Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 10 juillet 2026, n° 26/00241
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Ordonnance du : 10 Juillet 2026 N° RG 26/00241 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AFM N° Minute : 26/460 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.A.R.L. JLPS CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] - [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Fabrince BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, DEMANDEUR D'UNE PART ET Madame [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 23 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée JLPS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL JLPS CONSTRUCTIONS), en date du 10 avril 2026, de Madame [Y] [C] tendant à la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 43.723,02 € correspondant au montant des factures impayées n°001180 et n°001200 et la voir condamner à produire une garantie de paiement, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance, outre la voir condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, enfin voir ordonner l’exécution provisoire de droit, Vu les audiences du 5 mai 2026 et du 2 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [Y] [C], qui a souhaité, à titre principal, voir déclarer irrecevable la demande en paiement au titre des parties communes et voir débouter la SARL JLPS CONSTRUCTIONS de l’intégralité de ses demandes, outre, à titre reconventionnel, voir ordonner une mesure d’expertise pour rechercher et déterminer les désordres affectant son ensemble immobilier, voir dire que les frais d’expertise seront avancés par la SARL JLPS CONSTRUCTIONS, enfin, en tout état de cause, voir rejeter toute demande d’astreinte et voir condamner la SARL JLPS CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL JLPS CONSTRUCTIONS, qui a modifié ses demandes et a sollicité, à titre principal, de voir condamner Madame [Y] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 16.514,22 € au titre de la facture impayée correspondant aux parties communes et de la somme provisionnelle de 27.208,80 € au titre de la facture impayée correspondant aux parties privatives ainsi qu’à produire une garantie de paiement, sous astreinte de 500,00 € passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, outre, de voir nommer un expert pour prononcer la réception judicaire des travaux et voir condamner Madame [Y] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 16.514,22 € au titre de la facture impayée correspondant aux parties communes et de la somme provisionnelle de 27.208,80 € au titre de la facture impayée correspondant aux parties privatives ainsi qu’à produire une garantie de paiement, sous astreinte de 500,00 € passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, enfin, en tout état de cause, voir condamner Madame [Y] [C] à produire les coordonnées du maître d’œuvre architecte, Monsieur [A] [C], ainsi que son attestation d’assurance, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance, la voir condamner à produire l’ensemble des justificatifs relatifs au paiement par son assureur des indemnités d’assurance, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance, la voir débouter de l’ensemble de ses demandes, la voir condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et voir ordonner l’exécution provisoire de droit, Vu l’audience du 23 juin 2026 lors de laquelle la SARL JLPS CONSTRUCTIONS a repris oralement ses demandes en faisant valoir l’absence de syndic, l’absence de désordres sur les parties communes compte tenu des contradictions entre le rapport d’expertise amiable non contradictoire et le procès-verbal de constat de commissaire de justice et la mauvaise foi de la défenderesse et lors de laquelle Madame [Y] [C] a réitéré oralement ses demandes en indiquant qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu et qu’il n’existe aucune évidence dans le dossier, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Motifs
MOTIFS Sur les demandes provisionnelles Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, la SARL JLPS CONSTRUCTIONS expose avoir réalisé pour Madame [Y] [C] et Madame [P] [S] la rénovation de leur immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], tant les parties communes que les parties privatives appartenant à Madame [Y] [C]. Elle indique à ce titre avoir émis deux factures à l’attention de cette dernière : une facture n°001180 pour un montant de 16.514,22 € au titre des parties communes et une facture n°001200 pour un montant de 27.208,80 € au titre des parties privatives. Elle fait cependant valoir que Madame [Y] [C] n’a pas procédé au règlement desdites factures. Pour faire échec à cette demande, Madame [Y] [C] soutient, s’agissant des parties communes, qu’aucune réception n’est intervenue puisque Madame [P] [S] n’avait pas seule qualité ou pouvoir et que la demande est irrecevable en l’absence d’appel en cause du syndicat des copropriétaires. S’agissant des parties privatives, elle argue qu’aucune réception expresse n’est intervenue ni tacite dès lors que le solde des travaux n’a pas été réglé, que la prise de possession a été contrainte, qu’elle a expressément déclaré ne pas recevoir l’ouvrage