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Décision de justice

Tribunal de commerce de Melun, 6ème Chambre A, 8 juillet 2026, n° 2025L01822

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Parties (entreprises)

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Jugement rendu le 8 juillet 2026

Références : 2025L01822 / 2022J00442

ENTRE :
 * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [L] [D], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [N] [J]

Demanderesse comparante à l'audience par Madame [K] [P], munie d'un pouvoir régulier

D'UNE PART,

ET :
M. [R] [B] [Q] demeurant [Adresse 2]

Défendeur comparant en personne assisté de Maître Marc TOULON de la SELARL CALCALDA – TOULON – LEGENDRE, avocat au barreau de Meaux

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Vu le jugement de ce tribunal du 24/10/2022 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS [N] [J], immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 814651758.

Vu l'assignation à comparaître en date du 24 octobre 2025 pour l'audience de ce tribunal du 7 janvier 2026 diligentée par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [L] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS [N] [J], M. [R] [B] [Q] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 δ°)

Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l'article
L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2)
 * Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2026.

En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.

Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS [N] [J] s'élevait à 277.400,77 €uros et qu'aucun actif n'a été recouvré.

Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.

Il a donc sollicité à l'encontre de M. [R] [B] [Q] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 2 ans.

Le défendeur s'est présenté à l'audience assisté de Maître [C] [M] qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à débouter la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [L] [D] de l'ensemble de ses demandes.

Il a exposé concernant les griefs reprochés et notamment :
 * Concernant l'absence de communication de la liste des créanciers :

Que le rapport d'enquête fait état d'un passif recensé ce qui démontre que le mandataire n'a pas eu de liste des créanciers à proprement dit mais qu'il a eu communication des éléments d'information devant être portés à sa connaissance ;
 * Concernant l'absence de comptabilité :

Qu'en 2020, la SAS [N] [J] a changé d'expert-comptable et que malgré les démarches du dirigeant pour obtenir la comptabilité, rien ne lui a été délivré, et ce, bien que les honoraires du comtpable aient été réglées.
 * Concernant l'absence de déclaration de cessation des paiements :

Que la procédure collective a effectivement été ouverte sur assignation du Crédit Mutuel, ce qui contrairement aux affirmations du liquidateur, n'implique pas que M. [R] [B] [Q] n'a pas, sciemment, procédé à la déclaration de cessation des paiements, s'agissant d'une start up le raisonnement habituel ne s'appliquant pas.

Enfin, il a conclu que M. [R] [B] [Q] a subi la situation, ayant rencontré au cours de l'année 2018 des problèmes de santé qui l'on empêché de tenir ses fonctions de direction, qu'il n'a pas commis sciemment de faute, et précisant que M. [R] [B] [Q] est actuellement salarié.

Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [R] [B] [Q] le prononcé d'interdiction de gérer, au vu des éléments du dossier, pour une durée d'une année compte tenu de son état de santé.

Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE :

ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire joint à l'assignation délivrée le 24/10/2025 et donc bien porté à la connaissance de M. [R] [B] [Q] contrairement à ce que prétend la défense dans ses conclusions, que :

1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°),

Attendu que M. [R] [B] [Q] n'a justifié d'aucun document comptable postérieur à 2018 auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courrier en date du 26/10/2022 transmis par mail ;

Que d'ailleurs, aucun compte annuel, postérieur au 31/12/2018, de la SAS [N] [J], n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce ;

Que le défendeur confirme que les derniers comptes annuels établis sont ceux de l'année 2018 ;

Que la procédure collective a été ouverte en octobre 2022, soit plusieurs années après cette date ;

Qu'à sa défense, le dirigeant donne au dossier un mail purement déclaratif de sa part, datant de 2025, et récapitulant les difficultés à obtenir des informations comptables sur la période de 2019 à 2022 ;

Que ce mail, très postérieur à la période concernée, est très nettement insuffisant pour apporter la preuve d'une situation indépendante de la volonté du dirigeant ;

