Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 8 juillet 2026, n° J2026000552
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ROY AMENAGEMENTS EXTERIEURSCM-CIC LEASING SOLUTIONS
Motifs
LES FAITS La SARL [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS, ci-après [I], a pour activité les aménagements extérieurs et les terrassements. La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ci-après CM-CIC, a pour activité les services financiers, le crédit-bail mobilier et le courtage. La SAS VIATELEASE, ci-après VIATELEASE, a pour activité la location financière de matériels destinés aux entreprises. Le 22 mars 2023 [I] a signé avec VIATELEASE un contrat de location financière N° M2305_008904 portant sur du matériel de communication fourni par la société PARITEL OPERATEUR (non-partie à l'affaire) contre un loyer trimestriel de 468 € TTC et une durée de 63 mois. VIATELEASE a acquis le matériel auprès de PARITEL et l'a mis à disposition de [I]. Le 10 mai 2023 le matériel a été livré à [I] par PARITEL, [I] affirmant qu'elle n'a jamais validé la livraison ce qui est contesté par CM-CIC et VIATELEASE. En mai 2023 VIATELEASE cède le contrat à CM-CIC et affirme que [I] a été dument notifiée ce qu'elle conteste. [I], après avoir réglé les 2 premiers loyers, a interrompu ses paiements à partir d'octobre 2023. Le 7 février 2024 VIATELEASE adresse une mise en demeure à [I]. Le 7 juin 2024 VIATELEASE notifie la résiliation du contrat à [I] et l'informe que CM-CIC est en charge du recouvrement. Le 31 décembre 2024 CM-CIC résilie a son tour le contrat après avoir mise en demeure [I]. Le 11 mars 2025 CM-CIC assigne [I] en référé devant le TAE de Paris. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE RG2025037397 CM-CIC, par acte extrajudiciaire du 11 mars 2025, assigne [I] en référé devant le TAE de Paris. Par ordonnance du 11 avril 2025 le TAE de Paris rejette le référé et renvoie l'affaire pour jugement au fond à l'audience du 13 mai 2025. CM-CIC demande au tribunal dans ses dernières conclusions du 31 mars 2026 : Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu les conditions générales, Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, A titre principal Débouter la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, Rejeter toute demande formulée à l'encontre de la concluante En conséquence, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FR7840600 à la date du 31 décembre 2024. S'entendre la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamner la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes : * loyers impayés 2.340,00 € TTC * pénalités contractuelles 40,00 € HT * loyers à échoir 7.020,00 € TTC * clause pénale de 10 % 702,00 € TTC Soit un total de 10.102,00 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 août 2024. A titre subsidiaire A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal considérait comme le soutient la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS que le contrat de location est nul et non avenu, Prononcer la nullité de la cession du contrat de location intervenu entre la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et la société VIATELEASE, Condamner la société VIATELEASE à restituer le prix de cession de ce contrat à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS soit une somme de 8.310,58 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture d'acquisition soit le 17 mai 2023 En tout état de cause Condamner tout succombant à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamner tout succombant aux entiers dépens. [I] demande au tribunal dans ses dernières conclusions du 3 mars 2026 : Vu l'article 1216 du Code civil, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, 109. Juger que la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " ne justifie ni de l'existence ni de la notification, à la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS ", de la cession à son profit du contrat qu'elle invoque comme ayant été conclu entre la société VIATELEASE et la société " [I] AMENAGEMENTS EXTÉRIEURS ". 110. Juger que la cession invoquée, à la supposer existante, ne produit aucun effet à l'égard de la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS ". 111. Juger que la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " n'a pas qualité pour se prévaloir du contrat qu'elle invoque comme ayant été conclu entre la société VIATELEASE et la société " [I] AMENAGEMENTS EXTÉRIEURS ". 112. Déclarer la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : Vu les articles 1132 et 1137 du Code civil, 113. Juger que le contrat litigieux repose sur un montage contractuel opaque impliquant plusieurs sociétés distinctes, que la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS " n'a pas été en mesure d'identifier clairement son cocontractant ni la nature réelle de l'opération et que son consentement a été vicié par dol et erreur. 