Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dunkerque, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 24/00070
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [Y] [H], [S] [H] et [G] [H], frères et sœurs, sont membres de deux indivisions successorales. Concernant la première indivision, à la suite d’un acte de donation-partage, reçu le 13 décembre 1991 par Maître [U] [P], Monsieur [Q] [H], père des trois enfants, a donné à ces derniers, à parts égales, divers biens immobiliers situés à [Localité 1], à [Localité 4] et à [Localité 8]. A la suite du décès de leur père, les trois enfants sont devenus propriétaires indivis chacun pour un tiers de ces biens immobiliers. Concernant la seconde indivision, Monsieur [Q] [H] a hérité de ses grands-parents, du tiers indivis de deux parcelles de terre situées à [Localité 9]. Après son décès, ses trois enfants sont devenus propriétaires chacun pour 1/9 de ces parcelles. Monsieur [Y] [H] a racheté les parts indivises des autres coindivisaires à l’exception de celles de [S] et [G] [H] qui sont restés propriétaires chacun de 1/9 de cette indivision selon acte reçu par Maître [B] [N] à [Localité 1] le 28 mai 2015. Monsieur [Y] [H] détient donc 7/9 des droits indivis des parcelles situées à [Localité 9]. Les parcelles situées à [Localité 4] et [Localité 9] sont des terres agricoles qui ont été louées durant plusieurs années à Madame [M] [K] épouse [E] et à Monsieur [A] [E], ci-après dénommés les époux [E]. [S] [H] et [G] [H] ont créé la SCI [1] le 13 juillet 2022. Ils ont fait apport de leurs droits indivis sur les parcelles agricoles situées à [Localité 4] et à [Localité 9] dont ils étaient propriétaires avec leur frère [Y] [H]. Selon acte authentique du 9 novembre 2022 de Maître [V] [T], Notaire à [Localité 3], ils ont vendu l’intégralité des parts sociales qui leur appartenaient au sein de la SCI [1] aux époux [E] pour un montant de 110 306, 44 euros. Les 19, 21 et 27 décembre 2023, Monsieur [Y] [H] a fait assigner, par actes de commissaire de justice séparés, Madame [S] [H], Monsieur [G] [H], les époux [E] et la SCI [1] devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de déclarer nul l’apport constitué par Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H] à la SCI [1] des parcelles cadastrées à [Localité 4] (section A [Cadastre 1], section A [Cadastre 2], section A [Cadastre 3], section A [Cadastre 4], Section A [Cadastre 5], Section A [Cadastre 6], Section A [Cadastre 7]) ainsi que les parcelles cadastrées à [Localité 9] (Section B[Cadastre 8], Section B [Cadastre 9]), de déclarer nul l’acte de constitution de la SCI [1] reçu par Maître [T] le 13 juillet 2022, de déclarer nul la cession de parts sociales reçues par Maître [T] le 9 novembre 2022 et subsidiairement, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision constituée par Monsieur [Y] [H] et la SCI [1]. * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Monsieur [Y] [H] demande au tribunal : A titre principal de : - Déclarer que la création de la SCI [1] et l’acte de cession des parts sociales aux époux [E] sont frauduleux ; - Déclarer nul l’apport constitué par Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H] à la SCI [1] des parcelles cadastrées à [Localité 4] (section A [Cadastre 1], section A [Cadastre 2], section A [Cadastre 3], section A [Cadastre 4], Section A [Cadastre 5], Section A [Cadastre 6], Section A [Cadastre 7]) ainsi que les parcelles cadastrées à [Localité 9] (Section B[Cadastre 8], Section B [Cadastre 9]) ; - Déclarer nul l’acte de constitution de la SCI [1] reçu par Maître [T] le 13 juillet 2022 publié au service de publicité foncière de Dunkerque le 19 juillet 2022 sous la référence [Numéro identifiant 1] déposé au Greffe du tribunal de commerce de Paris le 5 août 2022 sous le numéro 104903 ; - Déclarer nul la cession de parts sociales reçues par Maître [T] le 9 novembre 2022 enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Dunkerque le 29 novembre 2022 sous le numéro A2022/003588 ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de Publicité Foncière de Dunkerque en marge des actes de propriétés des parcelles cadastrées à [Localité 4] Sections A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 3], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 10] et à [Localité 9] Sections B[Cadastre 8] et B [Cadastre 9] ; - Ordonner la communication du jugement à intervenir aux Greffes des Tribunaux de commerce de Paris et de Dunkerque A titre subsidiaire de: - Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision constituée par Monsieur [Y] [H] et la SCI [1] ; En tout état de cause de : - Condamner Madame [S] [H], Monsieur [G] [H], les époux [E] et la SCI [1] aux dépens ; - Condamner Madame [S] [H], Monsieur [G] [H], les époux [E] et la SCI [1] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [H] sur le fondement des articles 815-14 et 815-16 du code civil affirme que le droit de préemption dont il bénéficie eu égard à sa qualité de coindivisaire n’a pas été respecté par son frère et sa sœur et qu’il n’a donc pas pu utiliser son droit de préférence. En raison du mépris de cette règle relative à la préemption, il considère que l’acte de cession des parts sociales par Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H] aux époux [E] doit être sanctionné par la nullité, au regard de la fraude accomplie. Le demandeur soutient également que la SCI [1] créé par son frère et sa sœur le 13 juillet 2022 à laquelle ils ont apporté leurs droits indivis sur les parcelles situées à [Localité 4] et à [Localité 9], n’a été que le véhicule de la fraude à son droit de préférence afin de dissimuler un contrat de vente de droits réels. En effet, à l’appui du principe général consistant à considérer que la fraude corrompt tout, Monsieur [Y] [H] considère que les conséquences des actes juridiques accomplis par le biais de la fraude doivent être sanctionnés par la nullité. En réponse aux défendeurs, Monsieur [Y] [H] indique que le prétendu fermage perçu au titre de l’année culturale 2022 n’est pas démontré et qu’aucune preuve fiscale n’est apportée. Le demandeur affirme, au regard de ces