Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 10 juillet 2026, n° 22/01718
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
SELARL D'IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNESOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION (S.C.F.P.) exerce une activité de holding consistant dans la prise de participations dans tous types de sociétés, mais également, dans la fourniture de prestations de services de nature administrative, comptable, de gestion et informatique au profit des filiales et des sociétés associées. La S.E.L.A.R.L D'IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE (S.I.M.C) exerce une activité de médecine spécialisée en radiologie. La S.I.M.C a pour objet social l’exercice en commun de la profession de médecins radiologues. Son capital social est de 40.000 euros, divisé en 40.000 parts sociales, dont : - 21.400 parts détenues par des médecins exerçant la profession de radiologues (les Docteurs [J], [N], [F] et ESTATIEV), soit à hauteur de 46,50% - 18.600 parts détenues par des sociétés commerciales, la S.C.F.P et la SARL FINANCIERE SOUTINE dont l'actionnaire majoritaire était Monsieur [Q] [C] [U]. Par acte sous seing privé, en date du 1er Juillet 2014, la S.C.F.P. et la S.I.M.C ont conclu une «CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION OPERATIONNELLE ». Dans le cadre de cette convention, des factures ont été émises par la S.C.F.P, que la S.I.M.C considèrent comme étant indues. Dans ce contexte et suivant acte de commissaire de justice du 25 août 2022, la SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION a fait assigner la société D’IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE devant la présente juridiction aux fins de : Déclarer recevable l’action en paiement formée par S.C.F.P à l’encontre de S.I.C.M au titre de ses factures de prestations de gestion opérationnelle pour les exercices sociaux 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Déclarer bien fondée l’action en paiement formée par S.C.F.P à l’encontre de S.I.M.C au titre de ses factures de prestations de gestion opérationnelle pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. EN CONSEQUENCE : Condamner la société S.I.M.C à payer à la S.C.F.P. la somme de 102.600 euros TTC. Assortir la somme de 102.600 euros TTC des intérêts au taux conventionnel de 3 (trois) fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, fixée à « 30 jours date de facture ». Condamner la société S.I.M.C à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700. Condamner la société S.I.M.C aux entiers dépens. * Par ordonnance rendue le 17 juin 2025, le juge de la mie en état avait : DÉBOUTE la SELARL D'IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE de sa demande de sursis à statuer ; RENVOYE l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par SELARL D'IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE à l'examen de l'affaire par la juridiction statuant au fond; REJETE les demandes au titre des frais irrépétibles ; RÉSERVE les dépens ; RENVOYE la présente affaire à la mise en état silencieuse qui se tiendra le 2 septembre 2025, pour conclusions en défense de la SELARL D'IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE. * Au terme de ses dernières écritures notifiées le 3 avril 2026 par RPVA, la S.C.F.P. sollicite du tribunal de : DECLARER recevable l'action en paiement formée par la S.C.F.P à l'encontre de la S.I.M.C au titre de ses factures de prestations de gestion opérationnelle pour les exercices sociaux 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. DECLARER bien fondée l'action en paiement formée par la S.C.F.P à l'encontre de la S.I.M.C au titre de ses factures de prestations de gestion opérationnelle pour les exercices sociaux 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. En conséquence, CONDAMNER la S.I.M.C à payer à la S.C.F.P. la somme de 102.600,00 € (Cent deux mille six cents Euros) T.T.C. augmentée des intérêts au taux conventionnel correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, fixée à « 30 jours date de facture ». CONDAMNER encore la S.I.M.C à payer la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER enfin la S.I.M.C aux entiers dépens de l’instance. Aux termes ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 août 2026, la S.I.M.C sollicite du tribunal de : JUGER la S.I.M.C recevable en ses demandes ; L’y disant bien fondée : JUGER que l’approbation des comptes sociaux de la S.I.M.C, relatifs aux exercices s’étendent de 2015 à 2019, n’entraîne pas une reconnaissance de dette au profit de la S.C.F.P interrompant le délai de prescription ; JUGER que l’action de la S.C.F.P est prescrite au titre des factures en litige émises en 2015 et en 2016. Quant au quantum non-prescrit de la créance : JUGER que le contenu de la Convention litigieuse est contraire aux dispositions d’ordre public de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 – qui impose que les gérants d’une SELARL soient choisis parmi les associés professionnels y exerçant – puisqu’elle opère délégation au profit d’une société commerciale de la gestion d’une société de médecins ; En conséquence, PRONONCER la nullité de la Convention litigieuse ; DEBOUTER la S.C.F.P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que la procédure des conventions réglementées n’a pas été respectée au sein de la S.I.M.C en ce qui concerne la Convention litigieuse ; JUGER la S.I.M.C fondée à rechercher la garantie solidaire de la S.C.F.P pour le paiement des factures en litige ; En conséquence, DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE JUGER que la S.C.F.P n’apporte pas la preuve de l’exécution des prestations mises à sa charge dans le cadre de la Convention litigieuse ; JUGER que la S.C.F.P n’apporte pas la preuve que le coût des prestations qu’elle prétend avoir réalisées n’excède pas leur coût réel, conformément à l’article L. 4113-5 du Code de la santé publique prohibant le partage d’honoraires ; En conséquence, DEBOUTER la S.C.F.P de l’intégralité de ses demandes vis-à-vis de la S.I.M.C ; EN TOUT HYPOTHESE CONDAMNER la S.C.F.P au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article; * L'affaire a été appelée à l'audience civile collégiale du 30 avril 2026 au terme de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Comme relevé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 juin 2025, la recevabilité et le bien-fondé des demandes de la S.C.F.P. relève d'une même analyse du fond du litige. