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Décision de justice

Tribunal de commerce de Melun, 6ème Chambre A, 8 juillet 2026, n° 2026L00213

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Parties (entreprises)

LES BARJOTS

Exposé du litige

[Localité 1]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Jugement rendu le 8 juillet 2026

Références : 2026L00213 / 2024J00704

ENTRE :
 * la SELARL MJC2A représentée par Maître [W] [O], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [D] [M]

Demanderesse comparante à l'audience par Maître [L] [K], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [W] [O]

D'UNE PART,

ET :
M. [Y] [R] [E] demeurant [Adresse 2]

Défendeur non comparant

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Vu le jugement de ce tribunal du 09/09/2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS [D] [M], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 901 779 249.

Vu l'assignation à comparaître en date du 3 février 2026 pour l'audience de ce tribunal du 8 avril 2026 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [W] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la

SAS [D] [M]

, M. [Y] [R] [E] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :

Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),

Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),

L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 mai 2026.

En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.

Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la

SAS [D] [M]

s'élevait à 158.922,08 €uros et l'actif recouvré à 512,40 €uros.

Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.

Il a donc sollicité à l'encontre de M. [Y] [R] [E] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, bien que l'acte de citation ait été délivré à personne conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile.

Le Ministère Public s'est associé à la demande du liquidateur.

Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE :

ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :

S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que, sur le fondement des dettes de loyers notamment, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 09/09/2024, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 10 mars 2023, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;

Que la procédure collective a été ouverte sur assignation d'un créancier ;

Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [Y] [R] [E] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître des dettes de loyers à hauteur de plus de 25.000 euros, des dettes sociales en matière d'URSAFF depuis février 2023 et des cotisations impayées dans le cadre d'un prêt depuis août 2022, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;

Il est également à préciser que M. [Y] [R] [E] a été dirigeant de deux autres sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire. Il ne pouvait donc ignorer cette obligation de déclaration de cessation des paiements.

Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [Y] [R] [E] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;

Que ce grief sera également retenu à l'encontre de M. [Y] [R] [E] ;

2. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)

Attendu que M. [Y] [R] [E] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;

Attendu que la convocation, en date du 10 septembre 2024, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;

Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ;

Que M. [Y] [R] [E] n'a remis aucun de ces documents, alors que le courrier recommandé a été dûment réceptionné en date du 13 septembre 2024 ;

Attendu qu'il ressort des explications du liquidateur que M. [Y] [R] [E] s'est présenté à un entretien en son étude à l'ouverture de la procédure collective sans toutefois fournir la liste des créanciers qui lui était réclamée ;

Que seule la balance générale pour la période 01/07/2023 au 30/06/2023 a été remise.

Que, par ailleurs, les comptes annuels n'ont jamais été déposés ;

Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par la réception du courrier en bonne et due forme, et le rappel de son obligation lors de l'entretien, mais laissé sans réponse par M. [Y] [R] [E], atteste de sa mauvaise foi ;

Qu'en ne remettant pas les pièces nécessaires au bon déroulement de la procédure collective, M. [Y] [R] [E] a empêché le liquidateur de procéder à l'évaluation exacte du passif et de disposer d'une vision globale de la situation de l'entreprise ;

Qu'il est ainsi établi que M. [Y] [R] [E] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;

Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;

Attendu que M. [Y] [R] [E] est âgé de 60 ans ;

Attendu que la carence de M. [Y] [R] [E] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par M. [Y] [R] [E], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;

Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [Y] [R] [E] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la

sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;

Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et au regard de l'actif recouvré ;

Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [Y] [R] [E] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 3 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés;

Attendu que les dépens seront à la charge de

M. [Y] [R] [E]

et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Prononce à l'encontre de M. [Y] [R] [E], en sa qualité de dirigeant de la SAS [D] [M], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 3 ans.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-ET-ONZE €UROS (171€uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [Y] [R] [E] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.