éléments, que la création de la SCI [2] est fictive et n’avait que pour unique but d’outrepasser l’exercice de son droit de préemption. Il soutient que l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la SCI et la souscription d’une assurance responsabilité civile avant la cession de parts aux époux [E] n’est pas non plus démontrée. Il affirme également que la perception des fermages était confiée à Monsieur [O] [F], conseiller immobilier et que le fermage perçu pour l’année culturale 2021/2022 a été réparti entre les trois indivisaires et non pas à Monsieur [Y] [H] (pour un tiers) et la SCI [2] (pour deux tiers). En réponse aux défendeurs qui invoquent le droit de préemption du preneur sur le fondement de l’article L. 412 du code rural en qualité d’exploitant des terrains litigieux depuis de nombreuses années, le demandeur soutient que la cession de part indivise est une licitation et non pas une vente. En ce sens, les époux [E] n’auraient pu exercer le droit de préemption du preneur dans le cas où les parts indivises auraient été cédées à Monsieur [Y] [H]. Concernant sa demande subsidiaire, en se fondant sur l’article 815 du code civil, le demandeur sollicite sa sortie de l’indivision et souhaite se porter acquéreur de la totalité des droits indivis. Il sollicite ainsi la désignation d’un autre notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation-partage de l’indivision. Sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [G] [H], le demandeur soulève que son frère ne produit aucune pièce justificative relative à l’avance de la somme de 204,38 euros. Il ajoute que le mandataire des indivisaires refacturait au locataire l’intégralité des taxes foncières et des taxes wateringues pour rembourser les coindivisaires. Il considère ainsi cette demande injustifiée. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, Monsieur [G] [H] et Madame [S] [H] sollicitent : A titre principal : - Le débouté de Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses prétentions ; Reconventionnellement de : - Condamner Monsieur [Y] [H] à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 204,38 euros au titre des charges indivises concernant les taxes foncières et les taxes de Wateringues pour l’année 2022 ; - Condamner Monsieur [Y] [H] aux dépens ; - Condamner Monsieur [Y] [H] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de leur demande, les défendeurs se fondent sur l’article 815-14 du code civil et indiquent qu’ils ont apporté à la SCI [1], deux tiers des biens et droits immobiliers correspondant aux parcelles visées de [Localité 4] et de [Localité 9]. Ils ajoutent qu’ils l’ont fait sans aucune contrepartie financière dans une SCI dont ils étaient les seuls associés. Ils affirment ainsi qu’aucune cession à titre onéreux n’a eu lieu et qu’aucune cession à une personne étrangère à l’indivision n’a eu lieu. En outre, ils soutiennent que l’apport en société ne constitue pas une vente et estiment, en conséquence, que la préemption prévue par l’article 815-14 du code civil est exclue dans le cas d’un apport en société, faute pour les autres coindivisaires d’être en mesure de pouvoir fournir le même avantage au cédant, à savoir l’attribution de droits sociaux et non le paiement d’un prix. Ils font également valoir que l’acte de donation-partage du 13 décembre 1991 stipulait que le droit de préférence serait purgé au bout de 30 ans rendant ainsi possible la cession de parts sociales déférée devant le tribunal judiciaire de Dunkerque. Ainsi, ils considèrent que l’apport des parcelles litigieuses à la SCI [1] le 13 juillet 2022 était tout à fait possible d’autant plus que Monsieur [G] [H] soutient avoir fait part à son frère [Y] [H] de sa volonté de procéder au rachat des parts indivises sur les terres en litige et que ce dernier a décliné cette offre de rachat formulée après la purge du droit de préférence. Les défendeurs soutiennent que le notaire instrumentaire a lui-même considéré qu’eu égard au refus opposé par [Y] [H], la cession des parts sociales des concluants devenait possible. En réponse à la demande de Monsieur [Y] [H] consistant à annuler l’acte de constitution de la SCI [1], les défendeurs soutiennent que cette demande n’est aucunement fondée en droit et que rien n’empêche, en conséquence, les indivisaires d’apporter à une société immobilière qu’ils ont créée entre eux, les parcelles dont ils sont propriétaires. Ils affirment par ailleurs avoir perçu un fermage au titre de l’année culturale 2022. Concernant la cession des parts sociales de la SCI [1], ils affirment que le demandeur ne se fonde sur aucun fondement juridique quant à sa demande d’annulation. Ils soutiennent que les indivisaires pouvaient librement céder aux époux [E] sans que cela ne préjudicie au droit indivis du demandeur. Ils font également valoir que la demande subsidiaire du demandeur consistant à sortir de l’indivision entre lui-même et la SCI [1] sans que les titulaires des titres de la SCI ne change quoi que ce soit à la règle applicable entre indivisaires apparaît contradictoire avec sa demande principale. Se fondant sur l’article L. 412-1 du code rural, ils arguent que les époux [E] pourraient également se prévaloir du droit de préemption en cas de vente des parcelles par l’indivisaire car ils exploitent les terrains depuis cinq générations. Monsieur [G] [H] soutient que son frère [Y] [H] devra lui verser l’avance faite concernant les charges indivises relatives aux taxes foncières et les taxes de wateringue pour l’année 2022 s’élevant à la somme de 204,38 euros. * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, les époux [E] demandent au tribunal de : - Débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande de nullité de l’acte des apports des droits indivis de Madame [S] [H] et de Monsieur [G] [H] à la SCI [1] ; - Débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande d’annulation des statuts de la SCI [1] - Débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande d’annulation de la cession des parts sociales de Madame [S] [H] et de Monsieur [G] [H] dans la SCI [1] aux époux [E] - Ordonner l’ouverture des opérations de partage des indivisions