civil dispose par ailleurs que -le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues-.

Ce texte du code de la consommation qui donne compétence au juge des contentieux de la protection pour statuer par simple ordonnance, n'exclut pas la saisine du juge des référés qui est dès lors possible et préférable dans la mesure où elle assure un débat contradictoire. 

Il n’est pas contesté par les parties que la situation financière de Mme [W] [U] s’est vue considérablement modifiée par l’incarcération soudaine de son concubin M. [G] [K] à compter du 11 octobre 2022.

Mme [I] [W] [U] indique être en l’état dans l’impossibilité de régler l’ensemble de ses charges. 

Elle indique et justifie percevoir mensuellement des revenus professionnels à hauteur de 2 813 euros pour l’année 2025.

S’agissant des charges, elle justifie :
De cotisations pour les contrats d’assurance automobile et habitation à hauteur de 98,30 euros par mois ;De cotisations mutuelle de 116,91 euros par mois ;De taxes foncières à hauteur de 189,16 euros par mois ;De mensualités de consommation d’eau de 34,23 euros par mois ;De mensualités de consommation d’électricité et de gaz de 199,16 euros ;De cotisations d’impôts sur le revenu à hauteur de 3,2 % soit 90 euros par mois ;D’échéances mensuelles d’un montant de 1 448, 14 euros pour rembourser le crédit souscrit pour l’achat du bien immobilier ;D’échéances mensuelles d’un montant de 501,88 euros pour rembourser le prêt personnel.
Elle ne justifie pas de la pension alimentaire qu’elle déclare verser.

Elle démontre cependant des frais de scolarité de 178 euros acquittés pour l’année universitaire de sa fille et des frais liés à l’entretien de celle-ci telle l’inscription au permis de conduire.

Ainsi, elle établit supporter des charges actualisées d’un total de 2 677,78 euros, outre les dépenses de la vie courante et notamment les dépenses alimentaires. 

Elle se trouve donc dans l’impossibilité de faire face, chaque mois, à l’intégralité de ses charges. 

M. [K] ne s’oppose pas à la demande de suspension du paiement du prêt personnel formulée par Mme [W] [U] quant à ses obligations et entend solliciter la suspension durant un délai de 24 mois. 

Cependant, il ne produit aucun élément au soutien d’une demande de suspension de ses propres obligations. 

De plus, il indique contester la demande de Mme [W] [U] concernant le crédit immobilier.

Il soulève la mauvaise foi de Mme [W] [U] dans la mise en vente du bien immobilier.

Cependant elle justifie d’une intention de mettre en vente le bien dès le 23 novembre 2022 soit très rapidement après l’incarcération de M. [K] et d’une mise en vente toujours actuelle dont la réalisation est freinée par le coût des travaux à prévoir et le prix important de la taxe foncière.

Il convient par ailleurs de relever que l’établissement de crédit n’a pas fait état d’opposition aux deux demandes de suspension formulées par Mme [T] quant à ses obligations.

Au regard de ces éléments, il convient de faire droit aux deux demandes de suspension de Mme [W] [U] qui sont conformes aux dispositions des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil.
 
Les échéances suspendues ne porteront pas intérêt du fait du report et aucune pénalité ou majoration ne sera due par Mme [W] [U].


Il y a lieu de surseoir à statuer sur les modalités de paiement des sommes exigibles par Mme [W] [U] jusqu’au terme du délai de suspension. 

Les demandes de M. [K] seront donc rejetées. 

Sur les dépens

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

SUSPENDONS l'exécution des obligations de Mme [I] [W] [U] au titre du prêt immobilier Logifix n° 08721688 d’un montant de 250 571,60 euros souscrit auprès de la société coopérative BANQUE POPULAIRE NORD durant 24 mois à compter de ce jour ;

SUSPENDONS l'exécution des obligations de Mme [I] [W] [U] au titre du prêt personnel n° 4145 949 101 9001 d’un montant de 28 000 euros souscrit auprès de la société coopérative BANQUE POPULAIRE NORD durant 24 mois à compter de ce jour ;

DISONS que les échéances suspendues ne porteront pas intérêts du fait du report ;

DISONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de suspension ;

SURSOYONS à statuer sur les modalités de paiement des sommes exigibles jusqu’au terme du délai de suspension ; 

DISONS n'y avoir lieu à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre de ce prêt pour les échéances suspendues ;

DISONS que Mme [I] [W] [U] devra continuer à régler les primes de l’assurance qu’elle a souscrite dans le cadre des prêts durant la suspension ;

RAPPELONS que durant la suspension, aucune voie d’exécution ne pourra être engagée par la société coopérative BANQUE POPULAIRE NORD à l’encontre des biens de Mme [I] [W] [U] au titre des échéances suspendues ; 

