Décision de justice
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00198
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [J], embauché en qualité de " chef d'équipe montage échafaudage " a transmis le 8 juin 2023 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant une " fissure méniscale interne + kyste 4 mm genou droit - arthroscopie le 13/04/2023 - en cours de kiné " accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 février 2023 par le Docteur [Y], faisant état d'une " fissure méniscale interne + kyste 4 mm GENOU DROIT- arthroscopie 13/04/2023 - MP 79 ". Dans le cadre de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la Caisse a conclu que Monsieur [R] [J] présente bien la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que cette pathologie a été objectivée par une IRM du genou droit réalisée le 28 février 2023 par le Docteur [P] et qu'elle est répertoriée au tableau n°79 des maladies professionnelles (Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d'une intervention chirurgicale). Le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 3 février 2023 correspondant à la date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie. La CPAM du Rhône a procédé à une enquête administrative. Estimant que l'une des conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, elle a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de AUVERGNE- RHÔNE-ALPES (AURA) qui a rendu, le 12 janvier 2024, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, considérant que le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré n'était pas établi. La CPAM du Rhône a, en conséquence, notifié à Monsieur [R] [J] une décision de refus de prise en charge. Monsieur [R] [J] a contesté ce refus auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui, par décision du 20 mars 2024, a maintenu le rejet du caractère professionnel de l'affection désignée sur le certificat médical initial du 10 février 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 juin 2024, Monsieur [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de cette décision. Après avoir sollicité les éventuelles observations des parties et par ordonnance avant-dire-droit du 3 septembre 2025 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné la saisine d'un 2nd CRRMP et désigné à cette fin le CRRMP de PACA CORSE afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [R] [J]. Le CRRMP de PACA CORSE a rendu son avis motivé le 10 décembre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée. Par conclusions déposées à l'audience, préalablement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal de : " Juger la présente contestation recevable et bien fondée ; " Juger que l'affection dont il souffre depuis son accident du 31 janvier 2023 doit être reconnue comme maladie professionnelle ; Par conséquent, " Infirmer la décision de la CRA de la CPAM du Rhône rendue le 20 juillet 2023, renouvelé le 2 avril 2024 ; " Ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu'il plaira suivant mission détaillée dans ses écritures ; " Dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne ; " Dire et juger que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise médicale ; " Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; " Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions déposées à l'audience, préalablement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de : " Homologuer l'avis rendu par le CRRMP de PACA CORSE le 10 décembre 2025 ; " Confirmer le refus de prise en charge de l'affection de Monsieur [R] [J] ; " Rejeter la demande d'expertise ; " Rejeter la demande de Monsieur [R] [J] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; " Débouter Monsieur [R] [J] de l'ensemble de son recours. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, délibéré prorogé au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité du recours Les conditions de recevabilité du présent recours n'étant contestées par aucune des parties, il convient, en conséquence, de le déclarer recevable. II- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [R] [J] A titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur [R] [J] a fait une demande en reconnaissance d'accident du travail auprès de la CPAM du Rhône, concernant un sinistre qui serait survenu le 31 janvier 2023, suivant certificat médical initial du 3 février 2023 faisant état d'une " entorse des ligaments du genou interne, côté droit ". Cette demande a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la Caisse, au motif qu' " il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ". Ce refus de prise en charge a été confirmé par la CRA, par décision du 19 juillet 2023. Dans le cadre du présent litige, Monsieur [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du seul refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée le 8 juin 2023, suivant certificat médical initial du 10 février 2023. Dès lors, l'ensemble des éléments relatifs à la survenance du sinistre survenu le 31 janvier 2023 ne seront pas pris en compte dans l'appréciation du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré, dont la première constatation médicale est fixée au 3 février 2023, dès lors que ces deux évènements sont indépendants. *** L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ". La CPAM du Rhône ayant en l'espèce, considéré que l'une des conditions relatives au tableau n°79 des maladies professionnelles (Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d'une intervention chirurgicale), concernant la liste limitative des travaux n'était pas remplie, a transmis le dossier de Monsieur [R] [J] au CRRMP AUVERGNE- RHÔNE-ALPES, lequel a émis un avis défavorable de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels dans les termes suivants : " Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme, de 49 ans qui présente des lésions chroniques du ménisque du genou droit constatées le 03/02/2023 et confirmées par IRM. L'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ou à d'autres contraintes exercées sur les membres inférieurs et susceptibles d'expliquer la survenue de la maladie. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ". L'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que le tribunal saisi d'un différend relatif à la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui déjà saisi par la caisse. Le tribunal a donc désigné le CRRMP de PACA CORSE afin qu'il se prononce sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [R] [J]. Le CRRMP de PACA CORSE, qui a pris connaissance : - de la demande motivée de reconnaissance présentée par Monsieur [R] [J], - du certificat établi par le médecin traitant, - de l'avis motivé du médecin du travail, - du rapport circonstancié de l'employeur, - des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, - du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire ; Et a entendu : -le médecin rapporteur ; A rendu, le 10 décembre 2025, l'avis suivant : " […] Il s'agit d'un homme de 48 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef d'équipe de monteurs d'échafaudages depuis le 02/03/2020 dans la même entreprise. Selon l'enquête administrative, l'intéressé effectue le montage démontage sur chantier avec son équipe. 70% de son temps correspond à des tâches d'exécution et 30% à des tâches d'encadrement. Un chantier peut durer 1 jour à 1 semaine. La position à genoux ou accroupie peut s'observer lors de la pose de la base de l'échafaudage (socle et planches) et de son démontage. L'avis du médecin du travail a été consulté. Le patient présente des douleurs du genou droit persistantes. L'IRM du 28/02/2023 objective une fissure de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit et un kyste méniscal à la périphérie d'environ 4 mm. Une arthroscopie est pratiquée avec méniscectomie partielle de la lésion de la corne postérieure. L'exploration montre une chondropathie fémorale de stade II du compartiment fémoro-tibial et une chondrite stade 2 de la fémoro patellaire. Le poste de travail sollicite surtout les membres supérieurs. La position accroupie ou à genoux avec efforts ou ports de charges est ponctuelle lors de la fixation au sol du montage ou du démontage et pas de façon quotidienne selon la durée du chantier. Le temps de travail est de 35 heures/semaine et l'ancienneté dans l'emploi de 3 ans. L'analyse de la carrière permet de trouver une activité d'intérimaire entre janvier 2016 et le 01/03/2020. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d'élément expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ". *** En l'espèce, Monsieur [R] [J] conteste le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie déclarée le 8 juin 2023 et s'oppose ainsi à l'avis rendu par le CRRMP de PACA CORSE. A) Sur les conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles En application de l'article L.416-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". Le tableau N°79 des maladies professionnelles (Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif) prévoit, s'agissant de " Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d'une intervention chirurgicale " les conditions suivantes : - un délai de prise en charge de deux ans, - des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. En l'espèce, la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas contestée ; seule celle relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse est débattue par les parties. Dès lors, l'une des conditions du tableau 79 des maladies professionnelles n'étant pas remplie, il convient de vérifier si la maladie déclarée par Monsieur [R] [J] est directement causée par son travail habituel. B) Sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [R] [J] En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : " Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ". En l'espèce, Monsieur [R] [J] fait valoir le caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 juin 2023. Il rappelle s'être blessé le 30 janvier 2023 sur le chantier du [Localité 3] ; qu'en intervenant sur un échafaudage, il a ressenti une douleur au genou ; qu'il a continué à travailler afin d'achever son chantier ; qu'il a avisé ses collègues de sa blessure et consulté son médecin dès son retour sur [Localité 4], le 3 février 2023 ; qu'il s'est vu refuser la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône ; qu'il a contesté cette décision. Il explique qu'il est incontestable que le médecin a objectivé ses douleurs dès la consultation du 3 février 2023 ; qu'il a été mis en arrêt maladie jusqu'au 10 février 2023 ; qu'il a ensuite subi de nombreux examens médicaux ainsi que des interventions chirurgicales aux termes desquelles l'affection au ménisque a été diagnostiquée ; qu'il est également objectivé au sein des pièces qu'il verse au débat qu'il a immédiatement avisé son responsable logistique ; qu'il ne fait aucun doute que l'affection dont il est victime résulte de son activité professionnelle qu'il est attesté par le réseau Régional d'Accueil et de Prévention que son travail s'effectue sur des échafaudages et qu'il comporte des risques, notamment sur les articulations ; qu'il est relevé que son travail sollicite quotidiennement les genoux et que le temps quotidien passé accroupi et à genou sur un échafaudage de pont est estimé au minimum entre 2 et 3 heures par jour sur le chantier. En réplique, la CPAM du Rhône expose qu'il ressort des éléments recueillis au cours de l'enquête administrative que l'assuré n'effectue pas les travaux tels que répertoriés sur la liste limitative du tableau