existant entre Monsieur [Y] [H] et la SCI [1] sur les parcelles situées sur le terroir de [Localité 4] et louées au titre d’un bail à ferme à Monsieur [E] cadastrées A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et sur le territoire de [Localité 9] cadastrées B [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ; - Désigner le Président de la chambre des Notaires ou son délégataire pour y procéder ; - Condamner Monsieur [Y] [H] aux dépens ; - Débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] indiquent que l’article 815-14 du code civil instaurant un droit de préemption au profit des autres membres de l’indivision ne s’applique pas en matière d’apport en société de droits immobiliers indivis dans la mesure où l’indivisaire non concerné par l’opération ne peut se voir attribuer la contrepartie de cet apport à savoir les parts sociales de la société dès lors qu’il n’existe aucun affectio societatis avec les autres associés. Ainsi, ils affirment que l’apport de droits indivis immobilier au profit de la SCI [1] est régulier. Ils estiment également que la demande formulée par Monsieur [Y] [H] relative à la nullité de la vente des parts sociales détenus par Monsieur [G] [H] et Madame [S] [H] dans la SCI [1] est juridiquement infondée. Ainsi, ils affirment qu’il s’agit de l’usage d’un droit qui ne peut être considéré comme fautif. Ils soutiennent également que la SCI a bien été constituée le 13 juillet 2022 et que les statuts ont été déposés au Greffe du tribunal de commerce de Paris le 5 août 2022. Ils affirment aussi que cette SCI fonctionne normalement et dispose d’un compte bancaire et d’un comptable. Concernant la demande de partage des indivisions existantes, les époux [E] se fondant sur l’article 815 du code civil, s’en rapportent à la décision judiciaire tout en rappelant que Monsieur [Y] [H] ne dispose d’aucun droit à attribution préférentielle de l’ensemble des parcelles. * La clôture est intervenue le 3 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’apport en société à la SCI par [S] [H] et [G] [H] L’article 815-14 du code civil prévoit que « L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. » Les dispositions de l'article 815-14 du code civil sont applicables à toutes les indivisions qu'elles soient ou non d'origine successorale. L’article 815-16 du code civil dispose qu’ “Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15". Le droit de préemption doit néanmoins être écarté en matière d'apport en société de droits indivis puisque les coïndivisaires du cédant n'ont pas la possibilité de lui proposer le même avantage que celui prévu dans l'apport en société. En effet, le préempteur ne peut pas se substituer dans le rapport contractuel, faute pour lui de pouvoir fournir le même équivalent. L'absence de prix et d'affectio societatis paralyse ainsi le droit de préemption. En outre, le droit de préemption n'est pas applicable à un apport en société puisque ce dernier ne peut être considéré comme étant une vente. Cependant, une réserve à ce tempérament au droit de préemption doit être apportée en cas de montage frauduleux au regard du principe général du droit selon lequel « la fraude corrompt tout ». En effet, la fraude entache de nullité tout acte accompli sous son couvert. En l’espèce, la SCI [1] a été créée le 13 juillet 2022 par [S] et [G] [H]. Ils ont fait apport de leurs droits indivis sur les parcelles agricoles situées à [Localité 4] et à [Localité 9] dont ils étaient propriétaires avec leur frère [Y] [H] sans toutefois intégrer ce dernier dans la SCI. Cette société n’était alors composée que des apports des parcelles litigieuses ayant préalablement fait l’objet d’une proposition d’achat par le demandeur, Monsieur [Y] [H]. Si l’apport en société n’est effectivement pas considéré comme une vente et fait donc obstacle au droit de préemption, il appartient de vérifier la licéité de la création de cette société. D’après les statuts fournis enregistrés auprès du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris, l’objet de la SCI est le suivant « l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question ». La vente des parts sociales est intervenue quatre mois seulement après la création de la société et aucune autre opération n’a été réalisée au cours des précédents mois. Si un extrait de compte bancaire de la SCI [1] est fourni par les époux [E] au dossier, aucun document permettant d’attester d’une existence bancaire ou d’une activité de la société n’est fournie avant le mois de novembre 2023. Ainsi, aucune activité, ni même aucune perception de loyers par la SCI n’est démontrée par les défendeurs. Ces éléments interrogent nécessairement au regard de l’absence de vie sociale de la société qui peut être le témoin d'un aspect fictif. En effet, aucun procès-verbal d'assemblée générale n’est fourni avant le 21 mars 2024, ni aucun autre document attestant du fonctionnement de la société n’est produit ce qui interroge aussi quant à la véritable raison de la création de la société litigieuse. Par ailleurs, la vente aux époux [E] enregistrée par acte authentique du 9 novembre 2022 cède la totalité des part sociales de cette société ce qui questionne quant à l’intérêt initial de la création de la société. En outre, si Monsieur [G] [H] fournit un courrier adressé à son frère [Y] [H] le 5 juillet 2022 faisant état d’une proposition de rachat des terres de [Localité 4] afin de sortir de l’indivision, il y mentionne expressément la précédente proposition faite par Monsieur [Y] [H] visant à les racheter afin de faire cultiver les parcelles par son gendre. Ce courrier démontre que le défendeur avait pleinement connaissance et conscience de la volonté de son coindivisaire d’acheter les parcelles de terrain quelques jours avant la création de la SCI et quelques mois avant la vente aux époux [E]. Le courrier rédigé par Madame [S] [H] le 20 janvier 2022 fait également état de la proposition de rachat des terres en indivision mais conditionne celui-ci à la clôture de la succession du père décédé. Il ressort de ces éléments, que les deux défendeurs coindivisaires de Monsieur [Y] [H] avaient pleinement conscience de