Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 2', 9 juillet 2026, n° 25/01724
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [I] [B] et Mme [T] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] (59), sans contrat de mariage préalable. Le 3 mars 2012, M. [I] [B] a acquis un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (72). Par jugement du 4 mai 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a prononcé le divorce des époux [Q] et fixé la date des effets du divorce entre eux au 16 mai 2018. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2023, Mme [T] [R] a fait assigner M. [I] [B] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire dans l’attente de l’issue des pourparlers. Par conclusions signifiées le 5 juin 2025, Mme [T] [R] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire. ***** Par conclusions sur incident n°3 devant le juge de la mise en état signifiées par voie électronique le 30 janvier 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, M. [I] [B] sollicite de : - déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 17 janvier 2023, - d’enjoindre à Mme [R] de justifier du placement de fonds perçus le 20 juin 2012 sur les différents comptes bancaires, livrets et comptes sur livrets et tout autre support, ainsi que ses différentes assurances-vie, hormis la somme déposée de 60.000 € sur son assurance-vie souscrite auprès de [1], et plus précisément de l’affectation de la somme de 45.882,34 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, à défaut, de faire application de l’article 1477 du code civil sur le recel de communauté, - de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Excipant de l’article 1360 du Code de procédure civile, il affirme que le descriptif du patrimoine à partager est insuffisant, faute pour Mme [R] de mentionner l’argent qu’elle a reçu en 2012 en application du schéma liquidatif déterminant les droits des parties, et le montant de la prestation compensatoire dans le cadre d’une précédente instance en divorce devenue caduque, l’état des assurances-vie détenues par Mme [R] et les donations de biens communs faites à ses enfants, susceptible de recevoir la qualification de recel de communauté. Au soutien de sa demande de communication de pièces sous astreinte des justificatifs de l’affectation de la somme de 45.882,34 €, il invoque le fait que Mme [R], dans le cadre de la première instance en divorce devenue caduque, a reçu la somme de 105.882,34 € correspondant à l’attribution de l’assurance-vie qu’elle détenait en 2012 et au montant de la prestation compensatoire envisagée à hauteur de 12.878,17 € nullement accordée par la décision de divorce prononcée le 4 mai 2021 et que le placement à hauteur de 60.000 € sur des assurances-vie auprès de [1] ne suffit pas à justifier du sort de cette somme correspondant à 106.000 € d’actif. Il allègue du fait que Mme [R] s’est vantée d’avoir fait des donations à ses enfants, dont un premier enfant issu d’un premier lit, réalisant ainsi une donation de biens communs sans l’accord, pourtant impératif, de l’autre époux et qu’à défaut, il s’agirait d’un recel de communauté de la part de Mme [R] sanctionné par la privation de sa part sur cette somme en application de l’article 1477 du Code civil. ***** Par conclusions sur incident n°2 signifiées par voie dématérialisée le 25 mars 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, Mme [T] [R] demande de : - débouter M. [I] [B] de l’intégralité de ses demandes formées dans ses conclusions d’incident n°3 en date du 30 janvier 2026, - déclarer recevable son assignation délivrée le 17 janvier 2023, - déclarer irrecevable, et en tout état de cause, mal fondée, la demande de M. [I] [B] tendant à voir constater le recel de communauté, - débouter M. [I] [B] de sa demande de communication des pièces sous astreinte, - renvoyer l’affaire à la mise en état pour clôture de l’instruction, - condamner M. [I] [B] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [I] [B] aux entiers dépens de l’incident. Elle répond que le descriptif mentionné dans son assignation est parfaitement conforme aux exigences légales d’un descriptif sommaire du patrimoine en ce qu’elle mentionne un bien immobilier dont la valeur devra être actualisée, des liquidités pour un montant estimé, des véhicules, et un passif à déterminer ; que cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en