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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, PROXIMITE FOND, 10 juillet 2026, n° 25/00226

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2023, la SA [Adresse 2] a consenti au nom de Mme [C] [M] un prêt personnel d'un montant en capital de 23.000 euros remboursable en 72 mensualités de 387,94 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 6,82%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA [W] BANQUE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par requête en injonction de payer, la SA [Adresse 2] a demandé la condamnation de Mme [C] [M] au paiement de la somme de 25.861,38 euros.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 21 janvier 2025 condamnant Mme [C] [M] à verser à la SA [W] BANQUE la somme de 23371,66 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, la somme de 186,30 euros au titre des frais d'assurance impayée, 4,38 euros au titre des frais de procédure et 695,22 euros au titre des intérêts de retard. La décision a été signifiée à Mme [C] [M] le 7 mars 2025 et cette dernière a fait opposition par l'intermédiaire de son conseil le 12 mars 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l'audience du 2 juin 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, Mme [C] [M] a appelé en cause la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins notamment de voir la banque la relever et garantir d'éventuelles condamnations à l'égard de la SA [Adresse 2]. 

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026. 

A cette date, la SA [W] BANQUE sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 

- le rejet de l'opposition de Mme [C] [M] et de l'ensemble des demandes ; 
- la condamnation de Mme [C] [M] à lui verser la somme de 25.857 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 30 décembre 2024 ; 
- à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de prêt et la condamnation de Mme [C] [M] à lui verser la somme de 25.857 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 30 décembre 2024 ; 
- à titre plus subsidiaire, si le tribunal devait juger inopposable le contrat de crédit à Mme [C] [M], la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 23000 euros en restitution des sommes indûment perçues ; 
- en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- la condamnation de Mme [C] [M] aux entiers dépens ; 
 
La SA [Adresse 2] soutient que Mme [C] a bien signé le contrat litigieux par le biais de la signature électronique et la société prêteuse dispose de documents personnels de Mme [C] [M], attestant qu'elle est bien la signataire du contrat. Si le contrat devait être annulé, la SA [W] BANQUE demande la condamnation de Mme [C] à restituer la somme de 23.000 euros qu'elle a perçu puis transmis sur un compte à l'étranger, faisant ainsi preuve de négligence.

Mme [C] [M] demande au tribunal de :

- dire et juger que son identité a été usurpée et qu'elle n'est pas le souscripteur du crédit auprès de la SA [W] BANQUE ; 
- débouter en conséquence la SA [W] BANQUE de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; 
- d'enjoindre à la SA [W] BANQUE de demander à la Banque de [J] la radiation de Mme [C] [M] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement ; 
- débouter la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de l'ensemble de ses demandes compte tenu de la faute commise par la banque ; 
- à titre subsidiaire, de condamner la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à relever et garantir intégralement Mme [C] [M] de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge ; 
- en tout état de cause, de condamner in solidum la SA [W] BANQUE et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui verser la somme de 4000 euros de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum la SA [W] BANQUE et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Mme [C] [M] soutient que son identité à été usurpée pour la signature du contrat de prêt avec la SA [Adresse 2] et que le lien certain entre la personne de Mme [C] et la signature du document n'est pas démontré. Elle estime en outre que la SA [W] BANQUE a manqué à son obligation de vigilance et de prudence dans la vérification de sa signature sur les documents concernés et de la société à l'origine du devis financé. 

Mme [C] [M] fait ensuite valoir que la SA CAIXA GERAL DEPOSITOS a manqué à son obligation de contrôle dans le cadre de la souscription du compte courant au nom de Mme [C] ouvert avec de faux documents. 