114. Prononcer la nullité du contrat. A titre subsidiaire : Vu les articles L.221-3, L221-5, L.225-5 I 7° et L.221-18 alinéa 1er du Code de la consommation, 115. Juger que l'absence de preuve, par la société VIATELEASE et la société "CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS ", du respect des dispositions du Code de la consommation applicables ici entre professionnels entraîne l'annulation du contrat qu'elle invoque à son profit comme ayant été initialement conclu entre la société "VIATELEASE " et la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS ", à tout le moins que la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS ", à tout le moins que la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS " est toujours en droit d'exercer son droit de rétractation. 116. Débouter la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " de toutes ses demandes, fins et conclusions. Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article L110-3 du Code de commerce, 117. Juger que la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " ne peut pas se prévaloir, contre la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS ", d'un contrat qui n'a pas été signé de son représentant légal, alors même que le contrat type imposait la mention du nom du dirigeant, ce qui n'a pas été respecté. 118. Débouter la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " de toutes ses demandes, fins et conclusions. 119. Juger que la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " n'apporte pas la preuve de ce que la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS " aurait effectivement réceptionné le matériel objet du contrat qu'elle invoque, matériel dont elle demande par ailleurs la restitution. 120. Débouter la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " de toutes ses demandes, fins et conclusions. Dans tous les cas : Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, 121. Condamner la société « CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS » à verser à la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS " la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 122. Condamner la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " aux dépens, comprenant les frais de greffe et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. RG2025077063 CM-CIC, par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2025, assigne VIATELEASE en intervention forcée à comparaitre devant le tribunal de céans le 14 octobre 2025. Par cet acte signifié à personne se disant habilitée, elle dépose les mêmes demandes dans ses dernières conclusions que pour l'affaire RG2025037397. VIATELEASE demande au tribunal dans ses dernières conclusions du 31 mars 2026 : Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1985 du Code civil ; Vu les dispositions des articles 1216 et 1216-1 du Code civil Vu les dispositions des articles 1221-1 et suivants du Code de la consommation ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS est mal fondée en ses contestations à l'encontre de la société VIATELEASE ; En conséquence DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande d'assignation en intervention forcée ; DEBOUTER la société CM CIC LEASING SOLUTIONS en sa demande de jonction des procédures ; En tout état de cause CONDAMNER CM CIC LEASING SOLUTIONS à verser à la société VIATELEASE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société CM CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 31 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées sur les deux affaires à son audience du 16 juin 2026 Après avoir pris acte de ce que les trois parties sont présentes, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend les parties, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 2 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : A l'appui de ses demandes CM-CIC affirme que : Les deux instances doivent être jointes car elle est cessionnaire d'un contrat dont le client demande la nullité vis-à-vis du cédant Elle est légitime dans sa demande d'intervention forcée vis-à-vis de VIATELEASE car le contrat a été signé entre VIATELEASE et [I], CM-CIC n'en étant que le cessionnaire. [I] demandant l'annulation dudit contrat signé avec VIATELEASE cette dernière ne peut être mise hors de cause à ce stade L'argument soulevé par [I] de caducité de l'assignation a été purgé lors du référé La cession du contrat a bien été notifiée à [I] et est donc opposable, CM-CIC a donc bien qualité à agir La signataire du contrat pour le compte de [I] avait parfaitement le pouvoir d'engager cette dernière Le code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce Le matériel a bien été livré et cela est prouvé La résiliation du contrat est dument justifiée et appelle la compensation contractuelle associée ainsi que la restitution du matériel [I] rétorque que : CM-CIC n'a pas la qualité à agir car elle ne justifie pas de la notification de la cession du contrat En conséquence les deux instances ne doivent pas être jointes Le contrat doit être déclaré nul car : [I] n'a pas été correctement informé de la nature financière de l'opération Le droit de la consommation est applicable au cas de l'espèce car le défendeur rempli les conditions requises; n'ayant pas été respecté le contrat doit être annulé Le signataire ne pouvait pas engager [I] * CM-CIC n'apporte pas la preuve que le matériel a été effectivement réceptionné VIATELEASE affirme de son côté : Contester son intervention forcée et la jonction des procédures. Conteste les causes de nullité du contrat soulevées par [I] à savoir le contrat était clairement présenté