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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 10 juillet 2026, n° 2026R00476

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Le réseau RE/MAX, est un réseau mondial spécialisé dans la transaction immobilière comprenant 144.000 agents immobiliers à travers le monde. Les sociétés NEWLIN'K et FAIRLIN'K sont les masters franchisés du réseau RE/MAX pour la France.

La société ASTRONOMIKPIXEL fournit, depuis 2021, à NEWLIN'K et FAIRLIN'K la solution logicielle utilisée par les masters franchisés et les franchisés du réseau RE/MAX France.

Par courrier adressé le 13 février 2026, ASTRONOMIKPIXEL aurait mis en garde NEWLIN'K et FAIRLIN'K de suspendre les accès aux données sous 30 jours du fait du non-paiement des factures de prestations.

Dans le cadre de ce litige, une procédure d'injonction de payer devant les tribunaux de Porto au Portugal aurait été diligentée par ASTRONOMIKPIXEL, NEWLIN'K et FAIRLIN'K aurait formé opposition et l'affaire serait pendante devant ledit tribunal de Porto.

Selon, NEWLIN'K et FAIRLIN'K, ASTRONOMIKPIXEL bloquerait l'accès à ses données et celles de leurs clients et qu'un dommage serait certain et constituerait un dommage imminent du fait que la perte de leurs données, temporairement ou définitivement et les empêcheraient de pratiquer leur activité économique, l'accès aux données étant essentiel au maintien de leur activité.

Par requête en date du 20 mars 2026, NEWLIN'K et FAIRLIN'K ont saisi la présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins d'être autorisées à assigner d'heure à heure ASTRONOMIKPIXEL.

Par ordonnance rendue le 26 mars 2026, NEWLIN'K et FAIRLIN'K ont été autorisées à assigner ASTRONOMIKPIXEL à l'audience des référés du jeudi 7 mai 2026 à 15 heures, l'assignation devant être signifiée au plus tard le vendredi 10 avril 2026 avant 18 heures.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, selon les formalités applicables à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, NEWLIN'K et FAIRLIN'K ont fait assigner ASTRONOMIKPIXEL devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :

Vu le Règlement n° 1215/2012 dit Bruxelles 1 bis Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1129 du code civil Vu l'article 873 du code de procédure civile,
 * Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;

Si l'accès aux données n'a pas encore été bloqué au moment où le tribunal statue :

Dire et Juger que le non-paiement de quelques factures contestées par NEWLIN'K et FAIRLIN'K est justifié par les manquements graves qu'elles invoquent à l'encontre d'ASTRONOMIKPIXEL ;

Dire et juger que le blocage des données contenues dans le logiciel litigieux empêcherait l'activité économique de NEWLIN'K, FAIRLIN'K et de leurs franchisés, envers lesquels elles se sont engagées ;

Dire et juger qu'il y a lieu de prévenir un dommage imminent ;

En conséquence,

Enjoindre à ASTRONOMIKPIXEL de ne pas bloquer l'accès de NEWLIN'K et FAIRLIN'K aux données recueillies grâce au logiciel, et de ne pas suspendre l'exécution du contrat objet du litige, avant que les données aient été effectivement transmises à NEWLIN'K et FAIRLIN'K sous une forme complète et structurée, au format.xls ou.csv, ait été réalisé ;

Enjoindre ASTRONOMIKPIXEL de permettre la portabilité des données litigieuses.

Si l'accès aux données est déjà bloqué au moment le tribunal statue :
 * Dire et juger qu'un tel blocage constitue un trouble manifestement illicite ;

En conséquence,

Ordonner à ASTRONOMIKPIXEL de cesser de bloquer l'accès de ses contractantes aux données recueillies grâce au logiciel et de suspendre l'exécution du contrat objet du litige, avant que les données aient été effectivement transmises à NEWLIN'K et FAIRLIN'K, sous une forme complète et structurée, au format.xls où .csv, ait été réalisé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de 3 jours francs après la signification du jugement ;

Ordonner à ASTRONOMIKPIXEL de permettre la portabilité des données litigieuses, sous une forme complète et structurée, au format.xls où .csv, sous la même astreinte de 1 000 euros par jour

de retard, à compter de 3 jours francs après la signification du jugement.

En tout état de cause :

Condamner ASTRONOMIKPIXEL à payer à NEWLIN'K et FAIRLIN'K la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner ASTRONOMIKPIXEL aux entiers dépens.