La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande au tribunal de débouter Mme [C] [M] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

La banque soutient que l'article L561-1 du Code monétaire et financier sur lequel Mme [C] fonde sa demande et qui imposerait aux établissements bancaires une certaine vigilance concerne la lutte contre le blanchiment d'argent et ne permet pas à une victime d'une escroquerie de l'invoquer au soutien de sa demande contre l'établissement bancaire. Elle soutient au surplus que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de l'ouverture d'un quelconque compte à son nom au sein de la CAIXA GAL DE DEPOSITOS et que le secret bancaire l'empêche de fournir un quelconque élément.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS


Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l'ordonnance du 14 mars 2016, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016. 


Sur la jonction des procédures :

L'article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l'espèce, la première instance a été ouverte suite à l'opposition de Mme [C] [M] à l'injonction de payer rendue à son encontre par la SA [Adresse 2] et Mme [C] a ensuite appelé en cause la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS pour la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle. 

Compte tenu du lien manifeste entre ces deux procédures, il convient d'en ordonner la jonction


Sur la recevabilité de l'opposition

Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer.

En l'espèce, les formes et les délais ont été respectés par Mme [C] [M]. Son opposition est donc recevable, et met à néant l'ordonnance rendue le 21 janvier 2025 .


Sur la demande de nullité du contrat de contrat pour usurpation d'identité

L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Aux termes de l’article 1367 du Code civil, la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

En l'espèce Mme [C] [M] conteste avoir signé le contrat de prêt du 29 septembre 2023 et soutient avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité, elle fait valoir que l'adresse mail utilisée pour la souscription du contrat de prêt soit [Courriel 1] n'est pas la sienne. Elle indique par ailleurs que le devis de rénovation adossé au contrat de prêt n'a jamais été souscrit par elle et que ce n'est pas sa signature. 

Faute pour le prêteur de démontrer que l'adresse mail utilisée pour la souscription du contrat de prêt est bien celle utilisée par Mme [C] [M], il n'est pas rapporté la preuve de la signature par cette dernière du contrat de prêt qui sera par conséquent annulé. 

Dans ces conditions, il convient de remettre les parties en l'état antérieur à la signature du contrat. Mme [C] [M] ne conteste pas la perception des sommes objets du contrat et le compte bancaire référencé dans l'offre de prêt de la SA [W] BANQUE est le même que celui sur lequel la personne se présentant comme un conseiller financier de la société meilleurtaux.com indique à Mme [C] que le virement de la somme de 23.000 euros a bien été réalisé. Mme [C] a donc bien reçu les sommes en question qu'elle a ensuite virées sur un compte de la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 

Les fautes de la SA [W] BANQUE invoquées par Mme [C] [M] soit son manque de vigilance sur sa signature et sur la réalité du devis présenté ne sont pas susceptibles de priver le prêteur de son droit à restitution mais de le déchoir de son droit aux intérêts. 

Au surplus, le prêt consenti par la SA [W] BANQUE n'est pas un prêt affecté et le déblocage des fonds n'est pas soumis à la réalisation des travaux mentionnés dans le devis. Si Mme [C] [M] a été victime d'une escroquerie, aucune faute ne peut en l'espèce être reprochée à la SA [W] BANQUE qui la priverait de son droit à restitution.

Il convient par conséquent de condamner Mme [C] [M] à rembourser à la SA [Adresse 2] la somme de 23.000 euros. 

Mme [C] [M] succombant, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros ainsi que sa demande de radiation du FICP.

Sur la demande de garantie de la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

L'article L561-5 du code monétaire et financier dispose que 
I. — Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2:
 1o Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2;
 2o Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
 II. — Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
 III. — Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et[,] le cas échéant[,] des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
 IV. — Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2o dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.

L'article R561-5 du code monétaire et financier prévoit que pour l'application du 1° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ;
2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social ;
3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des informations prévues au présent article pour l'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil ou de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ;
4° Lorsque le client est un placement collectif qui n'est pas une société, par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.

Au visa de cet article, Mme [C] [M] estime que la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a manqué à son obligation de contrôle en ouvrant dans ses livres un compte de dépôt à son nom. La banque se défend en indiquant que Mme [C] [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce compte ni des conditions dans lesquelles il aurait été ouvert. Elle fait valoir au surplus que l'article du code monétaire et financier invoqué au soutien de sa demande concerne la lutte contre le blanchiment et ne constitue pas une obligation générale de contrôle.

