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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 26/00008

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 janvier 2026, reçue au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, Mme [W] [P] a formé opposition à une contrainte délivrée le 6 janvier 2026 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice le 8 janvier 2026, portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre du mois de mai 2025, pour un montant total de 144 euros, hors frais de signification.

A l’audience, l’URSSAF a procédé au dépôt de son dossier.

Aux termes de ses conclusions, elle sollicite du tribunal de :
- juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
- valider la contrainte dans son montant soit 144 euros ;
- rejeter toute autre demande.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [P] est affiliée depuis le 3 septembre 2019 en qualité de travailleur indépendant et qu’à ce titre, elle est redevable de cotisations ; que la contrainte vise à recouvrer les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de mai 2025, calculées selon les déclarations effectuées par Mme [P]. Elle soutient par ailleurs que la contrainte est régulière pour avoir été précédée de la notification d’une mise en demeure et signifiée par acte de commissaire de justice dans le délai légal.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [P] n’était ni présente ni représentée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur

Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. 

Mme [P] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. 

Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de Mme [P] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.

Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 8 janvier 2026 à Mme [P], laquelle a formé opposition à son encontre le 20 janvier 2026. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte

Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...)".
L'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.

Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, la mise en demeure doit être adressée et délivrée en main propre à la personne concernée, la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale étant présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Cass. soc. 19 décembre 1996 pourvoi n° 95-11588 et 25 mars 2003 pourvoi n°00-22002).

En l'espèce, l’URSSAF a adressé à Mme [P] une mise en demeure en date du 17 septembre 2025, laquelle a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », portant sur le paiement de cotisations, majorations de retard au titre du mois de mai 2025, pour un montant de 144 euros.

Cette mise en demeure précise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, impôt sur le revenu en cas d’option pour le versement libératoire, majorations et pénalités), le motif de mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre activité professionnelle indépendante), la période concernée, le montant total de la somme due ainsi que le détail de la ventilation de cette somme. En outre, elles comportent la mention des voies et délais de recours. 

Il est ainsi justifié par l’URSSAF de la notification d’une mise en demeure préalablement à la contrainte, permettant à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. 

Par ailleurs, la contrainte du 6 janvier 2026, signifiée par acte de commissaire de justice le 8 janvier 2026, vise la mise en demeure préalablement notifiée et précise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales, majorations), la période concernée, le montant total de la somme due ainsi que le détail de la ventilation de cette somme par nature et par période. Les voies et délais de recours sont également mentionnés. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la contrainte signifiée le 8 janvier 2026 apparaît régulière.

Sur le bien-fondé de l’opposition

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, en l’absence de comparution de Mme [P], le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen. 

L’URSSAF justifie quant à elle du montant des cotisations réclamées, qui correspond à la déclaration effectuée par Mme [P] au titre du mois de mai 2025.

Il convient par conséquent de valider la contrainte signifiée le 8 janvier 2026 pour son montant soit 144 euros, et d’en condamner Mme [P] au paiement.

Sur les dépens 

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Mme [W] [P] recevable ; 

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 6 janvier 2026 et signifiée le 8 janvier 2026 à Mme [W] [P] pour un montant de 244 euros ;

CONDAMNE Mme [W] [P] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 244 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations de retard, pour la période du mois de mai 2025 ;

CONDAMNE Mme [W] [P] au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT


rendu le dix Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 26/00008 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O67
Jugement du 10 Juillet 2026
GD/JA

AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[W] [P]


DEMANDERESSE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [L] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial


DEFENDERESSE

Madame [W] [P]
née le 09 Août 1988 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 22 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :





EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 janvier 2026, reçue au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, Mme [W] [P] a formé opposition à une contrainte délivrée le 6 janvier 2026 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice le 8 janvier 2026, portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre du mois de mai 2025, pour un montant total de 144 euros, hors frais de signification.

A l’audience, l’URSSAF a procédé au dépôt de son dossier.

Aux termes de ses conclusions, elle sollicite du tribunal de :
- juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
- valider la contrainte dans son montant soit 144 euros ;
- rejeter toute autre demande.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [P] est affiliée depuis le 3 septembre 2019 en qualité de travailleur indépendant et qu’à ce titre, elle est redevable de cotisations ; que la contrainte vise à recouvrer les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de mai 2025, calculées selon les déclarations effectuées par Mme [P]. Elle soutient par ailleurs que la contrainte est régulière pour avoir été précédée de la notification d’une mise en demeure et signifiée par acte de commissaire de justice dans le délai légal.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [P] n’était ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur

Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. 

Mme [P] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. 

Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de Mme [P] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.

Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 8 janvier 2026 à Mme [P], laquelle a formé opposition à son encontre le 20 janvier 2026. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte

Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...)".
L'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.

Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, la mise en demeure doit être adressée et délivrée en main propre à la personne concernée, la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale étant présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Cass. soc. 19 décembre 1996 pourvoi n° 95-11588 et 25 mars 2003 pourvoi n°00-22002).

En l'espèce, l’URSSAF a adressé à Mme [P] une mise en demeure en date du 17 septembre 2025, laquelle a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », portant sur le paiement de cotisations, majorations de retard au titre du mois de mai 2025, pour un montant de 144 euros.

Cette mise en demeure précise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, impôt sur le revenu en cas d’option pour le versement libératoire, majorations et pénalités), le motif de mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre activité professionnelle indépendante), la période concernée, le montant total de la somme due ainsi que le détail de la ventilation de cette somme. En outre, elles comportent la mention des voies et délais de recours. 

Il est ainsi justifié par l’URSSAF de la notification d’une mise en demeure préalablement à la contrainte, permettant à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. 

Par ailleurs, la contrainte du 6 janvier 2026, signifiée par acte de commissaire de justice le 8 janvier 2026, vise la mise en demeure préalablement notifiée et précise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales, majorations), la période concernée, le montant total de la somme due ainsi que le détail de la ventilation de cette somme par nature et par période. Les voies et délais de recours sont également mentionnés. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la contrainte signifiée le 8 janvier 2026 apparaît régulière.

Sur le bien-fondé de l’opposition

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, en l’absence de comparution de Mme [P], le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen. 

L’URSSAF justifie quant à elle du montant des cotisations réclamées, qui correspond à la déclaration effectuée par Mme [P] au titre du mois de mai 2025.

Il convient par conséquent de valider la contrainte signifiée le 8 janvier 2026 pour son montant soit 144 euros, et d’en condamner Mme [P] au paiement.

Sur les dépens 

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Mme [W] [P] recevable ; 

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 6 janvier 2026 et signifiée le 8 janvier 2026 à Mme [W] [P] pour un montant de 244 euros ;

CONDAMNE Mme [W] [P] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 244 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations de retard, pour la période du mois de mai 2025 ;

CONDAMNE Mme [W] [P] au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:20:54.545Z.