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler les circonstances juridiques et factuelles ayant présidé aux relations entretenues entre la S.C.F.P. et la S.I.M.C. I - SUR LE CONTEXTE JURIDIQUE ET FACTUEL DU LITIGE Les relations juridiques entre la S.C.F.P. et la S.I.M.C étaient régies, outre par les dispositions légales et réglementaires, par : les statuts de la S.I.M.C mise à jour le 16 septembre 2020la convention de délégation de délégation de gestion opérationnelle du 1er juillet 2014 Il résulte des statuts de la S.I.M.C que : « la collectivité des associés décide de nommer, en marge du collectif des gérants statutaires, un administrateur fondé de pouvoir unique, à qui les gérants statutaires donnent autorité de représenter la société et confie toutes les tâches et fonctions rythmant la vie de l'entreprise. ». Les pouvoirs de l'administrateur portaient sur la mise en œuvre de la stratégie de la société, la prise en main de la direction opérationnelle (modalités d'organisation, fonctionnement de la société..), le suivi de toutes les tâches liées à la marche économique et financière de la société, le suivi des comptes et la signature bancaire, et plus généralement « l'accomplissement de toutes les missions et tâches de représentation de la société… ». Dans les rapports avec les tiers l'administrateur était également investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des exceptions légales imposant des décisions collectives des associés. De même, la convention de délégation de gestion opérationnelle listait de manière précise les principales prestations attribuées au fondé de pouvoir. Elle prévoyait des prestations principales : - Orientations stratégiques : Conception, élaboration et mise en place des orientations stratégiques ; élaboration d’une stratégie de défense des intérêts de la S.I.M.C ; - Ressources humaines et administration générale : Recrutement et intégration de nouveau collaborateurs (radiologues, manipulateurs, autres personnels administratifs) ; élaboration des plannings du personnel ; Contrôle des dossiers du personnel ; Contrôle de la paye et des charges sociales ; Mise en place et contrôle de l’exécution du plan de formation ; Préparation des dossiers prud’homaux et transmission des correspondances diverses ; Gestion et contrôle des contrats d’assurance et de prévoyance - Gestion juridique Gestion des contrats (radiologues, manipulateurs et autres personnels administratifs) ; Négociation et suivi des conventions avec les professionnels de santé, les établissements de santé, les assurances et mutuelles complémentaires ; Supervision de la gestion des dossiers de recouvrement - Achats, trésorerie et investissement Mise en place de procédures d’achats ; Mise en place d’un suivi de trésorerie ; Planification des investissements et gestion des relations bancaires ; Montage des dossiers de financement […] » Elle prévoyait également des prestations complémentaires non expressément prévues dans la liste des prestations mais qui pourraient être facturées en plus selon un prix à convenir entre les parties, notamment par une rémunération forfaitaire. Il résulte de ces documents une concentration de l'ensemble des domaines de gestion de la S.I.M.C entre les mains du fondé de pouvoir, bien au-delà des dimensions stratégiques et financières, ce dernier administrant également toute l'organisation des services ainsi que les ressources humaines. La référence à des prestations complémentaires laissait par ailleurs une très vaste liberté pour le fondé de pouvoir dans la détermination de ses compétences. La même convention prévoyait également en son article 7 une indépendance réciproque entre la S.I.M.C et la S.C.F.P., permettant au fondé de pouvoir de demeurer libre de s'organiser comme il le souhaite, pour exécuter les prestations visées dans le cadre du contrat. Elle précisait que les dispositions de l'acte ne pouvaient nullement être interprétées comme créant une quelconque société entre les parties, un quelconque mandat, une quelconque subordination ou une quelconque solidarité. Il est significatif également que l'article 3 prévoyait plusieurs obligations à la charge de la S.I.M.C sanctionnées par la possibilité pour la S.C.F.P de prononcer une résiliation anticipée de la convention, outre celle de demander des dommages et intérêts en sus des pénalités contractuelles. Aucune disposition n'octroyait de droits spécifiques à la S.I.M.C à l'encontre de la S.C.F.P., qui lui permettraient de résilier unilatéralement, la convention en cas de défaillance de la requérante. Enfin, Monsieur [R] [L] était expert-comptable à la fois de la S.C.F.P. et de la S.I.M.C, créant au plan financier, encore davantage de confusion. De leur côté, les associés médecins se trouvaient dans une situation de vulnérabilité et de dépendance. C'est précisément le motif invoqué par Monsieur [Q] [C] [U] pour justifier la désignation d'un fondé de pouvoir, parallèlement aux gestionnaires statutaires. La convention de délégation stipulait expressément que « compte tenue du caractère spécifique de la SELARL de médecins qui ne peuvent admettre comme gérants statutaires que les médecins pas forcément familiarisés avec les pratiques de gestion économique et financière ». Ce constat était, au demeurant, parfaitement fondé, l'ensemble des médecins étant de nationalité étrangère et nouvellement installés dans une structure médicale française. La S.C.F.P. soutient que les intéressés seraient finalement, après quelques années, devenus compétents en matière économique et financière, leur conférant la capacité d'apprécier le fonctionnement et l'activité comptable de la société. Cependant, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2017, que Monsieur [Q] [C] [U] insistait « sur la nécessité pour les associés de la SELARL de se comporter en entrepreneur, d'avoir un esprit d'entrepreneur. », reconnaissant par là même que tel n'était pas le cas. Par ailleurs, le procès-verbal d'assemblée générale du 17 décembre 2018 mentionne la volonté de Monsieur [Q] [C] [U] de démissionner de son poste d'administrateur. Or, Madame [E] [N] s'est opposée à cette démission au motif qu'elle « ne disposait pas des compétences suffisantes pour exercer ses fonctions et souhaitait, en tout état de cause, connaître l'exacte situation de la société avant d'envisager de prendre des responsabilités accrues ». De même, dans sa correspondance du 13 octobre 2021, Monsieur [Q] [C] [U] écrivait : « je reste consterné par l'inconscience, l'inconsistance et la légèreté d'un tel courrier (des gérants statutaires) qui manifestement démontre l'incompétence intellectuelle de ses auteurs. ». L'état de dépendance des associés médecins vis à vis du « fondé de pouvoir » a ainsi perduré. Enfin, dans le cadre de la création de leur nouvelle société, les associés médecins ont été assistés d'un conseil, en la personne de Me [Z] [D], palliant ainsi à leur manque de maîtrise du droit français. C'est à l'aune de ce contexte qu'il convient d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé des demandes respectives des sociétés. II- SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE LA S.C.F.P Il convient de rappeler que