Que ce dernier avait en effet la possibilité de recourir aux services d'un autre expertcomptable si celui en place ne faisait pas les travaux demandés ;

Qu'or, le dirigeant a continué à fonctionner du 1er janvier 2019 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective en octobre 2022, sans établir de comptes annuels, sont donc manquants les comptes 2019, 2020 et 2021 ;

Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au dirigeant de tenir sa comptabilité et d'établir les comptes annuels, encore plus quand la société est en difficulté, le pilotage de la société ne pouvant être réalisé sans ces éléments ;

Que de plus, les obligations légales n'étaient de fait pas respectées ;

Qu'il n'est pas possible d'arguer qu'une comptabilité est tenue quand le document qui le concrétise, à savoir les comptes annuels, n'est pas réalisé depuis plusieurs années à la date du jugement ;

Que si elle l'avait été, les comptes auraient été déposés au Tribunal et fournis au mandataire ;

Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;

Que par conséquent, il est établi que M. [R] [B] [Q] n'a pas tenu de comptabilité postérieurement au 31/12/2018 alors que la procédure a été ouverte le 24/10/2022;

2. S'agissant de n'avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture,

Attendu que M. [R] [B] [Q] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;

Attendu que la convocation adressée par mail, en date du 26/10/2022, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;

Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ;

Que M. [R] [B] [Q] n'a remis aucun de ces documents, alors qu'il a pourtant réceptionné un courrier électronique, ce qui atteste de sa mauvaise foi ;

Que le défendeur précise que 2 critères doivent être réunis, à savoir la non remise des renseignements, et ce, de mauvaise foi ;

Qu'en l'état, des renseignements ont été remis et figurent notamment dans le rapport d'enquête réalisé le 17/10/2022, informations et documents remis avant le jugement du Tribunal de Commerce de décision de mise en redressement judiciaire de la société ;

Qu'or, le principe de l'enquête est de comprendre la situation et permettre ainsi au Tribunal de décider de la suite à donner et notamment d'apprécier si la société est en état de cessation des paiements ;

Que cette étape d'enquête n'est aucunement organisée pour assurer un recensement exhaustif des dettes ;

Que cela est confirmé par le fait que de nombreuses dettes figurant dans le rapport sont recensées avec des chiffres arrondis (débiteur [Adresse 3] pour 65000 euros) ;

Que c'est pourquoi l'article L653-8 du code de commerce rappelle que le dirigeant doit fournir l'ensemble des renseignements demandés par le liquidateur dans le mois du jugement d'ouverture ;

Que cette demande a été faite le 26/10/2022 ;

Que le dirigeant ne peut pas considérer que des informations grandes masses données lors d'une enquête soient suffisantes pour répondre à cette obligation ;

Que ne pas répondre à la sollicitation du liquidateur ne permet pas à ce dernier de communiquer vers tous les créanciers potentiels pour leur permettre d'être identifiés et déclarer ainsi leur créance ;

Que le fait que les informations fournies lors de l'enquête soient pour certaines proches du passif finalement identifié par le liquidateur, n'est pas de nature à écarter la mauvaise foi du dirigeant ;

Que ce dernier a obtenu la liste des informations à communiquer au liquidateur et n'a pas répondu positivement sur la liste précise des créanciers ;

Que la défense n'ayant apporté aucune justification de ses efforts faits pour collaborer positivement à la procédure cela ne permet donc pas d'écarter la mauvaise foi ;

Que dans ces conditions, le grief sera retenu ;

S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que, sur le fondement du rapport d'enquête concernant les cotisations dues à l'URSSAF, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 24/10/2022, le Tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 25 avril 2021 ;

Que la procédure collective a été ouverte sur assignation d'un créancier ;

Qu'il ressort des débats plusieurs aspects, à savoir :

Que la perte des derniers comptes fournis, à savoir pour l'année 2018 est de -570 948 euros, matérialisant le fait que la société consommait beaucoup de trésorerie comme le font les start-ups, ce qui n'est possible que par un soutien actif de tiers (associés, banques, fonds d'investissements) ;