l’espèce, elle doit être écartée car les parties ayant largement échangé sur ce point dans leurs conclusions, cette cause a aujourd’hui disparu. Elle ajoute qu’exiger un inventaire exhaustif du patrimoine au stade de l’assignation, reviendrait à priver de tout objet la mission du notaire commis, et de surcroît, qu’il est parfaitement inutile de fournir des comptes en 2012 dès lors que le régime de communauté légale a continué de produire tous ses effets et que la date des effets du divorce est fixée en mai 2018. Elle affirme que le mouvement de ces sommes relève des opérations de liquidation. Concernant l’application de l’article 1477 du code de procédure civile, elle répond que les conditions du recel de communauté, à savoir l’élément matériel de dissimulation, détournement ou soustraction d’un bien commun et l’élément intentionnel, à savoir la volonté de rompre l’égalité du partage, ne sont pas réunies, précisant que les sommes lui ont été remises dans le cadre d’un projet d’état liquidatif établi en toute transparence en présence de son ex-époux et que le seul fait de ne pas avoir détaillé l’affectation de ces sommes dans l’assignation ne constitue pas une intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage. Elle ajoute, qu’en tout état de cause, le juge de la mise en état n’a pas pouvoir pour en connaître s’agissant d’une question de fond qui ne saurait être tranchée dans le cadre d’un incident de mise en état. Concernant la demande de communication de pièces sous astreinte, elle soutient que cette demande est irrecevable devant le juge de la mise en état en ce que la question de l’affectation des sommes perçues en 2012 concerne le fond du litige et en ce que le juge de la mise en état ne saurait anticiper sur les opérations de liquidation et se substituer au notaire dans l’établissement des comptes entre époux. Elle ajoute que l’obligation de reddition des comptes en application de l’article 1421 du Code civil s’exerce dans le cadre des opérations de liquidation devant le notaire commis et non par voie d’incident devant le juge de la mise en état. Elle termine en indiquant qu’elle a déjà produit la pièce n°14 relative à ses assurances-vie [1], établissant une somme de 60.000 € placée en mars 2012 et qu’elle est parfaitement légitime lorsqu’elle ne justifie pas immédiatement du différentiel arithmétique de 45.882,34 € perçus il y a plus de 14 ans. Au soutien de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, elle fait valoir le comportement dilatoire de M. [I] [B], empreint de qualifications injurieuses à son encontre, visant à l’intimider et retarder davantage les opérations de partage, soulignant qu’il continue à occuper privativement et exclusivement le bien immobilier sans verser la moindre indemnité d’occupation et que chaque mois de retard constitue pour elle un préjudice financier. Sur la nécessité de renvoyer l’affaire à la mise en état pour clôture, elle avance que les parties ont déjà présenté l’intégralité de leurs demandes et arguments et qu’il n’y a pas lieu de retarder davantage l’ouverture des opérations de partage et la désignation d’un notaire qui permettra de traiter l’ensemble des questions patrimoniales. ***** L’incident a été fixé à plaider et la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS : Concernant la demande de faire application en tout état de cause de l’article 1477 du Code civil concernant le recel de communauté, il s’agit d’un moyen qui ne soutient en l’espèce, aucune prétention précise concernant un éventuel recel, et non d’une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de sorte qu’en tout état de cause, il n’y sera pas répondu dans le cadre du présent incident. Au surplus, une demande de cette nature, si elle avait été présentée au juge de la mise en état, ne relevait pas de son pouvoir, mais du pouvoir du juge du fond. I. Sur la demande de déclarer irrecevable l’assignation en partage judiciaire délivrée le 17 janvier 2023 : L’article 1360 du Code de procédure civile dispose : “A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”. L’assignation critiquée contient en page 6/13, un tableau faisant état d’une composition de l’actif qui serait constitué d’un immeuble à usage d’habitation et de voitures et mentionne “pour mémoire” des liquidités à titre d’actif et un passif. Mme [R], concernant l’existence ou non de dettes et de