l’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'espèce, la S.I.M.C conclut à l'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formulées par la S.C.F.P au titre des factures établies par la S.C.F.P, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016. Elle fonde sa demande sur la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. En défense, la S.C.F.P conclut sur le fondement de l'article 2240 du Code civil, à l'existence par la S.I.M.C d'une reconnaissance de dette interruptive de prescription. En premier lieu, si la S.C.F.P. fait valoir qu'avant la présente procédure, la S.I.M.C n'a jamais contesté les factures émises à son encontre, force est de constater que le refus de s'acquitter de ces dernières manifeste au contraire sa pleine désapprobation. En second lieu, la reconnaissance de dette par une partie doit être non équivoque et suppose une connaissance éclairée par le débiteur des sommes qui lui sont réclamées, dans leur principe et leur montant. Il résulte des dispositions statutaires comme réglementaires, que le rapport de gestion, le bilan, le compte de résultat, l'annexe établie par la gérance et plus généralement tous les documents prévus par la réglementation en vigueur, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée générale, dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice. De l'application combinée de ces principes, il résulte que le vote de l'assemblée générale validant les comptes de gestion établis par l'expert-comptable et lui donnant quitus de sa mission, ne peut valoir reconnaissance de dette que si les associés ont été mis, régulièrement, en mesure d'apprécier les documents soumis à leur approbation. En l'espèce, les statuts de la S.I.M.C stipulent en leur article 32 que « les documents visés à l'alinéa précédent (ci-dessus énumérés), ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, rapport du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés 15 jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce même délai l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie toute délibération prise en violation de ces dispositions peut être annulée. » Or, dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2016, approuvant les comptes de l'exercice 2015, il est indiqué : « les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président, à savoir : le rapport de gestion de l'administrateur, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, ainsi que l'inventaire, le texte des projets de résolution que sont soumises assembler générales. Il est précisé que le président, Monsieur [Q] [C] [U], indique que ces documents lui ont été remis 15 jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de sa déclaration. » Il en résulte que seul Monsieur [Q] [C] [U] a été destinataire des documents dans les conditions légalement requises. La mise à disposition dans le cadre assemblé générale des documents est insuffisante. De même, le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2017 relatif à l'exercice 2016, mentionne que « le président (Monsieur [W] [I]) indique que ces documents lui ont été remis 15 jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette délibération.» La preuve de la communication des pièces comptables à tous les associés en amont de l'assemblée générale n'est pas davantage rapportée. Le procès-verbal d'assemblée générale mixte du mercredi 6 juin 2018 mentionne que « Messieurs [I] et [Y] se sont plaints lors des assemblées générales du 20 avril 2018 et 16 mai 2018 de n'avoir pas connaissance des comptes, les comptes ayant été joints comme chaque année à la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation et l'expert-comptable de la société étant présent à l'assemblée, Messieurs [I] et [Y] sont invités à poser toute question à ce dernier. Messieurs [I] et [Y] rétorquent qu'ils n'ont pas eu le temps d'examiner les comptes mais ne posent corrélativement aucune question. Maître [S] leur indique que la lettre de convocation à l'assemblée générale leur a offert la possibilité de demander le report d'assemblée générale mercredi 13 juin 2018. ». Ainsi, là encore, la preuve de la communication des documents requis dans le délai de 15 jours n'est pas rapportée. En outre et surtout, l'absence de communication des comptes soumis à l'approbation de l'assemblée générale ne saurait être palliée par la possibilité pour les intéressés de poser des questions dans le cadre de l'assemblée générale. On ne saurait davantage leur faire reproche de ne pas avoir sollicité une demande de report de l'assemblée. Dans le cadre de l'assemblée générale du 8 juillet 2019 relatif à l'exercice comptable de l'année 2018, il est précisé que les documents comptables ont été adressés en annexe des convocations à l'ensemble des associés. La preuve n'en est pas rapportée par la société requérante. Dans le cas de cette assemblée générale, Monsieur [Q] [C] [U], alors même qu'il présidait l'assemblée générale, s'est retiré. Après son départ Mesdames [J] et [N] ont manifesté leur désaccord notamment sur les questions de rétrocession d'honoraires. En l'absence des autres associés et compte tenu de la demande qui avait été faite par Monsieur [Q] [C] [U] de voter toute résolution, les comptes ont été approuvés. Il en est de même du procès-verbal du 16 septembre 2020 relatif à l'exercice 2019. Aucune preuve de l'envoi d'une convocation en lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours avant l'assemblée générale n'est rapportée. Au contraire, la S.I.M.C verse aux débats différents courriels adressés au cabinet d'expertise comptable les 4 et 24 octobres 2019 ainsi que le 24 juillet 2020, sollicitant la communication du grand livre 2019. La preuve de ce que ses demandes ont été honorées n'est pas rapportée. Ainsi, à la date du 3 septembre 2020, la société défenderesse n'avait pas été destinataire des éléments sur lesquels elle allait être amenée à voter le 16 septembre 2020. En conséquence, la S.C.F.P représentée par Monsieur [Q] [C] [U] qui, sinon présidait, à tout le moins était présent aux assemblées générales, n'est pas en mesure de justifier de la communication des documents comptables à tous les associés. En tout état de cause, alors même qu'ils auraient été en possession de l'ensemble des documents, leur absence de compétences suffisantes en matière de droit des sociétés les aurait empêchés d'en avoir une pleine et utile compréhension. Leur vote était également sujet à caution compte tenu de l'omniprésence et l'omnipotence de Monsieur [Q] [C] [U] dans le fonctionnement de la structure et, ce faisant, de la confiance que les médecins pouvaient lui manifester en validant sa gestion ou en suivant ses propositions. La preuve d'une reconnaissance de dette non équivoque de la part de la S.I.M.C quant aux factures dont le paiement est exigé par la S.C.F.P, n'est pas rapportée. Aucune