comme une location financière, le droit de la consommation n'est pas applicable au cas de l'espèce, le signataire de [I] était dument mandaté et la livraison conforme du matériel est prouvée. Sur la demande de jonction des deux instances : L'article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. … » La première de ces instances porte sur un contentieux entre le cessionnaire d'un contrat de location financière et son client ce dernier contestant la validité du contrat signé avec le cédant et la validité de la cession. La deuxième a pour objet d'attraire en intervention forcée le cédant du contrat de location financière et éventuellement de l'appeler en responsabilité si ledit contrat venait à être annulé par le tribunal de céans. Attendu qu'il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG2025037397 et RG2025077063 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal en ordonnera la jonction d'office, et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la demande en intervention forcée de VIATELEASE : Concernant la demande en intervention forcée de VIATELEASE par CM-CIC le tribunal relève que le défendeur de la première instance demande la nullité du contrat signé avec le cédant VIATELEASE c'est donc à bon droit que le cessionnaire appelle le cédant à la cause et validera la demande en intervention forcée de VIATELEASE. Sur la qualité à agir de CM-CIC : [I] affirme que CM-CIC n'a pas la qualité à agir car la cession du contrat ne lui aurait pas été signifiée ce que conteste à la fois CM-CIC et VIATELEASE. Le tribunal relève que : Le code civil en son article 1216 prévoit que : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. » L'article 8 des CG du contrat de location prévoit expressément cette possibilité (pièce 1 CM-CIC) Le contrat de location financière est cosigné par signature électronique le 25 mai 2023 par le cessionnaire à savoir CM-CIC (pièce 1 CM-CIC) Le contrat a bien été exécuté sans difficulté par [I] avec le cessionnaire puisque CM-CIC est devenu créancier de [I] dès mai 2023 et ce n'est qu'à partir d'octobre 2023 que les loyers ont cessé d'être payés CM-CIC verse au débat la facture de cession (pièce 5 CM-CIC) ainsi que le nouvel échéancier à son en-tête (pièce 15 CM-CIC) ce que confirme VIATELEASE qui verse au débat un courrier d'information de la cession à [I] (pièce 9 VIATELEASE) En conséquence, le tribunal conclut que la cession du contrat à CM-CIC est valable et opposable à [I]. Il dira donc que CM-CIC a qualité à agir et sa demande est régulière et recevable. Sur la validité du contrat de location financière : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » [I] soulève 4 arguments qui seront examinés successivement pour demander la nullité du contrat : [I] n'a pas été correctement informé de la nature financière de l'opération Le droit de la consommation est applicable au cas de l'espèce car le défendeur remplit les conditions requises ; n'ayant pas été respecté le contrat doit être annulé Le signataire ne pouvait pas engager [I] CM-CIC n'apporte pas la preuve que le matériel a été effectivement réceptionné Sur l'information de la nature financière du contrat : Le tribunal relève que le contrat est parfaitement explicite sur sa nature de location financière en effet il spécifie dans son en-tête : « contrat de location » et dans son préambule : « Le client donne accord à Viatelease à l'effet de conclure avec tout établissement financier aux conditions générales … » * Le tribunal rejette donc cet argument. Sur l'applicabilité du droit de la consommation : [I] revendique que le droit de la consommation s'applique au cas de l'espèce et que n'ayant pas été respecté cela entraine la nullité du contrat ce que conteste CM-CIC et VIATELEASE. Le tribunal rappelle que l'application du droit de la consommation à un contrat souscrit par un professionnel est soumise à trois conditions cumulatives : Moins de 6 salariés Contrat hors établissement N'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel Dans le cas de l'espèce le tribunal relève que : [I] ne fournit aucun élément justifiant qu'il employait à la signature du contrat moins de 6 salariés L'objet du contrat porte sur du matériel de téléphonie et a été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle. Aucune entreprise ne peut affirmer pouvoir opérer aujourd'hui sans moyens de communication de base comme le téléphone Le tribunal en conclut que deux conditions au moins ne sont pas remplies pour justifier l'application du droit de la consommation aussi il rejette cet argument. Sur la validité de la capacité de la signataire à engager [I] : [I] ne conteste pas qu'une salariée (Mme [S]) a signé le contrat mais affirme que la signataire du contrat n'en avait pas le pouvoir ce que contestent CM-CIC et VIATELEASE. Le tribunal relève que VIATELEASE verse au débat (pièce 10 VIATELEASE) le pouvoir signé par le gérant de [I] (M. [I]) qui donne mandat à Mme [S] pour signer un contrat de téléphonie. Le tribunal rejette donc cet argument. Sur la preuve que le matériel a bien été livré et réceptionné : [I] affirme n'avoir jamais réceptionné le matériel objet du contrat de location ce que contestent CM-CIC et VIATELEASE. Le tribunal relève que VIATELEASE verse au débat (pièce 11 VIATELEASE) un