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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 6 juillet 2026, n° 25/02644

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture du 23 novembre 2023, monsieur [U] [J] a acquis un véhicule de type Renault Clio IV immatriculé [Immatriculation 1] auprès du garage Preview Motors au prix de 6.740 € TTC. 
 
Le 24 novembre 2023, il a procédé au règlement du prix par virement bancaire. 
 
Le 28 novembre 2023, le certificat de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été établi. 
 
Le même jour, monsieur [U] [J] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la SA Admiral Intermediary Services dont le nom commercial est l'[Y] Assurance, à effet du 28 novembre 2023, portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. 
 
Le 11 mai 2024, monsieur [U] [J] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 1] pour le vol du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dans la nuit du 10 mai au 11 mai 2024.

Le 1er juin 2024, monsieur [U] [J] a ensuite déclaré le sinistre auprès de l'[Y] Assurance.

Le 26 juin 2024, la société Alliance Experts a rendu un rapport d'expertise du véhicule volé qui chiffrait la valeur de remplacement à dire de l'expert à la somme de 6.500 euros.

Par courrier recommandé du 04 octobre 2024, monsieur [U] [J] a mis en demeure l'[Y] Assurance de procéder à l'indemnisation du sinistre au titre de la garantie " vol " du contrat d'assurance automobile pour le montant de 6.000 euros retenu par l'expert mandaté par la compagnie.

Le 30 octobre 2024, le service Direction Qualité de l'[Y] Assurance a indiqué à l'avocat de monsieur [U] [J] que le dossier était en cours de traitement et qu'une réponse lui serait apportée dans un délai de 60 jours. 
 
Le 03 décembre 2024, l'[Y] Assurance a demandé à ce qu'une facture d'achat du véhicule lui soit transmise au motif que celle déjà transmise ne respectait pas le formalisme habituel.

Par courriel du 11 décembre 2024, l'[Y] Assurance a précisé que la facture ne reprenait pas certains éléments d'identification, notamment le montant de la zTVA et le taux de la TVA qui ne peut pas être de 0%. 
 
Le 17 décembre 2024, l'[Y] Assurance a indiqué que le document était en cours d'examen. 

Par actes du 12 mai 2025, monsieur [U] [J], a attrait devant le tribunal judiciaire de Grenoble la SA Admiral Intermediary Services, aux fins de la voir condamnée à lui verser les sommes de :
- 6 030 € au titre de l'indemnisation due en cas de vol du véhicule prévue par le contrat d'assurance automobile souscrit, 
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et les désagréments liés à l'absence de véhicule du fait du retard d'indemnisation échu au mois de mars 2025 ; 
- 500 € par mois à compter d'avril 2025 de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et les désagréments liés à l'absence de véhicule du fait du retard d'indemnisation et jusqu'au parfait paiement de l'indemnité due ; 
- 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'inexécution du contrat ; 
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 05 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, monsieur [U] [J] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société L'[Y] ASSURANCE, 
- Condamner la société L'[Y] ASSURANCE à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 6 030 € au titre de l'indemnisation due en cas de vol du véhicule prévue par le contrat d'assurance automobile souscrit, 
- Condamner la société L'[Y] ASSURANCE à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et les désagréments liés à l'absence de véhicule du fait du retard d'indemnisation échu au mois de mars 2025 ; 
- Condamner la société L'[Y] ASSURANCE à verser à Monsieur [J] la somme de 500 € par mois à compter d'avril 2025 de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et les désagréments liés à l'absence de véhicule du fait du retard d'indemnisation et jusqu'au parfait paiement de l'indemnité due ; 
- Condamner la société L'[Y] ASSURANCE à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'inexécution du contrat ; 
- Condamner la société L'[Y] ASSURANCE à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société L'[Y] ASSURANCE aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir laissé suffisamment de temps à la compagnie d'assurance pour régler le dossier, ayant saisi le tribunal 1 an après la déclaration de sinistre. Il confirme que selon le code des assurances l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque. Il constate qu'en l'absence de questionnaire l'assureur ne peut se prévaloir d'aucune réticence déclarative ni d'aucune fausse déclaration du risque. Il soutient que rien ne permet de démontrer que c'est bien lui qui a effectué la déclaration du risque puisque le questionnaire n'est pas produit. De plus, il n'est mentionné dans aucun document la titularité de la carte grise et il relève que le contrat d'assurance mentionne un kilométrage annuel approximatif. Il conclut que la compagnie ne rapporte aucunement la preuve d'un risque qui n'aurait pas été correctement déclaré et donc ne justifie pas d'une réduction d'indemnité. Il rappelle avoir conclu un contrat avec une cotisation d'assurance annuelle de 1 076,84 € et avec indemnisation à la valeur réelle à dire d'expert en cas de vol du véhicule, sous réserve du paiement d'une franchise de 470 €. Il sollicite également réparation de son préjudice de jouissance et des désagréments occasionnés liés à l'absence de véhicule ainsi que des dommages et intérêts de fait du manquement contractuel de la compagnie qui refuse de l'indemniser.

