Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, PROXIMITE FOND, 10 juillet 2026, n° 25/00065
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
*********************** EXPOSE DU LITIGE Suivant réservation sur le site internet ABRITEL du 3 avril 2024, M. [R] [T] a loué à M. [A] [E] un hébergement saisonnier sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 2] entre le 20 septembre et le 11 octobre 2024 moyennant la somme totale de 1192,68 euros. M. [R] [T] a quitté le logement loué le 24 septembre 2024. Par courriers recommandés des 12 octobre 2024 et 17 janvier 2025, M. [R] [T] a demandé le versement par M. [A] de la somme de 1420,16 euros correspondant au montant de la location non occupée et à des dommages et intérêts. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, M. [R] [T] a fait assigner M. [A] [E] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de location et condamner M. [A] à lui rembourser le montant payé ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Après différents renvois, l'affaire a été retenue à la date du 1er juin 2026. A cette date, M. [R] [T] demande : à titre principal, la nullité du contrat de location de meublé de tourisme conclu avec M. [A] [E] ; - la condamnation de M. [A] à lui rembourser la somme de 1192,68 euros payée pour la location ; -la condamnation de M. [A] [E] à lui verser la somme de 500 euros pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis ; - à titre subsidiaire, la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 1192,68 euros et de 500 euros de préjudice moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ce dernier ; - le rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles faites par M. [A] ; - la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [R] [T] demande la nullité du contrat de location estimant que, s'agissant d'un meublé de tourisme, M. [A] [E] aurait du faire les déclarations qui s'imposent à la mairie , ce qu'il n'a pas fait. Au surplus, il fait valoir qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties. Il soutient ensuite que les caractéristiques essentielles du contrat mentionnées sur le site Abritel étaient trompeuses, le wifi étant inexistant, la chasse d'eau et la plaque de cuisson étant défaillantes et la chambre étant de 4m2 séparée de la pièce principale par une porte accordéon. A titre subsidiaire, M. [R] demande que la responsabilité contractuelle de M. [A] soit engagée pour manquement à ses obligations contractuelles, le bien n'étant pas conforme à la description qui en a été faite dans l'annonce. A cette audience, M. [A] [E] sollicite du tribunal qu'il : - déboute M. [R] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamne M. [R] [T] à lui verser la somme de 283,97 euros correspondant à la durée réelle de location ; - condamne M. [R] [T] à lui verser la somme de 908,71 euros au titre du coût résiduel de la location à titre de dommages et intérêts ; - considère que ces sommes ont déjà été versées au titre de la location par M. [R] [T] ; - condamne M. [R] [T] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de préjudice moral ; À titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location : ◦condamne M. [R] [T] à lui verser la somme de 283,97 euros correspondant à l'occupation réelle des lieux ; ◦condamne M. [R] [T] à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ; ◦ordonne la compensation éventuelle entre les sommes dues par les parties ; ◦condamne M. [R] [T] à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [A] [E] conteste la qualification de meublé de tourisme pour le bien loué à [Localité 2] soulignant que lui et sa famille occupent ce bien régulièrement. Il soutient à défaut, si le logement devait être qualifié de meublé de tourisme, qu'un contrat a bien été régulièrement formé entre les parties par la souscription sur le site ABRITEL, que la déclaration en mairie n'est pas imposée à peine de nullité et qu'enfin M. [R] ne justifie d'aucun grief. Ensuite, M. [A] soutient ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où la description du logement était disponible sur le site sur lequel M. [R] a souscrit le contrat. Les défauts mentionnés par M. [R] sont mineurs et il a été remédié au problème de la chasse d'eau et de la plaque électrique dès le 24 septembre 2024. Le défendeur estime que M. [R] ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice de jouissance. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la nullité du contrat pour non respect des dispositions du code du tourisme L'article L324-2 du code du tourisme prévoit : I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. III.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède préalablement en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d'un téléservice national opéré par l'organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 324-2-1. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Si tel est le cas, le loueur en apporte la preuve dans sa déclaration. A la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. Le numéro de déclaration ainsi que les informations et les pièces justificatives reçues dans le cadre de la déclaration sont mis sans délai à la disposition de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme et, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme. En Corse, ces données sont également transmises à la collectivité de Corse. Le loueur met à jour la déclaration en cas de changement des informations et des pièces justificatives fournies et renouvelle sa déclaration à l'expiration d'un délai fixé par décret. […] L'article D324-1-1 du même code précise que : I. – La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue au II de l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception. La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme. En l'espèce, M. [R] [T] considère que le bien loué par M. [A] est un meublé de tourisme et qu'à ce titre il aurait du faire une déclaration auprès de la mairie et obtenir ainsi un numéro d'enregistrement. M. [A] ne conteste pas ne pas avoir procédé à cet enregistrement mais soutient que le bien loué n'est pas un meublé de tourisme car il l'occupe occasionnellement avec sa famille. Compte tenu des critères posés par l'article L324-2 du code du tourisme, il convient de considérer que le bien loué par M. [A] est bien un meublé de tourisme quand bien même il lui arrive de l'occuper de temps en temps et à ce titre il aurait du faire l'objet d'une déclaration en mairie ce qu'il n'a pas fait. Or, M. [R] n'explique pas en quoi cette absence de déclaration lui a causé un grief, cette obligation d'enregistrement existant notamment pour des raisons fiscales et de gestion locative sur une commune. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité formulée par M. [R] à ce titre. De même, l'exigence d'établissement d'un contrat écrit dans lequel figurent les caractéristiques essentielles du bien loué est également remplie, la souscription par M. [R] de la location via la plateforme Abritel qui comprend des photos et une description du bien loué correspondant à la souscription d'un contrat écrit. Au surplus, rien dans les manquements invoqués par M. [R] (plaque et chasse d'eau défectueuses, petite chambre séparée de la pièce par une porte accordéon, absence de bibliothèque) ne justifie la nullité du contrat sollicitée par le locataire, ces derniers n'étant pas suffisamment importants pour justifier la résolution du contrat de location. Sur la responsabilité contractuelle de M. [A] En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1719 du même code prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. L'article 1720 du même code indique que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. M. [R] demande la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 1192,68 euros correspondant au montant total de la location pour le trouble de jouissance subi. Il se plaint de l'absence de wifi, de dysfonctionnements de la chasse d'eau et de la plaque vitro-céramique et de la configuration de la chambre d'une superficie de 4m2 et séparée de la pièce à vivre par une porte accordéon. M. [R] a en effet signalé différents problèmes dès son arrivée et M. [A] lui a répondu le jour même et a fait intervenir un ouvrier dès le 24 septembre soit 4 jours après le signalement des difficultés, afin de changer la plaque de cuisson et de réparer le poussoir des toilettes. S'agissant de ces deux éléments, ils étaient en état de fonctionnement du 20 au 24 septembre mais pas de manière optimale. S'agissant du wifi, le courriel adressé par M. [A] en avril 2024 à M. [R] au moment de la réservation le prévenait du fait qu'il fonctionnait dans l'entrée de l'immeuble et non dans l'appartement. M. [R] se plaint enfin de la superficie de la chambre qui est très petite. Or, dans l'annonce présentée sur le site Abritel, seule la surface totale du logement est mentionnée ainsi que le nombre de couchages avec la précision que le logement comprend une chambre. Des photos sont par ailleurs présentes sur le site permettant de se rendre compte de la superficie de la chambre. Le logement loué correspond donc bien aux stipulations contractuelles. Compte tenu de la faible importance des défauts présents dans l'appartement loué par M. [R] et de la réactivité de M. [A] à les résoudre, il n'y a pas lieu de considérer que le loueur a manqué à ses obligations contractuelles et causé un préjudice de jouissance au locataire. La demande de M. [R] à ce titre sera donc rejetée et la somme déjà versée acquise à M. [A] en vertu du contrat de location meublé souscrit, peu importe que M. [R] ait décidé de quitter l'appartement le 24 septembre 2024 de son propre chef. La demande de préjudice moral faite par M. [R], qui succombe, sera rejetée ainsi que celle de M. [A] qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de M. [R] à lui verser le prix de la location. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [R] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [R] [T] qui est condamné aux dépens, sera condamné à verser à M. [A] la somme de 1000 euros en application des dispositions de cet article. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en dernier ressort : DEBOUTE M. [R] [T] de l'ensemble de ses demandes ; DIT que la somme de 1192,68 euros déjà versée par M. [R] [T] à M. [A] [E] pour la location du 20 septembre au 11 octobre 2024 reste acquise à M. [A] en vertu du contrat de bail signé. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [R] [T] à verser à M. [A] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [T] aux entiers dépens; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière. Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS [Adresse 1] [Localité 1] PROXIMITÉ N° RG 25/00065 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-TIY Nature de l'Affaire: 5AG Jugement du 10 Juillet 2026 Minute n° 2026 / Notifié le 1 FE + 1 ccc 1 ccc 1 ccc dossier JUGEMENT A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 juillet 2026 ; Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ; Aprés débats à l'audience du 01 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu, ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant représenté par Maître [J], avocats au barreau de TOULOUSE c/ DEFENDEUR Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par Me Hélène SUBERBIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX *********************** EXPOSE DU LITIGE Suivant réservation sur le site internet ABRITEL du 3 avril 2024, M. [R] [T] a loué à M. [A] [E] un hébergement saisonnier sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 2] entre le 20 septembre et le 11 octobre 2024 moyennant la somme totale de 1192,68 euros. M. [R] [T] a quitté le logement loué le 24 septembre 2024. Par courriers recommandés des 12 octobre 2024 et 17 janvier 2025, M. [R] [T] a demandé le versement par M. [A] de la somme de 1420,16 euros correspondant au montant de la location non occupée et à des dommages et intérêts. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, M. [R] [T] a fait assigner M. [A] [E] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de location et condamner M. [A] à lui rembourser le montant payé ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Après différents renvois, l'affaire a été retenue à la date du 1er juin 2026. A cette date, M. [R] [T] demande : à titre principal, la nullité du contrat de location de meublé de tourisme conclu avec M. [A] [E] ; - la condamnation de M. [A] à lui rembourser la somme de 1192,68 euros payée pour la location ; -la condamnation de M. [A] [E] à lui verser la somme de 500 euros pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis ; - à titre subsidiaire, la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 1192,68 euros et de 500 euros de préjudice moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ce dernier ; - le rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles faites par M. [A] ; - la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [R] [T] demande la nullité du contrat de location estimant que, s'agissant d'un meublé de tourisme, M. [A] [E] aurait du faire les déclarations qui s'imposent à la mairie , ce qu'il n'a pas fait. Au surplus, il fait valoir qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties. Il soutient ensuite que les caractéristiques essentielles du contrat mentionnées sur le site Abritel étaient trompeuses, le wifi étant inexistant, la chasse d'eau et la plaque de cuisson étant défaillantes et la chambre étant de 4m2 séparée de la pièce principale par une porte accordéon. A titre subsidiaire, M. [R] demande que la responsabilité contractuelle de M. [A] soit engagée pour manquement à ses obligations contractuelles, le bien n'étant pas conforme à la description qui en a été faite dans l'annonce. A cette audience, M. [A] [E] sollicite du tribunal qu'il : - déboute M. [R] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamne M. [R] [T] à lui verser la somme de 283,97 euros correspondant à la durée réelle de location ; - condamne M. [R] [T] à lui verser la somme de 908,71 euros au titre du coût résiduel de la location à titre de dommages et intérêts ; - considère que ces sommes ont déjà été versées au titre de la location par M. [R] [T] ; - condamne M. [R] [T] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de préjudice moral ; À titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location : ◦condamne M. [R] [T] à lui verser la somme de 283,97 euros correspondant à l'occupation réelle des lieux ; ◦condamne M. [R] [T] à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ; ◦ordonne la compensation éventuelle entre les sommes dues par les parties ; ◦condamne M. [R] [T] à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [A] [E] conteste la qualification de meublé de tourisme pour le bien loué à [Localité 2] soulignant que lui et sa famille occupent ce bien régulièrement. Il soutient à défaut, si le logement devait être qualifié de meublé de tourisme, qu'un contrat a bien été régulièrement formé entre les parties par la souscription sur le site ABRITEL, que la déclaration en mairie n'est pas imposée à peine de nullité et qu'enfin M. [R] ne justifie d'aucun grief. Ensuite, M. [A] soutient ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où la description du logement était disponible sur le site sur lequel M. [R] a souscrit le contrat. Les défauts mentionnés par M. [R] sont mineurs et il a été remédié au problème de la chasse d'eau et de la plaque électrique dès le 24 septembre 2024. Le défendeur estime que M. [R] ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice de jouissance. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 juillet 2026. MOTIVATION Sur la nullité du contrat pour non respect des dispositions du code du tourisme L'article L324-2 du code du tourisme prévoit : I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. III.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède préalablement en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d'un téléservice national opéré par l'organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 324-2-1. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Si tel est le cas, le loueur en apporte la preuve dans sa déclaration. A la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. Le numéro de déclaration ainsi que les informations et les pièces justificatives reçues dans le cadre de la déclaration sont mis sans délai à la disposition de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme et, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme. En Corse, ces données sont également transmises à la collectivité de Corse. Le loueur met à jour la déclaration en cas de changement des informations et des pièces justificatives fournies et renouvelle sa déclaration à l'expiration d'un délai fixé par décret. […] L'article D324-1-1 du même code précise que : I. – La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue au II de l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception. La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme. En l'espèce, M. [R] [T] considère