Que la société avait au 31/12/2018 des capitaux propres négatifs d'un montant de -462 775 euros, soutenu notamment par des apports en comptes courants à hauteur de 652 953 euros. La trésorerie au 31/12/2018 était de 1731 euros sur le compte bancaire ;

Que des dissensions sont intervenues en 2019 entre les associés de sorte que ce soutien n'était plus possible ;

Que le rapport d'enquête émis en octobre 2022 et non contesté par la défenderesse fait d'ailleurs état d'une situation de trésorerie très dégradée en 2019 (« la fin d'année 2019 sera donc marquée par d'importantes difficultés financières, le départ définitif de ses derniers salariés et la rupture totale des relations entre les associés ») ;

Que le fait de ne plus avoir de salariés ne permet plus d'assurer l'activité de la société, d'envisager de générer du chiffre d'affaires ou un développement produit, surtout quand la société n'a plus de trésorerie, cela aboutissant au non-paiement de dettes sociales confirmé par une dette AGS de 15.120 euros figurant au passif final ;

Que de plus, ce passif AGS est composé de retard de salaire de 02 et 03/2019, ainsi que dette de rupture de contrat de 2019, non réglés ;

Que l'ensemble est confirmé par le fait que le passif de la société [N] [J], identifié par le liquidateur, est notamment constitué de dettes sociales, et notamment d'Urssaf pour la période d'avril à août 2019 pour 27.090 euros ;

Que le dirigeant lui-même a par ailleurs confirmé que la société était en cessation de paiement en 2019 lors de l'audience du Tribunal de commerce du 6 mai 2026.

Que la société disposait donc déjà de dettes de salaires et de dettes sociales dès 03/2019 et le dirigeant a malgré tout poursuivi son activité, générant de nouvelles dettes notamment vers des chirographaires ;

Qu'ainsi, la dette vers le bailleur correspond notamment à des loyers de toute l'année 2019 pour un montant global de 76.969,30 euros à la date de la rupture anticipée du bail le 31 décembre 2019, document accepté et signé par le dirigeant, reconnaissant de fait un état de cessation de paiement au regard de l'ampleur des dettes à cette date ;

Que le dirigeant a donc nettement tardé à faire la déclaration de cessation de paiements.

Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [R] [B] [Q] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;

Attendu que M. [R] [B] [Q] est âgé de 41 ans ;

Attendu que M. [R] [B] [Q] a apporté les preuves d'une situation médicale difficile à ce jour ;

Que les documents versés à la procédure font état d'une première constatation réalisée en juillet 2020 ;

Que des différents documents fournis, il ressort une situation évoquée de sarcoidose à compter de décembre 2021 ;

Qu'or, il ressort des débats et des documents fournis que la société était en état de cessation des paiements depuis 2019, situation confirmée par l'ensemble des documents fournis et notamment par des dettes de salaires dès mars 2019, des dettes d'urssaf d'avril à août 2019 figurant au passif final, des loyers non payés dès janvier 2019 ;

Que la situation de cessation des paiements a également été confirmée par la déclaration finale du dirigeant lors de l'audience du 6 mai 2026 ;

Que de fait, et même si le tribunal compatit à la situation médicale difficile du dirigeant, celleci ne peut être considérée comme ayant été la cause de la situation ou ayant contribuée à ce que le dirigeant ne remplisse pas ces obligations ;

Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [R] [B] [Q] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;

Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ;

Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [R] [B] [Q] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 2 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;

Attendu que les dépens seront à la charge de M. [R] [B] [Q], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Prononce à l'encontre de M. [R] [B] [Q], en sa qualité de dirigeant de la SAS [N] [J], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 2 ans.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-SEIZE €UROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 €uros) à la charge de M. [R] [B] [Q] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public,

RETENU à l'audience publique du 6 mai 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [R] JOUIN et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 juillet 2026.