circonstance interruptive du délai de prescription n'est établie. En application du délai de prescription quinquennale, les actions en recouvrement des factures émises les 31 décembre 2015 et 2016, étaient prescrite respectivement les 31 décembre 2020 et 2021. L'assignation ayant eu lieu le 25 août 2022, la S.C.F.P. est irrecevable en ses demandes à l'encontre de la S.I.M.C, au titre des factures émises en 2015 et en 2016. III- SUR LA NULLITÉ DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION OPÉRATIONNELLE DU 1ER JUILLET 2014 La S.I.M.C conclut à la nullité de la convention de délégation de gestion opérationnelle sur le fondement du droit commun général des contrats, ainsi que sur celui des dispositions de l'article L223-19 du code de commerce. L’article 1131 ancien du Code civil, applicable à la Convention litigieuse, dispose que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». L’article 125 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral impose que les gérants d’une SELARL soient choisis parmi les associés professionnels y exerçant et ce, afin de préserver l’indépendance professionnelle des médecins. Le particularisme des SEL apparaît clairement au regard de cette disposition selon laquelle les gérants, le président ou les dirigeants de la société doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société. Une telle réservation de la gestion et de la direction au profit des associés exerçant leur profession au sein de la SEL constitue un principe directeur de la loi, dont le caractère d'ordre public ne saurait être contesté. Les autres associés sont soit exclus de ces fonctions, soit cantonnés à un rôle d'appoint. L’article L. 223-19 du Code de commerce (applicable à la S.I.M.C en vertu de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990) dispose que « le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. […] ». Il a été établi que la convention de délégation de gestion opérationnelle conduisait à une concentration de l'ensemble des pouvoirs de gestion et d'administration de la S.I.M.C entre les mains de la S.C.F.P., associée non professionnelle, et ce, par l'intermédiaire de son dirigeant Monsieur [Q] [C] [U]. La cause du contrat est ainsi entachée d'illicéité. Au surplus, cette même convention a été conclue en violation manifeste des droits des associés professionnels, ayant été signée uniquement par Monsieur [Q] [C] [U] en sa double qualité de représentant de la S.I.M.C, cliente, et de la S.C.F.P., prestataire. En conséquence, la convention de délégation de gestion opérationnelle du 1er juillet 2014 est nulle. IV - SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT AU TITRE DES FACTURES DES ANNEES 2017, 2018, 2019 En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il appartient à la S.C.F.P. de justifier du principe et du montant de sa créance. Le rapport de l'expert-comptable ne peut suffire à établir le bien-fondé des factures, comme le rappelle l'expert-comptable systématiquement au terme de sa mission : « j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité ». L'expert-comptable n'apprécie que « la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble ». S'agissant du principe des factures, la convention de délégation de coopération opérationnelle a été déclarée nulle. Or, cette convention constituait le fondement des factures émises par Monsieur [Q] [C] [U] au bénéfice de sa société et à l'encontre de la S.I.M.C. Les factures se trouvent dès lors privées de toute valeur probante. En outre et au surplus, s'agissant du montant des factures, alors que la convention litigieuse avait prévu que la rémunération des différentes prestations fournies par la S.C.F.P. serait faite « au réel sur la base de factures détaillées », force est de constater que les factures versées aux débats ne sont pas précises. Seuls se trouvent indiqués les intitulés génériques des prestations avec leur coût global : - orientation stratégique - administration générale et RH - suivi juridique - gestion des achats, trésorerie et relations bancaires Il n'est pas possible de comprendre les variations qui peuvent exister entre les différentes années. La réalité des prestations facturées n'étant pas susceptible de contrôle, elles ne peuvent donner lieu à rémunération. Les demandes de paiement formulées par la S.C.F.P. à l'encontre de la S.I.M.C au titre des années 2017, 2018 et 2019 seront rejetées. V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES • Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La S.C.F.P. succombant sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance • Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La S.C.F.P. sera condamnée à verser à la S.I.M.C la somme de 4000 €. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition greffe, contradictoire et susceptible d’appel : DÉCLARE irrecevable la SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION en ses demandes à l'encontre de la S.E.L.A.R.L D'IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE au titre des factures émises au cours des années 2015 et 2016 ; ANNULE la convention de délégation de gestion opérationnelle du 1er juillet 2014 entre la S.E.L.A.R.L D'IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE et la SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION ; DÉBOUTE la SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION à verser à la S.E.L.A.R.L D'IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION aux entiers dépens. Et le présent jugement a été signé par Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, greffière en charge de la mise à disposition. Fait à Troyes, le 10 juillet 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 Jugement du : 10 JUILLET 2026 N° RG 22/01718 - N° Portalis DBWV-W-B7G-ENOE NAC :56B S.A.R.L. SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION (S.C.F.P.) c/ S.E.L.A.R.L D’IMAGERIE MÉDICALE DE CHAMPAGNE (S.I.M.C) DEMANDERESSE S.A.R.L SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION (S.C.F.P.) Société à responsabilité Limitée à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le numéro 449 888 650 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège Siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. D’IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE (S.I.M.C.) Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 802 788 588 représentée par ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, Siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Cécile GAFFURI, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Antoine A.CAMUS de l’AARPI LERINS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître DE FRANCO * * * * * * * * * * Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur): Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge rapporteur, Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge, : Madame Méline FERRAND, Juge, En présence de [T] [G], auditrice de justice Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 30 Avril 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION (S.C.F.P.) exerce une activité de holding consistant dans la prise de participations dans tous types de sociétés, mais également, dans la fourniture de prestations de services de nature administrative, comptable, de gestion et informatique au profit des filiales et des sociétés associées. La S.E.L.A.R.L D'IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE (S.I.M.C) exerce une activité de médecine spécialisée en radiologie. La S.I.M.C a pour objet social l’exercice en commun de la profession de médecins radiologues. Son capital social est de 40.000 euros, divisé en 40.000 parts sociales, dont : - 21.400 parts détenues par des médecins exerçant la profession de radiologues (les Docteurs [J], [N], [F] et ESTATIEV), soit à hauteur de 46,50% - 18.600 parts détenues par des sociétés commerciales, la S.C.F.P et la SARL FINANCIERE SOUTINE dont l'actionnaire majoritaire était Monsieur [Q] [C] [U]. Par acte sous seing privé, en date du 1er Juillet 2014, la S.C.F.P. et la S.I.M.C ont conclu une «CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION OPERATIONNELLE ». Dans le cadre de cette convention, des factures ont été émises par la S.C.F.P, que la S.I.M.C considèrent comme étant indues. Dans ce contexte et suivant acte de commissaire de justice du 25 août 2022, la SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION a fait assigner la société D’IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE devant la présente juridiction aux fins de : Déclarer recevable l’action en paiement formée par S.C.F.P à l’encontre de S.I.C.M au titre de ses factures de prestations de gestion opérationnelle pour les exercices sociaux 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Déclarer bien fondée l’action en paiement formée par S.C.F.P à l’encontre de S.I.M.C au titre de ses factures de prestations de gestion opérationnelle pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. EN CONSEQUENCE : Condamner la société S.I.M.C à payer à la S.C.F.P. la somme de 102.600 euros TTC. Assortir la somme de 102.600 euros TTC des intérêts au taux conventionnel de 3 (trois) fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, fixée à « 30 jours date de facture ». Condamner la société S.I.M.C à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700. Condamner la société S.I.M.C aux entiers dépens. * Par ordonnance rendue le 17 juin 2025, le juge de la mie en état avait : DÉBOUTE la SELARL D'IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE de sa demande de sursis à statuer ; RENVOYE l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par SELARL D'IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE à l'examen de l'affaire par la juridiction statuant au fond; REJETE les demandes au titre des frais irrépétibles ; RÉSERVE les dépens ; RENVOYE la présente affaire à la mise en état silencieuse qui se tiendra le 2 septembre 2025, pour conclusions en défense de la SELARL D'IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE. * Au terme de ses dernières écritures notifiées le 3 avril 2026 par RPVA, la S.C.F.P. sollicite du tribunal de : DECLARER recevable l'action en paiement formée par la S.C.F.P à l'encontre de la S.I.M.C au titre de ses factures de prestations de gestion opérationnelle pour les exercices sociaux 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. DECLARER bien fondée l'action en paiement formée par la S.C.F.P à l'encontre de la S.I.M.C au titre de ses factures de prestations de gestion opérationnelle pour les exercices sociaux 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. En conséquence, CONDAMNER la S.I.M.C à payer à la S.C.F.P. la somme de 102.600,00 € (Cent deux mille six cents Euros) T.T.C. augmentée des intérêts au taux conventionnel correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, fixée à « 30 jours date de facture ». CONDAMNER encore la S.I.M.C à payer la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER enfin la S.I.M.C aux entiers dépens de l’instance. Aux termes ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 août 2026, la S.I.M.C sollicite du tribunal de : JUGER la S.I.M.C recevable en ses demandes ; L’y disant bien fondée : JUGER que l’approbation des comptes sociaux de la S.I.M.C, relatifs aux exercices s’étendent de 2015 à 2019, n’entraîne pas une reconnaissance de dette au profit de la S.C.F.P interrompant le délai de prescription ; JUGER que l’action de la S.C.F.P est prescrite au titre des factures en litige émises en 2015 et en 2016. Quant au quantum non-prescrit de la créance : JUGER que le contenu de la Convention litigieuse est contraire aux dispositions d’ordre public de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 – qui impose que les gérants d’une SELARL soient choisis parmi les associés professionnels y exerçant – puisqu’elle opère délégation au profit d’une société commerciale de la gestion d’une société de médecins ; En conséquence, PRONONCER la nullité de la Convention litigieuse ; DEBOUTER la S.C.F.P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que la procédure des conventions réglementées n’a pas été respectée au sein de la S.I.M.C en ce qui concerne la Convention litigieuse ; JUGER la S.I.M.C fondée à rechercher la garantie solidaire de la S.C.F.P pour le paiement des factures en litige ; En conséquence, DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE JUGER que la S.C.F.P n’apporte pas la preuve de l’exécution des prestations mises à sa charge dans le cadre de la Convention litigieuse ; JUGER que la S.C.F.P n’apporte pas la preuve que le coût des prestations qu’elle prétend avoir réalisées n’excède pas leur coût réel, conformément à l’article L. 4113-5 du Code de la santé publique prohibant le partage d’honoraires ; En conséquence, DEBOUTER la S.C.F.P de l’intégralité de ses demandes vis-à-vis de la S.I.M.C ; EN TOUT HYPOTHESE CONDAMNER la S.C.F.P au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article; * L'affaire a été appelée à l'audience civile collégiale du 30 avril 2026 au terme de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIVATION Comme relevé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 juin 2025, la recevabilité et le bien-fondé des demandes de la S.C.F.P. relève d'une même analyse du fond du litige. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler les circonstances juridiques et factuelles ayant présidé aux relations entretenues entre la S.C.F.P. et la S.I.M.C. I - SUR LE CONTEXTE JURIDIQUE ET FACTUEL DU LITIGE Les relations juridiques entre la S.C.F.P. et la S.I.M.C étaient régies, outre par les dispositions légales et réglementaires, par : les statuts de la S.I.M.C mise à jour le 16 septembre 2020la convention de délégation de délégation de gestion opérationnelle du 1er juillet 2014 Il résulte des statuts de la S.I.M.C que : « la collectivité des associés décide de nommer, en marge du collectif des gérants statutaires, un administrateur fondé de pouvoir unique, à qui les gérants statutaires donnent autorité de représenter la société et confie toutes les tâches et fonctions rythmant la vie de l'entreprise. ». Les pouvoirs de l'administrateur portaient sur la mise en œuvre de la stratégie de la société, la prise en main de la direction opérationnelle (modalités d'organisation, fonctionnement de la société..), le suivi de toutes les tâches liées à la marche économique et financière de la société, le suivi des comptes et la signature bancaire, et plus généralement « l'accomplissement de toutes les missions et tâches de représentation de la société… ». Dans les rapports avec les tiers l'administrateur était également investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des exceptions légales imposant des décisions collectives des associés. De même, la convention de délégation de gestion opérationnelle listait de manière précise les principales prestations attribuées au fondé de pouvoir. Elle prévoyait des prestations principales : - Orientations stratégiques : Conception, élaboration et mise en place des orientations stratégiques ; élaboration d’une stratégie de défense des intérêts de la S.I.M.C ; - Ressources humaines et administration générale : Recrutement et intégration de nouveau collaborateurs (radiologues, manipulateurs, autres personnels administratifs) ; élaboration des plannings du personnel ; Contrôle des dossiers du personnel ; Contrôle de la paye et des charges sociales ; Mise en place et contrôle de l’exécution du plan de formation ; Préparation des dossiers prud’homaux et transmission des correspondances diverses ; Gestion et contrôle des contrats d’assurance et de prévoyance - Gestion juridique Gestion des contrats (radiologues, manipulateurs et autres personnels administratifs) ; Négociation et suivi des conventions avec les professionnels de santé, les établissements de santé, les assurances et mutuelles complémentaires ; Supervision de la gestion des dossiers de recouvrement - Achats, trésorerie et investissement Mise en place de procédures d’achats ; Mise en place d’un suivi de trésorerie ; Planification des investissements et gestion des relations bancaires ; Montage des dossiers de financement […] » Elle prévoyait également des prestations complémentaires non expressément prévues dans la liste des prestations mais qui pourraient être facturées en plus selon un prix à convenir entre les parties, notamment par une rémunération forfaitaire. Il résulte de ces documents une concentration de l'ensemble des domaines de gestion de la S.I.M.C entre les mains du fondé de pouvoir, bien au-delà des dimensions stratégiques et financières, ce dernier administrant également toute l'organisation des services ainsi que les ressources humaines. La référence à des prestations complémentaires laissait par ailleurs une très vaste liberté pour le fondé de pouvoir dans la détermination de ses compétences. La même convention prévoyait également en son article 7 une indépendance réciproque entre la S.I.M.C et la S.C.F.P., permettant au fondé de pouvoir de demeurer libre de s'organiser comme il le souhaite, pour exécuter les prestations visées dans le cadre du contrat. Elle précisait que les dispositions de l'acte ne pouvaient nullement être interprétées comme créant une quelconque société entre les parties, un quelconque mandat, une quelconque subordination ou une quelconque solidarité. Il est significatif également que l'article 3 prévoyait plusieurs obligations à la charge de la S.I.M.C sanctionnées par la possibilité pour la S.C.F.P de prononcer une résiliation anticipée de la convention, outre celle de demander des dommages et intérêts en sus des pénalités contractuelles. Aucune disposition n'octroyait de droits spécifiques à la S.I.M.C à l'encontre de la S.C.F.P., qui lui permettraient de résilier unilatéralement, la convention en cas de défaillance de la requérante. Enfin, Monsieur [R] [L] était expert-comptable à la fois de la S.C.F.P. et de la S.I.M.C, créant au plan financier, encore davantage de confusion. De leur côté, les associés médecins se trouvaient dans une situation de vulnérabilité et de dépendance. C'est précisément le motif invoqué par Monsieur [Q] [C] [U] pour justifier la désignation d'un fondé de pouvoir, parallèlement aux gestionnaires statutaires. La convention de délégation stipulait expressément que « compte tenue du caractère spécifique de la SELARL de médecins qui ne peuvent admettre comme gérants statutaires que les médecins pas forcément familiarisés avec les pratiques de gestion économique et financière ». Ce constat était, au demeurant, parfaitement fondé, l'ensemble des médecins étant de nationalité étrangère et nouvellement installés dans une structure médicale française. La S.C.F.P. soutient que les intéressés seraient finalement, après quelques années, devenus compétents en matière économique et financière, leur conférant la capacité d'apprécier le fonctionnement et l'activité comptable de la société. Cependant, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2017, que Monsieur [Q] [C] [U] insistait « sur la nécessité pour les associés de la SELARL de se comporter en entrepreneur, d'avoir un esprit d'entrepreneur. », reconnaissant par là même que tel n'était pas le cas. Par ailleurs, le procès-verbal d'assemblée générale du 17 décembre 2018 mentionne la volonté de Monsieur [Q] [C] [U] de démissionner de son poste d'administrateur. Or, Madame [E] [N] s'est opposée à cette démission au motif qu'elle « ne disposait pas des compétences suffisantes pour exercer ses fonctions et souhaitait, en tout état de cause, connaître l'exacte situation de la société avant d'envisager de prendre des responsabilités accrues ». De même, dans sa correspondance du 13 octobre 2021, Monsieur [Q] [C] [U] écrivait : « je reste consterné par l'inconscience, l'inconsistance et la légèreté d'un tel courrier (des gérants statutaires) qui manifestement démontre l'incompétence intellectuelle de ses auteurs. ». L'état de dépendance des associés médecins vis à vis du « fondé de pouvoir » a ainsi perduré. Enfin, dans le cadre de la création de leur nouvelle société, les associés médecins ont été assistés d'un conseil, en la personne de Me [Z] [D], palliant ainsi à leur manque de maîtrise du droit français. C'est à l'aune de ce contexte qu'il convient d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé des demandes respectives des sociétés. II- SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE LA S.C.F.P Il convient de rappeler que l’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'espèce, la