DEBOUTE M. [G] [K] de l’intégralité de ses demandes ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

Ainsi rendu le 22 janvier 2026. Le juge a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE
M.LOMORO J.THOREZ
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYRF
AFFAIRE : [I] [R] / [G] [K], Société BANQUE POPULAIRE NORD


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026





















Grosse(s) délivrée(s)
à



le 




Copie(s) délivrée(s)
à




le
 


LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie, 

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie



DEMANDERESSE

Madame [I] [R], 
demeurant 402 RUE ARISTIDE BRIAND - 62150 HOUDAIN

représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE



DEFENDEURS

Monsieur [G] [K], 
demeurant Détenu à la Maison d’Arrêt de BETHUNE - 106 RUE D’AIRE - 62400 BETHUNE

représenté par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE

Société BANQUE POPULAIRE NORD, 
dont le siège social est sis 847 AVENUE DE LA REPUBLIQUE - 59700 MARCQ EN BAROEUL


non comparante























Suivant offre préalable de crédit acceptée, la Société coopérative BANQUE POPULAIRE NORD a consenti à Mme [I] [W] [U] et M. [G] [K] un prêt immobilier Logifix n° 08721688 d’un montant de 250 571,60 euros et au taux débiteur de 1,30% à rembourser par 240 mensualités variables. 

Suivant offre préalable de crédit acceptée, la société coopérative BANQUE POPULAIRE NORD a consenti à Mme [I] [W] [U] et M. [G] [K] un prêt personnel n° 4145 949 101 9001 d’un montant de 28 000 euros et au taux débiteur de 2,90% à rembourser par 1 mensualité de 492,98 euros suivie de 67 mensualités d’un montant de 501,88 euros. 

Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé la vente de l’immeuble appartenant en indivision à Mme [I] [W] [U] et M. [G] [K], situé 402 rue Aristide Briand à Houdain (62150) par seule Mme [I] [W] [U] et fixé le prix de vente à la somme de 230 000 euros, frais d’agence inclus. 

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Mme [I] [W] [U] a fait assigner en référé M. [G] [K] et la société coopérative BANQUE POPULAIRE NORD devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune à l’audience du 21 octobre 2025, au visa des articles L. 1343-5 du code civil et l. 314-20 du code de la consommation, afin de : 
- ordonner la suspension de ses obligations au titre du prêt immobilier et du prêt personnel pour une durée de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
- juger que durant ce délai, les sommes dues ne produiront pas d’intérêt ;
- juger qu’aucune majoration d’intérêt ou pénalité de retard ne sera encourue pendant ce délai ;
- réserver la détermination des modalités de paiement applicables au terme de la suspension. 

Après renvoi ordonné le 21 octobre 2025 sur demande de Mme [I] [W] [U], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.

A cette audience, Mme [I] [W] [U], a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle a réitéré les demandes formées dans son assignation. 

Au soutien de ses demandes, elle expose rencontrer des difficultés financières résultant de l’incarcération de son concubin. 

Elle indique que sa situation financière ne lui permet plus d’assumer seule l’ensemble de ses charges et notamment le paiement des échéances des deux crédits. Elle précise avoir accumulé des impayés.

Enfin, elle ajoute que l’établissement bancaire lui a déjà accordé un échelonnement du remboursement du prêt immobilier le 16 avril 2020.

M. [G] [K] a comparu représenté par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande au tribunal de :
suspendre pendant 24 mois l’exigibilité du prêt personnel ;débouter Mme [W] [U] de ses demandes relatives au prêt immobilier ;condamner Mme [W] [U] aux entiers dépens.
S’agissant du prêt personnel, il indique ne pas être opposé à la demande de suspension durant un délai de 24 mois.

S’agissant du prêt immobilier, il soutient s’opposer à la demande de suspension en ce que l’immeuble n’est pas encore vendu malgré une mise en vente depuis de nombreux mois et que la bonne foi est une condition essentielle pour l’obtention des délais de grâce. 

Il conteste la situation financière non actualisée et non transparente de Mme [W] [U]. 

Par courrier du 6 octobre 2025, la société coopérative BANQUE POPULAIRE NORD indique ne pas s’opposer à la demande de suspension durant 24 mois des deux prêts consentis et s’en remettre à l’appréciation de la juridiction. Elle n’a pas comparu à l’audience. 

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande principale de suspension du remboursement des mensualités 

Aux termes de l'article L. 314-20 de code de la consommation, -l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil.

L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le rembourser du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.-

L'article 1345-5 du code civil dispose par ailleurs que -le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues-.

Ce texte du code de la consommation qui donne compétence au juge des contentieux de la protection pour statuer par simple ordonnance, n'exclut pas la saisine du juge des référés qui est dès lors possible et préférable dans la mesure où elle assure un débat contradictoire. 