En l'état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 27 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA Admiral Intermediary Services demande au tribunal judiciaire, de :
- Débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [J] à payer à L'[Y] ASSURANCE une somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutient de ses prétentions, elle constate que la carte grise du véhicule n'avait pas été faite et que celle-ci est au nom d'un tiers. Par conséquent, elle déduit que monsieur [J] a effectuée une déclaration de risque incorrecte puisqu'il avait déclaré être titulaire de la carte grise. De plus, il avait déclaré parcourir 10.000 km par an alors que la compagnie constate qu'en 6 mois, entre l'achat et l'expertise, il a parcouru 20.000 km. Elle soulève également que la carte grise a été barrée le 14 novembre 2023 alors que monsieur [J] a souscrit à l'assurance le 28 novembre 2023. Elle conclut à une période de non-assurance. Elle affirme que dans ces conditions seule la règle proportionnelle de prime issue du calcul induit par l'attestation tarifaire pourrait s'appliquer. Par conséquent si monsieur [J] avait déclaré son risque correctement, la cotisation annuelle aurait été de 3.360,41 euros et non 1.076,84 euros. Selon l'article L.113-9 du code des assurances repris dans le contrat, en cas d'omission ou de déclaration inexacte de l'assuré constatés après un sinistre l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. La compagnie conclut que la prise en charge s'élève donc au montant principal de 2.082,92 €, duquel il convient de déduire la franchise contractuelle à hauteur de 470 €, soit une somme due de 1.612.92€. Elle rajoute qu'elle aurait fait cette proposition si monsieur [J] ne l'avait pas assigné avant alors que le dossier était toujours en cours d'examen.

L'ordonnance de clôture est du 26 mars 2026.

L'affaire appelée à l'audience de juge unique du 27 avril 2026 a été mise en délibéré au 29 juin 2026 et prorogée au 06 juillet 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance

Sur la mobilisation de la garantie

Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécu-tés de bonne foi.

L'article L113-2 du code des assurances dispose :
" L'assuré est obligé : [...]
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les cir-constances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'ag-graver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les ré-ponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circons-tances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; […] "

L'article L113-8 du même code précise 
" Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en di-minue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. "

Et l'article L113-9 du même code ajoute :
" L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notifica-tion adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. "

Il résulte de ces articles que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. L'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions.

Si l'article L. 113-2, 2° susvisé n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit et que, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut pren-dre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c'est à la condition, d'une part, qu'il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l'assureur ou qu'il constate que ces déclarations avaient été faites par l'assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, d'autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur. 

La compagnie l'[Y] Assurance invoque la réduction de l'indemnité d'assurance de monsieur [U] [J] du fait de fausses déclarations. Elle prétend que monsieur [U] [J] a déclaré être titulaire de la carte grise du véhicule alors que ce n'est pas le cas et qu'il a déclaré parcourir 10.000 km par an, alors qu'il en a parcouru 20.000 en six mois.

