notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD CIVIL, 9 juillet 2026, n° 25/00307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2016, l’établissement public industriel et commercial [N] (ci-après « [N] ») a consenti à Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] un bail d’habitation sur un logement situé 9B, rue des Peupliers à CREUTZWALD (57150).

Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] ont quitté les lieux en date du 30 juin 2023.

[N] a établi un décompte définitif en date du 31 octobre 2023 laissant apparaître un solde débiteur d’un montant de 711,94 euros.

Par ordonnance n°21-24-001277 en date du 30 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Avold a enjoint à Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] de payer à MOSELIS la somme de 711,94 euros outre les intérêts de retard au taux légal. 

Cette ordonnance a été signifiée le 25 juin 2025 selon l’article 655 du de procédure civile.

Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2025, Monsieur [H] [K] a indiqué qu'il entendait former opposition à cette ordonnance indiquant contester le montant réclamé au motif qu’un règlement d’un montant de 392,38 euros effectué le 29 décembre 2022 n’a pas été pris en compte. Le défendeur indique également contester le solde des charges retenu par [N].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec avis de réception.

Après remise sollicité par Monsieur [H] [K], l’affaire a été une nouvelle fois appelée à l’audience du 12 février 2026. A cette audience le défendeur a sollicité un nouveau renvoi afin de constituer avocat.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.

[N] a sollicité le bénéfice des ses écritures du 12 février 2026 par lesquelles il demande la confirmation de l’ordonnance du 30 mai 2025. Subsidiairement, le demandeur demande la condamnation solidaire de Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] à lui payer les sommes suivantes : 

711,94 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2025, 
500 euros à titre de dommages et intérêts, 
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [K] n’a pas comparu à l’audience du 21 mai 2026 et n’était pas représenté.

Madame [C] [K] n’a comparu à aucune audience au cours de l’instance et n’était pas représentée.

À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à chacun des défendeurs le 25 juin 2025.

L'opposition a été formée le 24 juillet 2025, soit dans le délai réglementaire ; elle sera donc déclarée recevable.

Il y a lieu de relever que l'absence d'opposition de Madame [C] [K] à l'ordonnance d'injonction de payer est sans incidence, les dispositions des articles 1417 et 1418 du code de procédure civile ayant été respectées, l'opposition d'un seul débiteur réduit à néant l'ordonnance d’injonction de payer, de sorte que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance.

Sur le montant dû au titre de l’impayé locatif :

En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

[N] produit aux débats un décompte en date du 31 octobre 2023 selon lequel Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] lui doivent la somme totale de 711,94 euros arrêtée au jour de leur sortie des lieux en date du 30 juin 2023.

Monsieur [H] [K] fait valoir que [N] n’a pas tenu compte d’un paiement de la somme de 392,38 euros effectué par virement bancaire en date du 29 décembre 2022. IL produit un relevé bancaire en date du 31 décembre 2022 faisant apparaître un virement en date du 29 décembre libellé comme suit : « [N], VIREMENT DE MR OU MME [K] [H] – Ref. donneur d’ordre [N] »

[N] soutient pour sa part qu’aucun règlement n’a eu lieu à cette date. Elle produit un échange de courriels entre les salariés de la bailleresse duquel il ressort que ces derniers suspectent que le relevé bancaire produit par le locataire serait un faux, [N] ne pouvant donner d’ordre de virement en lieu et place des locataires.

Il y a lieu de relever que Monsieur [H] [K], non-comparant à l’audience du 21 mai 2026, n’a pas formulé d’observations sur ce point et n’a pas produit d’élément probant complémentaire venant combattre efficacement les moyens soulevés en défense.

Ainsi, faute d’établir qu’un virement ou un prélèvement bancaire aurait été effectué et réceptionné sur le compte bancaire de MOSELIS, Monsieur [H] [K] échoue à établir la réalité du paiement de la somme de 392,38 euros en date du 29 décembre 2022.

S’agissant du solde de charges locatives, Monsieur [H] [K] indique, dans son courrier du 25 juillet 2025, en contester le montant. Force est toutefois de constater que le défendeur n’a soumis aucun moyen au soutien de sa prétention.

Il ressort du contrat de location du 6 juillet 2016 que les locataires sont tenus solidairement des sommes dues à la bailleresse.

En conséquence, Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] seront solidairement condamnés à payer à [N] la somme de 711,94 euros au titre de solde locatif dû au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande en dommages et intérêts :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Par ailleurs, la seule résistance au paiement de la locataire ne saurait être analysée en une résistance abusive en ce qu’il n’est pas démontré d’attitude fautive des défendeurs caractérisée notamment par la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, [N] ne justifie d’aucun préjudice venant justifier sa demande d’indemnisation à hauteur de 500 euros.

Par conséquent, la demande en dommages et intérêts de [N] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

REÇOIT Monsieur [H] [K] en son opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-001277 ;

CONDAMNE solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] à payer à l’établissement public industriel et commercial [N], la somme de 711,94 euros au titre du solde locatif dû au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande en dommages et intérêts de l’établissement public industriel et commercial [N] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

REJETTE la demande de l’établissement public industriel et commercial [N] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD



N° RG 25/00307 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYGF 

Minute n° 


JUGEMENT du 09 Juillet 2026




PARTIE DEMANDERESSE :

EPIC [N], dont le siège social est sis 3 rue de Courcelles - 57071 METZ CEDEX 3

représenté par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ




PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [H] [K], demeurant 28 rue Bonne Fontaine - 57150 CREUTZWALD

comparant

Madame [C] [K], demeurant 28 rue Bonne Fontaine - 57150 CREUTZWALD

non comparante




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : 
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO



DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 

21 mai 2026



JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 et signé par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier






EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2016, l’établissement public industriel et commercial [N] (ci-après « [N] ») a consenti à Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] un bail d’habitation sur un logement situé 9B, rue des Peupliers à CREUTZWALD (57150).

Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] ont quitté les lieux en date du 30 juin 2023.

[N] a établi un décompte définitif en date du 31 octobre 2023 laissant apparaître un solde débiteur d’un montant de 711,94 euros.

Par ordonnance n°21-24-001277 en date du 30 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Avold a enjoint à Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] de payer à MOSELIS la somme de 711,94 euros outre les intérêts de retard au taux légal. 

Cette ordonnance a été signifiée le 25 juin 2025 selon l’article 655 du de procédure civile.

Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2025, Monsieur [H] [K] a indiqué qu'il entendait former opposition à cette ordonnance indiquant contester le montant réclamé au motif qu’un règlement d’un montant de 392,38 euros effectué le 29 décembre 2022 n’a pas été pris en compte. Le défendeur indique également contester le solde des charges retenu par [N].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec avis de réception.

Après remise sollicité par Monsieur [H] [K], l’affaire a été une nouvelle fois appelée à l’audience du 12 février 2026. A cette audience le défendeur a sollicité un nouveau renvoi afin de constituer avocat.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.

[N] a sollicité le bénéfice des ses écritures du 12 février 2026 par lesquelles il demande la confirmation de l’ordonnance du 30 mai 2025. Subsidiairement, le demandeur demande la condamnation solidaire de Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] à lui payer les sommes suivantes : 

711,94 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2025, 
500 euros à titre de dommages et intérêts, 
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [K] n’a pas comparu à l’audience du 21 mai 2026 et n’était pas représenté.

Madame [C] [K] n’a comparu à aucune audience au cours de l’instance et n’était pas représentée.

À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à chacun des défendeurs le 25 juin 2025.

L'opposition a été formée le 24 juillet 2025, soit dans le délai réglementaire ; elle sera donc déclarée recevable.

Il y a lieu de relever que l'absence d'opposition de Madame [C] [K] à l'ordonnance d'injonction de payer est sans incidence, les dispositions des articles 1417 et 1418 du code de procédure civile ayant été respectées, l'opposition d'un seul débiteur réduit à néant l'ordonnance d’injonction de payer, de sorte que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance.

Sur le montant dû au titre de l’impayé locatif :

En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

[N] produit aux débats un décompte en date du 31 octobre 2023 selon lequel Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] lui doivent la somme totale de 711,94 euros arrêtée au jour de leur sortie des lieux en date du 30 juin 2023.

Monsieur [H] [K] fait valoir que [N] n’a pas tenu compte d’un paiement de la somme de 392,38 euros effectué par virement bancaire en date du 29 décembre 2022. IL produit un relevé bancaire en date du 31 décembre 2022 faisant apparaître un virement en date du 29 décembre libellé comme suit : « [N], VIREMENT DE MR OU MME [K] [H] – Ref. donneur d’ordre [N] »

[N] soutient pour sa part qu’aucun règlement n’a eu lieu à cette date. Elle produit un échange de courriels entre les salariés de la bailleresse duquel il ressort que ces derniers suspectent que le relevé bancaire produit par le locataire serait un faux, [N] ne pouvant donner d’ordre de virement en lieu et place des locataires.

Il y a lieu de relever que Monsieur [H] [K], non-comparant à l’audience du 21 mai 2026, n’a pas formulé d’observations sur ce point et n’a pas produit d’élément probant complémentaire venant combattre efficacement les moyens soulevés en défense.

Ainsi, faute d’établir qu’un virement ou un prélèvement bancaire aurait été effectué et réceptionné sur le compte bancaire de MOSELIS, Monsieur [H] [K] échoue à établir la réalité du paiement de la somme de 392,38 euros en date du 29 décembre 2022.

S’agissant du solde de charges locatives, Monsieur [H] [K] indique, dans son courrier du 25 juillet 2025, en contester le montant. Force est toutefois de constater que le défendeur n’a soumis aucun moyen au soutien de sa prétention.

Il ressort du contrat de location du 6 juillet 2016 que les locataires sont tenus solidairement des sommes dues à la bailleresse.

En conséquence, Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] seront solidairement condamnés à payer à [N] la somme de 711,94 euros au titre de solde locatif dû au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande en dommages et intérêts :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Par ailleurs, la seule résistance au paiement de la locataire ne saurait être analysée en une résistance abusive en ce qu’il n’est pas démontré d’attitude fautive des défendeurs caractérisée notamment par la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, [N] ne justifie d’aucun préjudice venant justifier sa demande d’indemnisation à hauteur de 500 euros.

Par conséquent, la demande en dommages et intérêts de [N] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

REÇOIT Monsieur [H] [K] en son opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-001277 ;

CONDAMNE solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] à payer à l’établissement public industriel et commercial [N], la somme de 711,94 euros au titre du solde locatif dû au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande en dommages et intérêts de l’établissement public industriel et commercial [N] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

REJETTE la demande de l’établissement public industriel et commercial [N] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [K] et Monsieur [H] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1417, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:02:48.216Z.