n°79 des maladies professionnelles ; que le CRRMP de la région AURA n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur [R] [J] ; que le second CRRMP de PACA CORSE désigné par le tribunal n'a pas pu émettre un avis différent. Elle précise que l'assuré ne justifie pas d'autres éléments que ceux produits dans le cadre de l'enquête et examinés par les deux CRRMP ; que le réseau " Souffrance et Travail ", dont l'assuré verse un compte rendu d'un médecin y étant établi, est dédié à la prise en charge de la souffrance psychique en lien avec le travail, qu'en ce sens, l'avis du praticien qui en est issu ne saurait être regardé comme un avis médical spécialisé sur les conditions d'exposition au tableau 79 ; que les éléments relatifs aux conditions de travail appréciés par le Docteur [X] reposent exclusivement sur les déclarations de l'assuré. Enfin, sur la demande d'expertise judiciaire, elle indique que le présent litige n'est pas d'ordre médical. Sur ce point, il ressort de l'étude du dossier et des pièces versées au débat que : " Monsieur [R] [J] a été embauché en qualité de chef d'équipe de monteurs d'échafaudage par la société [1] à compter du 2 mars 2020 ; " Il ressort de l'enquête administrative réalisée par la CPAM du Rhône, au vu des éléments recueillis auprès de l'assuré et de son employeur, que : - L'assuré travaille en déplacement pour monter/démonter les échafaudages sur les chantiers. Il s'agit de son activité professionnelle exclusive. Il encadre une équipe de deux monteurs. La durée d'un chantier varie de une journée à une semaine. 70% de son temps de travail est consacré aux tâches d'exécution avec son équipe et 30% est consacré à l'organisation du chantier et l'encadrement de son équipe. - Absence de convergence entre l'assuré et son employeur sur les travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. - Pour l'employeur, ce sont les membres supérieurs qui sont sollicités. L'assuré peut se mettre en position agenouillée ou accroupie mais sans port de charge ou sans effort, essentiellement pour poser les premiers éléments de l'échafaudage au sol : poser les socles. La durée de cette phase varie selon le type de chantier, de 15 minutes à 1 heure, exécutée par l'ensemble de l'équipe ; " Dans le questionnaire " assuré ", Monsieur [R] [J] indique avoir réalisé, dans le cadre de son travail, plusieurs travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie : - Chef d'équipe : " pour les opérations de montage des échafaudages on se baisse souvent pour le réglage, fixé le pieds sur les calles bois en les clouant ou pour manipuler les éléments d'échafaudage posé au sol usage du marteau en parti base, porter et mise en place des plancher de travail au niveau du sol approcher le matériel à la main pour le montage ", à hauteur de 6 heures par jour et de 4 jours par semaine, - Mise en place plancher de travail : " attacher et détacher les éléments d'échafaudage tout au long du montage de l'échafaudage avec polie et corde ou treuil mettre en place les plancher avec clavette et goupille anti soulèvement porter et mettre en place des plancher de 3metres pesant 23kg ci-joint photo du plancher et ma feuille de travaux a réalisé ", à hauteur de 6 heures par jour et de 5 jours par semaine. Il précisait : " sur un montage en suspendu, on dois ce mettre a genou pour vérouillé les plancher sur les deux coté une fois posé en répétant l'opération toute la journée " et " montage des plancher et démontage montage des plinthe et des diagonal également en position baissé mouvement répété ", - Monteur échafaudeur : " implanter mise à niveau callage et cloutage travaux sur corde taper les clavettes du plancher au moise garde corps percé pour amarrage couper à la meuleuse mise en place de plancher en contre plaqué bois sur le plancher acier de l'échafaudage ", à hauteur de 6 heures par jour et de 4 jours par semaine. Il précisait : " contact avec le sol contact avec les plancher au sol souvent ; et mouvement répété pour finalisé la tâche ". Si Monsieur [R] [J] verse au débat des pièces médicales établies par le Docteur [Y], ainsi que des documents relatifs à la réalisation d'examens médicaux (infiltration et IRM du genou droit), force est de constater que ces éléments sont inopérants pour l'appréciation du présent litige, dans la mesure où la désignation de la maladie prévue au tableau 79 des maladies professionnelles (Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d'une intervention chirurgicale) n'est pas contestée, en considération de l'IRM du genou droit réalisée le 28 février 2023 par le Docteur [P] confirmant le diagnostic médical retenu ; de sorte que le médecin conseil de la Caisse a estimé que les conditions médicales règlementaires dudit tableau étaient remplies. Ainsi, seul le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [R] [J] doit être démontré. Or, sur ce point, l'assuré produit un certificat médical établi le 21/10/2024 par le Docteur [X], spécialiste en santé et médecine du travail, aux termes duquel ce dernier rappelle, que selon une publication de l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) relative au tableau 79 des maladies professionnelles, que " " toute les professions du bâtiment " peuvent être concernées. En effet, lors des activités de montage et de démontage des échafaudages, plusieurs phases de travail peuvent nécessiter d'adopter des postures accroupies ou agenouillées, principalement : -pour fixer des éléments au niveau du sol ou près du sol, -pour travailler sur des sections basses de l'échafaudage, -pour effectuer des ajustements précis sur des composants à hauteur réduite, -pour intervenir sur les structures horizontales ". Il indique également les postures décrites par l'assuré. En ce sens, " le travail se fait à genoux ou accroupi : - Pour déposer puis reposer le plancher de travail en acier ; il faut poser ou enlever à genoux les goupilles à clavette (tous les 30cm) entre tube et plancher qui assurent la sécurité anti-basculement de la platine ; - Pour fixer à l'aide d'une visseuse sur le plancher métallique qui est ajouré un contreplaqué afin de l'étanchéifier pour éviter la pollution de l'environnement au cours des travaux de sablage ou de peinture ; - Pour arrimer avec un perforateur de 3 à 4 kg dans les mains de l'échafaudage dans le béton de la structure du pont ; - Lors des phases de montage et de démontage des planchers des échafaudages suspendus (cf infra spécificité des échafaudages d'ouvrages d'art). Selon les chantiers, le temps quotidien passé accroupi et à genoux sur un échafaudage de pont, est estimé entre 2 et 3 heures par jour. C'est le cas également au cours des trois mois qui ont précédé l'apparition de son affection méniscale. Monsieur [R] [J] a travaillé en plusieurs interventions pendant 2 à 3 mois sur le chantier du viaduc de [Localité 3] ". Il rappelle également que " dans le guide pour les C2RMP (version consolidée de 2022), le groupe d'experts présidés par le Pr [E] [Q] indique qu' " en l'absence de valeurs seuil, le caractère habituel de l'exposition aux gestes et postures doit être interprété comme désignant une exposition qui n'est pas exceptionnelle, occasionnelle ou accidentelle sans toutefois impliquer nécessairement la permanence d'un risque, mais au moins sa répétition avec un fréquence et une durée suffisante " ". Il conclut ainsi que " l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par Monsieur [R] [J] démontre qu'il effectuait de façon habituelle des travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie ". En complément, il convient de préciser que la publication de l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) relative au tableau 79 des maladies professionnelles mentionnée par le Docteur [X] précise : " Le tableau 79 définit les facteurs de risques suivants : efforts ou ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Toutes les activités professionnelles qui imposent de façon habituelle une position agenouillée ou accroupie entrent dans ce cadre. Toutes les professions du bâtiment, et en particulier celles du second œuvre : maçon, carreleurs, chauffagistes, poseurs de sols (moquette ou plancher), charpentiers, plaquistes, plombiers, électriciens peuvent être soumis à ces contraintes ". Or, Monsieur [R] [J] verse également aux débats la fiche d' " évaluation individuelle préalable à l'exposition " nominative le concernant sur son poste d' " échafaudeur " et concernant l'activité de " montage et démontage d'échafaudage " qui indique dans la partie " fréquence des activités et EPI " un risque évalué à 3 (sur une échelle de 4) concernant la " station à genoux prolongée ", étant précisé que le chiffre 3 correspond à une exposition " quotidienne ". Dès lors, il est établi que Monsieur [R] [J] exerçait une activité professionnelle qui imposait de façon habituelle une position agenouillée ou accroupie de sorte qu'il existe un lien direct entre la maladie de Monsieur [R] [J] et son travail habituel. En conséquence, il conviendra de dire que la maladie déclarée par Monsieur [R] [J], selon certificat médical initial du 10 février 2023, et dont la date de sa première constatation est fixée au 3 février 2023, doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Dès lors, il conviendra d'infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse en date du 12 janvier 2024 et la décision de rejet de la caisse. Monsieur [R] [J] sera renvoyé devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits et sa demande liée à l'expertise médicale, devenue sans objet, sera rejetée. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [R] [J] étant bien fondé en son action, la CPAM du Rhône sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes. La CPAM, partie succombant, sera en outre condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable le présent recours ; INFIRME la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Rhône et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 12 janvier 2024, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée par Monsieur [R] [J] le 8 juin 2023, suivant certificat médical initial du 10 février 2023 ; DIT en conséquence que la maladie déclarée par Monsieur [R] [J], selon certificat médical initial du 10 février 2023, doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; RENVOIE Monsieur [R] [J] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la CPAM du Rhône à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du reste de leurs demandes ; CONDAMNE la CPAM du Rhône aux éventuels dépens ; En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Pôle social ■ [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 1] N° RG 24/00198 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CYIK 1 copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laurène FARAUT-LAMOTTE Notifications aux parties par LRAR : - Monsieur [R] [J] 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le - CPAM DU RHONE 1 copie certifiée conforme délivrée(s) le N° Minute : JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 République Française Au nom du Peuple français DEMANDEUR Monsieur [R] [J] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DEFENDERESSE CPAM DU RHONE Service des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [K] [G] (Membre de l'entrep.) munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social GREFFIER : Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier DÉBATS : L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 23 Avril 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 10 