que le bien loué par M. [A] est un meublé de tourisme et qu'à ce titre il aurait du faire une déclaration auprès de la mairie et obtenir ainsi un numéro d'enregistrement. M. [A] ne conteste pas ne pas avoir procédé à cet enregistrement mais soutient que le bien loué n'est pas un meublé de tourisme car il l'occupe occasionnellement avec sa famille. Compte tenu des critères posés par l'article L324-2 du code du tourisme, il convient de considérer que le bien loué par M. [A] est bien un meublé de tourisme quand bien même il lui arrive de l'occuper de temps en temps et à ce titre il aurait du faire l'objet d'une déclaration en mairie ce qu'il n'a pas fait. Or, M. [R] n'explique pas en quoi cette absence de déclaration lui a causé un grief, cette obligation d'enregistrement existant notamment pour des raisons fiscales et de gestion locative sur une commune. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité formulée par M. [R] à ce titre. De même, l'exigence d'établissement d'un contrat écrit dans lequel figurent les caractéristiques essentielles du bien loué est également remplie, la souscription par M. [R] de la location via la plateforme Abritel qui comprend des photos et une description du bien loué correspondant à la souscription d'un contrat écrit. Au surplus, rien dans les manquements invoqués par M. [R] (plaque et chasse d'eau défectueuses, petite chambre séparée de la pièce par une porte accordéon, absence de bibliothèque) ne justifie la nullité du contrat sollicitée par le locataire, ces derniers n'étant pas suffisamment importants pour justifier la résolution du contrat de location. Sur la responsabilité contractuelle de M. [A] En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1719 du même code prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. L'article 1720 du même code indique que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. M. [R] demande la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 1192,68 euros correspondant au montant total de la location pour le trouble de jouissance subi. Il se plaint de l'absence de wifi, de dysfonctionnements de la chasse d'eau et de la plaque vitro-céramique et de la configuration de la chambre d'une superficie de 4m2 et séparée de la pièce à vivre par une porte accordéon. M. [R] a en effet signalé différents problèmes dès son arrivée et M. [A] lui a répondu le jour même et a fait intervenir un ouvrier dès le 24 septembre soit 4 jours après le signalement des difficultés, afin de changer la plaque de cuisson et de réparer le poussoir des toilettes. S'agissant de ces deux éléments, ils étaient en état de fonctionnement du 20 au 24 septembre mais pas de manière optimale. S'agissant du wifi, le courriel adressé par M. [A] en avril 2024 à M. [R] au moment de la réservation le prévenait du fait qu'il fonctionnait dans l'entrée de l'immeuble et non dans l'appartement. M. [R] se plaint enfin de la superficie de la chambre qui est très petite. Or, dans l'annonce présentée sur le site Abritel, seule la surface totale du logement est mentionnée ainsi que le nombre de couchages avec la précision que le logement comprend une chambre. Des photos sont par ailleurs présentes sur le site permettant de se rendre compte de la superficie de la chambre. Le logement loué correspond donc bien aux stipulations contractuelles. Compte tenu de la faible importance des défauts présents dans l'appartement loué par M. [R] et de la réactivité de M. [A] à les résoudre, il n'y a pas lieu de considérer que le loueur a manqué à ses obligations contractuelles et causé un préjudice de jouissance au locataire. La demande de M. [R] à ce titre sera donc rejetée et la somme déjà versée acquise à M. [A] en vertu du contrat de location meublé souscrit, peu importe que M. [R] ait décidé de quitter l'appartement le 24 septembre 2024 de son propre chef. La demande de préjudice moral faite par M. [R], qui succombe, sera rejetée ainsi que celle de M. [A] qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de M. [R] à lui verser le prix de la location. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [R] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [R] [T] qui est condamné aux dépens, sera condamné à verser à M. [A] la somme de 1000 euros en application des dispositions de cet article. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en dernier ressort : DEBOUTE M. [R] [T] de l'ensemble de ses demandes ; DIT que la somme de 1192,68 euros déjà versée par M. [R] [T] à M. [A] [E] pour la location du 20 septembre au 11 octobre 2024 reste acquise à M. [A] en vertu du contrat de bail signé. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [R] [T] à verser à M. [A] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [T] aux entiers dépens; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière. Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du tourisme L324-2, code du tourisme D324-1-1, code civil 1720). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/02494
en commun : code du tourisme D324-1-1
- 6 juillet 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/20385
en commun : code du tourisme D324-1-1
- 16 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/10504
en commun : code du tourisme D324-1-1
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/05069
en commun : code du tourisme D324-1-1
- 9 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/57121
en commun : code du tourisme D324-1-1
- 12 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01650
en commun : code du tourisme D324-1-1
- 12 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01649
en commun : code du tourisme D324-1-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:14:29.068Z.