et qu’elle a contesté la qualité des travaux. Elle indique également qu’aucune réception judiciaire ne peut en l’état être prononcée et que des malfaçons rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Enfin, elle argue que le montant de la créance est sérieusement contestable en raison des prestations facturées non exécutées et des prestations réalisées par des entreprises tiers sans justificatif. Sur la provision au titre des parties communes Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [P] [S] et Madame [Y] [C] sont copropriétaires au sein de l’immeuble litigieux, lequel est organisé avec des parties communes et des parties privatives. Néanmoins, il n’est versé aux débats aucun élément indiquant que l’immeuble serait soumis au statut de la copropriété. Ainsi, il n’est pas établi, en l’état, qu’un éventuel syndicat des copropriétaires avait seul qualité pour prononcer la réception des travaux. En revanche, il ressort de l’attestation de fin de chantier en date du 29 novembre 2025 que la réception des travaux concerne les « PARTIES PRIVATIVES [S] » selon devis D2024-073, lequel n’est pas produit aux débats. Dès lors, il existe un doute quant à la réception des travaux des parties communes, de nature à constituer une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Sur la provision au titre des parties privatives Il est constant qu’aucune réception expresse des travaux des parties privatives appartenant à Madame [Y] [C] n’est intervenue entre les parties. S’agissant d’une éventuelle réception tacite, il convient de relever que la défenderesse refuse de régler le solde des travaux et de réceptionner les ouvrages, tel qu’il ressort du courrier électronique en date du 30 mars 2026, et qu’elle a fait constater par commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 l’existence de plusieurs désordres avant la fin des travaux. Il apparaît également que les nécessités financières entraînant la prise de possession des lieux accompagnées du refus de réceptionner les ouvrages ne caractérise pas la volonté de la défenderesse de réceptionner tacitement les travaux litigieux. Ainsi, l’évidence requise en référé faisant défaut, la réception tacite ne peut être caractérisée en l’état. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 4 février 2026 que plusieurs non-conformités sont constatées, notamment lié à l’étanchéité et aux éléments porteurs, lesquelles rendraient les ouvrages impropres à leur destination. Dès lors, il convient de dire qu’il existe un doute sur la conformité des prestations réalisées et donc sur l’existence de l’obligation réclamée. En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef. Sur la demande de garantie Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé. En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable. Par ailleurs, l’article 1799-1 du Code civil dispose que « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. […] Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. » En l’espèce, la SARL JLPS CONSTRUCTIONS expose que le solde de marché dépasse le seuil fixé à 12.000,00 €, de sorte que Madame [Y] [C] a l’obligation de la garantir. Pour faire échec à cette demande, Madame [Y] [C] soutient être un maître d’ouvrage profane et non professionnel et avoir conclu le marché litigieux pour la satisfaction de besoins personnels, de sorte qu’elle relève de l’exclusion de garantie prévue à l’alinéa 4 de l’article 1799-1 du Code civil. Elle soutient également que la garantie réclamée vise à garantir les sommes faisant l’objet d’une contestation sérieuse, de sorte que la présente obligation est elle-même sérieusement contestable. Néanmoins, il convient de relever que les devis acceptés par Madame [Y] [C] pour la somme de 121.314,57 € et pour la somme de 123.022,02 € dépassent le seuil fixé en Conseil d’Etat. En revanche, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [Y] [C] n’a pas eu recours à un crédit spécifique afin de financer les travaux et que le marché de travaux a été conclu pour son propre compte. Il convient également de relever que ledit marché n’a pas été conclu au bénéfice d’une activité professionnelle, de sorte que l’exclusion de garantie prévue par les dispositions de l’article 1799-1 alinéa 4 du Code civil s’appliquent. Il s’agit donc d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef. Sur la demande de désignation d’un expert aux fins de réception judiciaire L’article 1792-6 du Code civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » En l’espèce, il convient de relever que la SARL JLPS CONSTRUCTIONS sollicite la désignation d’un expert aux fins de prononcer la réception judiciaire des travaux. Néanmoins, il n’appartient pas à un expert judiciaire, désigné afin d’apporter un avis technique, de se prononcer sur une qualification judiciaire telle que la réception judiciaire des travaux. Dès lors, la demande de ce chef sera rejetée. Sur la production de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Sur les coordonnées du maître d’œuvre En l’espèce, la SARL JLPS CONSTRUCTIONS expose que Monsieur [A] [C] a agi en qualité de maître d’œuvre au cours de la réalisation des travaux. Cependant, il convient de relever que l’ensemble des devis produit par la SARL