Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 2', 9 juillet 2026, n° 26/01916
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [W] et M. [I] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 4] (72) sans contrat de mariage préalable. Par jugement daté du 14 avril 2011 signifié le 4 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du MANS a prononcé leur divorce, renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, condamné M. [I] [Q] à régler à Mme [G] [W] une prestation compensatoire en capital de 25.000 € et dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Par assignation délivrée le 7 octobre 2020, Mme [G] [W] a assigné M. [I] [Q] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de règlement des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Par ordonnance du 5 août 2021, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [I] [Q], - déclaré recevable l’action en partage formée par Mme [G] [W], - dit qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien fondé de l’action au fond, - rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - renvoyé l’affaire à la mise en état de 7 octobre 2021 pour les conclusions au fond de M. [I] [Q], - dit que les dépens de l’audience d’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Suite à l’appel formé par M. [I] [Q] contre l’ordonnance du juge de la mise en état, la première chambre de la Cour d’Appel d’[Localité 5] a, par arrêt du 23 juin 2022, confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 août 2021, condamné M. [I] [Q] à payer à Mme [G] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me MOINE (SELARL Cabinet Valérie Moine et Florence DEMARET). Parallèlement, une procédure serait encore pendante devant le Tribunal de Proximité de LA FLECHE (72) (service de saisie de rémunération) enrôlée sous le n°2022/81. Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire. Par requête conjointe reçue par RPVA le 5 mai 2026, Mme [G] [W] et M. [I] [Q] ont sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel régularisé entre eux le 1er avril 2026 et demandé de lui conférer en conséquence force exécutoire. Ils se fondent sur les articles 1541 et suivants du Code de Procédure Civile, 1374 du Code Civil, L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire et conditionne leur désistement d’instance et d’action à l’homologation préalable par le juge de la transaction conclue entre les parties. L’affaire a été ré-enrôlée sous le n° 26/1916, examinée sans audience par le juge de la mise en état le 9 juin 2026, date à laquelle, la décision sur incident à été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur la demande d’homologation du protocole transactionnel : L’article 2044 du Code Civil dispose que “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître”. Les dispositions relatives à l’homologation judiciaire des accords transactionnels prévues aux articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile dans leur version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2015, figurent depuis les modifications opérées par l’article 17 du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 aux articles 1543 et suivants de ce code. Ces articles étant immédiatement applicables aux litiges en cours au 1er septembre 2025, il y a lieu de les appliquer à l’espèce, en présence d’une assignation à comparaître devant le juge aux affaires familiales délivrées le 7 octobre 2020. L’article 1545 du Code de Procédure Civile dispose que “La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties”. L’article 1549 du même code poursuit : “Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction”. Les parties ont signé les 1er avril 2026 un “Protocole d’Accord Transactionnel” portant liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Cet accord prévoyant que revient à Mme [G] [W] l’intégralité de la somme disponible en la comptabilité de Me [X] [Y], notaire, en paiement de ses droits à l’issue de la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et M. [I] [Q] et de la prestation compensatoire prononcée à son profit par le juge du divorce. Conformément à la volonté des parties, il y a lieu de l’homologuer. Sera également constaté que cette homologation met fin à l’instance. 2/ Sur les frais du procès : Conformément au protocole d’accord signé, les parties s’étant accordées pour que chacune conserve la charge de ses frais et honoraires d’avocat, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé le 1er avril 2026 par M. [I] [Q] et Mme [G] [W], Annexons la requête conjointe et le protocole d’accord à la présente ordonnance ;
Dispositif
CONSTATONS que la présente décision met fin à l’instance, DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La JUGE DE LA MISE EN ETAT C.PASQUIER Emilie JOUSSELIN, copie à Me François-xavier LANDRY - 16, Me Valérie MOINE - 28
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/01916 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5IM AFFAIRE : [G] [W], [I] [T], [K] [Q] C/ TRIBUNAL JUDICIAIRE du MANS 2è ‘ chambre civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 09 JUILLET 2026 Homologation accord Nous Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, Juge de la mise en état de la 2è chambre ‘, dans l’instance pendante, PARTIES : Madame [G] [W] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] représentée par Me Valérie MOINE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 28 Monsieur [I] [T], [K] [Q] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 16 Avons rendu l’ordonnance ci-après, sans débat, avec l’assistance de Catherine Pasquier, greffière, EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [W] et M. [I] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 4] (72) sans contrat de mariage préalable. Par jugement daté