A l'audience du 7 mai 2026, les parties étaient représentées par leur conseil respectif, ASTRONOMIKPIXEL fait valoir que les formalités de signification à l'étranger n'ont pas été respectées.

En accord, avec les parties, afin de permettre à NEWLIN'K et FAIRLIN'K de régulariser la signification de l'assignation à ASTRONOMIKPIXEL, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2026.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026.

NEWLIN'K et FAIRLIN'K indique ne pas avoir procéder à la régularisation de la signification de l'assignation.

ASTRONOMIKPIXEL

, a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de l'assignation qui lui a été délivrée à l'initiative de NEWLIN'K et FAIRLIN'K. Elle soutient que l'assignation délivrée au Portugal ayant saisi le tribunal des activités économiques de Nanterre n'a pas été délivrée conformément aux règles régissant la signification des actes extrajudiciaires à l'étranger tels qu'édictées par le règlement UE 2020/1784.

Elle considère que l'entité requise portugaise s'est abstenue de procéder aux recherches les plus simples et n'a pas justifié avoir accompli les diligences nécessaires pour lui remettre l'acte, qu'elle n'a procédé à aucune recherche d'adresse de sorte que l'acte est nul.

NEWLIN'K et FAIRLIN'K

se sont opposés à cette exception soulevée et elles soutiennent que le Règlement CE 2020/1784 n'est pas applicable au regard de son article 1er alinéa 2 qui dispose qu'à l'exception de l'article 7 le règlement ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire d'un acte à signifier ou à notifier n'est pas connue. Elles indiquent au surplus qu'ASTRONOMIKPIXEL est ellemême responsable du fait de ne pas avoir reçu l'assignation à son siège social.

Motifs

SUR QUOI,

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
 * Sur la demande d'irrecevabilité de l'instance introduite.

Le Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) dispose en son article ler relatif à son champ d'application que :

« 1. Le présent règlement s'applique à la signification et à la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Il ne s'applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité d'un Etat membre pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique.

2.

A l'exception de l'article 7, le présent règlement ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire d'un acte à signifier ou à notifier n'est pas connue. (')»

L'article 7 prévoit que lorsque l'adresse de la personne à laquelle l'acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être signifié ou notifié dans un autre Etat membre n'est pas connue, ledit Etat membre fournit une assistance pour trouver cette adresse.

Selon l'article 8 du Règlement (UE) 2020/1784 :

« 1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d'origine et les entités requises.

2. L'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l'annexe I. Ce formulaire est rempli dans la langue officielle de l'Etat membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l'Etat membre requis a indiqué accepter.

Chaque Etat membre indique à la Commission toute langue officielle de l'Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire peut être rempli.

3. Les actes transmis au titre du présent règlement sont dispensés de l'obligation de légalisation ou de toute formalité équivalente.

4. Lorsque l'entité d'origine demande à ce que lui soit retourné un exemplaire de l'acte envoyé au format papier conformément à l'article 5, paragraphe 4, avec l'attestation visée à l'article 14, elle adresse ledit acte en double exemplaire. »

Et l'article 10 de poursuivre :

« 1. Lorsqu'elle reçoit un acte, l'entité requise envoie automatiquement à l'entité d'origine un accusé de réception dans les meilleurs délais au moyen du système informatique décentralisé ou, lorsque l'accusé de réception est envoyé par d'autres moyens, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire D qui figure à l'annexe I.

2. Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises, l'entité requise se met en relation avec l'entité d'origine sans retard injustifié afin d'obtenir les informations ou les pièces qui font défaut, au moyen du formulaire E qui figure à l'annexe I. (') »

L'article 11 dispose :

« 1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément au droit de l'Etat membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet Etat membre.

2. L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'acte, l'entité requise :

a) en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen du formulaire K qui figure à l'annexe I ou, si l'entité d'origine a utilisé le formulaire I qui figure à l'annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l'annexe I; et

b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou à la notification de l'acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l'entité d'origine n'indique que la signification ou la notification n'est plus nécessaire. »

L'article 22 du Règlement (UE) 2020/1784 relatif à la situation du défendeur non comparant indique quant à lui :

1. Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre Etat membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que, soit la signification ou la notification de l'acte, soit la remise de l'acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :

a) L'acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l'Etat membre requis pour la signification ou la notification d'actes dans le cadre d'actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; où

b) L'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.