JLPS CONSTRUCTIONS est adressé à Madame [P] [S] ou à Madame [Y] [C] et qu’aucune pièce n’atteste de l’intervention d’un maître d’œuvre. Ainsi, la demanderesse échoue à démontrer que Monsieur [A] [C] est intervenu sur le chantier en qualité de maître d’œuvre, de sorte que sa demande de communication de pièces à ce titre sera rejetée. Sur les justificatifs d’assurance En l’espèce, la SARL JLPS CONSTRUCTIONS sollicite l’obtention de l’ensemble des justificatifs relatifs au paiement des indemnités d’assurance par l’assureur de Madame [Y] [C]. Néanmoins, il apparaît qu’elle n’apporte aucune explication sur son intérêt à obtenir lesdits documents. En l’absence de justification en ce sens, il convient de rejeter la présente demande. Sur la demande reconventionnelle d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, Madame [Y] [C] expose avoir constaté de multiples désordres sur l’ouvrage, lesquels sont déterminants afin d’apprécier une éventuelle réception des travaux. Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 4 février 2026 qui relève plusieurs non-conformités, liées, notamment à l’étanchéité et aux éléments porteurs de l’ouvrage. Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SARL JLPS CONSTRUCTIONS soutient que les désordres dénoncés sont fantaisistes et ne justifient pas le recours à une mesure d’expertise. Néanmoins, il convient de relever que le rapport d’expertise amiable en date du 4 février 2026 indique que les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et ne permet pas une réception sereine de l’ouvrage. Or, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que la question de la réception est indispensable à régler le litige entre les parties. Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Madame [Y] [C], qui est à l’origine de cette demande d’expertise, fera l’avance de la consignation. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [Y] [C] supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la société à responsabilité limitée JLPS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de paiement sous astreinte présentée par la société à responsabilité limitée JLPS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Rejetons la demande de désignation d’un expert chargé de prononcer la réception judiciaire des travaux ; Rejetons les demandes de production de pièces sous astreinte de la société à responsabilité limitée JLPS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Dispositif
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Madame [Q] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité L2G [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 1], Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l’expert la mission suivante : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2] ; Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (notamment documents contractuels, devis, factures, marchés, situation de travaux, comptes rendus de chantier, document technique) ; Se faire remettre les contrats d'assurances souscrits ; Entendre tout sachant ; Décrire l'opération de construction litigieuse ; Préciser la date d'ouverture, la date de cessation, l'état d'achèvement du chantier ; Préciser si une réception peut intervenir en l'état ; A défaut, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction le cas échéant saisie d'apprécier les désordres existants ; Vérifier la réalité des désordres listés dans le constat et le rapport annexé aux conclusions de Mme [C] ; Décrire les désordres, inexécutions, non-conformités et préciser leur nature, gravité, origine et conséquence ; En déterminer l'origine et la cause ; Rechercher si les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ; En cas de pluralité de cause, indiquer la part incombant à chaque intervenant ; Autoriser les travaux urgents aux frais de qui il appartiendra, sous le contrôle de l’expert qui en vérifiera la bonne fin ; Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour statuer sur l'imputabilité des désordres, les responsabilités encourues et dans quelles proportions ; Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer, en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage ; Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, sur le préjudice de jouissance ; Faire toutes observations et constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige ; Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ses chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation des coûts des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ; Fournir tous éléments d'appréciation pour la bonne compréhension du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [C] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 10 août 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 8 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ; Condamnons Madame [Y] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Ordonnance du : 10 Juillet 2026 N° RG 26/00241 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AFM N° Minute : 26/460 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.A.R.L. JLPS CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] - [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Fabrince BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, DEMANDEUR D'UNE PART ET Madame [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 23 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée JLPS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL JLPS CONSTRUCTIONS), en date du 10 avril 2026, de Madame [Y] [C] tendant à la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 43.723,02 € correspondant au montant des factures impayées n°001180 et n°001200 et la voir condamner à produire une garantie de paiement, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance, outre la voir condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, enfin voir ordonner l’exécution provisoire de droit, Vu les audiences du 5 mai 2026 et du 2 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [Y] [C], qui a souhaité, à titre principal, voir déclarer irrecevable la demande en paiement au titre des parties communes et voir débouter la SARL JLPS CONSTRUCTIONS de l’intégralité de ses demandes, outre, à titre reconventionnel, voir ordonner une mesure d’expertise pour rechercher et déterminer les désordres affectant son ensemble immobilier, voir dire que les frais d’expertise seront avancés par la SARL JLPS CONSTRUCTIONS, enfin, en tout état de cause, voir rejeter toute demande d’astreinte et voir condamner la SARL JLPS CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL JLPS CONSTRUCTIONS, qui a modifié ses demandes et a sollicité, à titre principal, de voir condamner Madame [Y] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 16.514,22 € au titre de la facture impayée correspondant aux parties communes et de la somme provisionnelle de 27.208,80 € au titre de la facture impayée correspondant aux parties privatives ainsi qu’à produire une garantie de paiement, sous astreinte de 500,00 € passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, outre, de voir nommer un expert pour prononcer la réception judicaire des travaux et voir condamner Madame [Y] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 16.514,22 € au titre de la facture impayée correspondant aux parties communes et de la somme provisionnelle de 27.208,80 € au titre de la facture impayée correspondant aux parties privatives ainsi qu’à produire une garantie de paiement, sous astreinte de 500,00 € passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, enfin, en tout état de cause, voir condamner Madame [Y] [C] à produire les coordonnées du maître d’œuvre architecte, Monsieur [A] [C], ainsi que son attestation d’assurance, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance, la voir condamner à produire l’ensemble des justificatifs relatifs au paiement par son assureur des indemnités d’assurance, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance, la voir débouter de l’ensemble de ses demandes, la voir condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et voir ordonner l’exécution provisoire de droit, Vu l’audience du 23 juin 2026 lors de laquelle la SARL JLPS CONSTRUCTIONS a repris oralement ses demandes en faisant valoir l’absence de syndic, l’absence de désordres sur les parties communes compte tenu des contradictions entre le rapport d’expertise amiable non contradictoire et le procès-verbal de constat de commissaire de justice et la mauvaise foi de la défenderesse et lors de laquelle Madame [Y] [C] a réitéré oralement ses demandes en indiquant qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu et qu’il n’existe aucune évidence dans le dossier, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience, MOTIFS Sur les demandes provisionnelles Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, la SARL JLPS CONSTRUCTIONS expose avoir réalisé pour Madame [Y] [C] et Madame [P] [S] la rénovation de leur immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], tant les parties communes que les parties privatives appartenant à Madame [Y] [C]. Elle indique à ce titre avoir émis deux factures à l’attention de cette dernière : une facture n°001180 pour un montant de 16.514,22 € au titre des parties communes et une facture n°001200 pour un montant de 27.208,80 € au titre des parties privatives. Elle fait cependant valoir que Madame [Y] [C] n’a pas procédé au règlement desdites factures. Pour faire échec à cette demande, Madame [Y] [C] soutient, s’agissant des parties communes, qu’aucune réception n’est intervenue puisque Madame [P] [S] n’avait pas seule qualité ou pouvoir et que la demande est irrecevable en l’absence d’appel en cause du syndicat des copropriétaires. S’agissant des parties privatives, elle argue qu’aucune réception expresse n’est intervenue ni tacite dès lors que le solde des travaux n’a pas été réglé, que la prise de possession a été contrainte, qu’elle a expressément déclaré ne pas recevoir l’ouvrage et qu’elle a contesté la qualité des travaux. Elle indique également qu’aucune réception judiciaire ne peut en l’état être prononcée et que des malfaçons rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Enfin, elle argue que le montant de la créance est sérieusement contestable en raison des prestations facturées non exécutées et des prestations réalisées par des entreprises tiers sans justificatif. Sur la provision au titre des parties