En l'espèce, les dispositions particulières du contrat d'assurance de monsieur [U] [J] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] mentionnent à la rubrique titulaire de la carte grise : " le conducteur principal ". Le conducteur principal renseigné dans le contrat est monsieur [U] [J]. A la rubrique " kilométrage annuel approximatif " il est écrit " 10.000 km ".

Il est précisé que le souscripteur s'engage à faire parvenir à l'[Y] Assurance dans un délai de 30 jours suivant la date de souscription, entre autres, " le recto de la carte grise définitive du présent véhicule ". 

Cependant, même s'il se déduit des éléments répertoriés dans les conditions particulières que des questions ont été posées à l'assuré, auxquelles il a répondu, il n'en demeure pas moins que le contrat produit n'est pas signé par monsieur [J], en sorte que les mentions restrictives faites dans le contrat ne lui sont pas opposables. 

Au demeurant, les conditions générales n'étant pas versées, il n'est pas possible de savoir si le kilométrage indiqué se rapportait à une clause restrictive dans laquelle auraient été prévues les modalités de calcul de la prime en cas de dépassement. 

Dès lors, la compagnie l'[Y] Assurance qui ne conteste ni sa garantie vol, ni le vol du véhicule, sera déboutée de sa demande de réduction de l'indemnité d'assurance.

Sur l'indemnisation

En l'espèce, monsieur [U] [J] a déclaré le vol du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dans son dépôt de plainte du 11 mai 2024. Il a déclaré auprès de son assureur que son véhicule avait été volé dans la nuit du 10 mai 2024, il a à ce titre rempli un questionnaire vol 4 roues le 1er juin 2024.
Il résulte du rapport d'expertise dressé par la société Alliance Experts le 26 juin 2024 que la valeur de remplacement du véhicule volé est de 6.500 euros, ce que ni monsieur [U] [J], ni la compagnie l'[Y] Assurance ne contestent.

Or, le contrat d'assurance de l'[Y] Assurance comprend une garantie " vol / incendie / tempête / forces de la nature / attentats et actes terroristes" dont la limite est la valeur réelle à dire d'expert avec une franchise de 470 euros.

En conséquence, il sera alloué la somme de 6.030 euros à monsieur [U] [J].

Sur les autres demandes indemnitaires 

L'article 1217 du code civil dispose que " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […]
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

Sur le préjudice de jouissance 

En l'espèce, monsieur [U] [J] soutient être privé de l'usage du véhicule depuis le 11 mai 2024 et demande le paiement de la somme de 5.000 euros, ainsi que la somme de 500 € par mois à compter d'avril 2025. Il ressort des éléments versés au débat que le véhicule a été volé dans la nuit du 10 au 11 mai 2024, comme le mentionnent le dépôt de plainte et la déclaration de sinistre.

Il ressort des correspondances entre monsieur [U] [J] et la compagnie l'[Y] Assurance versées au débat, que la facture d'achat du véhicule a été de nouveau demandée à monsieur [U] [J] le 04 octobre 2024. Il semblait celle-ci ne respectait pas le formalisme habituel d'une fac-ture d'achat de véhicule. Monsieur [U] [J] a ensuite été informé que le document était en cours d'analyse par courriel du 17 décembre. En l'absence de retour il a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble le 12 mai 2025, soit un an après le sinistre.

Cependant, il ressort des éléments versés au débat que monsieur [U] [J] n'est pas en possession de la carte grise du véhicule à son nom, alors qu'il avait acheté le véhicule depuis presque 6 mois au moment du vol. Bien qu'il fournisse l'ancienne carte grise barrée elle mentionne une vente du véhicule le 14 novembre 2023 tandis que monsieur [U] [J] l'a acquis selon facture du 23 novembre 2023. De plus, le fait de faire immatriculer son véhicule à son nom est une obligation légale (article R322-5 du code de la route), ce qui explique l'étude approfondie du dossier par l'assureur pour évaluer le risque de fraude.