bon de livraison et deux PV de bon fonctionnement du matériel obtenus par PARITEL tous signés par Mme [S]. Comme vu supra Mme [S] avait été dument mandatée pour signer le contrat de téléphonie. Le tribunal en conclut que CM-CIC prouve que l'équipement a bien été réceptionné et validé par [I], il rejette en conséquence cet argument. Le tribunal en conclut que le contrat entre VIATELEASE et [I] puis cédé à CM-CIC a été établi dans les règles, rejette les arguments de [I] tendant à le faire annuler et le déclare opposable à [I]. Le tribunal déboutera [I] de l'ensemble de ses demandes d'annulation et en conséquence de l'ensemble de ses demandes. Sur la constatation de la résiliation du contrat au 31 décembre 2024 : CM-CIC demande au tribunal de constater la résiliation du contrat au 31 décembre 2024. Le tribunal relève qu'il est avéré et non contesté que les loyers ont cessé d'être payés à partir d'octobre 2023 et que [I] a été mis en demeure par VIATELEASE le 7 février 2024 puis par CM-CIC le 5 août 2024. Le contrat prévoit dans son article 12.2 que la résiliation peut être notifiée 8 jours après mise en demeure. Le tribunal en conclut que c'est à bon droit que CM-CIC a résilié le contrat la liant à [I] et constatera la résiliation dudit contrat en date du 31 décembre 2024. Sur le quantum : Le tribunal relève que [I] ne conteste pas dans ses écritures qu'elle a cessé de régler les loyers à partir d'octobre 2023 ainsi que les demandes financières de CM-CIC. Le tribunal relève par ailleurs que les demandes de CM-CIC sont l'application des termes contractuels entre les parties et que cette dernière verse les justificatifs à savoir : paiement des loyers échus non réglés : 2 340 € paiement des loyers à échoir : 7 020 € pénalité contractuelle : 40€ clause pénale 10% : 702 € Concernant la clause que le demandeur qualifie de pénale le tribunal considère qu'il s'agit effectivement d'une clause pénale étant à la fois comminatoire et indemnitaire. Il ne la considère pas excessive. Au total la somme réclamée est de 10 102 € TTC Le tribunal conclut que CM-CIC détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 10 102 € TTC sur [I] et condamnera cette dernière à régler cette somme à CM-CIC assortie d'intérêts au taux BCE majorés de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 8 août 2024. Sur la demande de restitution du matériel sous astreinte : CM-CIC demande la restitution du matériel dans les 8 jours de la signification du jugement. Le tribunal relève que le contrat de location spécifie en son article 12.4 que : « Dans l'éventualité d'une résiliation du contrat quelle qu'en soit la cause, le locataire devra restituer immédiatement l'Equipement au Loueur sur simple demande de celui-ci… ». Le tribunal en conclut que CM-CIC est en droit de demander la restitution du matériel objet du contrat de location et condamnera la société [I] à restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location à la société CM-CIC dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, à ses frais et sous astreinte de 20 € par jour de retard plafonnée à une année, déboutant pour le surplus. Sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens : [I] succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance ; Pour faire reconnaitre ses droits, CM-CIC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera [I] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Pour faire reconnaitre ses droits, VIATELEASE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal ordonnera à CM-CIC au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ; Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, joint les affaires RG2025037397 et RG2025077063 sous le même RG J2026000552 ; valide que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a qualité à agir ; valide la demande en intervention forcée de la société VIATELEASE par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ; déboute la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS de l'ensemble de ses demandes d'annulation du contrat N°M2305_008904 ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes ; constate la résiliation du contrat de location financière en date du 31 décembre 2024 ; condamne la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS à régler la somme de 10 102 € à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS assortie d'intérêt au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 8 août 2024 ; condamne la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS à restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location financière à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, à ses frais et sous astreinte de 20 € par jour de retard plafonnée à une année ; condamne la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 83,22 € dont 13,65 € de TVA ; condamne la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS à payer 3 000 € à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au titre de l'article 700 du CPC ; condamne la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer 3 000 € à la société VIATELEASE au titre de l'article 700 du CPC ; rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel. Délibéré le 22 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président PAGE 12.