la volonté manifeste de ce dernier de sortir de l’indivision en rachetant leurs parts. En effet, les nombreux courriers émanant de [Y] [H] faisant part, auprès de son frère [G] [H], et de sa sœur [S] [H], de son souhait de racheter leurs parts indivises, sont explicites. Il s’est ainsi manifesté par courrier dès le 28 mai 2021 et de nombreuses propositions d’achat faites par courriers recommandés leur ont été soumises (16 juin 2021 ;19 octobre 2021 ; 13 décembre 2021 ; 13 janvier 2022). La création de la SCI et la vente des parts sociales survenue quelques mois après montrentl’absence de prise en considération de la volonté de leur coindivisaire d’acheter les parts sans même avoir engendré un débat financier. En effet, aucun argument n’est opposé concernant les montants proposés et les échanges sont assez évocateurs quant à des conflits familiaux importants faisant supposer l’absence de volonté de vendre au sein de l’indivision pour des raisons qui n’apparaissent pas de l’ordre budgétaire. Ainsi, il apparait de l’ensemble de ces éléments que la SCI [1] est devenue un instrument de fraude visant à faire obstacle au droit de préemption de Monsieur [Y] [H]. En effet, les opérations juridiques accomplies constituent un stratagème ayant pour unique objet de soustraire la vente conclue à l'exercice du droit de préemption du coindivisaire. Il convient en conséquence de sanctionner par la nullité la création de la SCI. Il convient d’ordonner la publication du présent jugement au Service de Publicité Foncière de Dunkerque en marge des actes de propriétés des parcelles cadastrées à [Localité 4] Sections A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 3], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 10] et à [Localité 9] Sections B[Cadastre 8] et B [Cadastre 9]. La communication du présent jugement aux Greffes des Tribunaux de commerce de Paris et de Dunkerque sera aussi ordonnée. La demande en paiement de Monsieur [G] [H] au titre des charges indivises concernant les taxes foncières et les taxes de Wateringues pour l’année 2022 La taxe foncière d'un bien en indivision est établie au nom des indivisaires. L’impôt foncier, qui tend à la conservation du bien indivis, incombe à l’indivision. Ainsi, l’indivisaire qui a réglé seul cette taxe peut demander à ce que celle-ci figure au passif de l’indivision afin qu’elle soit répartie proportionnellement entre tous les indivisaires selon leurs droits. Au titre de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient, en conséquence, à Monsieur [G] [H] de justifier du paiement des taxes foncières dont il demande le remboursement. En l’espèce, si les avis de taxes foncières et des taxes de Wateringues sont fournies au titre de l’année 2022, pour un total de 613,14 euros, aucun justificatif permettant d’affirmer que le paiement a été effectif n’est produit. Ainsi, en l’absence de preuve suffisante permettant de caractériser le paiement à l’administration fiscale par Monsieur [G] [H], il n’est pas démontré que Monsieur [Y] [H] est redevable de la somme de 204,38 euros au titre des charges indivises concernant les taxes foncières et les taxes de Wateringues pour l’année 2022. En conséquence, Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande en paiement à l’égard de Monsieur [G] [H] au titre des charges indivises concernant les taxes foncières et les taxes de Wateringues pour l’année 2022. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer in solidum à Monsieur [Y] [H], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3500 euros. Perdants et condamnés aux dépens, Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H] seront déboutés de leur demande de ce chef dirigée contre Monsieur [Y] [H]. L’équité commande de rejeter la demande de ce même chef à l’encontre des époux [E]. • Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, PRONONCE la nullité de la création de la SCI [1] ; PRONONCE la nullité de la cession de parts sociales reçues par Maître [T] le 9 novembre 2022 enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Dunkerque le 29 novembre 2022 sous le numéro A2022/003588 à Madame [M] [K] épouse [E] et à Monsieur [A] [E] ; ORDONNE la publication du jugement au Service de Publicité Foncière de Dunkerque en marge des actes de propriétés des parcelles cadastrées à [Localité 4] Sections A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 3], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 10] et à [Localité 9] Sections B[Cadastre 8] et B [Cadastre 9]; ORDONNE la communication du jugement aux Greffes des Tribunaux de commerce de Paris et de Dunkerque ; DEBOUTE Monsieur [G] [H] de la demande en paiement au titre des charges indivises concernant les taxes foncières et les taxes de Wateringues pour l’année 2022 à l’égard de Monsieur [Y] [H]; CONDAMNE in solidum Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme totale de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H] au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 24/00070 - N° Portalis DBZQ-W-B7H-FOON N° Minute : 26/00106 PARTIES : Demandeur: Monsieur [Y] [D], [U], [Q], [Z] [H] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par : Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE Défendeurs : Monsieur [A] [X], [R] [E] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par : Me François ROSSEEL, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE, et par Me Philippe MEILLIER , avocat plaidant inscrit au barreau d’ARRAS Madame [S] [I], [L] [H] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par : Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Monsieur [G] [D], [U], [Q], [Z] [H] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par : Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Madame [M] [C], [W] [K] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par : Me François ROSSEEL, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE, et par Me Philippe MEILLIER , avocat plaidant inscrit au barreau d’ARRAS S.C.I. [1] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par : Me François ROSSEEL, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE, et par Me Philippe MEILLIER , avocat