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience. JUGEMENT : En premier ressort, prononcé le dix Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [J], embauché en qualité de " chef d'équipe montage échafaudage " a transmis le 8 juin 2023 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant une " fissure méniscale interne + kyste 4 mm genou droit - arthroscopie le 13/04/2023 - en cours de kiné " accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 février 2023 par le Docteur [Y], faisant état d'une " fissure méniscale interne + kyste 4 mm GENOU DROIT- arthroscopie 13/04/2023 - MP 79 ". Dans le cadre de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la Caisse a conclu que Monsieur [R] [J] présente bien la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que cette pathologie a été objectivée par une IRM du genou droit réalisée le 28 février 2023 par le Docteur [P] et qu'elle est répertoriée au tableau n°79 des maladies professionnelles (Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d'une intervention chirurgicale). Le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 3 février 2023 correspondant à la date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie. La CPAM du Rhône a procédé à une enquête administrative. Estimant que l'une des conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, elle a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de AUVERGNE- RHÔNE-ALPES (AURA) qui a rendu, le 12 janvier 2024, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, considérant que le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré n'était pas établi. La CPAM du Rhône a, en conséquence, notifié à Monsieur [R] [J] une décision de refus de prise en charge. Monsieur [R] [J] a contesté ce refus auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui, par décision du 20 mars 2024, a maintenu le rejet du caractère professionnel de l'affection désignée sur le certificat médical initial du 10 février 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 juin 2024, Monsieur [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de cette décision. Après avoir sollicité les éventuelles observations des parties et par ordonnance avant-dire-droit du 3 septembre 2025 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné la saisine d'un 2nd CRRMP et désigné à cette fin le CRRMP de PACA CORSE afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [R] [J]. Le CRRMP de PACA CORSE a rendu son avis motivé le 10 décembre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée. Par conclusions déposées à l'audience, préalablement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal de : " Juger la présente contestation recevable et bien fondée ; " Juger que l'affection dont il souffre depuis son accident du 31 janvier 2023 doit être reconnue comme maladie professionnelle ; Par conséquent, " Infirmer la décision de la CRA de la CPAM du Rhône rendue le 20 juillet 2023, renouvelé le 2 avril 2024 ; " Ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu'il plaira suivant mission détaillée dans ses écritures ; " Dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne ; " Dire et juger que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise médicale ; " Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; " Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions déposées à l'audience, préalablement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de : " Homologuer l'avis rendu par le CRRMP de PACA CORSE le 10 décembre 2025 ; " Confirmer le refus de prise en charge de l'affection de Monsieur [R] [J] ; " Rejeter la demande d'expertise ; " Rejeter la demande de Monsieur [R] [J] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; " Débouter Monsieur [R] [J] de l'ensemble de son recours. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, délibéré prorogé au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité du recours Les conditions de recevabilité du présent recours n'étant contestées par aucune des parties, il convient, en conséquence, de le déclarer recevable. II- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [R] [J] A titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur [R] [J] a fait une demande en reconnaissance d'accident du travail auprès de la CPAM du Rhône, concernant un sinistre qui serait survenu le 31 janvier 2023, suivant certificat médical initial du 3 février 2023 faisant état d'une " entorse des ligaments du genou interne, côté droit ". Cette demande a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la Caisse, au motif qu' " il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ". Ce refus de prise en charge a été confirmé par la CRA, par décision du 19 juillet 2023. Dans le cadre du présent litige, Monsieur [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du seul refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée le 8 juin 2023, suivant certificat médical initial du 10 février 2023. Dès lors, l'ensemble des éléments relatifs à la survenance du sinistre survenu le 31 janvier 2023 ne seront pas pris en compte dans l'appréciation du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré, dont la première constatation médicale est fixée au 3 février 2023, dès lors que ces deux évènements sont indépendants. *** L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ". La CPAM du Rhône ayant en l'espèce, considéré que l'une des conditions relatives au tableau n°79 des maladies professionnelles (Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d'une intervention chirurgicale), concernant la liste limitative des travaux n'était pas remplie, a transmis le dossier de Monsieur [R] [J] au CRRMP AUVERGNE- RHÔNE-ALPES, lequel a émis un avis défavorable de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels dans les termes suivants : " Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme, de 49 ans qui présente des lésions chroniques du ménisque du genou droit constatées le 03/02/2023 et confirmées par IRM. L'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ou à d'autres contraintes exercées sur les membres inférieurs et susceptibles d'expliquer la survenue de la maladie. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ". L'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que le tribunal saisi d'un différend relatif à la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui déjà saisi par la caisse. Le tribunal a donc désigné le CRRMP de PACA CORSE afin qu'il se prononce sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [R] [J]. Le CRRMP de PACA CORSE, qui a pris connaissance : - de la demande motivée de reconnaissance présentée par Monsieur [R] [J], - du certificat établi par le médecin traitant, - de l'avis motivé du médecin du travail, - du rapport circonstancié de l'employeur, - des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, - du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire ; Et a entendu : -le médecin rapporteur ; A rendu, le 10 décembre 2025, l'avis suivant : " […] Il s'agit d'un homme de 48 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chef d'équipe de monteurs d'échafaudages depuis le 02/03/2020 dans la même entreprise. Selon l'enquête administrative, l'intéressé effectue le montage démontage sur chantier avec son équipe. 70% de son temps correspond à des tâches d'exécution et 30% à des tâches d'encadrement. Un chantier peut durer 1 jour à 1 semaine. La position à genoux ou accroupie peut s'observer lors de la pose de la base de l'échafaudage (socle et planches) et de son démontage. L'avis du médecin du travail a été consulté. Le patient présente des douleurs du genou droit persistantes. L'IRM du 28/02/2023 objective une fissure de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit et un kyste méniscal à la périphérie d'environ 4 mm. Une arthroscopie est pratiquée avec méniscectomie partielle de la lésion de la corne postérieure. L'exploration montre une chondropathie fémorale de stade II du compartiment fémoro-tibial et une chondrite stade 2 de la fémoro patellaire. Le poste de travail sollicite surtout les membres supérieurs. La position accroupie ou à genoux avec efforts ou ports de charges est ponctuelle lors de la fixation au sol du montage ou du démontage et pas de façon quotidienne selon la durée du chantier. Le temps de travail est de 35 heures/semaine et l'ancienneté dans l'emploi de 3 ans. L'analyse de la carrière permet de trouver une activité d'intérimaire entre janvier 2016 et le 01/03/2020. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d'élément expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ". *** En l'espèce, Monsieur [R] [J] conteste le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie déclarée le 8 juin 2023 et s'oppose ainsi à l'avis rendu par le CRRMP de PACA CORSE. A) Sur les conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles En application de l'article L.416-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". Le tableau N°79 des maladies professionnelles (Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif) prévoit, s'agissant de " Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d'une intervention chirurgicale " les conditions suivantes : - un délai de prise en charge de deux ans, - des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. En l'espèce, la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas contestée ; seule celle relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse est débattue par les parties. Dès lors, l'une des conditions du tableau 79 des maladies professionnelles n'étant pas remplie, il convient de vérifier si la maladie déclarée par Monsieur [R] [J] est directement causée par son travail habituel. B) Sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [R] [J] En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : " Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ". En l'espèce, Monsieur [R] [J] fait valoir le caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 juin 2023. Il rappelle s'être blessé le 30 janvier 2023 sur le chantier du [Localité 3] ; qu'en intervenant sur un échafaudage, il a ressenti une douleur au genou ; qu'il a continué à travailler afin d'achever son chantier ; qu'il a avisé ses collègues de sa blessure et consulté son médecin dès son retour sur [Localité 4], le 3 février 2023 ; qu'il s'est vu refuser la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône ; qu'il a contesté cette décision. Il explique qu'il est incontestable que le médecin a objectivé ses douleurs dès la consultation du 3 février 2023 ; qu'il a été mis en arrêt maladie jusqu'au 10 février 2023 ; qu'il a ensuite subi de nombreux examens médicaux ainsi que des interventions chirurgicales aux termes desquelles l'affection au ménisque a été diagnostiquée ; qu'il est également objectivé au sein des pièces qu'il verse au débat qu'il a immédiatement avisé son responsable logistique ; qu'il ne fait aucun doute que l'affection dont il est victime résulte de son activité professionnelle qu'il est attesté par le réseau Régional d'Accueil et de Prévention que son travail s'effectue sur des échafaudages et qu'il comporte des risques, notamment sur les articulations ; qu'il est relevé que son travail sollicite quotidiennement les genoux et que le temps quotidien passé accroupi et à genou sur un échafaudage de pont est estimé au minimum entre 2 et 3 heures par jour sur le chantier. En réplique, la CPAM du Rhône expose qu'il ressort des éléments recueillis au cours de l'enquête administrative que l'assuré n'effectue pas les travaux tels que répertoriés sur la liste limitative