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Jugement rendu le 8 juillet 2026

Références : 2025L01822 / 2022J00442

ENTRE :
 * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [L] [D], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [N] [J]

Demanderesse comparante à l'audience par Madame [K] [P], munie d'un pouvoir régulier

D'UNE PART,

ET :
M. [R] [B] [Q] demeurant [Adresse 2]

Défendeur comparant en personne assisté de Maître Marc TOULON de la SELARL CALCALDA – TOULON – LEGENDRE, avocat au barreau de Meaux

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Vu le jugement de ce tribunal du 24/10/2022 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS [N] [J], immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 814651758.

Vu l'assignation à comparaître en date du 24 octobre 2025 pour l'audience de ce tribunal du 7 janvier 2026 diligentée par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [L] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS [N] [J], M. [R] [B] [Q] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 δ°)

Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l'article
L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2)
 * Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2026.

En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.

Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS [N] [J] s'élevait à 277.400,77 €uros et qu'aucun actif n'a été recouvré.

Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.

Il a donc sollicité à l'encontre de M. [R] [B] [Q] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 2 ans.

Le défendeur s'est présenté à l'audience assisté de Maître [C] [M] qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à débouter la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [L] [D] de l'ensemble de ses demandes.

Il a exposé concernant les griefs reprochés et notamment :
 * Concernant l'absence de communication de la liste des créanciers :

Que le rapport d'enquête fait état d'un passif recensé ce qui démontre que le mandataire n'a pas eu de liste des créanciers à proprement dit mais qu'il a eu communication des éléments d'information devant être portés à sa connaissance ;
 * Concernant l'absence de comptabilité :

Qu'en 2020, la SAS [N] [J] a changé d'expert-comptable et que malgré les démarches du dirigeant pour obtenir la comptabilité, rien ne lui a été délivré, et ce, bien que les honoraires du comtpable aient été réglées.
 * Concernant l'absence de déclaration de cessation des paiements :

Que la procédure collective a effectivement été ouverte sur assignation du Crédit Mutuel, ce qui contrairement aux affirmations du liquidateur, n'implique pas que M. [R] [B] [Q] n'a pas, sciemment, procédé à la déclaration de cessation des paiements, s'agissant d'une start up le raisonnement habituel ne s'appliquant pas.

Enfin, il a conclu que M. [R] [B] [Q] a subi la situation, ayant rencontré au cours de l'année 2018 des problèmes de santé qui l'on empêché de tenir ses fonctions de direction, qu'il n'a pas commis sciemment de faute, et précisant que M. [R] [B] [Q] est actuellement salarié.

Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [R] [B] [Q] le prononcé d'interdiction de gérer, au vu des éléments du dossier, pour une durée d'une année compte tenu de son état de santé.

Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

SUR CE :

ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire joint à l'assignation délivrée le 24/10/2025 et donc bien porté à la connaissance de M. [R] [B] [Q] contrairement à ce que prétend la défense dans ses conclusions, que :

1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°),

Attendu que M. [R] [B] [Q] n'a justifié d'aucun document comptable postérieur à 2018 auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courrier en date du 26/10/2022 transmis par mail ;

Que d'ailleurs, aucun compte annuel, postérieur au 31/12/2018, de la SAS [N] [J], n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce ;

Que le défendeur confirme que les derniers comptes annuels établis sont ceux de l'année 2018 ;

Que la procédure collective a été ouverte en octobre 2022, soit plusieurs années après cette date ;

Qu'à sa défense, le dirigeant donne au dossier un mail purement déclaratif de sa part, datant de 2025, et récapitulant les difficultés à obtenir des informations comptables sur la période de 2019 à 2022 ;

Que ce mail, très postérieur à la période concernée, est très nettement insuffisant pour apporter la preuve d'une situation indépendante de la volonté du dirigeant ;

Que ce dernier avait en effet la possibilité de recourir aux services d'un autre expertcomptable si celui en place ne faisait pas les travaux demandés ;