S.I.M.C conclut à l'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formulées par la S.C.F.P au titre des factures établies par la S.C.F.P, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016. Elle fonde sa demande sur la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. En défense, la S.C.F.P conclut sur le fondement de l'article 2240 du Code civil, à l'existence par la S.I.M.C d'une reconnaissance de dette interruptive de prescription. En premier lieu, si la S.C.F.P. fait valoir qu'avant la présente procédure, la S.I.M.C n'a jamais contesté les factures émises à son encontre, force est de constater que le refus de s'acquitter de ces dernières manifeste au contraire sa pleine désapprobation. En second lieu, la reconnaissance de dette par une partie doit être non équivoque et suppose une connaissance éclairée par le débiteur des sommes qui lui sont réclamées, dans leur principe et leur montant. Il résulte des dispositions statutaires comme réglementaires, que le rapport de gestion, le bilan, le compte de résultat, l'annexe établie par la gérance et plus généralement tous les documents prévus par la réglementation en vigueur, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée générale, dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice. De l'application combinée de ces principes, il résulte que le vote de l'assemblée générale validant les comptes de gestion établis par l'expert-comptable et lui donnant quitus de sa mission, ne peut valoir reconnaissance de dette que si les associés ont été mis, régulièrement, en mesure d'apprécier les documents soumis à leur approbation. En l'espèce, les statuts de la S.I.M.C stipulent en leur article 32 que « les documents visés à l'alinéa précédent (ci-dessus énumérés), ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, rapport du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés 15 jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce même délai l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie toute délibération prise en violation de ces dispositions peut être annulée. » Or, dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2016, approuvant les comptes de l'exercice 2015, il est indiqué : « les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président, à savoir : le rapport de gestion de l'administrateur, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, ainsi que l'inventaire, le texte des projets de résolution que sont soumises assembler générales. Il est précisé que le président, Monsieur [Q] [C] [U], indique que ces documents lui ont été remis 15 jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de sa déclaration. » Il en résulte que seul Monsieur [Q] [C] [U] a été destinataire des documents dans les conditions légalement requises. La mise à disposition dans le cadre assemblé générale des documents est insuffisante. De même, le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2017 relatif à l'exercice 2016, mentionne que « le président (Monsieur [W] [I]) indique que ces documents lui ont été remis 15 jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette délibération.» La preuve de la communication des pièces comptables à tous les associés en amont de l'assemblée générale n'est pas davantage rapportée. Le procès-verbal d'assemblée générale mixte du mercredi 6 juin 2018 mentionne que « Messieurs [I] et [Y] se sont plaints lors des assemblées générales du 20 avril 2018 et 16 mai 2018 de n'avoir pas connaissance des comptes, les comptes ayant été joints comme chaque année à la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation et l'expert-comptable de la société étant présent à l'assemblée, Messieurs [I] et [Y] sont invités à poser toute question à ce dernier. Messieurs [I] et [Y] rétorquent qu'ils n'ont pas eu le temps d'examiner les comptes mais ne posent corrélativement aucune question. Maître [S] leur indique que la lettre de convocation à l'assemblée générale leur a offert la possibilité de demander le report d'assemblée générale mercredi 13 juin 2018. ». Ainsi, là encore, la preuve de la communication des documents requis dans le délai de 15 jours n'est pas rapportée. En outre et surtout, l'absence de communication des comptes soumis à l'approbation de l'assemblée générale ne saurait être palliée par la possibilité pour les intéressés de poser des questions dans le cadre de l'assemblée générale. On ne saurait davantage leur faire reproche de ne pas avoir sollicité une demande de report de l'assemblée. Dans le cadre de l'assemblée générale du 8 juillet 2019 relatif à l'exercice comptable de l'année 2018, il est précisé que les documents comptables ont été adressés en annexe des convocations à l'ensemble des associés. La preuve n'en est pas rapportée par la société requérante. Dans le cas de cette assemblée générale, Monsieur [Q] [C] [U], alors même qu'il présidait l'assemblée générale, s'est retiré. Après son départ Mesdames [J] et [N] ont manifesté leur désaccord notamment sur les questions de rétrocession d'honoraires. En l'absence des autres associés et compte tenu de la demande qui avait été faite par Monsieur [Q] [C] [U] de voter toute résolution, les comptes ont été approuvés. Il en est de même du procès-verbal du 16 septembre 2020 relatif à l'exercice 2019. Aucune preuve de l'envoi d'une convocation en lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours avant l'assemblée générale n'est rapportée. Au contraire, la S.I.M.C verse aux débats différents courriels adressés au cabinet d'expertise comptable les 4 et 24 octobres 2019 ainsi que le 24 juillet 2020, sollicitant la communication du grand livre 2019. La preuve de ce que ses demandes ont été honorées n'est pas rapportée. Ainsi, à la date du 3 septembre 2020, la société défenderesse n'avait pas été destinataire des éléments sur lesquels elle allait être amenée à voter le 16 septembre 2020. En conséquence, la S.C.F.P représentée par Monsieur [Q] [C] [U] qui, sinon présidait, à tout le moins était présent aux assemblées générales, n'est pas en mesure de justifier de la communication des documents comptables à tous les associés. En tout état de cause, alors même qu'ils auraient été en possession de l'ensemble des documents, leur absence de compétences suffisantes en matière de droit des sociétés les aurait empêchés d'en avoir une pleine et utile compréhension. Leur vote était également sujet à caution compte tenu de l'omniprésence et l'omnipotence de Monsieur [Q] [C] [U] dans le fonctionnement de la structure et, ce faisant, de la confiance que les médecins pouvaient lui manifester en validant sa gestion ou en suivant ses propositions. La preuve d'une reconnaissance de dette non équivoque de la part de la S.I.M.C quant aux factures dont le paiement est exigé par la S.C.F.P, n'est pas rapportée. Aucune circonstance interruptive du délai de