2. Chaque Etat membre peut informer la Commission du fait qu'une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent n'a été reçue, pour autant que l'ensemble des conditions ci-après soient remplies :

a) L'acte a été transmis selon l'un des modes prévus par le présent règlement ;

b) Un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s'est écoulé depuis la date de transmission de l'acte ;

c) Aucune attestation n'a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l'Etat membre requis.

Ces informations sont mises à dispositions sur le portail européen e-justice. (').

En l'espèce, lorsque le commissaire de justice mandaté par NEWLIN'K et FAIRLIN'K a sollicité l'entité requise au Portugal pour délivrer l'assignation à ASTRONOMIKPIXEL, il disposait de l'adresse connue «

[Adresse 3]».

Il résulte des pièces transmises par NEWLIN'K et FAIRLIN'K que la Société CAP EVIDENCE, commissaires de justice associés à Paris, a transmis à l'entité requise soit le tribunal judicial de Comarca do Porto, une demande de signification ou de notification d'une assignation en référé à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Nanterre à délivrer à ASTRONOMIKPIXEL LDA de droit portugais sis [Adresse 3] au Portugal le 10 avril 2026 à 10h12 (acte de transmission).

Nous relevons que le formulaire A – Demande de signification ou de notification d'actes- en application des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 a est effectué selon le droit de l'Etat membre requis » et il

est notamment indiqué à la rubrique « mode de signification ou de notification au 5.1 que le mode de signification a été réalisé selon le droit de l'état membre requis, acte daté le 10 avril 2026 et revêtu de la signature numérique de Madame [B] [M] le 9 avril 2026. Le formulaire D prévu à l'article 10 dudit règlement est également versé aux débats.

Enfin, le formulaire K d'accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes en application des articles 11§2, 12 §4 et 14 dudit Règlement, signé le 6 mai 2026 indique au « « 4.4 Autres :

On ignore où se trouve la défenderesse ou ses éventuels nouveaux locaux » et le certificat de signification des entités requises référencées 6947/26. 7T8PRT du tribunal judiciaire de l'arrondissement de Porto- juzgado civil de Porto- Juge 1, pour notification et 483832516, sur commission rogatoire (mentionnée) 8039/26.0T0PRT signé par l'agent de justice le 29 avril 2026 indique au « 4 Motif de la non signification ou de la non notification de l'acte en son paraphe 4.4 Autres, « M'étant rendu [Adresse 3], Portugal, à 11h46, j'y ai été reçu par Madame [O] [H] [Q], titulaire de la carte de citoyen n° 12692116 4 ZX1, laquelle a déclaré que la société « DEVSCOPE » ayant le numéro fiscal « 506694615 » était installée à cette adresse et qu'elle ne connaissait pas la défenderesse ASTRONOMIKPIXEL » ni ses éventuels nouveaux locaux. ».

Il résulte de tout ce qui précèdent que la demande de signification ou de notification de l'assignation a fait l'objet d'une attestation de non-accomplissement de la formalité requise. Cependant, il n'y est pas fait mention de diligences effectuées pour rechercher l'adresse actuelle d'ASTRONOMIKPIXEL.

L'entité requérante française ne justifie pas avoir mis en œuvre les mesures d'assistance, prévues à l'article 7 du Règlement, pour tenter de localiser le destinataire de l'assignation et l'entité requise portugaise ne justifie pas non plus avoir mis en œuvre les dispositions de l'article 10 2) du Règlement.

Ainsi, nous constatons que les conditions de l'article 22 du Règlement (UE) 2020/1784 ne sont pas réunies, dès lors qu'il est établi, au moyen de l'attestation réglementaire, que l'assignation n'a pas été signifiée ou notifiée à son destinataire.

Cependant, ASTRONOMIKPIXEL, la défenderesse s'étant constituée lors de la première audience fixée au 7 mai 2026 il est considéré qu'elle a été touchée dans le cadre de la signification de ladite assignation et il sera par conséquent passé outre le fait que les conditions des conditions de l'article 22 du Règlement ne sont pas réunies.

De plus, dans le cadre du renvoi ordonnée à l'audience 18 juin 2026 elle disposait d'un temps raisonnable pour prendre connaissance des demandes sollicitées par NEWLIN'K et FAIRLIN'K.