Qu'or, le dirigeant a continué à fonctionner du 1er janvier 2019 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective en octobre 2022, sans établir de comptes annuels, sont donc manquants les comptes 2019, 2020 et 2021 ;

Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au dirigeant de tenir sa comptabilité et d'établir les comptes annuels, encore plus quand la société est en difficulté, le pilotage de la société ne pouvant être réalisé sans ces éléments ;

Que de plus, les obligations légales n'étaient de fait pas respectées ;

Qu'il n'est pas possible d'arguer qu'une comptabilité est tenue quand le document qui le concrétise, à savoir les comptes annuels, n'est pas réalisé depuis plusieurs années à la date du jugement ;

Que si elle l'avait été, les comptes auraient été déposés au Tribunal et fournis au mandataire ;

Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;

Que par conséquent, il est établi que M. [R] [B] [Q] n'a pas tenu de comptabilité postérieurement au 31/12/2018 alors que la procédure a été ouverte le 24/10/2022;

2. S'agissant de n'avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture,

Attendu que M. [R] [B] [Q] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;

Attendu que la convocation adressée par mail, en date du 26/10/2022, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;

Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ;

Que M. [R] [B] [Q] n'a remis aucun de ces documents, alors qu'il a pourtant réceptionné un courrier électronique, ce qui atteste de sa mauvaise foi ;

Que le défendeur précise que 2 critères doivent être réunis, à savoir la non remise des renseignements, et ce, de mauvaise foi ;

Qu'en l'état, des renseignements ont été remis et figurent notamment dans le rapport d'enquête réalisé le 17/10/2022, informations et documents remis avant le jugement du Tribunal de Commerce de décision de mise en redressement judiciaire de la société ;

Qu'or, le principe de l'enquête est de comprendre la situation et permettre ainsi au Tribunal de décider de la suite à donner et notamment d'apprécier si la société est en état de cessation des paiements ;

Que cette étape d'enquête n'est aucunement organisée pour assurer un recensement exhaustif des dettes ;

Que cela est confirmé par le fait que de nombreuses dettes figurant dans le rapport sont recensées avec des chiffres arrondis (débiteur [Adresse 3] pour 65000 euros) ;

Que c'est pourquoi l'article L653-8 du code de commerce rappelle que le dirigeant doit fournir l'ensemble des renseignements demandés par le liquidateur dans le mois du jugement d'ouverture ;

Que cette demande a été faite le 26/10/2022 ;

Que le dirigeant ne peut pas considérer que des informations grandes masses données lors d'une enquête soient suffisantes pour répondre à cette obligation ;

Que ne pas répondre à la sollicitation du liquidateur ne permet pas à ce dernier de communiquer vers tous les créanciers potentiels pour leur permettre d'être identifiés et déclarer ainsi leur créance ;

Que le fait que les informations fournies lors de l'enquête soient pour certaines proches du passif finalement identifié par le liquidateur, n'est pas de nature à écarter la mauvaise foi du dirigeant ;

Que ce dernier a obtenu la liste des informations à communiquer au liquidateur et n'a pas répondu positivement sur la liste précise des créanciers ;

Que la défense n'ayant apporté aucune justification de ses efforts faits pour collaborer positivement à la procédure cela ne permet donc pas d'écarter la mauvaise foi ;

Que dans ces conditions, le grief sera retenu ;

S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que, sur le fondement du rapport d'enquête concernant les cotisations dues à l'URSSAF, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 24/10/2022, le Tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 25 avril 2021 ;

Que la procédure collective a été ouverte sur assignation d'un créancier ;

Qu'il ressort des débats plusieurs aspects, à savoir :

Que la perte des derniers comptes fournis, à savoir pour l'année 2018 est de -570 948 euros, matérialisant le fait que la société consommait beaucoup de trésorerie comme le font les start-ups, ce qui n'est possible que par un soutien actif de tiers (associés, banques, fonds d'investissements) ;