Il apparait que les délais de traitement du dossier par la compagnie l'[Y] Assurance sont justifiés.

Dès lors, monsieur [U] [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice moral 

En l'espèce, monsieur [U] [J] demande le paiement de la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral lié à l'inexécution du contrat. Cependant, il n'apporte aucun élément permettant d'établir ledit préjudice. Il ressort de l'attestation de sa mère madame [R] [J] qu'il a dû lui emprunter sa voiture, ce qui l'a elle-même privée du véhicule sur le long terme, mais il ne justifie pas d'un préjudice personnel.

Dès lors, monsieur [U] [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La compagnie l'[Y] Assurance, succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La compagnie l'[Y] Assurance sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à monsieur [U] [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant en premier ressort, à juge unique et par jugement contradictoire :

Déboute la SA Admiral Intermediary Services (l'[Y] Assurance) de sa demande réduction de l'indemnité d'assurance pour cause de déclaration inexacte ;

Condamne la SA Admiral Intermediary Services (l'[Y] Assurance) à payer la somme de 6.030 euros à monsieur [U] [J] au titre du sinistre du 11 mai 2024 et de la garantie vol du contrat d'assurance automobile du 28 novembre 2023 ;

Déboute monsieur [U] [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance résultant de l'inexécution du contrat ;

Déboute monsieur [U] [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;

Condamne la SA Admiral Intermediary Services (l'[Y] Assurance) aux dépens ; 

Condamne la SA Admiral Intermediary Services (l'[Y] Assurance) à payer la somme de 1.500 euros à monsieur [U] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/02644 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLY2

NC





















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

la SELARL EUROPA AVOCATS

la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 6 JUILLET 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (15), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


 E T :

DÉFENDERESSE

S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2] (Espagne) exerçant sous le nom commercial L’[Y] ASSURANCE, situé [Adresse 3], mais également [Adresse 4],

représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART


A l’audience publique du 27 Avril 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Juin 2026 et prorogé au 6 juillet 2026, date à laquelle, assistée de Patricia RICAU, Greffier, il a été statué en ces termes :





EXPOSE DU LITIGE

Selon facture du 23 novembre 2023, monsieur [U] [J] a acquis un véhicule de type Renault Clio IV immatriculé [Immatriculation 1] auprès du garage Preview Motors au prix de 6.740 € TTC. 
 
Le 24 novembre 2023, il a procédé au règlement du prix par virement bancaire. 
 
Le 28 novembre 2023, le certificat de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été établi. 
 
Le même jour, monsieur [U] [J] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la SA Admiral Intermediary Services dont le nom commercial est l'[Y] Assurance, à effet du 28 novembre 2023, portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. 
 
Le 11 mai 2024, monsieur [U] [J] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 1] pour le vol du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dans la nuit du 10 mai au 11 mai 2024.

Le 1er juin 2024, monsieur [U] [J] a ensuite déclaré le sinistre auprès de l'[Y] Assurance.

Le 26 juin 2024, la société Alliance Experts a rendu un rapport d'expertise du véhicule volé qui chiffrait la valeur de remplacement à dire de l'expert à la somme de 6.500 euros.

Par courrier recommandé du 04 octobre 2024, monsieur [U] [J] a mis en demeure l'[Y] Assurance de procéder à l'indemnisation du sinistre au titre de la garantie " vol " du contrat d'assurance automobile pour le montant de 6.000 euros retenu par l'expert mandaté par la compagnie.

Le 30 octobre 2024, le service Direction Qualité de l'[Y] Assurance a indiqué à l'avocat de monsieur [U] [J] que le dossier était en cours de traitement et qu'une réponse lui serait apportée dans un délai de 60 jours. 
 
Le 03 décembre 2024, l'[Y] Assurance a demandé à ce qu'une facture d'achat du véhicule lui soit transmise au motif que celle déjà transmise ne respectait pas le formalisme habituel.