du tableau n°79 des maladies professionnelles ; que le CRRMP de la région AURA n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur [R] [J] ; que le second CRRMP de PACA CORSE désigné par le tribunal n'a pas pu émettre un avis différent. Elle précise que l'assuré ne justifie pas d'autres éléments que ceux produits dans le cadre de l'enquête et examinés par les deux CRRMP ; que le réseau " Souffrance et Travail ", dont l'assuré verse un compte rendu d'un médecin y étant établi, est dédié à la prise en charge de la souffrance psychique en lien avec le travail, qu'en ce sens, l'avis du praticien qui en est issu ne saurait être regardé comme un avis médical spécialisé sur les conditions d'exposition au tableau 79 ; que les éléments relatifs aux conditions de travail appréciés par le Docteur [X] reposent exclusivement sur les déclarations de l'assuré. Enfin, sur la demande d'expertise judiciaire, elle indique que le présent litige n'est pas d'ordre médical. Sur ce point, il ressort de l'étude du dossier et des pièces versées au débat que : " Monsieur [R] [J] a été embauché en qualité de chef d'équipe de monteurs d'échafaudage par la société [1] à compter du 2 mars 2020 ; " Il ressort de l'enquête administrative réalisée par la CPAM du Rhône, au vu des éléments recueillis auprès de l'assuré et de son employeur, que : - L'assuré travaille en déplacement pour monter/démonter les échafaudages sur les chantiers. Il s'agit de son activité professionnelle exclusive. Il encadre une équipe de deux monteurs. La durée d'un chantier varie de une journée à une semaine. 70% de son temps de travail est consacré aux tâches d'exécution avec son équipe et 30% est consacré à l'organisation du chantier et l'encadrement de son équipe. - Absence de convergence entre l'assuré et son employeur sur les travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. - Pour l'employeur, ce sont les membres supérieurs qui sont sollicités. L'assuré peut se mettre en position agenouillée ou accroupie mais sans port de charge ou sans effort, essentiellement pour poser les premiers éléments de l'échafaudage au sol : poser les socles. La durée de cette phase varie selon le type de chantier, de 15 minutes à 1 heure, exécutée par l'ensemble de l'équipe ; " Dans le questionnaire " assuré ", Monsieur [R] [J] indique avoir réalisé, dans le cadre de son travail, plusieurs travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie : - Chef d'équipe : " pour les opérations de montage des échafaudages on se baisse souvent pour le réglage, fixé le pieds sur les calles bois en les clouant ou pour manipuler les éléments d'échafaudage posé au sol usage du marteau en parti base, porter et mise en place des plancher de travail au niveau du sol approcher le matériel à la main pour le montage ", à hauteur de 6 heures par jour et de 4 jours par semaine, - Mise en place plancher de travail : " attacher et détacher les éléments d'échafaudage tout au long du montage de l'échafaudage avec polie et corde ou treuil mettre en place les plancher avec clavette et goupille anti soulèvement porter et mettre en place des plancher de 3metres pesant 23kg ci-joint photo du plancher et ma feuille de travaux a réalisé ", à hauteur de 6 heures par jour et de 5 jours par semaine. Il précisait : " sur un montage en suspendu, on dois ce mettre a genou pour vérouillé les plancher sur les deux coté une fois posé en répétant l'opération toute la journée " et " montage des plancher et démontage montage des plinthe et des diagonal également en position baissé mouvement répété ", - Monteur échafaudeur : " implanter mise à niveau callage et cloutage travaux sur corde taper les clavettes du plancher au moise garde corps percé pour amarrage couper à la meuleuse mise en place de plancher en contre plaqué bois sur le plancher acier de l'échafaudage ", à hauteur de 6 heures par jour et de 4 jours par semaine. Il précisait : " contact avec le sol contact avec les plancher au sol souvent ; et mouvement répété pour finalisé la tâche ". Si Monsieur [R] [J] verse au débat des pièces médicales établies par le Docteur [Y], ainsi que des documents relatifs à la réalisation d'examens médicaux (infiltration et IRM du genou droit), force est de constater que ces éléments sont inopérants pour l'appréciation du présent litige, dans la mesure où la désignation de la maladie prévue au tableau 79 des maladies professionnelles (Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d'une intervention chirurgicale) n'est pas contestée, en considération de l'IRM du genou droit réalisée le 28 février 2023 par le Docteur [P] confirmant le diagnostic médical retenu ; de sorte que le médecin conseil de la Caisse a estimé que les conditions médicales règlementaires dudit tableau étaient remplies. Ainsi, seul le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [R] [J] doit être démontré. Or, sur ce point, l'assuré produit un certificat médical établi le 21/10/2024 par le Docteur [X], spécialiste en santé et médecine du travail, aux termes duquel ce dernier rappelle, que selon une publication de l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) relative au tableau 79 des maladies professionnelles, que " " toute les professions du bâtiment " peuvent être concernées. En effet, lors des activités de montage et de démontage des échafaudages, plusieurs phases de travail peuvent nécessiter d'adopter des postures accroupies ou agenouillées, principalement : -pour fixer des éléments au niveau du sol ou près du sol, -pour travailler sur des sections basses de l'échafaudage, -pour effectuer des ajustements précis sur des composants à hauteur réduite, -pour intervenir sur les structures horizontales ". Il indique également les postures décrites par l'assuré. En ce sens, " le travail se fait à genoux ou