Que la société avait au 31/12/2018 des capitaux propres négatifs d'un montant de -462 775 euros, soutenu notamment par des apports en comptes courants à hauteur de 652 953 euros. La trésorerie au 31/12/2018 était de 1731 euros sur le compte bancaire ;

Que des dissensions sont intervenues en 2019 entre les associés de sorte que ce soutien n'était plus possible ;

Que le rapport d'enquête émis en octobre 2022 et non contesté par la défenderesse fait d'ailleurs état d'une situation de trésorerie très dégradée en 2019 (« la fin d'année 2019 sera donc marquée par d'importantes difficultés financières, le départ définitif de ses derniers salariés et la rupture totale des relations entre les associés ») ;

Que le fait de ne plus avoir de salariés ne permet plus d'assurer l'activité de la société, d'envisager de générer du chiffre d'affaires ou un développement produit, surtout quand la société n'a plus de trésorerie, cela aboutissant au non-paiement de dettes sociales confirmé par une dette AGS de 15.120 euros figurant au passif final ;

Que de plus, ce passif AGS est composé de retard de salaire de 02 et 03/2019, ainsi que dette de rupture de contrat de 2019, non réglés ;

Que l'ensemble est confirmé par le fait que le passif de la société [N] [J], identifié par le liquidateur, est notamment constitué de dettes sociales, et notamment d'Urssaf pour la période d'avril à août 2019 pour 27.090 euros ;

Que le dirigeant lui-même a par ailleurs confirmé que la société était en cessation de paiement en 2019 lors de l'audience du Tribunal de commerce du 6 mai 2026.

Que la société disposait donc déjà de dettes de salaires et de dettes sociales dès 03/2019 et le dirigeant a malgré tout poursuivi son activité, générant de nouvelles dettes notamment vers des chirographaires ;

Qu'ainsi, la dette vers le bailleur correspond notamment à des loyers de toute l'année 2019 pour un montant global de 76.969,30 euros à la date de la rupture anticipée du bail le 31 décembre 2019, document accepté et signé par le dirigeant, reconnaissant de fait un état de cessation de paiement au regard de l'ampleur des dettes à cette date ;

Que le dirigeant a donc nettement tardé à faire la déclaration de cessation de paiements.

Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [R] [B] [Q] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;

Attendu que M. [R] [B] [Q] est âgé de 41 ans ;

Attendu que M. [R] [B] [Q] a apporté les preuves d'une situation médicale difficile à ce jour ;

Que les documents versés à la procédure font état d'une première constatation réalisée en juillet 2020 ;

Que des différents documents fournis, il ressort une situation évoquée de sarcoidose à compter de décembre 2021 ;

Qu'or, il ressort des débats et des documents fournis que la société était en état de cessation des paiements depuis 2019, situation confirmée par l'ensemble des documents fournis et notamment par des dettes de salaires dès mars 2019, des dettes d'urssaf d'avril à août 2019 figurant au passif final, des loyers non payés dès janvier 2019 ;

Que la situation de cessation des paiements a également été confirmée par la déclaration finale du dirigeant lors de l'audience du 6 mai 2026 ;

Que de fait, et même si le tribunal compatit à la situation médicale difficile du dirigeant, celleci ne peut être considérée comme ayant été la cause de la situation ou ayant contribuée à ce que le dirigeant ne remplisse pas ces obligations ;

Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [R] [B] [Q] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;

Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ;

Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [R] [B] [Q] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 2 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;

Attendu que les dépens seront à la charge de M. [R] [B] [Q], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Prononce à l'encontre de M. [R] [B] [Q], en sa qualité de dirigeant de la SAS [N] [J], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 2 ans.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-SEIZE €UROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 €uros) à la charge de M. [R] [B] [Q] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public,

RETENU à l'audience publique du 6 mai 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [R] JOUIN et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 juillet 2026.

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-8, code de commerce L662-3, code de commerce L650-1, code de commerce R128-1, code de commerce R653-3, code de commerce L128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L662-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T01:07:03.706Z.