Texte intégral
Copie exécutoire : Benjamin Donaz, LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG j2026000552 AFFAIRE 2025037397 ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352862346 Partie demanderesse : assistée de Me BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Avocat (C0495) et comparant par Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495) ET : SARL [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 802375311 Partie défenderesse : assistée de Me JURASINOVIC Ivan Avocat (Paris) et comparant par Me SIMON Laurent Avocat (P73) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025077063 ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352862346 Partie demanderesse : assistée de Me BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Avocat (C0495) et comparant par Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495) ET : SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas KOHEN Avocat (Vincennes) et comparant par Me Benjamin Donaz Avocat – [Adresse 4] APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SARL [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS, ci-après [I], a pour activité les aménagements extérieurs et les terrassements. La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ci-après CM-CIC, a pour activité les services financiers, le crédit-bail mobilier et le courtage. La SAS VIATELEASE, ci-après VIATELEASE, a pour activité la location financière de matériels destinés aux entreprises. Le 22 mars 2023 [I] a signé avec VIATELEASE un contrat de location financière N° M2305_008904 portant sur du matériel de communication fourni par la société PARITEL OPERATEUR (non-partie à l'affaire) contre un loyer trimestriel de 468 € TTC et une durée de 63 mois. VIATELEASE a acquis le matériel auprès de PARITEL et l'a mis à disposition de [I]. Le 10 mai 2023 le matériel a été livré à [I] par PARITEL, [I] affirmant qu'elle n'a jamais validé la livraison ce qui est contesté par CM-CIC et VIATELEASE. En mai 2023 VIATELEASE cède le contrat à CM-CIC et affirme que [I] a été dument notifiée ce qu'elle conteste. [I], après avoir réglé les 2 premiers loyers, a interrompu ses paiements à partir d'octobre 2023. Le 7 février 2024 VIATELEASE adresse une mise en demeure à [I]. Le 7 juin 2024 VIATELEASE notifie la résiliation du contrat à [I] et l'informe que CM-CIC est en charge du recouvrement. Le 31 décembre 2024 CM-CIC résilie a son tour le contrat après avoir mise en demeure [I]. Le 11 mars 2025 CM-CIC assigne [I] en référé devant le TAE de Paris. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE RG2025037397 CM-CIC, par acte extrajudiciaire du 11 mars 2025, assigne [I] en référé devant le TAE de Paris. Par ordonnance du 11 avril 2025 le TAE de Paris rejette le référé et renvoie l'affaire pour jugement au fond à l'audience du 13 mai 2025. CM-CIC demande au tribunal dans ses dernières conclusions du 31 mars 2026 : Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu les conditions générales, Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, A titre principal Débouter la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, Rejeter toute demande formulée à l'encontre de la concluante En conséquence, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FR7840600 à la date du 31 décembre 2024. S'entendre la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamner la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes : * loyers impayés 2.340,00 € TTC * pénalités contractuelles 40,00 € HT * loyers à échoir 7.020,00 € TTC * clause pénale de 10 % 702,00 € TTC Soit un total de 10.102,00 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 août 2024. A titre subsidiaire A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal considérait comme le soutient la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS que le contrat de location est nul et non avenu, Prononcer la nullité de la cession du contrat de location intervenu entre la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et la société VIATELEASE, Condamner la société VIATELEASE à restituer le prix de cession de ce contrat à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS soit une somme de 8.310,58 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture d'acquisition soit le 17 mai 2023 En tout état de cause Condamner tout succombant à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamner tout succombant aux entiers dépens. [I] demande au tribunal dans ses dernières conclusions du 3 mars 2026 : Vu l'article 1216 du Code civil, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, 109. Juger que la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " ne justifie ni de l'existence ni de la notification, à la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS ", de la cession à son profit du contrat qu'elle invoque comme ayant été conclu entre la société VIATELEASE et la société " [I] AMENAGEMENTS EXTÉRIEURS ". 110. Juger que la cession invoquée, à la supposer existante, ne produit aucun effet à l'égard de la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS ". 111. Juger que la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " n'a pas qualité pour se prévaloir du contrat qu'elle invoque comme ayant été conclu entre la société VIATELEASE et la société " [I] AMENAGEMENTS EXTÉRIEURS ". 