liquidités à partager, n’est nullement affirmative, ni dans un sens, ni dans l’autre dans son assignation, laissant cette question en suspens. L’article ci-dessus repris n’exige nullement un exposé exhaustif du patrimoine à partager. Ainsi, le tableau contenu dans l’assignation suffit à caractériser un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de sorte que l’assignation sera déclarée recevable sans besoin d’examiner les éventuels éléments d’actifs ou de passif complémentaires évoqués dans les conclusions au fond échangées par les parties entre la délivrance de l’assignation et la présente décision. II. Sur la demande d’enjoindre à Mme [R] de justifier du placement de fonds perçus le 20 juin 2012 sur les différents comptes bancaires, livrets et comptes sur livrets et tout autre support, ainsi que ses différentes assurances-vie, hormis la somme déposée de 60.000 € sur son assurance-vie souscrite auprès de [1], et plus précisément de l’affectation de la somme de 45.882,34 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente ordonnance : En application des articles 138 et 139 du Code de procédure civile, lorsqu’une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’en ordonner la délivrance ou la production, lequel juge peut y faire droit s’il estime la demande fondée, y compris sous astreinte. L’article 788 du même code prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à communication, l’obtention et la production des pièces. En application des articles 1401 et suivants du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et passivement, des dettes nées pendant la communauté. En l’espèce, en application des articles 1441 et 1442 du code civil, la communauté ayant existé entre les ex-époux [Y] s’est dissoute au 16 mai 2018, date des effets du divorce entre eux selon leur jugement de divorce, de sorte que le patrimoine commun ou de l’indivision post-communautaire se compose des actifs et des dettes qui s’y trouvaient à cette date. Mme [R] admet que dans le cadre du projet de partage élaboré dans le cadre de la première instance en divorce devenue caduque, chacun des époux a reçu 105.882,34 € en 2012 et M. [B] interroge le sort de cette somme entre 2012 et la date de dissolution de la communauté. Mme [R] justifie avoir versé une partie de cette somme à hauteur de 60.000 € le 7 mars 2012 sur le compte [2] valorisé à hauteur de 30.822,38 euros le 31 mai 2018. Concernant le reliquat à hauteur de 45.882,34 €, M. [B] part du postulat que Mme [R] a placé ces fonds, dans la mesure où il réclame les justificatifs des dits placements. Or, ne ressort d’aucun des éléments versés au débat que Mme [R] a procédé en 2012 au placement de ce reliquat et que ce reliquat constituait encore un actif commun à la date de dissolution de la communauté le 16 mai 2018, de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente décision, à Mme [R] de justifier du placement du reliquat de 45.882,34 €. À toutes fins utiles, sera rappelé à Mme [R] et M. [B], que sans attendre l’éventuelle désignation d’un notaire commis dans le cadre des opérations de partage et l’éventuelle consultation par ce dernier des fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA, les parties sont invitées à communiquer à l’autre les numéros, données, identifiants des avoirs financiers dont ils étaient titulaires le 16 mai 2018, ainsi que leur montant à cette date. III. Sur la demande de renvoi de l’affaire à la mise en état pour clôture : Dans le cadre de la présente décision, il n’est pas indispensable de renvoyer à la mise en état pour procéder à la clôture de la mise en état, le juge de la mise en état ayant d’ores et déjà le pouvoir de clôturer l’instruction de la présente affaire s’il l’estime en l’état. En l’espèce, chacune des parties a effectivement conclu au fond, Mme [R] par conclusions au fond signifiées le 5 juin 2025 et M. [B] par conclusions au fond signifiées le 1er juillet 2025. La présente ordonnance ayant rejeté l’ensemble des demandes formulées sur incident, elle n’est pas de nature entraîner une modification des termes du litige tels qu’ils ressortent des dernières conclusions au fond de chacune des parties. Au surplus, en présence d’un divorce prononcé en 2021 et d’une instance en partage introduite en 2023, il apparaît opportun de clôturer rapidement la présente instruction afin de statuer sur la demande d’ouverture des