du 14 avril 2011 signifié le 4 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du MANS a prononcé leur divorce, renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, condamné M. [I] [Q] à régler à Mme [G] [W] une prestation compensatoire en capital de 25.000 € et dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Par assignation délivrée le 7 octobre 2020, Mme [G] [W] a assigné M. [I] [Q] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de règlement des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Par ordonnance du 5 août 2021, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [I] [Q], - déclaré recevable l’action en partage formée par Mme [G] [W], - dit qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien fondé de l’action au fond, - rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - renvoyé l’affaire à la mise en état de 7 octobre 2021 pour les conclusions au fond de M. [I] [Q], - dit que les dépens de l’audience d’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Suite à l’appel formé par M. [I] [Q] contre l’ordonnance du juge de la mise en état, la première chambre de la Cour d’Appel d’[Localité 5] a, par arrêt du 23 juin 2022, confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 août 2021, condamné M. [I] [Q] à payer à Mme [G] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me MOINE (SELARL Cabinet Valérie Moine et Florence DEMARET). Parallèlement, une procédure serait encore pendante devant le Tribunal de Proximité de LA FLECHE (72) (service de saisie de rémunération) enrôlée sous le n°2022/81. Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire. Par requête conjointe reçue par RPVA le 5 mai 2026, Mme [G] [W] et M. [I] [Q] ont sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel régularisé entre eux le 1er avril 2026 et demandé de lui conférer en conséquence force exécutoire. Ils se fondent sur les articles 1541 et suivants du Code de Procédure Civile, 1374 du Code Civil, L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire et conditionne leur désistement d’instance et d’action à l’homologation préalable par le juge de la transaction conclue entre les parties. L’affaire a été ré-enrôlée sous le n° 26/1916, examinée sans audience par le juge de la mise en état le 9 juin 2026, date à laquelle, la décision sur incident à été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS 1/ Sur la demande d’homologation du protocole transactionnel : L’article 2044 du Code Civil dispose que “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître”. Les dispositions relatives à l’homologation judiciaire des accords transactionnels prévues aux articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile dans leur version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2015, figurent depuis les modifications opérées par l’article 17 du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 aux articles 1543 et suivants de ce code. Ces articles étant immédiatement applicables aux litiges en cours au 1er septembre 2025, il y a lieu de les appliquer à l’espèce, en présence d’une assignation à comparaître devant le juge aux affaires familiales délivrées le 7 octobre 2020. L’article 1545 du Code de Procédure Civile dispose que “La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties”. L’article 1549 du même code poursuit : “Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction”. Les parties ont signé les 1er avril 2026 un “Protocole d’Accord Transactionnel” portant liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Cet accord prévoyant que revient à Mme [G] [W] l’intégralité de la somme disponible en la comptabilité de Me [X] [Y], notaire, en paiement de ses droits à l’issue de la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et M. [I] [Q] et de la prestation compensatoire prononcée à son profit par le juge du divorce. Conformément à la volonté des parties, il y a lieu de l’homologuer. Sera également constaté que cette homologation met fin à l’instance. 2/ Sur les frais du procès : Conformément au protocole d’accord signé, les parties s’étant accordées pour que chacune conserve la charge de ses frais et honoraires d’avocat, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé le 1er avril 2026 par M. [I] [Q] et Mme [G] [W], Annexons la requête conjointe et le protocole d’accord à la présente ordonnance ; CONSTATONS que la présente décision met fin à l’instance, DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La JUGE DE LA MISE EN ETAT C.PASQUIER Emilie JOUSSELIN, copie à Me François-xavier LANDRY - 16, Me Valérie MOINE - 28
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1549, code de procedure civile 1565, code civil 1374, code de procedure civile 1545, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1541). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/02252
en commun : code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1549, code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1545, code de procedure civile 1541
- 14 mai 2020 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 18/04282
en commun : code civil 1374
- 5 juillet 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/12566
en commun : code civil 1374
- 13 décembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/16093
en commun : code civil 1374
- 29 novembre 2016 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 15/06151
en commun : code civil 1374
- 11 mai 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/01791
en commun : code civil 1374
- 26 avril 2016 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 15/03314
en commun : code civil 1374
- 26 septembre 2011 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 10/07811
en commun : code civil 1374
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:30:21.220Z.