plaidant inscrit au barreau d’ARRAS COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : Emmanuel BRANLY - Greffier lors des débats : Aude ALLAIN - Greffier lors du délibéré : Elise LARDEUR DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 20 janvier 2026 et le délibéré a été rendu le 07 Juillet 2026. JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière. EXPOSE DU LITIGE [Y] [H], [S] [H] et [G] [H], frères et sœurs, sont membres de deux indivisions successorales. Concernant la première indivision, à la suite d’un acte de donation-partage, reçu le 13 décembre 1991 par Maître [U] [P], Monsieur [Q] [H], père des trois enfants, a donné à ces derniers, à parts égales, divers biens immobiliers situés à [Localité 1], à [Localité 4] et à [Localité 8]. A la suite du décès de leur père, les trois enfants sont devenus propriétaires indivis chacun pour un tiers de ces biens immobiliers. Concernant la seconde indivision, Monsieur [Q] [H] a hérité de ses grands-parents, du tiers indivis de deux parcelles de terre situées à [Localité 9]. Après son décès, ses trois enfants sont devenus propriétaires chacun pour 1/9 de ces parcelles. Monsieur [Y] [H] a racheté les parts indivises des autres coindivisaires à l’exception de celles de [S] et [G] [H] qui sont restés propriétaires chacun de 1/9 de cette indivision selon acte reçu par Maître [B] [N] à [Localité 1] le 28 mai 2015. Monsieur [Y] [H] détient donc 7/9 des droits indivis des parcelles situées à [Localité 9]. Les parcelles situées à [Localité 4] et [Localité 9] sont des terres agricoles qui ont été louées durant plusieurs années à Madame [M] [K] épouse [E] et à Monsieur [A] [E], ci-après dénommés les époux [E]. [S] [H] et [G] [H] ont créé la SCI [1] le 13 juillet 2022. Ils ont fait apport de leurs droits indivis sur les parcelles agricoles situées à [Localité 4] et à [Localité 9] dont ils étaient propriétaires avec leur frère [Y] [H]. Selon acte authentique du 9 novembre 2022 de Maître [V] [T], Notaire à [Localité 3], ils ont vendu l’intégralité des parts sociales qui leur appartenaient au sein de la SCI [1] aux époux [E] pour un montant de 110 306, 44 euros. Les 19, 21 et 27 décembre 2023, Monsieur [Y] [H] a fait assigner, par actes de commissaire de justice séparés, Madame [S] [H], Monsieur [G] [H], les époux [E] et la SCI [1] devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de déclarer nul l’apport constitué par Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H] à la SCI [1] des parcelles cadastrées à [Localité 4] (section A [Cadastre 1], section A [Cadastre 2], section A [Cadastre 3], section A [Cadastre 4], Section A [Cadastre 5], Section A [Cadastre 6], Section A [Cadastre 7]) ainsi que les parcelles cadastrées à [Localité 9] (Section B[Cadastre 8], Section B [Cadastre 9]), de déclarer nul l’acte de constitution de la SCI [1] reçu par Maître [T] le 13 juillet 2022, de déclarer nul la cession de parts sociales reçues par Maître [T] le 9 novembre 2022 et subsidiairement, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision constituée par Monsieur [Y] [H] et la SCI [1]. * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Monsieur [Y] [H] demande au tribunal : A titre principal de : - Déclarer que la création de la SCI [1] et l’acte de cession des parts sociales aux époux [E] sont frauduleux ; - Déclarer nul l’apport constitué par Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H] à la SCI [1] des parcelles cadastrées à [Localité 4] (section A [Cadastre 1], section A [Cadastre 2], section A [Cadastre 3], section A [Cadastre 4], Section A [Cadastre 5], Section A [Cadastre 6], Section A [Cadastre 7]) ainsi que les parcelles cadastrées à [Localité 9] (Section B[Cadastre 8], Section B [Cadastre 9]) ; - Déclarer nul l’acte de constitution de la SCI [1] reçu par Maître [T] le 13 juillet 2022 publié au service de publicité foncière de Dunkerque le 19 juillet 2022 sous la référence [Numéro identifiant 1] déposé au Greffe du tribunal de commerce de Paris le 5 août 2022 sous le numéro 104903 ; - Déclarer nul la cession de parts sociales reçues par Maître [T] le 9 novembre 2022 enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Dunkerque le 29 novembre 2022 sous le numéro A2022/003588 ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de Publicité Foncière de Dunkerque en marge des actes de propriétés des parcelles cadastrées à [Localité 4] Sections A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 3], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 10] et à [Localité 9] Sections B[Cadastre 8] et B [Cadastre 9] ; - Ordonner la communication du jugement à intervenir aux Greffes des Tribunaux de commerce de Paris et de Dunkerque A titre subsidiaire de: - Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision constituée par Monsieur [Y] [H] et la SCI [1] ; En tout état de cause de : - Condamner Madame [S] [H], Monsieur [G] [H], les époux [E] et la SCI [1] aux dépens ; - Condamner Madame [S] [H], Monsieur [G] [H], les époux [E] et la SCI [1] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [H] sur le fondement des articles 815-14 et 815-16 du code civil affirme que le droit de préemption dont il bénéficie eu égard à sa qualité de coindivisaire n’a pas été respecté par son frère et sa sœur et qu’il n’a donc pas pu utiliser son droit de préférence. En raison du mépris de cette règle relative à la préemption, il considère que l’acte de cession des parts sociales par Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H] aux époux [E] doit être sanctionné par la nullité, au regard de la fraude accomplie. Le demandeur soutient également que la SCI [1] créé par son frère et sa sœur le 13 juillet 2022 à laquelle ils ont apporté leurs droits indivis sur les parcelles situées à [Localité 4] et à [Localité 9], n’a été que le véhicule de la fraude à son droit de préférence afin de dissimuler un contrat de vente de droits réels. En effet, à l’appui du principe général consistant à considérer que la fraude corrompt tout, Monsieur [Y] [H] considère que les conséquences des actes juridiques accomplis par le biais de la fraude doivent être sanctionnés par la nullité. En réponse aux