Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Civils Cab. 1, 9 juillet 2026, n° 26/00552
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés les 22, 23 et 29 avril 2026 ainsi que les 19 et 21 mai 2026, la SCI CORALIE a fait assigner la SAS TANTU, la SA GENERALI IARD, la SARL PROBUS, la SA MMA IARD et la SAS QUALICONSULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - désigner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent les travaux réalisés par les défenderesses dans le bâtiment commercial dont elle est propriétaire, [Adresse 9] à [Localité 9], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ; - réserver les frais et dépens. Selon conclusions du 22 juin 2026, la SAS TANTU ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise tous droits et moyens réservés et a sollicité voir compléter la mission d’expertise selon les termes qu’elle précise. Selon conclusions non datées visant l’audience du 23 juin 2026, la SA GENERALI IARD ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise tous droits et moyens réservés et a sollicité voir compléter la mission d’expertise selon les termes qu’elle précise, condamner la SAS TANTU à produire au débat le contrat d’assurance, conditions générales et particulières, conditions spéciales, de la compagnie d’assurance qui a succédé à la SA GENERALI IARD, assortir cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour passé le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et condamner la demanderesse aux dépens. Selon conclusions du 22 juin 2026, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité voir : - donner acte à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ; - leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés et notamment sous toutes réserves de garantie ; - leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas aux demandes de compléments de mission suggérées par les sociétés TANTU et GENERALI IARD ; - enjoindre à la SARL PROBUS de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2026, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard. À l’audience du 23 juin 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. Régulièrement assignée à personne morale, la SARL PROBUS n’a pas constitué avocat. Régulièrement assignée à personne morale, la SAS QUALICONSULT n’a pas constitué avocat.
Motifs
SUR QUOI Il sera donné acte à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire. L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir. En l’espèce, la SCI CORALIE expose avoir confié en 2019 des travaux de reconstruction et d’extension du bâtiment commercial dont elle est propriétaire, [Adresse 9] à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER, à la SARL PROBUS, ès qualité de maître d’œuvre, et à la SAS TANTU ; que plusieurs incidents ont émaillé le déroulement du chantier ; que malgré les mises en demeure adressées à la SARL PROBUS et la SAS TANTU, il n’a pas été remédié aux désordres et non-conformités. À l’appui de sa demande, la SCI CORALIE verse notamment aux débats un procès-verbal de constat de Me [D] [W], commissaire de justice, en date du 12 mai 2026 attestant de désordres en particulier au niveau du flocage et des murs du bâtiment ainsi que la présence de traces d’infiltration (pièce 14). Les parties défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de désordres, malfaçons et non-façons. La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante. La partie demanderesse justifie par conséquent d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise. Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d'expertise seront rejetées. S'agissant des demandes de production de pièces, il résulte de l'article 243 du code de procédure civile que l'expert peut demander aux parties tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Dès lors, il appartiendra à l'expert de demander les documents nécessaires et de saisir le juge en cas de carence des parties conformément à l'article 275 du code de procédure civile. Les demandes respectives de production de pièces de la SA GENERALI IARD, d’une part, et de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’autre part, seront donc rejetées. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés, DONNONS acte à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ;
Dispositif
ORDONNONS une expertise des travaux de reconstruction et d’extension du bâtiment commercial de la SCI CORALIE réalisés par les défenderesses, [Adresse 9] à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ; COMMETTONS en qualité d'expert : [Z] [T] [Adresse 10] à [Localité 10] 0689897956 / 0388300501 [Courriel 1] Avec pour mission de : 1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire, 2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés le bâtiment commercial de la SCI CORALIE, situé [Adresse 9] à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER, le décrire, entendre tous sachants, 3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ; 4°/ dire si les travaux effectués par les défenderesses sont conformes aux règles de l'art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés, 5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l'assignation ou dans tout autre document de renvoi, notamment le procès-verbal de constat de Me [D] [W], commissaire de justice, en date du 12 mai 2026, 5°bis/ dire si les désordres étaient visibles lors de la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet de réserves ; préciser pour chaque désordre la nature des travaux et la qualification des intervenants susceptibles d’en être responsables, 6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, 6° bis/ dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité, et se prononcer sur le caractère apparent ou non des désordres, 7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution, 8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance, 9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites, 10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par la SCI CORALIE du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties, 11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte : - indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, - énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et - indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause, - établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise, 12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, 13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ; DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ; DISONS que la SCI CORALIE versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 septembre 2026 ; DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ; PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de communication de pièces de la SA GENERALI IARD ; REJETONS la demande de communication de pièces de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : CONDAMNONS la SCI CORALIE aux dépens ; REJETONS toutes autres demandes ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 26/00552 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OBTG Minute n° 654/26 COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Laura CLAUS - 282 Me Sophie KAPPLER - 212 Me Geneviève MARTY - 219 Me David ROSELMAC - 139 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: M. [Z] adressées le : 09 juillet 2026 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du 09 Juillet 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. CORALIE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Geneviève MARTY, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSES : S.A.S. TANTU [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG S.A. MMA IARD