Par courriel du 11 décembre 2024, l'[Y] Assurance a précisé que la facture ne reprenait pas certains éléments d'identification, notamment le montant de la zTVA et le taux de la TVA qui ne peut pas être de 0%. 
 
Le 17 décembre 2024, l'[Y] Assurance a indiqué que le document était en cours d'examen. 

Par actes du 12 mai 2025, monsieur [U] [J], a attrait devant le tribunal judiciaire de Grenoble la SA Admiral Intermediary Services, aux fins de la voir condamnée à lui verser les sommes de :
- 6 030 € au titre de l'indemnisation due en cas de vol du véhicule prévue par le contrat d'assurance automobile souscrit, 
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et les désagréments liés à l'absence de véhicule du fait du retard d'indemnisation échu au mois de mars 2025 ; 
- 500 € par mois à compter d'avril 2025 de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et les désagréments liés à l'absence de véhicule du fait du retard d'indemnisation et jusqu'au parfait paiement de l'indemnité due ; 
- 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'inexécution du contrat ; 
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 05 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, monsieur [U] [J] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société L'[Y] ASSURANCE, 
- Condamner la société L'[Y] ASSURANCE à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 6 030 € au titre de l'indemnisation due en cas de vol du véhicule prévue par le contrat d'assurance automobile souscrit, 
- Condamner la société L'[Y] ASSURANCE à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et les désagréments liés à l'absence de véhicule du fait du retard d'indemnisation échu au mois de mars 2025 ; 
- Condamner la société L'[Y] ASSURANCE à verser à Monsieur [J] la somme de 500 € par mois à compter d'avril 2025 de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et les désagréments liés à l'absence de véhicule du fait du retard d'indemnisation et jusqu'au parfait paiement de l'indemnité due ; 
- Condamner la société L'[Y] ASSURANCE à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'inexécution du contrat ; 
- Condamner la société L'[Y] ASSURANCE à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société L'[Y] ASSURANCE aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir laissé suffisamment de temps à la compagnie d'assurance pour régler le dossier, ayant saisi le tribunal 1 an après la déclaration de sinistre. Il confirme que selon le code des assurances l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque. Il constate qu'en l'absence de questionnaire l'assureur ne peut se prévaloir d'aucune réticence déclarative ni d'aucune fausse déclaration du risque. Il soutient que rien ne permet de démontrer que c'est bien lui qui a effectué la déclaration du risque puisque le questionnaire n'est pas produit. De plus, il n'est mentionné dans aucun document la titularité de la carte grise et il relève que le contrat d'assurance mentionne un kilométrage annuel approximatif. Il conclut que la compagnie ne rapporte aucunement la preuve d'un risque qui n'aurait pas été correctement déclaré et donc ne justifie pas d'une réduction d'indemnité. Il rappelle avoir conclu un contrat avec une cotisation d'assurance annuelle de 1 076,84 € et avec indemnisation à la valeur réelle à dire d'expert en cas de vol du véhicule, sous réserve du paiement d'une franchise de 470 €. Il sollicite également réparation de son préjudice de jouissance et des désagréments occasionnés liés à l'absence de véhicule ainsi que des dommages et intérêts de fait du manquement contractuel de la compagnie qui refuse de l'indemniser.