En conséquence, nous déclarerons régulière l'instance introduite devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé.

Sur les demandes de NEWLIN'K et FAIRLIN'K,

NEWLIN'K et FAIRLIN'K nous demandent de

Si l'accès aux données n'a pas encore été bloqué au moment où le tribunal statue d'enjoindre ASTRONOMIKPIXEL de ne pas bloquer l'accès de NEWLIN'K et FAIRLIN'K aux données recueillies grâce au logiciel, et de ne pas suspendre l'exécution du contrat objet du litige, avant que les données aient été effectivement transmises à NEWLIN'K et FAIRLIN'K sous une forme complète et structurée, au format.xls où .csv, ait été réalisé et de permettre la portabilité des données litigieuses.

Si l'accès aux données est déjà bloqué au moment le tribunal statue d'ordonner à

ASTRONOMIKPIXEL de cesser de bloquer l'accès de ses contractantes aux données recueillies grâce au logiciel et de suspendre l'exécution du contrat objet du litige, avant que les données aient été effectivement transmises à NEWLIN'K et FAIRLIN'K, sous une forme complète et structurée, au format.xls ou.csv, ait été réalisé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de 3 jours francs après la signification du jugement et d'ordonner à ASTRONOMIKPIXEL de permettre la portabilité des données litigieuses, sous une forme complète et structurée, au format.xls ou.csv, sous la même astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de 3 jours francs après la signification du jugement et d'ordonner à ASTRONOMIKPIXEL de permettre la portabilité des données litigieuses, sous une forme complète et structurée, au format.xls ou.csv, sous la même astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de 3 jours francs après la signification du jugement.

L'article 873 du code de procédure civile dispose : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Il est rappelé qu'il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

Nous rappelons qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter ou d'aménager une clause contractuelle.

En l'espèce, à l'appui des des pièces produites aux débats par NEWLIN'K et FAIRLIN'K démontre qu'un litige profond existe entre les parties depuis plusieurs années et qu'une procédure d'injonction de payer devant les tribunaux de Porto au Portugal a été diligentée par ASTRONOMIKPIXEL, procédure sur laquelle NEWLIN'K et FAIRLIN'K auraient formé opposition et l'affaire serait pendante devant ledit tribunal de Porto.

Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, que les demandes présentées par NEWLIN'K et FAIRLIN'K devant le juge des référés se heurtent à une contestation sérieuse, celles-ci étant notamment liée au litige opposant les parties dans l'exécution de leurs obligations contractuelles réciproques actuellement devant les tribunaux de Porto au Portugal.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires

NEWLIN'K et FAIRLIN'K, qui succombent, supporteront les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Déclarons recevable l'instance introduite devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Déboutons les parties de l'ensemble de leurs demandes

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 52,12 €uros, dont TVA 8,69 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

8.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026

Référé numéro : 2026R00476

DEMANDEURS

SAS NEWLIN'K [Adresse 1] comparant par Me Jérôme GUILLE [Adresse 2]

SAS FAIRLIN'K [Adresse 1] comparant par Me Jérôme GUILLE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SDE ASTRONOMIKPIXEL LDA [Adresse 3] PORTUGAL comparant par Me Nesrine DAHMOUN [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 18 juin 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS

Le réseau RE/MAX, est un réseau mondial spécialisé dans la transaction immobilière comprenant 144.000 agents immobiliers à travers le monde. Les sociétés NEWLIN'K et FAIRLIN'K sont les masters franchisés du réseau RE/MAX pour la France.

La société ASTRONOMIKPIXEL fournit, depuis 2021, à NEWLIN'K et FAIRLIN'K la solution logicielle utilisée par les masters franchisés et les franchisés du réseau RE/MAX France.

Par courrier adressé le 13 février 2026, ASTRONOMIKPIXEL aurait mis en garde NEWLIN'K et FAIRLIN'K de suspendre les accès aux données sous 30 jours du fait du non-paiement des factures de prestations.

Dans le cadre de ce litige, une procédure d'injonction de payer devant les tribunaux de Porto au Portugal aurait été diligentée par ASTRONOMIKPIXEL, NEWLIN'K et FAIRLIN'K aurait formé opposition et l'affaire serait pendante devant ledit tribunal de Porto.