En effet, les textes susvisés concernent la lutte contre le blanchiment et ne peuvent servir de support à une action d'une victime d'escroquerie. Au surplus, Mme [C] ne justifie pas des conditions d'ouverture de ce compte ni même de sa réalité ou de la réalité des virements qui y ont été opérés. Il convient dans ces conditions de rejeter sa demande de garantie de la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 

Mme [C] [M] succombant, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros. 


Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 

Mme [C] [M] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance. 

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 










PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG25/00226 entre la SA [Adresse 2] et Mme [C] [M] avec la procédure numéro RG 25/00367 entre Mme [C] [M] et la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ;

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Mme [C] [M] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d'instance de Saint-Gaudens le 21 janvier 2025 ;

Dispositif

En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 4] et statuant à nouveau :

PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel souscrit le 29 septembre 2023 auprès de la SA [Adresse 2] au nom Mme [C] [M] ; 

CONDAMNE Mme [C] [M] à rembourser à la SA [W] BANQUE la somme de 23.000 euros;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE Mme [C] [M] à régler les dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de SAINT- GAUDENS 
[Adresse 1]
[Localité 1]

PROXIMITÉ

N° RG 25/00226 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-SPX




Nature de l'Affaire:
56B



Jugement du 10 Juillet 2026



Minute n° 2026 /















Notifié le 
1 FE + 1 ccc selarl DECKER
1 ccc Me DIAKA
1 ccc Me BONNET
1 ccc dossier




JUGEMENT



A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;

Aprés débats à l'audience du 01 Juin 2026,

l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,



ENTRE :



DEMANDEUR
DEFENDEUR A L'OPPOSITION

Société [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]

non comparante représentée par Maître [G], avocats au barreau de TOULOUSE



c/


DEFENDEUR
DEMANDEUR A L'OPPOSITION

Madame [M] [C], demeurant [Adresse 4]

non comparante représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE

APPEL EN CAUSE 

La Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société anonyme de droit portugais au capital de 3 844 143 735 dont le siège sociél est à [Localité 2] (PORTUGAL) [Adresse 5], prise en sa succursale [J] sis à [Adresse 6], inscrite au RCS de [Localité 3] sous lenuméro 306 927 393, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège


non comparante représentée par Me Francis BONNET des Tuves de AARPI INFINITY AVOCATS avocat au barreau de Paris substitué par Me DINGUIRARD avocat au barreau de Saint Gaudens

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2023, la SA [Adresse 2] a consenti au nom de Mme [C] [M] un prêt personnel d'un montant en capital de 23.000 euros remboursable en 72 mensualités de 387,94 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 6,82%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA [W] BANQUE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par requête en injonction de payer, la SA [Adresse 2] a demandé la condamnation de Mme [C] [M] au paiement de la somme de 25.861,38 euros.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 21 janvier 2025 condamnant Mme [C] [M] à verser à la SA [W] BANQUE la somme de 23371,66 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, la somme de 186,30 euros au titre des frais d'assurance impayée, 4,38 euros au titre des frais de procédure et 695,22 euros au titre des intérêts de retard. La décision a été signifiée à Mme [C] [M] le 7 mars 2025 et cette dernière a fait opposition par l'intermédiaire de son conseil le 12 mars 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l'audience du 2 juin 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, Mme [C] [M] a appelé en cause la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins notamment de voir la banque la relever et garantir d'éventuelles condamnations à l'égard de la SA [Adresse 2]. 

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026. 