société anonyme au capital de 537.052.368 €, inscrite au R.C.S. [Localité 4] sous le numéro 440 048 882, entreprise régie par le Code des Assurances, ès qualité de la société PROBUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG S.A. GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société TANTU [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Laura CLAUS, avocat au barreau de STRASBOURG S.A.R.L. PROBUS [Adresse 5] [Localité 7] non comparante PARTIES INTERVENANTES : Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au R.C.S. [Localité 4] sous le numéro 775 652 126, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège est [Adresse 7], pris en son établissement [Adresse 8] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 23 Juin 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés les 22, 23 et 29 avril 2026 ainsi que les 19 et 21 mai 2026, la SCI CORALIE a fait assigner la SAS TANTU, la SA GENERALI IARD, la SARL PROBUS, la SA MMA IARD et la SAS QUALICONSULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - désigner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent les travaux réalisés par les défenderesses dans le bâtiment commercial dont elle est propriétaire, [Adresse 9] à [Localité 9], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ; - réserver les frais et dépens. Selon conclusions du 22 juin 2026, la SAS TANTU ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise tous droits et moyens réservés et a sollicité voir compléter la mission d’expertise selon les termes qu’elle précise. Selon conclusions non datées visant l’audience du 23 juin 2026, la SA GENERALI IARD ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise tous droits et moyens réservés et a sollicité voir compléter la mission d’expertise selon les termes qu’elle précise, condamner la SAS TANTU à produire au débat le contrat d’assurance, conditions générales et particulières, conditions spéciales, de la compagnie d’assurance qui a succédé à la SA GENERALI IARD, assortir cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour passé le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et condamner la demanderesse aux dépens. Selon conclusions du 22 juin 2026, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité voir : - donner acte à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ; - leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés et notamment sous toutes réserves de garantie ; - leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas aux demandes de compléments de mission suggérées par les sociétés TANTU et GENERALI IARD ; - enjoindre à la SARL PROBUS de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2026, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard. À l’audience du 23 juin 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. Régulièrement assignée à personne morale, la SARL PROBUS n’a pas constitué avocat. Régulièrement assignée à personne morale, la SAS QUALICONSULT n’a pas constitué avocat. SUR QUOI Il sera donné acte à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire. L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir. En l’espèce, la SCI CORALIE expose avoir confié en 2019 des travaux de reconstruction et d’extension du bâtiment commercial dont elle est propriétaire, [Adresse 9] à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER, à la SARL PROBUS, ès qualité de maître d’œuvre, et à la SAS TANTU ; que plusieurs incidents ont émaillé le déroulement du chantier ; que malgré les mises en demeure adressées à la SARL PROBUS et la SAS TANTU, il n’a pas été remédié aux désordres et non-conformités. À l’appui de sa demande, la SCI CORALIE verse notamment aux débats un procès-verbal de constat de Me [D] [W], commissaire de justice, en date du 12 mai 2026 attestant de désordres en particulier au niveau du flocage et des murs du bâtiment ainsi que la présence de traces d’infiltration (pièce 14). Les parties défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de désordres, malfaçons et non-façons. La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante. La partie demanderesse justifie par conséquent d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise. Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d'expertise seront rejetées. S'agissant des demandes de production de pièces, il résulte de l'article 243 du code de procédure civile que l'expert peut demander aux parties tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Dès lors, il appartiendra à l'expert de demander les documents nécessaires et de saisir le juge en cas de carence des parties conformément à l'article 275 du code de procédure civile. Les demandes respectives de production de pièces de la SA GENERALI IARD, d’une part, et de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’autre part, seront donc rejetées. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés, DONNONS acte à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ; ORDONNONS une expertise des travaux de reconstruction et d’extension du bâtiment commercial de la SCI CORALIE réalisés par les défenderesses, [Adresse 9] à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ; COMMETTONS en qualité d'expert : [Z] [T] [Adresse 10] à [Localité 10] 0689897956 / 0388300501 [Courriel 1] Avec pour mission de : 1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire, 2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés le bâtiment commercial de la SCI CORALIE, situé [Adresse 9] à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER, le décrire, entendre tous sachants, 3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ; 4°/ dire si les travaux effectués par les défenderesses sont conformes aux règles de l'art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés, 5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l'assignation ou dans tout autre document de renvoi, notamment le procès-verbal de constat de Me [D] [W], commissaire de justice, en date du 12 mai 2026, 5°bis/ dire si les désordres étaient visibles lors de la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet de réserves ; préciser pour chaque désordre la nature des travaux et la qualification des intervenants susceptibles d’en être responsables, 6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, 6° bis/ dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité, et se prononcer sur le caractère apparent ou non des désordres, 7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution, 8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance, 9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites, 10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par la SCI CORALIE du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties, 11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte : - indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, - énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et - indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause, - établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise, 12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, 13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ; DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ; DISONS que la SCI CORALIE versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 septembre 2026 ; DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ; PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de communication de pièces de la SA GENERALI IARD ; REJETONS la demande de communication de pièces de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : CONDAMNONS la SCI CORALIE aux dépens ; REJETONS toutes autres demandes ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:55:27.678Z.