opérations de partage qui achoppent dans un cadre amiable depuis 2021. Ainsi, la clôture de l’instruction de la présente affaire sera fixée à la date de présente décision, soit au 9 juillet 2026, et l’affaire sera fixée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2026. IV. Sur les frais de l’incident : Sur les dépens : M. [B] succombant dans le cadre du présent incident, il sera condamné au paiement des dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile : M. [B], en tant que partie condamnée au paiement des dépens de l’incident, sera également condamné à régler à Mme [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article susdit et sera débouté en conséquence de sa demande de condamner cette dernière à lui régler une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure Civile. REJETONS la demande de M. [I] [B] de déclarer irrecevable l’assignation en partage délivrée le 17 janvier 2023 par Mme [T] [R], REJETONS la demande de M. [I] [B] d’enjoindre à Mme [T] [R] de justifier du placement de fonds perçus le 20 juin 2012 sur les différents comptes bancaires, livrets et comptes sur livrets et tout autre support, et plus précisément de la somme de 45.882,34 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente ordonnance, FIXONS la clôture de l’instruction de la présente affaire à date du 9 juillet 2027 et FIXE l’affaire à plaider à l’audience du jeudi 17 septembre 2026 à 10 heures ; CONDAMNONS M. [I] [B] au paiement des entiers dépens de l’incident, CONDAMNONS M. [I] [B] à régler un indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETONS la demande de M. [I] [B] de condamner Mme [T] [R] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La JUGE DE LA MISE EN ETAT C.PASQUIER Emilie JOUSSELIN, copie à Me Isabelle AMBROIS-LEMELE - 32, Me François DAUPTAIN, Me Pierre LANDRY - 31
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/01724 - N° Portalis DB2N-W-B7H-IQNB AFFAIRE : [T] [R] C/ [I] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE du MANS 2è ‘ chambre civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 09 JUILLET 2026 Nous Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, Juge de la mise en état de la 2è chambre ‘, dans l’instance pendante, ENTRE : Madame [T] [R] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre LANDRY, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 31 et plaidant par Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX ET : Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 32 Avons rendu l’ordonnance ci-après, avec l’assistance de Catherine Pasquier, greffière, présente aux débats le 21 mail 2026, EXPOSE DU LITIGE M. [I] [B] et Mme [T] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] (59), sans contrat de mariage préalable. Le 3 mars 2012, M. [I] [B] a acquis un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (72). Par jugement du 4 mai 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a prononcé le divorce des époux [Q] et fixé la date des effets du divorce entre eux au 16 mai 2018. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2023, Mme [T] [R] a fait assigner M. [I] [B] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire dans l’attente de l’issue des pourparlers. Par conclusions signifiées le 5 juin 2025, Mme [T] [R] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire. ***** Par conclusions sur incident n°3 devant le juge de la mise en état signifiées par voie électronique le 30 janvier 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, M. [I] [B] sollicite de : - déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 17 janvier 2023, - d’enjoindre à Mme [R] de justifier du placement de fonds perçus le 20 juin 2012 sur les différents comptes bancaires, livrets et comptes sur livrets et tout autre support, ainsi que ses différentes assurances-vie, hormis la somme déposée de 60.000 € sur son assurance-vie souscrite auprès de [1], et plus précisément de l’affectation de la somme de 45.882,34 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, à défaut, de faire application de l’article 1477 du code civil sur le recel de communauté, - de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Excipant de l’article 1360 du Code de procédure civile, il affirme que le descriptif du patrimoine à partager est insuffisant, faute pour Mme [R] de mentionner l’argent qu’elle a reçu en 2012 en application du schéma