En l'état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 27 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA Admiral Intermediary Services demande au tribunal judiciaire, de :
- Débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [J] à payer à L'[Y] ASSURANCE une somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutient de ses prétentions, elle constate que la carte grise du véhicule n'avait pas été faite et que celle-ci est au nom d'un tiers. Par conséquent, elle déduit que monsieur [J] a effectuée une déclaration de risque incorrecte puisqu'il avait déclaré être titulaire de la carte grise. De plus, il avait déclaré parcourir 10.000 km par an alors que la compagnie constate qu'en 6 mois, entre l'achat et l'expertise, il a parcouru 20.000 km. Elle soulève également que la carte grise a été barrée le 14 novembre 2023 alors que monsieur [J] a souscrit à l'assurance le 28 novembre 2023. Elle conclut à une période de non-assurance. Elle affirme que dans ces conditions seule la règle proportionnelle de prime issue du calcul induit par l'attestation tarifaire pourrait s'appliquer. Par conséquent si monsieur [J] avait déclaré son risque correctement, la cotisation annuelle aurait été de 3.360,41 euros et non 1.076,84 euros. Selon l'article L.113-9 du code des assurances repris dans le contrat, en cas d'omission ou de déclaration inexacte de l'assuré constatés après un sinistre l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. La compagnie conclut que la prise en charge s'élève donc au montant principal de 2.082,92 €, duquel il convient de déduire la franchise contractuelle à hauteur de 470 €, soit une somme due de 1.612.92€. Elle rajoute qu'elle aurait fait cette proposition si monsieur [J] ne l'avait pas assigné avant alors que le dossier était toujours en cours d'examen.

L'ordonnance de clôture est du 26 mars 2026.

L'affaire appelée à l'audience de juge unique du 27 avril 2026 a été mise en délibéré au 29 juin 2026 et prorogée au 06 juillet 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance

Sur la mobilisation de la garantie

Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécu-tés de bonne foi.

L'article L113-2 du code des assurances dispose :
" L'assuré est obligé : [...]
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les cir-constances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'ag-graver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les ré-ponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circons-tances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; […] "

L'article L113-8 du même code précise 
" Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en di-minue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. "

Et l'article L113-9 du même code ajoute :
" L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notifica-tion adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. "

Il résulte de ces articles que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. L'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions.

Si l'article L. 113-2, 2° susvisé n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit et que, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut pren-dre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c'est à la condition, d'une part, qu'il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l'assureur ou qu'il constate que ces déclarations avaient été faites par l'assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, d'autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur. 

La compagnie l'[Y] Assurance invoque la réduction de l'indemnité d'assurance de monsieur [U] [J] du fait de fausses déclarations. Elle prétend que monsieur [U] [J] a déclaré être titulaire de la carte grise du véhicule alors que ce n'est pas le cas et qu'il a déclaré parcourir 10.000 km par an, alors qu'il en a parcouru 20.000 en six mois.

En l'espèce, les dispositions particulières du contrat d'assurance de monsieur [U] [J] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] mentionnent à la rubrique titulaire de la carte grise : " le conducteur principal ". Le conducteur principal renseigné dans le contrat est monsieur [U] [J]. A la rubrique " kilométrage annuel approximatif " il est écrit " 10.000 km ".

Il est précisé que le souscripteur s'engage à faire parvenir à l'[Y] Assurance dans un délai de 30 jours suivant la date de souscription, entre autres, " le recto de la carte grise définitive du présent véhicule ". 

Cependant, même s'il se déduit des éléments répertoriés dans les conditions particulières que des questions ont été posées à l'assuré, auxquelles il a répondu, il n'en demeure pas moins que le contrat produit n'est pas signé par monsieur [J], en sorte que les mentions restrictives faites dans le contrat ne lui sont pas opposables. 

Au demeurant, les conditions générales n'étant pas versées, il n'est pas possible de savoir si le kilométrage indiqué se rapportait à une clause restrictive dans laquelle auraient été prévues les modalités de calcul de la prime en cas de dépassement. 

Dès lors, la compagnie l'[Y] Assurance qui ne conteste ni sa garantie vol, ni le vol du véhicule, sera déboutée de sa demande de réduction de l'indemnité d'assurance.

Sur l'indemnisation

En l'espèce, monsieur [U] [J] a déclaré le vol du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dans son dépôt de plainte du 11 mai 2024. Il a déclaré auprès de son assureur que son véhicule avait été volé dans la nuit du 10 mai 2024, il a à ce titre rempli un questionnaire vol 4 roues le 1er juin 2024.
Il résulte du rapport d'expertise dressé par la société Alliance Experts le 26 juin 2024 que la valeur de remplacement du véhicule volé est de 6.500 euros, ce que ni monsieur [U] [J], ni la compagnie l'[Y] Assurance ne contestent.

