Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 9 juillet 2026, n° 2025061347
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BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITEULTIME SECURITE
Exposé du litige
Copie exécutoire : NEMRI Hajer Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 09/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025061347 ENTRE : SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 513 450 494 Partie demanderesse : comparant par Me Caroline BECARD-MARINETTI, Avocat (D2033) ET : SAS ULTIME SECURITE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 922 351 770 Partie défenderesse : comparant par Me Haier NEMBL Avocat (D2146) Partie défenderesse : comparant par Me Hajer NEMRI, Avocat (D2146) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société BSL [Localité 1] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, ci-après « BSL », est spécialisée en matière de prestations de sécurité privée. La société Ultime Sécurité a pour objet de fournir des services de surveillance humaine, gardiennage, conseil et organisation dans le domaine de la sécurité. En novembre 2023, le groupe Black Rose, (boutiques Loro Piana, Fendi et D. Yurman), a confié à BSL une prestation de sécurité privée pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2024, prestation sous-traitée par BSL à Ultime Sécurité. Un litige relatif à la TVA est né entre Black Rose et BSL. Le 15 février 2024 Black Rose a résilié le contrat avec BSL, résiliation répercutée par cette dernière à son sous-traitant Ultime Sécurité. Un règlement de factures réclamé par Ultime Sécurité à BSL a été soldé à la suite d'une ordonnance du tribunal de commerce de Paris signifiée le 16 décembre 2024. Par ailleurs, un accord transactionnel a été trouvé sur le litige entre BSL et Black Rose conduisant à un désistement de BSL. Ultime Sécurité ayant poursuivi des prestations de gardiennage et de sécurité sur les boutiques concernés, BSL réclame au titre de la présente procédure, le paiement d'une indemnité de 148 225,72 euros pour violation de la clause de non-concurrence postcontractuelle. Cette demande est contestée par Ultime Sécurité qui réclame, à titre reconventionnel la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. C'est ainsi que se présente le litige. Procédure Le 8 juillet 2025, la société BSL [Localité 1] Entreprise de Gardiennage et de Sécurité assigne la SAS Ultime Sécurité, acte signifié à la même date selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 8 juin 2026, BSL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1102, 1103, 1217, 1226 et suivants, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu les articles 11, 12, 16, 699 et 700 CPC, Vu les articles L.611-1, L. 612-1 et L.617-1 du Code de la sécurité intérieure, Vu la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 25 juillet 1985 IDCC 1351, Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, * ECARTER des débats les pièces visées au bordereau des conclusions n°2 de la société ULTIME SECURITE et qui ne figureraient pas dans le bordereau de ses conclusions récapitulatives transmises le 4 juin 2026, et ce, pour ne pas avoir été communiquées et plus largement, ECARTER des débats, toute pièce qui n'aurait pas été préalablement communiquée, * ECARTER des débats toute jurisprudence dont la société ULTIME SECURITE ne ferait pas état dans ses conclusions, * CONDAMNER la société ULTIME SECURITE à verser à la société BSL, la somme de 148 225,72 € (20 % X 741.128,64 €) à titre de clause pénale compte tenu de la violation par ses soins de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat-cadre de sous-traitance du 20 septembre 2023 conclu entre elles, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024, et ce, avec intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 (Sic) et avec capitalisation des intérêts à compter du 20 juin 2025, * DEBOUTER la société ULTIME SECURITE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société BSL, * CONDAMNER la société ULTIME SECURITE à verser à la société la société BSL, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 CPC, * CONDAMNER la société ULTIME SECURITE aux dépens de l'instance, en ce compris, le cout du constat d'huissier du 19 avril 2024, dont distraction au profit de Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat au Barreau de PARIS. * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La société Ultime Sécurité par ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 8 juin 2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1188, 1190, 1102, 