liquidatif déterminant les droits des parties, et le montant de la prestation compensatoire dans le cadre d’une précédente instance en divorce devenue caduque, l’état des assurances-vie détenues par Mme [R] et les donations de biens communs faites à ses enfants, susceptible de recevoir la qualification de recel de communauté. Au soutien de sa demande de communication de pièces sous astreinte des justificatifs de l’affectation de la somme de 45.882,34 €, il invoque le fait que Mme [R], dans le cadre de la première instance en divorce devenue caduque, a reçu la somme de 105.882,34 € correspondant à l’attribution de l’assurance-vie qu’elle détenait en 2012 et au montant de la prestation compensatoire envisagée à hauteur de 12.878,17 € nullement accordée par la décision de divorce prononcée le 4 mai 2021 et que le placement à hauteur de 60.000 € sur des assurances-vie auprès de [1] ne suffit pas à justifier du sort de cette somme correspondant à 106.000 € d’actif. Il allègue du fait que Mme [R] s’est vantée d’avoir fait des donations à ses enfants, dont un premier enfant issu d’un premier lit, réalisant ainsi une donation de biens communs sans l’accord, pourtant impératif, de l’autre époux et qu’à défaut, il s’agirait d’un recel de communauté de la part de Mme [R] sanctionné par la privation de sa part sur cette somme en application de l’article 1477 du Code civil. ***** Par conclusions sur incident n°2 signifiées par voie dématérialisée le 25 mars 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, Mme [T] [R] demande de : - débouter M. [I] [B] de l’intégralité de ses demandes formées dans ses conclusions d’incident n°3 en date du 30 janvier 2026, - déclarer recevable son assignation délivrée le 17 janvier 2023, - déclarer irrecevable, et en tout état de cause, mal fondée, la demande de M. [I] [B] tendant à voir constater le recel de communauté, - débouter M. [I] [B] de sa demande de communication des pièces sous astreinte, - renvoyer l’affaire à la mise en état pour clôture de l’instruction, - condamner M. [I] [B] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [I] [B] aux entiers dépens de l’incident. Elle répond que le descriptif mentionné dans son assignation est parfaitement conforme aux exigences légales d’un descriptif sommaire du patrimoine en ce qu’elle mentionne un bien immobilier dont la valeur devra être actualisée, des liquidités pour un montant estimé, des véhicules, et un passif à déterminer ; que cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en l’espèce, elle doit être écartée car les parties ayant largement échangé sur ce point dans leurs conclusions, cette cause a aujourd’hui disparu. Elle ajoute qu’exiger un inventaire exhaustif du patrimoine au stade de l’assignation, reviendrait à priver de tout objet la mission du notaire commis, et de surcroît, qu’il est parfaitement inutile de fournir des comptes en 2012 dès lors que le régime de communauté légale a continué de produire tous ses effets et que la date des effets du divorce est fixée en mai 2018. Elle affirme que le mouvement de ces sommes relève des opérations de liquidation. Concernant l’application de l’article 1477 du code de procédure civile, elle répond que les conditions du recel de communauté, à savoir l’élément matériel de dissimulation, détournement ou soustraction d’un bien commun et l’élément intentionnel, à savoir la volonté de rompre l’égalité du partage, ne sont pas réunies, précisant que les sommes lui ont été remises dans le cadre d’un projet d’état liquidatif établi en toute transparence en présence de son ex-époux et que le seul fait de ne pas avoir détaillé l’affectation de ces sommes dans l’assignation ne constitue pas une intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage. Elle ajoute, qu’en tout état de cause, le juge de la mise en état n’a pas pouvoir pour en connaître s’agissant d’une question de fond qui ne saurait être tranchée dans le cadre d’un incident de mise en état. Concernant la demande de communication de pièces sous astreinte, elle soutient que cette demande est irrecevable devant le juge de la mise en état en ce que la question de l’affectation des sommes perçues en 2012 concerne le fond du litige et en ce que le juge de la mise en état ne saurait anticiper sur les opérations de liquidation et se substituer au notaire dans l’établissement des comptes entre époux. Elle ajoute que