Selon, NEWLIN'K et FAIRLIN'K, ASTRONOMIKPIXEL bloquerait l'accès à ses données et celles de leurs clients et qu'un dommage serait certain et constituerait un dommage imminent du fait que la perte de leurs données, temporairement ou définitivement et les empêcheraient de pratiquer leur activité économique, l'accès aux données étant essentiel au maintien de leur activité.

Par requête en date du 20 mars 2026, NEWLIN'K et FAIRLIN'K ont saisi la présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins d'être autorisées à assigner d'heure à heure ASTRONOMIKPIXEL.

Par ordonnance rendue le 26 mars 2026, NEWLIN'K et FAIRLIN'K ont été autorisées à assigner ASTRONOMIKPIXEL à l'audience des référés du jeudi 7 mai 2026 à 15 heures, l'assignation devant être signifiée au plus tard le vendredi 10 avril 2026 avant 18 heures.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, selon les formalités applicables à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, NEWLIN'K et FAIRLIN'K ont fait assigner ASTRONOMIKPIXEL devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :

Vu le Règlement n° 1215/2012 dit Bruxelles 1 bis Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1129 du code civil Vu l'article 873 du code de procédure civile,
 * Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;

Si l'accès aux données n'a pas encore été bloqué au moment où le tribunal statue :

Dire et Juger que le non-paiement de quelques factures contestées par NEWLIN'K et FAIRLIN'K est justifié par les manquements graves qu'elles invoquent à l'encontre d'ASTRONOMIKPIXEL ;

Dire et juger que le blocage des données contenues dans le logiciel litigieux empêcherait l'activité économique de NEWLIN'K, FAIRLIN'K et de leurs franchisés, envers lesquels elles se sont engagées ;

Dire et juger qu'il y a lieu de prévenir un dommage imminent ;

En conséquence,

Enjoindre à ASTRONOMIKPIXEL de ne pas bloquer l'accès de NEWLIN'K et FAIRLIN'K aux données recueillies grâce au logiciel, et de ne pas suspendre l'exécution du contrat objet du litige, avant que les données aient été effectivement transmises à NEWLIN'K et FAIRLIN'K sous une forme complète et structurée, au format.xls ou.csv, ait été réalisé ;

Enjoindre ASTRONOMIKPIXEL de permettre la portabilité des données litigieuses.

Si l'accès aux données est déjà bloqué au moment le tribunal statue :
 * Dire et juger qu'un tel blocage constitue un trouble manifestement illicite ;

En conséquence,

Ordonner à ASTRONOMIKPIXEL de cesser de bloquer l'accès de ses contractantes aux données recueillies grâce au logiciel et de suspendre l'exécution du contrat objet du litige, avant que les données aient été effectivement transmises à NEWLIN'K et FAIRLIN'K, sous une forme complète et structurée, au format.xls où .csv, ait été réalisé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de 3 jours francs après la signification du jugement ;

Ordonner à ASTRONOMIKPIXEL de permettre la portabilité des données litigieuses, sous une forme complète et structurée, au format.xls où .csv, sous la même astreinte de 1 000 euros par jour

de retard, à compter de 3 jours francs après la signification du jugement.

En tout état de cause :

Condamner ASTRONOMIKPIXEL à payer à NEWLIN'K et FAIRLIN'K la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner ASTRONOMIKPIXEL aux entiers dépens.

A l'audience du 7 mai 2026, les parties étaient représentées par leur conseil respectif, ASTRONOMIKPIXEL fait valoir que les formalités de signification à l'étranger n'ont pas été respectées.

En accord, avec les parties, afin de permettre à NEWLIN'K et FAIRLIN'K de régulariser la signification de l'assignation à ASTRONOMIKPIXEL, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2026.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026.

NEWLIN'K et FAIRLIN'K indique ne pas avoir procéder à la régularisation de la signification de l'assignation.

ASTRONOMIKPIXEL

, a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de l'assignation qui lui a été délivrée à l'initiative de NEWLIN'K et FAIRLIN'K. Elle soutient que l'assignation délivrée au Portugal ayant saisi le tribunal des activités économiques de Nanterre n'a pas été délivrée conformément aux règles régissant la signification des actes extrajudiciaires à l'étranger tels qu'édictées par le règlement UE 2020/1784.