accroupi : - Pour déposer puis reposer le plancher de travail en acier ; il faut poser ou enlever à genoux les goupilles à clavette (tous les 30cm) entre tube et plancher qui assurent la sécurité anti-basculement de la platine ; - Pour fixer à l'aide d'une visseuse sur le plancher métallique qui est ajouré un contreplaqué afin de l'étanchéifier pour éviter la pollution de l'environnement au cours des travaux de sablage ou de peinture ; - Pour arrimer avec un perforateur de 3 à 4 kg dans les mains de l'échafaudage dans le béton de la structure du pont ; - Lors des phases de montage et de démontage des planchers des échafaudages suspendus (cf infra spécificité des échafaudages d'ouvrages d'art). Selon les chantiers, le temps quotidien passé accroupi et à genoux sur un échafaudage de pont, est estimé entre 2 et 3 heures par jour. C'est le cas également au cours des trois mois qui ont précédé l'apparition de son affection méniscale. Monsieur [R] [J] a travaillé en plusieurs interventions pendant 2 à 3 mois sur le chantier du viaduc de [Localité 3] ". Il rappelle également que " dans le guide pour les C2RMP (version consolidée de 2022), le groupe d'experts présidés par le Pr [E] [Q] indique qu' " en l'absence de valeurs seuil, le caractère habituel de l'exposition aux gestes et postures doit être interprété comme désignant une exposition qui n'est pas exceptionnelle, occasionnelle ou accidentelle sans toutefois impliquer nécessairement la permanence d'un risque, mais au moins sa répétition avec un fréquence et une durée suffisante " ". Il conclut ainsi que " l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par Monsieur [R] [J] démontre qu'il effectuait de façon habituelle des travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie ". En complément, il convient de préciser que la publication de l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) relative au tableau 79 des maladies professionnelles mentionnée par le Docteur [X] précise : " Le tableau 79 définit les facteurs de risques suivants : efforts ou ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Toutes les activités professionnelles qui imposent de façon habituelle une position agenouillée ou accroupie entrent dans ce cadre. Toutes les professions du bâtiment, et en particulier celles du second œuvre : maçon, carreleurs, chauffagistes, poseurs de sols (moquette ou plancher), charpentiers, plaquistes, plombiers, électriciens peuvent être soumis à ces contraintes ". Or, Monsieur [R] [J] verse également aux débats la fiche d' " évaluation individuelle préalable à l'exposition " nominative le concernant sur son poste d' " échafaudeur " et concernant l'activité de " montage et démontage d'échafaudage " qui indique dans la partie " fréquence des activités et EPI " un risque évalué à 3 (sur une échelle de 4) concernant la " station à genoux prolongée ", étant précisé que le chiffre 3 correspond à une exposition " quotidienne ". Dès lors, il est établi que Monsieur [R] [J] exerçait une activité professionnelle qui imposait de façon habituelle une position agenouillée ou accroupie de sorte qu'il existe un lien direct entre la maladie de Monsieur [R] [J] et son travail habituel. En conséquence, il conviendra de dire que la maladie déclarée par Monsieur [R] [J], selon certificat médical initial du 10 février 2023, et dont la date de sa première constatation est fixée au 3 février 2023, doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Dès lors, il conviendra d'infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse en date du 12 janvier 2024 et la décision de rejet de la caisse. Monsieur [R] [J] sera renvoyé devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits et sa demande liée à l'expertise médicale, devenue sans objet, sera rejetée. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [R] [J] étant bien fondé en son action, la CPAM du Rhône sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes. La CPAM, partie succombant, sera en outre condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable le présent recours ; INFIRME la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Rhône et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 12 janvier 2024, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée par Monsieur [R] [J] le 8 juin 2023, suivant certificat médical initial du 10 février 2023 ; DIT en conséquence que la maladie déclarée par Monsieur [R] [J], selon certificat médical initial du 10 février 2023, doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; RENVOIE Monsieur [R] [J] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la CPAM du Rhône à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du reste de leurs demandes ; CONDAMNE la CPAM du Rhône aux éventuels dépens ; En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L416-1, code de la securite sociale R142-24-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00103
en commun : code de la securite sociale L416-1, code de la securite sociale R142-24-2
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00272
en commun : code de la securite sociale L416-1, code de la securite sociale R142-24-2
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00235
en commun : code de la securite sociale L416-1, code de la securite sociale R142-24-2
- 24 mai 2022 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 20/01368
en commun : code de la securite sociale L416-1
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00935
en commun : code de la securite sociale L416-1
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00570
en commun : code de la securite sociale L416-1
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00327
en commun : code de la securite sociale L416-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:32:07.991Z.