A cette date, la SA [W] BANQUE sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 

- le rejet de l'opposition de Mme [C] [M] et de l'ensemble des demandes ; 
- la condamnation de Mme [C] [M] à lui verser la somme de 25.857 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 30 décembre 2024 ; 
- à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de prêt et la condamnation de Mme [C] [M] à lui verser la somme de 25.857 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 30 décembre 2024 ; 
- à titre plus subsidiaire, si le tribunal devait juger inopposable le contrat de crédit à Mme [C] [M], la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 23000 euros en restitution des sommes indûment perçues ; 
- en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- la condamnation de Mme [C] [M] aux entiers dépens ; 
 
La SA [Adresse 2] soutient que Mme [C] a bien signé le contrat litigieux par le biais de la signature électronique et la société prêteuse dispose de documents personnels de Mme [C] [M], attestant qu'elle est bien la signataire du contrat. Si le contrat devait être annulé, la SA [W] BANQUE demande la condamnation de Mme [C] à restituer la somme de 23.000 euros qu'elle a perçu puis transmis sur un compte à l'étranger, faisant ainsi preuve de négligence.

Mme [C] [M] demande au tribunal de :

- dire et juger que son identité a été usurpée et qu'elle n'est pas le souscripteur du crédit auprès de la SA [W] BANQUE ; 
- débouter en conséquence la SA [W] BANQUE de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; 
- d'enjoindre à la SA [W] BANQUE de demander à la Banque de [J] la radiation de Mme [C] [M] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement ; 
- débouter la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de l'ensemble de ses demandes compte tenu de la faute commise par la banque ; 
- à titre subsidiaire, de condamner la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à relever et garantir intégralement Mme [C] [M] de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge ; 
- en tout état de cause, de condamner in solidum la SA [W] BANQUE et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui verser la somme de 4000 euros de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum la SA [W] BANQUE et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Mme [C] [M] soutient que son identité à été usurpée pour la signature du contrat de prêt avec la SA [Adresse 2] et que le lien certain entre la personne de Mme [C] et la signature du document n'est pas démontré. Elle estime en outre que la SA [W] BANQUE a manqué à son obligation de vigilance et de prudence dans la vérification de sa signature sur les documents concernés et de la société à l'origine du devis financé. 

Mme [C] [M] fait ensuite valoir que la SA CAIXA GERAL DEPOSITOS a manqué à son obligation de contrôle dans le cadre de la souscription du compte courant au nom de Mme [C] ouvert avec de faux documents. 

La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande au tribunal de débouter Mme [C] [M] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

La banque soutient que l'article L561-1 du Code monétaire et financier sur lequel Mme [C] fonde sa demande et qui imposerait aux établissements bancaires une certaine vigilance concerne la lutte contre le blanchiment d'argent et ne permet pas à une victime d'une escroquerie de l'invoquer au soutien de sa demande contre l'établissement bancaire. Elle soutient au surplus que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de l'ouverture d'un quelconque compte à son nom au sein de la CAIXA GAL DE DEPOSITOS et que le secret bancaire l'empêche de fournir un quelconque élément.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS


Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l'ordonnance du 14 mars 2016, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016. 


Sur la jonction des procédures :

L'article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l'espèce, la première instance a été ouverte suite à l'opposition de Mme [C] [M] à l'injonction de payer rendue à son encontre par la SA [Adresse 2] et Mme [C] a ensuite appelé en cause la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS pour la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle. 

Compte tenu du lien manifeste entre ces deux procédures, il convient d'en ordonner la jonction


Sur la recevabilité de l'opposition

Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer.

En l'espèce, les formes et les délais ont été respectés par Mme [C] [M]. Son opposition est donc recevable, et met à néant l'ordonnance rendue le 21 janvier 2025 .


Sur la demande de nullité du contrat de contrat pour usurpation d'identité

L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Aux termes de l’article 1367 du Code civil, la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

En l'espèce Mme [C] [M] conteste avoir signé le contrat de prêt du 29 septembre 2023 et soutient avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité, elle fait valoir que l'adresse mail utilisée pour la souscription du contrat de prêt soit [Courriel 1] n'est pas la sienne. Elle indique par ailleurs que le devis de rénovation adossé au contrat de prêt n'a jamais été souscrit par elle et que ce n'est pas sa signature. 