1103, 1217, 1226, 1231-5 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, * DÉBOUTER la société BSL de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ULTIME SECURITE, * DIRE que l'article 14 du contrat-cadre de sous-traitance doit recevoir une interprétation stricte, limitée aux prestations de gardiennage et de surveillance ayant constitué l'objet dudit contrat, * DIRE que, dans sa portée extensive défendue par la société BSL, la clause de l'article 14 est inopposable à la société ULTIME SECURITE comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, * DIRE que la société ULTIME SECURITE n'a contracté aucune relation directe avec les sociétés BLACK ROSE au sens de l'article 14, * DIRE que la mission d'audit sécurité incendie facturée en novembre 2024 est étrangère au champ d'application de l'article 14 et ne saurait en caractériser une violation, À TITRE SUBSIDIAIRE, si une violation était retenue, RÉDUIRE le montant de la clause pénale à de plus justes proportions en application de l'article 1231-5 du Code civil, * CONDAMNER la société BSL à verser à la société ULTIME SECURITE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * CONDAMNER la société BSL à verser à la société ULTIME SECURITE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société BSL aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Hajer NEMRI, avocat au Barreau de PARIS. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, ou par échange électronique en respectant le contradictoire. A l'audience collégiale du 13 mai 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties convoquées à son audience du 8 juin 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties BSL soutient que : Il convient d'écarter des débats, onze pièces visées au bordereau des conclusions d'Ultime Sécurité jamais communiquées à BSL. La clause de non-sollicitation de clientèle a été violée par Ultime Sécurité. Elle a récupéré le marché qui avait été confié par Black Rose à BSL, juste après que ces dernières y aient mis fin. Elle a d'abord nié cette réalité, puis prétendu que les prestations lui auraient été confiées par l'intermédiaire de la société Ingenio Sécurité sans jamais en apporter la preuve, puis enfin, pour tenter d'échapper à sa propre responsabilité, elle a prétendu à une faute de BSL sans en apporter la preuve. La clause pénale stipulée au contrat doit donc être appliquée. Ultime Sécurité réplique : La clause de non-concurrence post-contractuelle est strictement limitée aux relations contractuelles directes. BSL échoue à apporter la preuve d'une relation contractuelle directe prohibée. Ultime Sécurité est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Ingénio Sécurité dans le cadre d'une chaîne contractuelle autonome qui exclue, par nature, toute violation de la clause invoquée. En l'absence de tout comportement fautif ou déloyal d'Ultime Sécurité, d'une action de BSL dépourvue de fondement sérieux, d'une volonté manifeste d'exercer une pression, il résulte de ce qui précède que la procédure engagée par BSL présente un caractère abusif. Le préjudice subi par Ultime Sécurité à ce titre doit être indemnisé.
Motifs
Sur ce le tribunal * Sur la demande d'écarter du débat certaines pièces En audience, les parties s'accordent sur ce point et BSL renonce à cette demande. En conséquence, le tribunal en prendra acte. * Sur la demande principale Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1102 du Code Civil dispose que : « chacun est libre de contracter, ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. » BSL demande au tribunal de condamner Ultime Sécurité à lui verser la somme de 148 225,72 € à titre de clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence. Le contrat dûment signé entre BSL et Ultime Sécurité stipule en son article 14 – Clause de non-concurrence : « Le sous-traitant s'engage à : Ne pas entrer en contact, ni avoir de relations commerciales directes avec le client dans le cadre du contrat, (notamment lui remettre des prix) sans l'accord écrit préalable de BSL Sécurité et ce pour la durée d'exécution du contrat. Ne pas travailler directement avec le client, sauf accord, écrit préalable de BSL Sécurité pendant la durée du contrat et 24 mois après la cessation de celui-ci. À défaut, il s'engage à payer à BSL Sécurité, à titre de clause pénale, une indemnité égale à 20 % du montant cumulé des commandes exécutées au titre du contrat nonobstant le droit pour BSL Sécurité d'exiger des dommages et intérêts représentant la perte du chiffre d'affaires qui en découlera. » A ce titre, le tribunal relève : Que la