prescription n'est établie. En application du délai de prescription quinquennale, les actions en recouvrement des factures émises les 31 décembre 2015 et 2016, étaient prescrite respectivement les 31 décembre 2020 et 2021. L'assignation ayant eu lieu le 25 août 2022, la S.C.F.P. est irrecevable en ses demandes à l'encontre de la S.I.M.C, au titre des factures émises en 2015 et en 2016. III- SUR LA NULLITÉ DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION OPÉRATIONNELLE DU 1ER JUILLET 2014 La S.I.M.C conclut à la nullité de la convention de délégation de gestion opérationnelle sur le fondement du droit commun général des contrats, ainsi que sur celui des dispositions de l'article L223-19 du code de commerce. L’article 1131 ancien du Code civil, applicable à la Convention litigieuse, dispose que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». L’article 125 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral impose que les gérants d’une SELARL soient choisis parmi les associés professionnels y exerçant et ce, afin de préserver l’indépendance professionnelle des médecins. Le particularisme des SEL apparaît clairement au regard de cette disposition selon laquelle les gérants, le président ou les dirigeants de la société doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société. Une telle réservation de la gestion et de la direction au profit des associés exerçant leur profession au sein de la SEL constitue un principe directeur de la loi, dont le caractère d'ordre public ne saurait être contesté. Les autres associés sont soit exclus de ces fonctions, soit cantonnés à un rôle d'appoint. L’article L. 223-19 du Code de commerce (applicable à la S.I.M.C en vertu de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990) dispose que « le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. […] ». Il a été établi que la convention de délégation de gestion opérationnelle conduisait à une concentration de l'ensemble des pouvoirs de gestion et d'administration de la S.I.M.C entre les mains de la S.C.F.P., associée non professionnelle, et ce, par l'intermédiaire de son dirigeant Monsieur [Q] [C] [U]. La cause du contrat est ainsi entachée d'illicéité. Au surplus, cette même convention a été conclue en violation manifeste des droits des associés professionnels, ayant été signée uniquement par Monsieur [Q] [C] [U] en sa double qualité de représentant de la S.I.M.C, cliente, et de la S.C.F.P., prestataire. En conséquence, la convention de délégation de gestion opérationnelle du 1er juillet 2014 est nulle. IV - SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT AU TITRE DES FACTURES DES ANNEES 2017, 2018, 2019 En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il appartient à la S.C.F.P. de justifier du principe et du montant de sa créance. Le rapport de l'expert-comptable ne peut suffire à établir le bien-fondé des factures, comme le rappelle l'expert-comptable systématiquement au terme de sa mission : « j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité ». L'expert-comptable n'apprécie que « la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble ». S'agissant du principe des factures, la convention de délégation de coopération opérationnelle a été déclarée nulle. Or, cette convention constituait le fondement des factures émises par Monsieur [Q] [C] [U] au bénéfice de sa société et à l'encontre de la S.I.M.C. Les factures se trouvent dès lors privées de toute valeur probante. En outre et au surplus, s'agissant du montant des factures, alors que la convention litigieuse avait prévu que la rémunération des différentes prestations fournies par la S.C.F.P. serait faite « au réel sur la base de factures détaillées », force est de constater que les factures versées aux débats ne sont pas précises. Seuls se trouvent indiqués les intitulés génériques des prestations avec leur coût global : - orientation stratégique - administration générale et RH - suivi juridique - gestion des achats, trésorerie et relations bancaires Il n'est pas possible de comprendre les variations qui peuvent exister entre les différentes années. La réalité des prestations facturées n'étant pas susceptible de contrôle, elles ne peuvent donner lieu à rémunération. Les demandes de paiement formulées par la S.C.F.P. à l'encontre de la S.I.M.C au titre des années 2017, 2018 et 2019 seront rejetées. V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES • Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La S.C.F.P. succombant sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance • Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La S.C.F.P. sera condamnée à verser à la S.I.M.C la somme de 4000 €. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition greffe, contradictoire et susceptible d’appel : DÉCLARE irrecevable la SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION en ses demandes à l'encontre de la S.E.L.A.R.L D'IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE au titre des factures émises au cours des années 2015 et 2016 ; ANNULE la convention de délégation de gestion opérationnelle du 1er juillet 2014 entre la S.E.L.A.R.L D'IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE et la SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION ; DÉBOUTE la SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION à verser à la S.E.L.A.R.L D'IMAGERIE MEDICALE DE CHAMPAGNE la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SOCIETE CHAMPENOISE FINANCIERE DE PARTICIPATION aux entiers dépens. Et le présent jugement a été signé par Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, greffière en charge de la mise à disposition. Fait à Troyes, le 10 juillet 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code de commerce L223-19, code de la sante publique L4113-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 décembre 2018 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 17/03067
en commun : code de la sante publique L4113-5
- 7 juin 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/13180
en commun : code de la sante publique L4113-5
- 12 avril 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/11045
en commun : code de la sante publique L4113-5
- 12 avril 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/11046
en commun : code de la sante publique L4113-5
- 12 avril 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/11047
en commun : code de la sante publique L4113-5
- 12 avril 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/11050
en commun : code de la sante publique L4113-5
- 12 avril 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/11061
en commun : code de la sante publique L4113-5
- 12 avril 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/11090
en commun : code de la sante publique L4113-5
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:00:01.548Z.