112. Déclarer la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : Vu les articles 1132 et 1137 du Code civil, 113. Juger que le contrat litigieux repose sur un montage contractuel opaque impliquant plusieurs sociétés distinctes, que la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS " n'a pas été en mesure d'identifier clairement son cocontractant ni la nature réelle de l'opération et que son consentement a été vicié par dol et erreur. 114. Prononcer la nullité du contrat. A titre subsidiaire : Vu les articles L.221-3, L221-5, L.225-5 I 7° et L.221-18 alinéa 1er du Code de la consommation, 115. Juger que l'absence de preuve, par la société VIATELEASE et la société "CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS ", du respect des dispositions du Code de la consommation applicables ici entre professionnels entraîne l'annulation du contrat qu'elle invoque à son profit comme ayant été initialement conclu entre la société "VIATELEASE " et la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS ", à tout le moins que la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS ", à tout le moins que la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS " est toujours en droit d'exercer son droit de rétractation. 116. Débouter la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " de toutes ses demandes, fins et conclusions. Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article L110-3 du Code de commerce, 117. Juger que la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " ne peut pas se prévaloir, contre la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS ", d'un contrat qui n'a pas été signé de son représentant légal, alors même que le contrat type imposait la mention du nom du dirigeant, ce qui n'a pas été respecté. 118. Débouter la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " de toutes ses demandes, fins et conclusions. 119. Juger que la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " n'apporte pas la preuve de ce que la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS " aurait effectivement réceptionné le matériel objet du contrat qu'elle invoque, matériel dont elle demande par ailleurs la restitution. 120. Débouter la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " de toutes ses demandes, fins et conclusions. Dans tous les cas : Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, 121. Condamner la société « CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS » à verser à la société " [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS " la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 122. Condamner la société " CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS " aux dépens, comprenant les frais de greffe et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. RG2025077063 CM-CIC, par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2025, assigne VIATELEASE en intervention forcée à comparaitre devant le tribunal de céans le 14 octobre 2025. Par cet acte signifié à personne se disant habilitée, elle dépose les mêmes demandes dans ses dernières conclusions que pour l'affaire RG2025037397. VIATELEASE demande au tribunal dans ses dernières conclusions du 31 mars 2026 : Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1985 du Code civil ; Vu les dispositions des articles 1216 et 1216-1 du Code civil Vu les dispositions des articles 1221-1 et suivants du Code de la consommation ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS est mal fondée en ses contestations à l'encontre de la société VIATELEASE ; En conséquence DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande d'assignation en intervention forcée ; DEBOUTER la société CM CIC LEASING SOLUTIONS en sa demande de jonction des procédures ; En tout état de cause CONDAMNER CM CIC LEASING SOLUTIONS à verser à la société VIATELEASE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société CM CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 31 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées sur les deux affaires à son audience du 16 juin 2026 Après avoir pris acte de ce que les trois parties sont présentes, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend les parties, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 2 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : A l'appui de ses demandes CM-CIC affirme que : Les deux instances doivent être jointes car elle est cessionnaire d'un contrat dont le client demande la nullité vis-à-vis du cédant Elle est légitime dans sa demande d'intervention forcée vis-à-vis de VIATELEASE car le contrat a été signé entre VIATELEASE et [I], CM-CIC n'en étant que le cessionnaire. [I] demandant l'annulation dudit contrat signé avec VIATELEASE cette dernière ne peut être mise hors de cause à ce stade L'argument soulevé par [I] de caducité de l'assignation a été purgé lors du référé La cession du contrat a bien été notifiée à [I] et est donc opposable, CM-CIC a donc bien qualité à agir La signataire du contrat pour le compte de [I] avait parfaitement le pouvoir d'engager cette dernière Le code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce Le matériel a bien été livré et cela est prouvé La résiliation du contrat est dument justifiée et appelle la compensation contractuelle associée ainsi que la restitution du matériel [I] rétorque que : CM-CIC n'a pas la qualité à agir car elle ne justifie pas de la notification de la cession du contrat En conséquence les deux instances ne doivent pas être jointes Le contrat doit être déclaré nul car : [I] n'a pas été correctement informé de la nature financière de l'opération Le droit de la consommation est applicable au cas de l'espèce car le défendeur rempli les conditions requises; n'ayant pas été respecté le