l’obligation de reddition des comptes en application de l’article 1421 du Code civil s’exerce dans le cadre des opérations de liquidation devant le notaire commis et non par voie d’incident devant le juge de la mise en état. Elle termine en indiquant qu’elle a déjà produit la pièce n°14 relative à ses assurances-vie [1], établissant une somme de 60.000 € placée en mars 2012 et qu’elle est parfaitement légitime lorsqu’elle ne justifie pas immédiatement du différentiel arithmétique de 45.882,34 € perçus il y a plus de 14 ans. Au soutien de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, elle fait valoir le comportement dilatoire de M. [I] [B], empreint de qualifications injurieuses à son encontre, visant à l’intimider et retarder davantage les opérations de partage, soulignant qu’il continue à occuper privativement et exclusivement le bien immobilier sans verser la moindre indemnité d’occupation et que chaque mois de retard constitue pour elle un préjudice financier. Sur la nécessité de renvoyer l’affaire à la mise en état pour clôture, elle avance que les parties ont déjà présenté l’intégralité de leurs demandes et arguments et qu’il n’y a pas lieu de retarder davantage l’ouverture des opérations de partage et la désignation d’un notaire qui permettra de traiter l’ensemble des questions patrimoniales. ***** L’incident a été fixé à plaider et la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS : Concernant la demande de faire application en tout état de cause de l’article 1477 du Code civil concernant le recel de communauté, il s’agit d’un moyen qui ne soutient en l’espèce, aucune prétention précise concernant un éventuel recel, et non d’une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de sorte qu’en tout état de cause, il n’y sera pas répondu dans le cadre du présent incident. Au surplus, une demande de cette nature, si elle avait été présentée au juge de la mise en état, ne relevait pas de son pouvoir, mais du pouvoir du juge du fond. I. Sur la demande de déclarer irrecevable l’assignation en partage judiciaire délivrée le 17 janvier 2023 : L’article 1360 du Code de procédure civile dispose : “A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”. L’assignation critiquée contient en page 6/13, un tableau faisant état d’une composition de l’actif qui serait constitué d’un immeuble à usage d’habitation et de voitures et mentionne “pour mémoire” des liquidités à titre d’actif et un passif. Mme [R], concernant l’existence ou non de dettes et de liquidités à partager, n’est nullement affirmative, ni dans un sens, ni dans l’autre dans son assignation, laissant cette question en suspens. L’article ci-dessus repris n’exige nullement un exposé exhaustif du patrimoine à partager. Ainsi, le tableau contenu dans l’assignation suffit à caractériser un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de sorte que l’assignation sera déclarée recevable sans besoin d’examiner les éventuels éléments d’actifs ou de passif complémentaires évoqués dans les conclusions au fond échangées par les parties entre la délivrance de l’assignation et la présente décision. II. Sur la demande d’enjoindre à Mme [R] de justifier du placement de fonds perçus le 20 juin 2012 sur les différents comptes bancaires, livrets et comptes sur livrets et tout autre support, ainsi que ses différentes assurances-vie, hormis la somme déposée de 60.000 € sur son assurance-vie souscrite auprès de [1], et plus précisément de l’affectation de la somme de 45.882,34 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente ordonnance : En application des articles 138 et 139 du Code de procédure civile, lorsqu’une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’en ordonner la délivrance ou la production, lequel juge peut y faire droit s’il estime la demande fondée, y compris sous astreinte. L’article 788 du même code prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à communication, l’obtention et la production des pièces. En application des articles 1401 et suivants du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et passivement, des dettes nées pendant la communauté. En l’espèce, en application des articles 1441 et 1442 du code civil, la communauté ayant existé entre les ex-époux [Y] s’est dissoute au 16 mai 2018, date des effets du divorce entre eux selon leur jugement de divorce, de sorte que le patrimoine commun ou de l’indivision