résiliation du contrat entre BSL et Black Rose a été décidée par cette dernière le 15 février 2024 soit un mois et demi seulement après le début de leur relation, à la suite d'un litige entre ces deux entreprises ; que ce litige a été soldé par un accord transactionnel ultérieur entre elles conduisant à un désistement de BSL. Qu'Ultime Sécurité ne conteste pas avoir poursuivi la mission de gardiennage sur les sites de Black Rose mais soutient qu'elle n'a pas opéré en direct avec cette dernière mais au travers du prestataire de service Ingenio Sécurité, sans enfreindre les dispositions de l'article 14 susvisé. Le tribunal relève encore que : Ultime Sécurité produit un contrat de sous-traitance et de prestation de surveillance et sécurité conclu entre elle-même et la société Ingénio Sécurité, dûment signé par les parties et daté du 19 février 2024, soit cinq jours après la résiliation décidée par Black Rose. (Pièce N°6) ; ce contrat précise en préambule : « La société Ingénio Sécurité est titulaire de contrats ou bons de commande de surveillance, sécurité, et envisage de confier au sous-traitant, la société Ultime Sécurité la réalisation de tout ou partie de ces prestations. » Le contrat stipule également en son article 1- objet : le présent contrat a pour objet de fixer les modalités suivant lesquelles Ingénio Sécurité, confie à la société Ultime Sécurité, l'exécution des prestations définies ci-après. Le sous-traitant reconnaît n'avoir aucun lien de subordination à l'égard d'Ingénio Sécurité et réciproquement ». Un constat d'huissier diligenté par BSL le 19 avril 2024 à la boutique Loro Piana de l'[Adresse 3] atteste de la présence d'un agent de sécurité qui a confirmé être payé par Ultime Sécurité. À ce titre, Ultime Sécurité produit huit factures adressées par Ultime Sécurité à Ingenio Sécurité pour une somme totale de 73 029 euros TTC, pour des prestations de gardiennage et de surveillance sur des magasins Loro Piana, Fendi et Yurman pour la période d'avril 2024 ; Ultime Sécurité produit également une copie d'écran d'un compte à vue attestant de flux financiers réguliers d'Ingenio Sécurité au bénéfice d'Ultime Sécurité d'avril à décembre 2024 ; Enfin, BSL produit une unique facture directe d'Ultime Sécurité à Black Rose datée de novembre 2024, soit neuf mois après la résiliation et portant sur une prestation audit sécurité Incendie, sans rapport avec les missions litigieuses de sécurité et de gardiennage des magasins ; Il est de jurisprudence constante que les clauses de non-concurrence doivent être interprétées de façon restrictive. Au regard de ce qui précède, et en l'absence de contact direct d'Ultime Sécurité avec Black Rose le tribunal dit que BSL n'apporte la preuve d'une violation par Ultime Sécurité de la clause de non-concurrence précisée à l'article 14 du contrat et échoue à apporter la preuve d'une relation contractuelle directe prohibée. En conséquence, le tribunal déboutera BSL de sa demande de condamner Ultime Sécurité pour violation de la clause contractuelle de non-concurrence. * Sur la demande reconventionnelle d'Ultime Sécurité Ultime Sécurité demande au tribunal de condamner BSL à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, À ce titre, le tribunal dit que le recours au juge pour faire trancher le litige entre BSL et Ultime Sécurité n'excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, Ultime Sécurité sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. * Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de BSL qui succombe. * Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Ultime Sécurité a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera BSL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Prend acte du désistement des parties sur la demande relative à la communication de pièces ; Déboute la SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SAS ULTIME SECURITE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Condamne la SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE à payer la somme de 2 500 euros à la SAS ULTIME SECURITE au titre de l'article 700 du CPC ; Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Claire Bizot, MM. Gilles Petit et Jean Gondé. Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Marie-Claire Bizot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : NEMRI Hajer Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 09/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025061347 ENTRE : SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 513 450 494 Partie demanderesse : comparant par Me Caroline BECARD-MARINETTI, Avocat (D2033) ET : SAS ULTIME SECURITE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 922 351 770 Partie défenderesse : comparant par Me Haier NEMBL Avocat (D2146) Partie défenderesse : comparant par Me Hajer NEMRI, Avocat (D2146) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société BSL [Localité 1] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, ci-après « BSL », est spécialisée en matière de prestations de sécurité privée. La société Ultime Sécurité a pour objet de fournir des services de surveillance humaine, gardiennage, conseil et organisation dans le domaine de la sécurité. En novembre 2023, le groupe Black Rose, (boutiques Loro Piana, Fendi et D. Yurman), a confié à BSL une prestation de sécurité privée pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2024, prestation sous-traitée par BSL à Ultime Sécurité. Un litige relatif à la TVA est né entre Black Rose et BSL. Le 15 février 2024 Black Rose a résilié le contrat avec BSL, résiliation répercutée par cette dernière à son sous-traitant Ultime Sécurité. Un règlement de factures réclamé par Ultime Sécurité à BSL a été soldé à la suite d'une ordonnance du tribunal de commerce de Paris signifiée le 16 décembre 2024. Par ailleurs, un accord transactionnel a été trouvé sur le litige entre BSL et Black Rose conduisant à un désistement de BSL. Ultime Sécurité ayant poursuivi des prestations de gardiennage et de sécurité sur les boutiques concernés, BSL réclame au titre de la présente procédure, le paiement d'une indemnité de 148 225,72 euros pour violation de la clause de non-concurrence postcontractuelle. Cette demande est contestée par Ultime Sécurité qui réclame, à titre reconventionnel la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. C'est ainsi que se présente le litige. Procédure Le 8 juillet 2025, la société BSL [Localité 1] Entreprise de Gardiennage et de Sécurité assigne la SAS Ultime Sécurité, acte signifié à la même date selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 8 juin 2026, BSL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1102, 1103, 1217, 1226 et suivants, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu les articles 11, 12, 16, 699 et 700 CPC, Vu les articles L.611-1, L. 612-1 et L.617-1 du Code de la sécurité intérieure, Vu la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 25 juillet 1985 IDCC 1351, Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, * ECARTER des débats les pièces visées au bordereau des conclusions n°2 de la société ULTIME SECURITE et qui ne figureraient pas dans le bordereau de ses conclusions récapitulatives transmises le 4 juin 2026, et ce, pour ne pas avoir été communiquées et plus largement, ECARTER des débats, toute pièce qui n'aurait pas été préalablement communiquée, * ECARTER des débats toute jurisprudence dont la société ULTIME SECURITE ne ferait pas état dans ses conclusions, * CONDAMNER la société ULTIME SECURITE à verser à la société BSL, la somme de 148 225,72 € (20 % X 741.128,64 €) à titre de clause pénale compte tenu de la violation par ses soins de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat-cadre de sous-traitance du 20 septembre 2023 conclu entre elles, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024, et ce, avec intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 (Sic) et avec capitalisation des intérêts à compter du 20 juin 2025, * DEBOUTER la société ULTIME SECURITE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société BSL, * CONDAMNER la société ULTIME SECURITE à verser à la société la société BSL, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 CPC, * CONDAMNER la société ULTIME SECURITE aux dépens de l'instance, en ce compris, le cout du constat d'huissier du 19 avril 2024, dont distraction au profit de Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat au Barreau de PARIS. * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La société Ultime Sécurité par ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 8 juin 2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1188, 1190, 1102, 1103, 1217, 1226, 1231-5 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, * DÉBOUTER la société BSL de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ULTIME SECURITE, * DIRE que l'article 14 du contrat-cadre de sous-traitance doit recevoir une interprétation stricte, limitée aux prestations de gardiennage et de surveillance ayant constitué l'objet dudit contrat, * DIRE que, dans sa portée extensive défendue par la société BSL, la clause de l'article 14 est inopposable à la société ULTIME SECURITE comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, * DIRE que la société ULTIME SECURITE n'a contracté aucune relation directe avec les sociétés BLACK ROSE au sens de l'article 14, * DIRE que la mission d'audit sécurité incendie facturée en novembre 2024 est étrangère au champ d'application de l'article 14 et ne saurait en caractériser une violation, À TITRE SUBSIDIAIRE, si une violation était retenue, RÉDUIRE le montant de la clause pénale à de plus justes proportions en application de l'article 1231-5 du Code civil, * CONDAMNER la société BSL à verser à la société ULTIME SECURITE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * CONDAMNER la société BSL à verser à la société ULTIME SECURITE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société BSL aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Hajer NEMRI, avocat au Barreau de PARIS. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, ou par échange électronique en respectant le contradictoire. A l'audience collégiale du 13 mai 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties convoquées à son audience du 8 juin 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties BSL soutient que : Il convient d'écarter des débats, onze pièces visées au bordereau des conclusions d'Ultime Sécurité jamais communiquées à BSL. La clause de non-sollicitation de clientèle a été violée par Ultime Sécurité. Elle a récupéré le marché qui avait été confié par Black Rose à BSL, juste après que ces dernières y aient mis fin. Elle a d'abord nié cette réalité, puis prétendu que les prestations lui auraient été confiées par l'intermédiaire de la société Ingenio Sécurité sans jamais en apporter la preuve, puis enfin, pour tenter d'échapper à sa propre responsabilité, elle a prétendu à une faute de BSL sans en apporter la preuve. La clause pénale stipulée au contrat doit donc être appliquée. Ultime Sécurité réplique : La clause de non-concurrence post-contractuelle est strictement limitée aux relations contractuelles directes. BSL échoue à apporter la preuve d'une relation contractuelle directe prohibée. Ultime Sécurité est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Ingénio Sécurité dans le cadre d'une chaîne contractuelle autonome qui exclue, par nature, toute violation de la clause invoquée. En l'absence de tout comportement fautif ou déloyal d'Ultime Sécurité, d'une action de BSL dépourvue de fondement sérieux, d'une volonté manifeste d'exercer une pression, il résulte de ce qui précède que la procédure engagée par BSL présente un caractère abusif. Le préjudice subi par Ultime Sécurité à ce titre doit être indemnisé. Sur ce le tribunal * Sur la demande d'écarter du débat certaines pièces En audience, les parties s'accordent sur ce point et BSL renonce à cette demande. En conséquence, le tribunal en prendra acte. * Sur la demande principale Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1102 du Code Civil dispose que : « chacun est libre de contracter, ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. » BSL demande au tribunal de condamner Ultime Sécurité à lui verser la somme de 148 225,72 € à titre de clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence. Le contrat dûment signé entre BSL et Ultime Sécurité stipule en son article 14 – Clause de non-concurrence : « Le sous-traitant s'engage à : Ne pas entrer en contact, ni avoir de relations commerciales directes avec le client dans le cadre du contrat, (notamment lui remettre des prix) sans l'accord écrit préalable de BSL Sécurité et ce pour la durée d'exécution du contrat. Ne pas travailler directement avec le client, sauf accord, écrit préalable de BSL Sécurité pendant la durée du contrat et 24 mois après la cessation de celui-ci. À défaut, il s'engage à payer à BSL Sécurité, à titre de clause pénale, une indemnité égale à 20 % du montant cumulé des commandes exécutées au titre du contrat nonobstant le droit pour BSL Sécurité d'exiger des dommages et intérêts représentant la perte du chiffre d'affaires qui en découlera. » A ce titre, le tribunal relève : Que la résiliation du contrat entre BSL et Black Rose a été décidée par cette dernière le 15 février 2024 soit un mois et demi seulement après le début de leur relation, à la suite d'un litige entre ces deux entreprises ; que ce litige a été soldé par un accord transactionnel ultérieur entre elles conduisant à un désistement de BSL. Qu'Ultime Sécurité ne conteste pas avoir poursuivi la mission de gardiennage sur les sites de Black Rose mais soutient qu'elle n'a pas opéré en direct avec cette dernière mais au travers du prestataire de