contrat doit être annulé Le signataire ne pouvait pas engager [I] * CM-CIC n'apporte pas la preuve que le matériel a été effectivement réceptionné VIATELEASE affirme de son côté : Contester son intervention forcée et la jonction des procédures. Conteste les causes de nullité du contrat soulevées par [I] à savoir le contrat était clairement présenté comme une location financière, le droit de la consommation n'est pas applicable au cas de l'espèce, le signataire de [I] était dument mandaté et la livraison conforme du matériel est prouvée. Sur la demande de jonction des deux instances : L'article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. … » La première de ces instances porte sur un contentieux entre le cessionnaire d'un contrat de location financière et son client ce dernier contestant la validité du contrat signé avec le cédant et la validité de la cession. La deuxième a pour objet d'attraire en intervention forcée le cédant du contrat de location financière et éventuellement de l'appeler en responsabilité si ledit contrat venait à être annulé par le tribunal de céans. Attendu qu'il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG2025037397 et RG2025077063 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal en ordonnera la jonction d'office, et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la demande en intervention forcée de VIATELEASE : Concernant la demande en intervention forcée de VIATELEASE par CM-CIC le tribunal relève que le défendeur de la première instance demande la nullité du contrat signé avec le cédant VIATELEASE c'est donc à bon droit que le cessionnaire appelle le cédant à la cause et validera la demande en intervention forcée de VIATELEASE. Sur la qualité à agir de CM-CIC : [I] affirme que CM-CIC n'a pas la qualité à agir car la cession du contrat ne lui aurait pas été signifiée ce que conteste à la fois CM-CIC et VIATELEASE. Le tribunal relève que : Le code civil en son article 1216 prévoit que : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. » L'article 8 des CG du contrat de location prévoit expressément cette possibilité (pièce 1 CM-CIC) Le contrat de location financière est cosigné par signature électronique le 25 mai 2023 par le cessionnaire à savoir CM-CIC (pièce 1 CM-CIC) Le contrat a bien été exécuté sans difficulté par [I] avec le cessionnaire puisque CM-CIC est devenu créancier de [I] dès mai 2023 et ce n'est qu'à partir d'octobre 2023 que les loyers ont cessé d'être payés CM-CIC verse au débat la facture de cession (pièce 5 CM-CIC) ainsi que le nouvel échéancier à son en-tête (pièce 15 CM-CIC) ce que confirme VIATELEASE qui verse au débat un courrier d'information de la cession à [I] (pièce 9 VIATELEASE) En conséquence, le tribunal conclut que la cession du contrat à CM-CIC est valable et opposable à [I]. Il dira donc que CM-CIC a qualité à agir et sa demande est régulière et recevable. Sur la validité du contrat de location financière : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » [I] soulève 4 arguments qui seront examinés successivement pour demander la nullité du contrat : [I] n'a pas été correctement informé de la nature financière de l'opération Le droit de la consommation est applicable au cas de l'espèce car le défendeur remplit les conditions requises ; n'ayant pas été respecté le contrat doit être annulé Le signataire ne pouvait pas engager [I] CM-CIC n'apporte pas la preuve que le matériel a été effectivement réceptionné Sur l'information de la nature financière du contrat : Le tribunal relève que le contrat est parfaitement explicite sur sa nature de location financière en effet il spécifie dans son en-tête : « contrat de location » et dans son préambule : « Le client donne accord à Viatelease à l'effet de conclure avec tout établissement financier aux conditions générales … » * Le tribunal rejette donc cet argument. Sur l'applicabilité du droit de la consommation : [I] revendique que le droit de la consommation s'applique au cas de l'espèce et que n'ayant pas été respecté cela entraine la nullité du contrat ce que conteste CM-CIC et VIATELEASE. Le tribunal rappelle que l'application du droit de la consommation à un contrat souscrit par un professionnel est soumise à trois conditions cumulatives : Moins de 6 salariés Contrat hors établissement N'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel Dans le cas de l'espèce le tribunal relève que : [I] ne fournit aucun élément justifiant qu'il employait à la signature du contrat moins de 6 salariés L'objet du contrat porte sur du matériel de téléphonie et a été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle. Aucune entreprise ne peut affirmer pouvoir opérer aujourd'hui sans moyens de communication de base comme le téléphone Le tribunal en conclut que deux conditions au moins ne sont pas remplies pour justifier l'application du droit de la consommation aussi il rejette cet argument. Sur la validité de la capacité de la signataire à engager [I] : [I] ne conteste pas qu'une salariée (Mme [S]) a signé le contrat mais affirme que la signataire du contrat n'en avait pas le pouvoir ce que contestent CM-CIC et VIATELEASE. Le tribunal relève que VIATELEASE verse au débat (pièce 10 VIATELEASE) le pouvoir signé par le gérant de [I] (M. [I]) qui donne mandat à Mme [S] pour signer un contrat de téléphonie. Le tribunal rejette donc cet argument. Sur la preuve que le matériel a bien été livré et réceptionné : [I] affirme n'avoir jamais réceptionné le matériel objet du contrat de location ce que contestent CM-CIC et