défendeurs, Monsieur [Y] [H] indique que le prétendu fermage perçu au titre de l’année culturale 2022 n’est pas démontré et qu’aucune preuve fiscale n’est apportée. Le demandeur affirme, au regard de ces éléments, que la création de la SCI [2] est fictive et n’avait que pour unique but d’outrepasser l’exercice de son droit de préemption. Il soutient que l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la SCI et la souscription d’une assurance responsabilité civile avant la cession de parts aux époux [E] n’est pas non plus démontrée. Il affirme également que la perception des fermages était confiée à Monsieur [O] [F], conseiller immobilier et que le fermage perçu pour l’année culturale 2021/2022 a été réparti entre les trois indivisaires et non pas à Monsieur [Y] [H] (pour un tiers) et la SCI [2] (pour deux tiers). En réponse aux défendeurs qui invoquent le droit de préemption du preneur sur le fondement de l’article L. 412 du code rural en qualité d’exploitant des terrains litigieux depuis de nombreuses années, le demandeur soutient que la cession de part indivise est une licitation et non pas une vente. En ce sens, les époux [E] n’auraient pu exercer le droit de préemption du preneur dans le cas où les parts indivises auraient été cédées à Monsieur [Y] [H]. Concernant sa demande subsidiaire, en se fondant sur l’article 815 du code civil, le demandeur sollicite sa sortie de l’indivision et souhaite se porter acquéreur de la totalité des droits indivis. Il sollicite ainsi la désignation d’un autre notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation-partage de l’indivision. Sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [G] [H], le demandeur soulève que son frère ne produit aucune pièce justificative relative à l’avance de la somme de 204,38 euros. Il ajoute que le mandataire des indivisaires refacturait au locataire l’intégralité des taxes foncières et des taxes wateringues pour rembourser les coindivisaires. Il considère ainsi cette demande injustifiée. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, Monsieur [G] [H] et Madame [S] [H] sollicitent : A titre principal : - Le débouté de Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses prétentions ; Reconventionnellement de : - Condamner Monsieur [Y] [H] à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 204,38 euros au titre des charges indivises concernant les taxes foncières et les taxes de Wateringues pour l’année 2022 ; - Condamner Monsieur [Y] [H] aux dépens ; - Condamner Monsieur [Y] [H] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de leur demande, les défendeurs se fondent sur l’article 815-14 du code civil et indiquent qu’ils ont apporté à la SCI [1], deux tiers des biens et droits immobiliers correspondant aux parcelles visées de [Localité 4] et de [Localité 9]. Ils ajoutent qu’ils l’ont fait sans aucune contrepartie financière dans une SCI dont ils étaient les seuls associés. Ils affirment ainsi qu’aucune cession à titre onéreux n’a eu lieu et qu’aucune cession à une personne étrangère à l’indivision n’a eu lieu. En outre, ils soutiennent que l’apport en société ne constitue pas une vente et estiment, en conséquence, que la préemption prévue par l’article 815-14 du code civil est exclue dans le cas d’un apport en société, faute pour les autres coindivisaires d’être en mesure de pouvoir fournir le même avantage au cédant, à savoir l’attribution de droits sociaux et non le paiement d’un prix. Ils font également valoir que l’acte de donation-partage du 13 décembre 1991 stipulait que le droit de préférence serait purgé au bout de 30 ans rendant ainsi possible la cession de parts sociales déférée devant le tribunal judiciaire de Dunkerque. Ainsi, ils considèrent que l’apport des parcelles litigieuses à la SCI [1] le 13 juillet 2022 était tout à fait possible d’autant plus que Monsieur [G] [H] soutient avoir fait part à son frère [Y] [H] de sa volonté de procéder au rachat des parts indivises sur les terres en litige et que ce dernier a décliné cette offre de rachat formulée après la purge du droit de préférence. Les défendeurs soutiennent que le notaire instrumentaire a lui-même considéré qu’eu égard au refus opposé par [Y] [H], la cession des parts sociales des concluants devenait possible. En réponse à la demande de Monsieur [Y] [H] consistant à annuler l’acte de constitution de la SCI [1], les défendeurs soutiennent que cette demande n’est aucunement fondée en droit et que rien n’empêche, en conséquence, les indivisaires d’apporter à une société immobilière qu’ils ont créée entre eux, les parcelles dont ils sont propriétaires. Ils affirment par ailleurs avoir perçu un fermage au titre de l’année culturale 2022. Concernant la cession des parts sociales de la SCI [1], ils affirment que le demandeur ne se fonde sur aucun fondement juridique quant à sa demande d’annulation. Ils soutiennent que les indivisaires pouvaient librement céder aux époux [E] sans que cela ne préjudicie au droit indivis du demandeur. Ils font également valoir que la demande subsidiaire du demandeur consistant à sortir de l’indivision entre lui-même et la SCI [1] sans que les titulaires des titres de la SCI ne change quoi que ce soit à la règle applicable entre indivisaires apparaît contradictoire avec sa demande principale. Se fondant sur l’article L. 412-1 du code rural, ils arguent que les époux [E] pourraient également se prévaloir du droit de préemption en cas de vente des parcelles par l’indivisaire car ils exploitent les terrains depuis cinq générations. Monsieur [G] [H] soutient que son frère [Y] [H] devra lui verser l’avance faite concernant les charges indivises relatives aux taxes foncières et les taxes de wateringue pour l’année 2022 s’élevant à la somme de 204,38 euros. * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, les époux [E] demandent au tribunal de : - Débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande de nullité de l’acte des apports des droits indivis de Madame [S] [H] et de Monsieur [G] [H] à la SCI [1] ; - Débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande d’annulation des statuts de la SCI [1] - Débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande d’annulation de la cession des parts sociales de Madame [S] [H] et de Monsieur [G] [H] dans la SCI [1] aux époux [E] - Ordonner l’ouverture des opérations de partage des indivisions existant entre Monsieur [Y] [H] et la SCI [1] sur les parcelles situées sur le terroir de [Localité 4] et louées au titre d’un bail à ferme à Monsieur [E] cadastrées A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et sur le territoire de [Localité 9] cadastrées B [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ; - Désigner le Président de la chambre des Notaires ou son délégataire pour y procéder ; - Condamner Monsieur [Y] [H] aux dépens ; - Débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] indiquent que l’article 815-14 du code civil instaurant un droit de préemption au profit des autres membres de l’indivision ne s’applique pas en matière d’apport en société de droits immobiliers indivis dans la mesure où l’indivisaire non concerné par l’opération ne peut se voir attribuer la contrepartie de cet apport à savoir les parts sociales de la société dès lors qu’il n’existe aucun affectio societatis avec les autres associés. Ainsi, ils affirment que l’apport de droits indivis immobilier au profit de la SCI [1] est régulier. Ils estiment également que la demande formulée par Monsieur [Y] [H] relative à la nullité de la vente des parts sociales détenus par Monsieur [G] [H] et Madame [S] [H] dans la SCI [1] est juridiquement infondée. Ainsi, ils affirment qu’il s’agit de l’usage d’un droit qui ne peut être considéré comme fautif. Ils soutiennent également que la SCI a bien été constituée le 13 juillet 2022 et que les statuts ont été déposés au Greffe du tribunal de commerce de Paris le 5 août 2022. Ils affirment aussi que cette SCI fonctionne normalement et dispose d’un compte bancaire et d’un comptable. Concernant la demande de partage des indivisions existantes, les époux [E] se fondant sur l’article 815 du code civil, s’en rapportent à la décision judiciaire tout en rappelant que Monsieur [Y] [H] ne dispose d’aucun droit à attribution préférentielle de l’ensemble des parcelles. * La clôture est intervenue le 3 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’apport en société à la SCI par [S] [H] et [G] [H] L’article 815-14 du code civil prévoit que « L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. » Les dispositions de l'article 815-14 du code civil sont applicables à toutes les indivisions qu'elles soient ou non d'origine successorale. L’article 815-16 du code civil dispose qu’ “Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15". Le droit de préemption doit néanmoins être écarté en matière d'apport en société de droits indivis puisque les coïndivisaires du cédant n'ont pas la possibilité de lui proposer le même avantage que celui prévu dans l'apport en société. En effet, le préempteur ne peut pas se substituer dans le rapport contractuel, faute pour lui de pouvoir fournir le même équivalent. L'absence de prix et d'affectio societatis paralyse ainsi le droit de préemption. En outre, le droit de préemption n'est pas applicable à un apport en société puisque ce dernier ne peut être considéré comme étant une vente. Cependant, une réserve à ce tempérament au droit de préemption doit être apportée en cas de montage frauduleux au regard du principe général du droit selon lequel « la fraude corrompt tout ». En effet, la fraude entache de nullité tout acte accompli sous son couvert. En l’espèce, la SCI [1] a été créée le 13 juillet 2022 par [S] et [G] [H]. Ils ont fait apport de leurs droits indivis sur les parcelles agricoles situées à [Localité 4] et à [Localité 9] dont ils étaient propriétaires avec leur frère [Y] [H] sans toutefois intégrer ce dernier dans la SCI. Cette société n’était alors composée que des apports des parcelles litigieuses ayant préalablement fait l’objet d’une proposition d’achat par le demandeur, Monsieur [Y] [H]. Si l’apport en société n’est effectivement pas considéré comme une vente et fait donc obstacle au droit de préemption, il appartient de vérifier la licéité de la création de cette société. D’après les statuts fournis enregistrés auprès du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris, l’objet de la SCI est le suivant « l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question ». La vente des parts sociales est intervenue quatre mois seulement après la création de la société et aucune autre opération n’a été réalisée au cours des précédents mois. Si un extrait de compte bancaire de la SCI [1] est fourni par les époux [E] au dossier, aucun document permettant d’attester d’une existence bancaire ou d’une activité de la société n’est fournie avant le mois de novembre 2023. Ainsi, aucune activité, ni même aucune perception de loyers par la SCI n’est démontrée par les défendeurs. Ces éléments interrogent nécessairement au regard de l’absence de vie sociale de la société qui peut être le témoin d'un aspect fictif. En effet, aucun procès-verbal d'assemblée générale n’est fourni avant le 21 mars 2024, ni aucun autre document attestant du fonctionnement de la société n’est produit ce qui interroge aussi quant à la véritable raison de la création de la société litigieuse. Par ailleurs, la vente aux époux [E] enregistrée par acte authentique du 9 novembre 2022 cède la totalité des part sociales de cette société ce qui questionne quant à l’intérêt initial de la création de la société. En outre, si Monsieur [G] [H] fournit un courrier adressé à son frère [Y] [H] le 5 juillet 2022 faisant état d’une proposition de rachat des terres de [Localité 4] afin de sortir de l’indivision, il y mentionne expressément la précédente proposition faite par Monsieur [Y] [H] visant à les racheter afin de faire cultiver les parcelles par son gendre. Ce courrier démontre que le défendeur avait pleinement connaissance et conscience de la volonté de son coindivisaire d’acheter les parcelles de terrain quelques jours avant la création de la SCI et quelques mois avant la vente aux époux [E]. Le courrier rédigé par Madame [S] [H] le 20 janvier 2022 fait également état de la proposition de rachat des