RETENU à l'audience publique du 6 mai 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [W] JOUIN, M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté,

En présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 juillet 2026.

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
Texte intégral
[Localité 1]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Jugement rendu le 8 juillet 2026

Références : 2026L00213 / 2024J00704

ENTRE :
 * la SELARL MJC2A représentée par Maître [W] [O], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [D] [M]

Demanderesse comparante à l'audience par Maître [L] [K], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [W] [O]

D'UNE PART,

ET :
M. [Y] [R] [E] demeurant [Adresse 2]

Défendeur non comparant

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Vu le jugement de ce tribunal du 09/09/2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS [D] [M], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 901 779 249.

Vu l'assignation à comparaître en date du 3 février 2026 pour l'audience de ce tribunal du 8 avril 2026 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [W] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la

SAS [D] [M]

, M. [Y] [R] [E] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :

Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),

Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),

L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 mai 2026.

En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.

Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la

SAS [D] [M]

s'élevait à 158.922,08 €uros et l'actif recouvré à 512,40 €uros.

Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.

Il a donc sollicité à l'encontre de M. [Y] [R] [E] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, bien que l'acte de citation ait été délivré à personne conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile.

Le Ministère Public s'est associé à la demande du liquidateur.

Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

SUR CE :

ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :

S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que, sur le fondement des dettes de loyers notamment, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 09/09/2024, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 10 mars 2023, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;

Que la procédure collective a été ouverte sur assignation d'un créancier ;

Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [Y] [R] [E] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître des dettes de loyers à hauteur de plus de 25.000 euros, des dettes sociales en matière d'URSAFF depuis février 2023 et des cotisations impayées dans le cadre d'un prêt depuis août 2022, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;

Il est également à préciser que M. [Y] [R] [E] a été dirigeant de deux autres sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire. Il ne pouvait donc ignorer cette obligation de déclaration de cessation des paiements.

Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [Y] [R] [E] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;

Que ce grief sera également retenu à l'encontre de M. [Y] [R] [E] ;

2. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)

Attendu que M. [Y] [R] [E] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;

Attendu que la convocation, en date du 10 septembre 2024, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;

Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ;

Que M. [Y] [R] [E] n'a remis aucun de ces documents, alors que le courrier recommandé a été dûment réceptionné en date du 13 septembre 2024 ;

Attendu qu'il ressort des explications du liquidateur que M. [Y] [R] [E] s'est présenté à un entretien en son étude à l'ouverture de la procédure collective sans toutefois fournir la liste des créanciers qui lui était réclamée ;

Que seule la balance générale pour la période 01/07/2023 au 30/06/2023 a été remise.

Que, par ailleurs, les comptes annuels n'ont jamais été déposés ;

Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par la réception du courrier en bonne et due forme, et le rappel de son obligation lors de l'entretien, mais laissé sans réponse par M. [Y] [R] [E], atteste de sa mauvaise foi ;

Qu'en ne remettant pas les pièces nécessaires au bon déroulement de la procédure collective, M. [Y] [R] [E] a empêché le liquidateur de procéder à l'évaluation exacte du passif et de disposer d'une vision globale de la situation de l'entreprise ;

Qu'il est ainsi établi que M. [Y] [R] [E] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;

Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;

Attendu que M. [Y] [R] [E] est âgé de 60 ans ;

Attendu que la carence de M. [Y] [R] [E] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par M. [Y] [R] [E], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;

Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [Y] [R] [E] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la

sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;

Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et au regard de l'actif recouvré ;

Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [Y] [R] [E] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 3 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés;

Attendu que les dépens seront à la charge de

M. [Y] [R] [E]

et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Prononce à l'encontre de M. [Y] [R] [E], en sa qualité de dirigeant de la SAS [D] [M], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 3 ans.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-ET-ONZE €UROS (171€uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [Y] [R] [E] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.

RETENU à l'audience publique du 6 mai 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [W] JOUIN, M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté,

En présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 juillet 2026.

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T01:10:02.584Z.