Il n’est pas contesté par les parties que la situation financière de Mme [W] [U] s’est vue considérablement modifiée par l’incarcération soudaine de son concubin M. [G] [K] à compter du 11 octobre 2022.

Mme [I] [W] [U] indique être en l’état dans l’impossibilité de régler l’ensemble de ses charges. 

Elle indique et justifie percevoir mensuellement des revenus professionnels à hauteur de 2 813 euros pour l’année 2025.

S’agissant des charges, elle justifie :
De cotisations pour les contrats d’assurance automobile et habitation à hauteur de 98,30 euros par mois ;De cotisations mutuelle de 116,91 euros par mois ;De taxes foncières à hauteur de 189,16 euros par mois ;De mensualités de consommation d’eau de 34,23 euros par mois ;De mensualités de consommation d’électricité et de gaz de 199,16 euros ;De cotisations d’impôts sur le revenu à hauteur de 3,2 % soit 90 euros par mois ;D’échéances mensuelles d’un montant de 1 448, 14 euros pour rembourser le crédit souscrit pour l’achat du bien immobilier ;D’échéances mensuelles d’un montant de 501,88 euros pour rembourser le prêt personnel.
Elle ne justifie pas de la pension alimentaire qu’elle déclare verser.

Elle démontre cependant des frais de scolarité de 178 euros acquittés pour l’année universitaire de sa fille et des frais liés à l’entretien de celle-ci telle l’inscription au permis de conduire.

Ainsi, elle établit supporter des charges actualisées d’un total de 2 677,78 euros, outre les dépenses de la vie courante et notamment les dépenses alimentaires. 

Elle se trouve donc dans l’impossibilité de faire face, chaque mois, à l’intégralité de ses charges. 

M. [K] ne s’oppose pas à la demande de suspension du paiement du prêt personnel formulée par Mme [W] [U] quant à ses obligations et entend solliciter la suspension durant un délai de 24 mois. 

Cependant, il ne produit aucun élément au soutien d’une demande de suspension de ses propres obligations. 

De plus, il indique contester la demande de Mme [W] [U] concernant le crédit immobilier.

Il soulève la mauvaise foi de Mme [W] [U] dans la mise en vente du bien immobilier.

Cependant elle justifie d’une intention de mettre en vente le bien dès le 23 novembre 2022 soit très rapidement après l’incarcération de M. [K] et d’une mise en vente toujours actuelle dont la réalisation est freinée par le coût des travaux à prévoir et le prix important de la taxe foncière.

Il convient par ailleurs de relever que l’établissement de crédit n’a pas fait état d’opposition aux deux demandes de suspension formulées par Mme [T] quant à ses obligations.

Au regard de ces éléments, il convient de faire droit aux deux demandes de suspension de Mme [W] [U] qui sont conformes aux dispositions des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil.
 
Les échéances suspendues ne porteront pas intérêt du fait du report et aucune pénalité ou majoration ne sera due par Mme [W] [U].


Il y a lieu de surseoir à statuer sur les modalités de paiement des sommes exigibles par Mme [W] [U] jusqu’au terme du délai de suspension. 

Les demandes de M. [K] seront donc rejetées. 

Sur les dépens

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
 
PAR CES MOTIFS 

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

SUSPENDONS l'exécution des obligations de Mme [I] [W] [U] au titre du prêt immobilier Logifix n° 08721688 d’un montant de 250 571,60 euros souscrit auprès de la société coopérative BANQUE POPULAIRE NORD durant 24 mois à compter de ce jour ;

SUSPENDONS l'exécution des obligations de Mme [I] [W] [U] au titre du prêt personnel n° 4145 949 101 9001 d’un montant de 28 000 euros souscrit auprès de la société coopérative BANQUE POPULAIRE NORD durant 24 mois à compter de ce jour ;

DISONS que les échéances suspendues ne porteront pas intérêts du fait du report ;

DISONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de suspension ;

SURSOYONS à statuer sur les modalités de paiement des sommes exigibles jusqu’au terme du délai de suspension ; 

DISONS n'y avoir lieu à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre de ce prêt pour les échéances suspendues ;

DISONS que Mme [I] [W] [U] devra continuer à régler les primes de l’assurance qu’elle a souscrite dans le cadre des prêts durant la suspension ;

RAPPELONS que durant la suspension, aucune voie d’exécution ne pourra être engagée par la société coopérative BANQUE POPULAIRE NORD à l’encontre des biens de Mme [I] [W] [U] au titre des échéances suspendues ; 

DEBOUTE M. [G] [K] de l’intégralité de ses demandes ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

Ainsi rendu le 22 janvier 2026. Le juge a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE
M.LOMORO J.THOREZ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1345-5, code civil L1343-5, code de la consommation L314-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:41:07.419Z.