terres en indivision mais conditionne celui-ci à la clôture de la succession du père décédé. Il ressort de ces éléments, que les deux défendeurs coindivisaires de Monsieur [Y] [H] avaient pleinement conscience de la volonté manifeste de ce dernier de sortir de l’indivision en rachetant leurs parts. En effet, les nombreux courriers émanant de [Y] [H] faisant part, auprès de son frère [G] [H], et de sa sœur [S] [H], de son souhait de racheter leurs parts indivises, sont explicites. Il s’est ainsi manifesté par courrier dès le 28 mai 2021 et de nombreuses propositions d’achat faites par courriers recommandés leur ont été soumises (16 juin 2021 ;19 octobre 2021 ; 13 décembre 2021 ; 13 janvier 2022). La création de la SCI et la vente des parts sociales survenue quelques mois après montrentl’absence de prise en considération de la volonté de leur coindivisaire d’acheter les parts sans même avoir engendré un débat financier. En effet, aucun argument n’est opposé concernant les montants proposés et les échanges sont assez évocateurs quant à des conflits familiaux importants faisant supposer l’absence de volonté de vendre au sein de l’indivision pour des raisons qui n’apparaissent pas de l’ordre budgétaire. Ainsi, il apparait de l’ensemble de ces éléments que la SCI [1] est devenue un instrument de fraude visant à faire obstacle au droit de préemption de Monsieur [Y] [H]. En effet, les opérations juridiques accomplies constituent un stratagème ayant pour unique objet de soustraire la vente conclue à l'exercice du droit de préemption du coindivisaire. Il convient en conséquence de sanctionner par la nullité la création de la SCI. Il convient d’ordonner la publication du présent jugement au Service de Publicité Foncière de Dunkerque en marge des actes de propriétés des parcelles cadastrées à [Localité 4] Sections A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 3], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 10] et à [Localité 9] Sections B[Cadastre 8] et B [Cadastre 9]. La communication du présent jugement aux Greffes des Tribunaux de commerce de Paris et de Dunkerque sera aussi ordonnée. La demande en paiement de Monsieur [G] [H] au titre des charges indivises concernant les taxes foncières et les taxes de Wateringues pour l’année 2022 La taxe foncière d'un bien en indivision est établie au nom des indivisaires. L’impôt foncier, qui tend à la conservation du bien indivis, incombe à l’indivision. Ainsi, l’indivisaire qui a réglé seul cette taxe peut demander à ce que celle-ci figure au passif de l’indivision afin qu’elle soit répartie proportionnellement entre tous les indivisaires selon leurs droits. Au titre de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient, en conséquence, à Monsieur [G] [H] de justifier du paiement des taxes foncières dont il demande le remboursement. En l’espèce, si les avis de taxes foncières et des taxes de Wateringues sont fournies au titre de l’année 2022, pour un total de 613,14 euros, aucun justificatif permettant d’affirmer que le paiement a été effectif n’est produit. Ainsi, en l’absence de preuve suffisante permettant de caractériser le paiement à l’administration fiscale par Monsieur [G] [H], il n’est pas démontré que Monsieur [Y] [H] est redevable de la somme de 204,38 euros au titre des charges indivises concernant les taxes foncières et les taxes de Wateringues pour l’année 2022. En conséquence, Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande en paiement à l’égard de Monsieur [G] [H] au titre des charges indivises concernant les taxes foncières et les taxes de Wateringues pour l’année 2022. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer in solidum à Monsieur [Y] [H], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3500 euros. Perdants et condamnés aux dépens, Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H] seront déboutés de leur demande de ce chef dirigée contre Monsieur [Y] [H]. L’équité commande de rejeter la demande de ce même chef à l’encontre des époux [E]. • Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, PRONONCE la nullité de la création de la SCI [1] ; PRONONCE la nullité de la cession de parts sociales reçues par Maître [T] le 9 novembre 2022 enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Dunkerque le 29 novembre 2022 sous le numéro A2022/003588 à Madame [M] [K] épouse [E] et à Monsieur [A] [E] ; ORDONNE la publication du jugement au Service de Publicité Foncière de Dunkerque en marge des actes de propriétés des parcelles cadastrées à [Localité 4] Sections A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 3], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 10] et à [Localité 9] Sections B[Cadastre 8] et B [Cadastre 9]; ORDONNE la communication du jugement aux Greffes des Tribunaux de commerce de Paris et de Dunkerque ; DEBOUTE Monsieur [G] [H] de la demande en paiement au titre des charges indivises concernant les taxes foncières et les taxes de Wateringues pour l’année 2022 à l’égard de Monsieur [Y] [H]; CONDAMNE in solidum Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme totale de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [S] [H] et Monsieur [G] [H] au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L412, code civil 815-16, code rural et de la peche maritime L412-1, code civil 815-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 février 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/05986
en commun : code civil 815-16, code civil 815-14
- 5 juillet 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/04291
en commun : code civil 815-16, code civil 815-14
- 30 mars 2016 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 14/02471
en commun : code civil 815-16, code civil 815-14
- 25 septembre 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/19078
en commun : code civil 815-16, code civil 815-14
- 4 octobre 2012 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 10/09035
en commun : code civil 815-16, code civil 815-14
- 3 janvier 2012 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 10/16075
en commun : code civil 815-16, code civil 815-14
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