post-communautaire se compose des actifs et des dettes qui s’y trouvaient à cette date. Mme [R] admet que dans le cadre du projet de partage élaboré dans le cadre de la première instance en divorce devenue caduque, chacun des époux a reçu 105.882,34 € en 2012 et M. [B] interroge le sort de cette somme entre 2012 et la date de dissolution de la communauté. Mme [R] justifie avoir versé une partie de cette somme à hauteur de 60.000 € le 7 mars 2012 sur le compte [2] valorisé à hauteur de 30.822,38 euros le 31 mai 2018. Concernant le reliquat à hauteur de 45.882,34 €, M. [B] part du postulat que Mme [R] a placé ces fonds, dans la mesure où il réclame les justificatifs des dits placements. Or, ne ressort d’aucun des éléments versés au débat que Mme [R] a procédé en 2012 au placement de ce reliquat et que ce reliquat constituait encore un actif commun à la date de dissolution de la communauté le 16 mai 2018, de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente décision, à Mme [R] de justifier du placement du reliquat de 45.882,34 €. À toutes fins utiles, sera rappelé à Mme [R] et M. [B], que sans attendre l’éventuelle désignation d’un notaire commis dans le cadre des opérations de partage et l’éventuelle consultation par ce dernier des fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA, les parties sont invitées à communiquer à l’autre les numéros, données, identifiants des avoirs financiers dont ils étaient titulaires le 16 mai 2018, ainsi que leur montant à cette date. III. Sur la demande de renvoi de l’affaire à la mise en état pour clôture : Dans le cadre de la présente décision, il n’est pas indispensable de renvoyer à la mise en état pour procéder à la clôture de la mise en état, le juge de la mise en état ayant d’ores et déjà le pouvoir de clôturer l’instruction de la présente affaire s’il l’estime en l’état. En l’espèce, chacune des parties a effectivement conclu au fond, Mme [R] par conclusions au fond signifiées le 5 juin 2025 et M. [B] par conclusions au fond signifiées le 1er juillet 2025. La présente ordonnance ayant rejeté l’ensemble des demandes formulées sur incident, elle n’est pas de nature entraîner une modification des termes du litige tels qu’ils ressortent des dernières conclusions au fond de chacune des parties. Au surplus, en présence d’un divorce prononcé en 2021 et d’une instance en partage introduite en 2023, il apparaît opportun de clôturer rapidement la présente instruction afin de statuer sur la demande d’ouverture des opérations de partage qui achoppent dans un cadre amiable depuis 2021. Ainsi, la clôture de l’instruction de la présente affaire sera fixée à la date de présente décision, soit au 9 juillet 2026, et l’affaire sera fixée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2026. IV. Sur les frais de l’incident : Sur les dépens : M. [B] succombant dans le cadre du présent incident, il sera condamné au paiement des dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile : M. [B], en tant que partie condamnée au paiement des dépens de l’incident, sera également condamné à régler à Mme [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article susdit et sera débouté en conséquence de sa demande de condamner cette dernière à lui régler une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure Civile. REJETONS la demande de M. [I] [B] de déclarer irrecevable l’assignation en partage délivrée le 17 janvier 2023 par Mme [T] [R], REJETONS la demande de M. [I] [B] d’enjoindre à Mme [T] [R] de justifier du placement de fonds perçus le 20 juin 2012 sur les différents comptes bancaires, livrets et comptes sur livrets et tout autre support, et plus précisément de la somme de 45.882,34 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente ordonnance, FIXONS la clôture de l’instruction de la présente affaire à date du 9 juillet 2027 et FIXE l’affaire à plaider à l’audience du jeudi 17 septembre 2026 à 10 heures ; CONDAMNONS M. [I] [B] au paiement des entiers dépens de l’incident, CONDAMNONS M. [I] [B] à régler un indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETONS la demande de M. [I] [B] de condamner Mme [T] [R] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La JUGE DE LA MISE EN ETAT C.PASQUIER Emilie JOUSSELIN, copie à Me Isabelle AMBROIS-LEMELE - 32, Me François DAUPTAIN, Me Pierre LANDRY - 31
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