Faute pour le prêteur de démontrer que l'adresse mail utilisée pour la souscription du contrat de prêt est bien celle utilisée par Mme [C] [M], il n'est pas rapporté la preuve de la signature par cette dernière du contrat de prêt qui sera par conséquent annulé. 

Dans ces conditions, il convient de remettre les parties en l'état antérieur à la signature du contrat. Mme [C] [M] ne conteste pas la perception des sommes objets du contrat et le compte bancaire référencé dans l'offre de prêt de la SA [W] BANQUE est le même que celui sur lequel la personne se présentant comme un conseiller financier de la société meilleurtaux.com indique à Mme [C] que le virement de la somme de 23.000 euros a bien été réalisé. Mme [C] a donc bien reçu les sommes en question qu'elle a ensuite virées sur un compte de la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 

Les fautes de la SA [W] BANQUE invoquées par Mme [C] [M] soit son manque de vigilance sur sa signature et sur la réalité du devis présenté ne sont pas susceptibles de priver le prêteur de son droit à restitution mais de le déchoir de son droit aux intérêts. 

Au surplus, le prêt consenti par la SA [W] BANQUE n'est pas un prêt affecté et le déblocage des fonds n'est pas soumis à la réalisation des travaux mentionnés dans le devis. Si Mme [C] [M] a été victime d'une escroquerie, aucune faute ne peut en l'espèce être reprochée à la SA [W] BANQUE qui la priverait de son droit à restitution.

Il convient par conséquent de condamner Mme [C] [M] à rembourser à la SA [Adresse 2] la somme de 23.000 euros. 

Mme [C] [M] succombant, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros ainsi que sa demande de radiation du FICP.

Sur la demande de garantie de la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

L'article L561-5 du code monétaire et financier dispose que 
I. — Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2:
 1o Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2;
 2o Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
 II. — Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
 III. — Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et[,] le cas échéant[,] des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
 IV. — Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2o dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.

L'article R561-5 du code monétaire et financier prévoit que pour l'application du 1° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ;
2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social ;
3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des informations prévues au présent article pour l'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil ou de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ;
4° Lorsque le client est un placement collectif qui n'est pas une société, par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.

Au visa de cet article, Mme [C] [M] estime que la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a manqué à son obligation de contrôle en ouvrant dans ses livres un compte de dépôt à son nom. La banque se défend en indiquant que Mme [C] [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce compte ni des conditions dans lesquelles il aurait été ouvert. Elle fait valoir au surplus que l'article du code monétaire et financier invoqué au soutien de sa demande concerne la lutte contre le blanchiment et ne constitue pas une obligation générale de contrôle.

En effet, les textes susvisés concernent la lutte contre le blanchiment et ne peuvent servir de support à une action d'une victime d'escroquerie. Au surplus, Mme [C] ne justifie pas des conditions d'ouverture de ce compte ni même de sa réalité ou de la réalité des virements qui y ont été opérés. Il convient dans ces conditions de rejeter sa demande de garantie de la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 

Mme [C] [M] succombant, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros. 


Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 

Mme [C] [M] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance. 

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 










PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG25/00226 entre la SA [Adresse 2] et Mme [C] [M] avec la procédure numéro RG 25/00367 entre Mme [C] [M] et la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ;

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Mme [C] [M] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d'instance de Saint-Gaudens le 21 janvier 2025 ;

En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 4] et statuant à nouveau :

PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel souscrit le 29 septembre 2023 auprès de la SA [Adresse 2] au nom Mme [C] [M] ; 

CONDAMNE Mme [C] [M] à rembourser à la SA [W] BANQUE la somme de 23.000 euros;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE Mme [C] [M] à régler les dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-1, code de procedure civile 1415, code civil 1367, code de procedure civile 1416, code civil 2017, code monetaire et financier R561-5, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:14:33.148Z.