service Ingenio Sécurité, sans enfreindre les dispositions de l'article 14 susvisé. Le tribunal relève encore que : Ultime Sécurité produit un contrat de sous-traitance et de prestation de surveillance et sécurité conclu entre elle-même et la société Ingénio Sécurité, dûment signé par les parties et daté du 19 février 2024, soit cinq jours après la résiliation décidée par Black Rose. (Pièce N°6) ; ce contrat précise en préambule : « La société Ingénio Sécurité est titulaire de contrats ou bons de commande de surveillance, sécurité, et envisage de confier au sous-traitant, la société Ultime Sécurité la réalisation de tout ou partie de ces prestations. » Le contrat stipule également en son article 1- objet : le présent contrat a pour objet de fixer les modalités suivant lesquelles Ingénio Sécurité, confie à la société Ultime Sécurité, l'exécution des prestations définies ci-après. Le sous-traitant reconnaît n'avoir aucun lien de subordination à l'égard d'Ingénio Sécurité et réciproquement ». Un constat d'huissier diligenté par BSL le 19 avril 2024 à la boutique Loro Piana de l'[Adresse 3] atteste de la présence d'un agent de sécurité qui a confirmé être payé par Ultime Sécurité. À ce titre, Ultime Sécurité produit huit factures adressées par Ultime Sécurité à Ingenio Sécurité pour une somme totale de 73 029 euros TTC, pour des prestations de gardiennage et de surveillance sur des magasins Loro Piana, Fendi et Yurman pour la période d'avril 2024 ; Ultime Sécurité produit également une copie d'écran d'un compte à vue attestant de flux financiers réguliers d'Ingenio Sécurité au bénéfice d'Ultime Sécurité d'avril à décembre 2024 ; Enfin, BSL produit une unique facture directe d'Ultime Sécurité à Black Rose datée de novembre 2024, soit neuf mois après la résiliation et portant sur une prestation audit sécurité Incendie, sans rapport avec les missions litigieuses de sécurité et de gardiennage des magasins ; Il est de jurisprudence constante que les clauses de non-concurrence doivent être interprétées de façon restrictive. Au regard de ce qui précède, et en l'absence de contact direct d'Ultime Sécurité avec Black Rose le tribunal dit que BSL n'apporte la preuve d'une violation par Ultime Sécurité de la clause de non-concurrence précisée à l'article 14 du contrat et échoue à apporter la preuve d'une relation contractuelle directe prohibée. En conséquence, le tribunal déboutera BSL de sa demande de condamner Ultime Sécurité pour violation de la clause contractuelle de non-concurrence. * Sur la demande reconventionnelle d'Ultime Sécurité Ultime Sécurité demande au tribunal de condamner BSL à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, À ce titre, le tribunal dit que le recours au juge pour faire trancher le litige entre BSL et Ultime Sécurité n'excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, Ultime Sécurité sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. * Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de BSL qui succombe. * Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Ultime Sécurité a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera BSL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Prend acte du désistement des parties sur la demande relative à la communication de pièces ; Déboute la SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SAS ULTIME SECURITE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Condamne la SAS BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE à payer la somme de 2 500 euros à la SAS ULTIME SECURITE au titre de l'article 700 du CPC ; Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Claire Bizot, MM. Gilles Petit et Jean Gondé. Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Marie-Claire Bizot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de la securite interieure L611-1, code de la securite interieure L612-1, code civil 1102, code civil 1190, code civil 1188, code civil 1226, code de la securite interieure L617-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite interieure L611-1, code de la securite interieure L617-1
- 26 octobre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/04446
en commun : code de la securite interieure L611-1, code de la securite interieure L612-1
- 21 mars 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/01557
en commun : code de la securite interieure L611-1, code de la securite interieure L612-1
- 31 mars 2015 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/01687
en commun : code de la securite interieure L612-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:52:13.541Z.