Or, le contrat d'assurance de l'[Y] Assurance comprend une garantie " vol / incendie / tempête / forces de la nature / attentats et actes terroristes" dont la limite est la valeur réelle à dire d'expert avec une franchise de 470 euros.

En conséquence, il sera alloué la somme de 6.030 euros à monsieur [U] [J].

Sur les autres demandes indemnitaires 

L'article 1217 du code civil dispose que " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […]
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

Sur le préjudice de jouissance 

En l'espèce, monsieur [U] [J] soutient être privé de l'usage du véhicule depuis le 11 mai 2024 et demande le paiement de la somme de 5.000 euros, ainsi que la somme de 500 € par mois à compter d'avril 2025. Il ressort des éléments versés au débat que le véhicule a été volé dans la nuit du 10 au 11 mai 2024, comme le mentionnent le dépôt de plainte et la déclaration de sinistre.

Il ressort des correspondances entre monsieur [U] [J] et la compagnie l'[Y] Assurance versées au débat, que la facture d'achat du véhicule a été de nouveau demandée à monsieur [U] [J] le 04 octobre 2024. Il semblait celle-ci ne respectait pas le formalisme habituel d'une fac-ture d'achat de véhicule. Monsieur [U] [J] a ensuite été informé que le document était en cours d'analyse par courriel du 17 décembre. En l'absence de retour il a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble le 12 mai 2025, soit un an après le sinistre.

Cependant, il ressort des éléments versés au débat que monsieur [U] [J] n'est pas en possession de la carte grise du véhicule à son nom, alors qu'il avait acheté le véhicule depuis presque 6 mois au moment du vol. Bien qu'il fournisse l'ancienne carte grise barrée elle mentionne une vente du véhicule le 14 novembre 2023 tandis que monsieur [U] [J] l'a acquis selon facture du 23 novembre 2023. De plus, le fait de faire immatriculer son véhicule à son nom est une obligation légale (article R322-5 du code de la route), ce qui explique l'étude approfondie du dossier par l'assureur pour évaluer le risque de fraude.

Il apparait que les délais de traitement du dossier par la compagnie l'[Y] Assurance sont justifiés.

Dès lors, monsieur [U] [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice moral 

En l'espèce, monsieur [U] [J] demande le paiement de la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral lié à l'inexécution du contrat. Cependant, il n'apporte aucun élément permettant d'établir ledit préjudice. Il ressort de l'attestation de sa mère madame [R] [J] qu'il a dû lui emprunter sa voiture, ce qui l'a elle-même privée du véhicule sur le long terme, mais il ne justifie pas d'un préjudice personnel.

Dès lors, monsieur [U] [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La compagnie l'[Y] Assurance, succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La compagnie l'[Y] Assurance sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à monsieur [U] [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant en premier ressort, à juge unique et par jugement contradictoire :

Déboute la SA Admiral Intermediary Services (l'[Y] Assurance) de sa demande réduction de l'indemnité d'assurance pour cause de déclaration inexacte ;

Condamne la SA Admiral Intermediary Services (l'[Y] Assurance) à payer la somme de 6.030 euros à monsieur [U] [J] au titre du sinistre du 11 mai 2024 et de la garantie vol du contrat d'assurance automobile du 28 novembre 2023 ;

Déboute monsieur [U] [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance résultant de l'inexécution du contrat ;

Déboute monsieur [U] [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;

Condamne la SA Admiral Intermediary Services (l'[Y] Assurance) aux dépens ; 

Condamne la SA Admiral Intermediary Services (l'[Y] Assurance) à payer la somme de 1.500 euros à monsieur [U] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code de la route R322-5, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:43:09.814Z.