communes Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [P] [S] et Madame [Y] [C] sont copropriétaires au sein de l’immeuble litigieux, lequel est organisé avec des parties communes et des parties privatives. Néanmoins, il n’est versé aux débats aucun élément indiquant que l’immeuble serait soumis au statut de la copropriété. Ainsi, il n’est pas établi, en l’état, qu’un éventuel syndicat des copropriétaires avait seul qualité pour prononcer la réception des travaux. En revanche, il ressort de l’attestation de fin de chantier en date du 29 novembre 2025 que la réception des travaux concerne les « PARTIES PRIVATIVES [S] » selon devis D2024-073, lequel n’est pas produit aux débats. Dès lors, il existe un doute quant à la réception des travaux des parties communes, de nature à constituer une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Sur la provision au titre des parties privatives Il est constant qu’aucune réception expresse des travaux des parties privatives appartenant à Madame [Y] [C] n’est intervenue entre les parties. S’agissant d’une éventuelle réception tacite, il convient de relever que la défenderesse refuse de régler le solde des travaux et de réceptionner les ouvrages, tel qu’il ressort du courrier électronique en date du 30 mars 2026, et qu’elle a fait constater par commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 l’existence de plusieurs désordres avant la fin des travaux. Il apparaît également que les nécessités financières entraînant la prise de possession des lieux accompagnées du refus de réceptionner les ouvrages ne caractérise pas la volonté de la défenderesse de réceptionner tacitement les travaux litigieux. Ainsi, l’évidence requise en référé faisant défaut, la réception tacite ne peut être caractérisée en l’état. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 4 février 2026 que plusieurs non-conformités sont constatées, notamment lié à l’étanchéité et aux éléments porteurs, lesquelles rendraient les ouvrages impropres à leur destination. Dès lors, il convient de dire qu’il existe un doute sur la conformité des prestations réalisées et donc sur l’existence de l’obligation réclamée. En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef. Sur la demande de garantie Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé. En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable. Par ailleurs, l’article 1799-1 du Code civil dispose que « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. […] Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. » En l’espèce, la SARL JLPS CONSTRUCTIONS expose que le solde de marché dépasse le seuil fixé à 12.000,00 €, de sorte que Madame [Y] [C] a l’obligation de la garantir. Pour faire échec à cette demande, Madame [Y] [C] soutient être un maître d’ouvrage profane et non professionnel et avoir conclu le marché litigieux pour la satisfaction de besoins personnels, de sorte qu’elle relève de l’exclusion de garantie prévue à l’alinéa 4 de l’article 1799-1 du Code civil. Elle soutient également que la garantie réclamée vise à garantir les sommes faisant l’objet d’une contestation sérieuse, de sorte que la présente obligation est elle-même sérieusement contestable. Néanmoins, il convient de relever que les devis acceptés par Madame [Y] [C] pour la somme de 121.314,57 € et pour la somme de 123.022,02 € dépassent le seuil fixé en Conseil d’Etat. En revanche, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [Y] [C] n’a pas eu recours à un crédit spécifique afin de financer les travaux et que le marché de travaux a été conclu pour son propre compte. Il convient également de relever que ledit marché n’a pas été conclu au bénéfice d’une activité professionnelle, de sorte que l’exclusion de garantie prévue par les dispositions de l’article 1799-1 alinéa 4 du Code civil s’appliquent. Il s’agit donc d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef. Sur la demande de désignation d’un expert aux fins de réception judiciaire L’article 1792-6 du Code civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » En l’espèce, il convient de relever que la SARL JLPS CONSTRUCTIONS sollicite la désignation d’un expert aux fins de prononcer la réception judiciaire des travaux. Néanmoins, il n’appartient pas à un expert judiciaire, désigné afin d’apporter un avis technique, de se prononcer sur une qualification judiciaire telle que la réception judiciaire des travaux. Dès lors, la demande de ce chef sera rejetée. Sur la production de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Sur les coordonnées du maître d’œuvre En l’espèce, la SARL JLPS CONSTRUCTIONS expose que Monsieur [A] [C] a agi en qualité de maître d’œuvre au cours de la réalisation des travaux. Cependant, il convient de relever que l’ensemble des devis produit par la SARL JLPS CONSTRUCTIONS est adressé à Madame [P] [S] ou à Madame [Y] [C] et qu’aucune pièce n’atteste de l’intervention d’un maître d’œuvre. Ainsi, la demanderesse échoue à démontrer que Monsieur [A] [C] est intervenu sur le chantier en qualité de maître d’œuvre, de sorte que sa demande de communication de pièces à ce titre sera rejetée. Sur les justificatifs d’assurance En l’espèce, la SARL JLPS CONSTRUCTIONS sollicite l’obtention de l’ensemble des justificatifs relatifs au paiement des indemnités d’assurance par l’assureur de Madame [Y] [C]. Néanmoins, il apparaît qu’elle n’apporte aucune explication sur son intérêt à obtenir lesdits documents. En l’absence de justification en ce sens, il convient de rejeter la présente demande. Sur la demande reconventionnelle d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, Madame [Y] [C] expose avoir constaté de multiples désordres sur l’ouvrage, lesquels sont déterminants afin d’apprécier une éventuelle réception des travaux. Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 4 février 2026 qui relève plusieurs non-conformités, liées, notamment à l’étanchéité et aux éléments porteurs de l’ouvrage. Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SARL JLPS CONSTRUCTIONS soutient que les désordres dénoncés sont fantaisistes et ne justifient pas le recours à une mesure d’expertise. Néanmoins, il convient de relever que le rapport d’expertise amiable en date du 4 février 2026 indique que les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et ne permet pas une réception sereine de l’ouvrage. Or, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que la question de la réception est indispensable à régler le litige entre les parties. Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Madame [Y] [C], qui est à l’origine de cette demande d’expertise, fera l’avance de la consignation. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [Y] [C] supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la société à responsabilité limitée JLPS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de paiement sous astreinte présentée par la société à responsabilité limitée JLPS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Rejetons la demande de désignation d’un expert chargé de prononcer la réception judiciaire des travaux ; Rejetons les demandes de production de pièces sous astreinte de la société à responsabilité limitée JLPS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Madame [Q] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité L2G [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 1], Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l’expert la mission suivante : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2] ; Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (notamment documents contractuels, devis, factures, marchés, situation de travaux, comptes rendus de chantier, document technique) ; Se faire remettre les contrats d'assurances souscrits ; Entendre tout sachant ; Décrire l'opération de construction litigieuse ; Préciser la date d'ouverture, la date de cessation, l'état d'achèvement du chantier ; Préciser si une réception peut intervenir en l'état ; A défaut, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction le cas échéant saisie d'apprécier les désordres existants ; Vérifier la réalité des désordres listés dans le constat et le rapport annexé aux conclusions de Mme [C] ; Décrire les désordres, inexécutions, non-conformités et préciser leur nature, gravité, origine et conséquence ; En déterminer l'origine et la cause ; Rechercher si les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ; En cas de pluralité de cause, indiquer la part incombant à chaque intervenant ; Autoriser les travaux urgents aux frais de qui il appartiendra, sous le contrôle de l’expert qui en vérifiera la bonne fin ; Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour statuer sur l'imputabilité des désordres, les responsabilités encourues et dans quelles proportions ; Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer, en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage ; Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, sur le préjudice de jouissance ; Faire toutes observations et constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige ; Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ses chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation des coûts des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ; Fournir tous éléments d'appréciation pour la bonne compréhension du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [C] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 10 août 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 8 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ; Condamnons Madame [Y] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 10, code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/50212
en commun : code civil 1799-1
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/50213
en commun : code civil 1799-1
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/50215
en commun : code civil 1799-1
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03835
en commun : code civil 1799-1
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02910
en commun : code civil 1799-1
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/02158
en commun : code civil 1799-1
- 13 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/04187
en commun : code civil 1799-1
- 13 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Autres mesures ordonnées en référé · n° 25/00584
en commun : code civil 1799-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:50:35.479Z.