VIATELEASE. Le tribunal relève que VIATELEASE verse au débat (pièce 11 VIATELEASE) un bon de livraison et deux PV de bon fonctionnement du matériel obtenus par PARITEL tous signés par Mme [S]. Comme vu supra Mme [S] avait été dument mandatée pour signer le contrat de téléphonie. Le tribunal en conclut que CM-CIC prouve que l'équipement a bien été réceptionné et validé par [I], il rejette en conséquence cet argument. Le tribunal en conclut que le contrat entre VIATELEASE et [I] puis cédé à CM-CIC a été établi dans les règles, rejette les arguments de [I] tendant à le faire annuler et le déclare opposable à [I]. Le tribunal déboutera [I] de l'ensemble de ses demandes d'annulation et en conséquence de l'ensemble de ses demandes. Sur la constatation de la résiliation du contrat au 31 décembre 2024 : CM-CIC demande au tribunal de constater la résiliation du contrat au 31 décembre 2024. Le tribunal relève qu'il est avéré et non contesté que les loyers ont cessé d'être payés à partir d'octobre 2023 et que [I] a été mis en demeure par VIATELEASE le 7 février 2024 puis par CM-CIC le 5 août 2024. Le contrat prévoit dans son article 12.2 que la résiliation peut être notifiée 8 jours après mise en demeure. Le tribunal en conclut que c'est à bon droit que CM-CIC a résilié le contrat la liant à [I] et constatera la résiliation dudit contrat en date du 31 décembre 2024. Sur le quantum : Le tribunal relève que [I] ne conteste pas dans ses écritures qu'elle a cessé de régler les loyers à partir d'octobre 2023 ainsi que les demandes financières de CM-CIC. Le tribunal relève par ailleurs que les demandes de CM-CIC sont l'application des termes contractuels entre les parties et que cette dernière verse les justificatifs à savoir : paiement des loyers échus non réglés : 2 340 € paiement des loyers à échoir : 7 020 € pénalité contractuelle : 40€ clause pénale 10% : 702 € Concernant la clause que le demandeur qualifie de pénale le tribunal considère qu'il s'agit effectivement d'une clause pénale étant à la fois comminatoire et indemnitaire. Il ne la considère pas excessive. Au total la somme réclamée est de 10 102 € TTC Le tribunal conclut que CM-CIC détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 10 102 € TTC sur [I] et condamnera cette dernière à régler cette somme à CM-CIC assortie d'intérêts au taux BCE majorés de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 8 août 2024. Sur la demande de restitution du matériel sous astreinte : CM-CIC demande la restitution du matériel dans les 8 jours de la signification du jugement. Le tribunal relève que le contrat de location spécifie en son article 12.4 que : « Dans l'éventualité d'une résiliation du contrat quelle qu'en soit la cause, le locataire devra restituer immédiatement l'Equipement au Loueur sur simple demande de celui-ci… ». Le tribunal en conclut que CM-CIC est en droit de demander la restitution du matériel objet du contrat de location et condamnera la société [I] à restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location à la société CM-CIC dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, à ses frais et sous astreinte de 20 € par jour de retard plafonnée à une année, déboutant pour le surplus. Sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens : [I] succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance ; Pour faire reconnaitre ses droits, CM-CIC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera [I] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Pour faire reconnaitre ses droits, VIATELEASE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal ordonnera à CM-CIC au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ; Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, joint les affaires RG2025037397 et RG2025077063 sous le même RG J2026000552 ; valide que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a qualité à agir ; valide la demande en intervention forcée de la société VIATELEASE par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ; déboute la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS de l'ensemble de ses demandes d'annulation du contrat N°M2305_008904 ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes ; constate la résiliation du contrat de location financière en date du 31 décembre 2024 ; condamne la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS à régler la somme de 10 102 € à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS assortie d'intérêt au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 8 août 2024 ; condamne la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS à restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location financière à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, à ses frais et sous astreinte de 20 € par jour de retard plafonnée à une année ; condamne la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 83,22 € dont 13,65 € de TVA ; condamne la société [I] AMENAGEMENTS EXTERIEURS à payer 3 000 € à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au titre de l'article 700 du CPC ; condamne la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer 3 000 € à la société VIATELEASE au titre de l'article 700 du CPC ; rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel. Délibéré le 22 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président PAGE 12.
Décisions proches
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- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04617
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T00:48:50.573Z.