Elle considère que l'entité requise portugaise s'est abstenue de procéder aux recherches les plus simples et n'a pas justifié avoir accompli les diligences nécessaires pour lui remettre l'acte, qu'elle n'a procédé à aucune recherche d'adresse de sorte que l'acte est nul.

NEWLIN'K et FAIRLIN'K

se sont opposés à cette exception soulevée et elles soutiennent que le Règlement CE 2020/1784 n'est pas applicable au regard de son article 1er alinéa 2 qui dispose qu'à l'exception de l'article 7 le règlement ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire d'un acte à signifier ou à notifier n'est pas connue. Elles indiquent au surplus qu'ASTRONOMIKPIXEL est ellemême responsable du fait de ne pas avoir reçu l'assignation à son siège social.

SUR QUOI,

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
 * Sur la demande d'irrecevabilité de l'instance introduite.

Le Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) dispose en son article ler relatif à son champ d'application que :

« 1. Le présent règlement s'applique à la signification et à la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Il ne s'applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité d'un Etat membre pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique.

2.

A l'exception de l'article 7, le présent règlement ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire d'un acte à signifier ou à notifier n'est pas connue. (')»

L'article 7 prévoit que lorsque l'adresse de la personne à laquelle l'acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être signifié ou notifié dans un autre Etat membre n'est pas connue, ledit Etat membre fournit une assistance pour trouver cette adresse.

Selon l'article 8 du Règlement (UE) 2020/1784 :

« 1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d'origine et les entités requises.

2. L'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l'annexe I. Ce formulaire est rempli dans la langue officielle de l'Etat membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l'Etat membre requis a indiqué accepter.

Chaque Etat membre indique à la Commission toute langue officielle de l'Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire peut être rempli.

3. Les actes transmis au titre du présent règlement sont dispensés de l'obligation de légalisation ou de toute formalité équivalente.

4. Lorsque l'entité d'origine demande à ce que lui soit retourné un exemplaire de l'acte envoyé au format papier conformément à l'article 5, paragraphe 4, avec l'attestation visée à l'article 14, elle adresse ledit acte en double exemplaire. »

Et l'article 10 de poursuivre :

« 1. Lorsqu'elle reçoit un acte, l'entité requise envoie automatiquement à l'entité d'origine un accusé de réception dans les meilleurs délais au moyen du système informatique décentralisé ou, lorsque l'accusé de réception est envoyé par d'autres moyens, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire D qui figure à l'annexe I.

2. Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises, l'entité requise se met en relation avec l'entité d'origine sans retard injustifié afin d'obtenir les informations ou les pièces qui font défaut, au moyen du formulaire E qui figure à l'annexe I. (') »

L'article 11 dispose :

« 1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément au droit de l'Etat membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet Etat membre.

2. L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'acte, l'entité requise :

a) en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen du formulaire K qui figure à l'annexe I ou, si l'entité d'origine a utilisé le formulaire I qui figure à l'annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l'annexe I; et

b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou à la notification de l'acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l'entité d'origine n'indique que la signification ou la notification n'est plus nécessaire. »

L'article 22 du Règlement (UE) 2020/1784 relatif à la situation du défendeur non comparant indique quant à lui :

1. Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre Etat membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que, soit la signification ou la notification de l'acte, soit la remise de l'acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :

a) L'acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l'Etat membre requis pour la signification ou la notification d'actes dans le cadre d'actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; où

b) L'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.

2. Chaque Etat membre peut informer la Commission du fait qu'une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent n'a été reçue, pour autant que l'ensemble des conditions ci-après soient remplies :

a) L'acte a été transmis selon l'un des modes prévus par le présent règlement ;

b) Un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s'est écoulé depuis la date de transmission de l'acte ;

c) Aucune attestation n'a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l'Etat membre requis.

Ces informations sont mises à dispositions sur le portail européen e-justice. (').

En l'espèce, lorsque le commissaire de justice mandaté par NEWLIN'K et FAIRLIN'K a sollicité l'entité requise au Portugal pour délivrer l'assignation à ASTRONOMIKPIXEL, il disposait de l'adresse connue «

[Adresse 3]».

Il résulte des pièces transmises par NEWLIN'K et FAIRLIN'K que la Société CAP EVIDENCE, commissaires de justice associés à Paris, a transmis à l'entité requise soit le tribunal judicial de Comarca do Porto, une demande de signification ou de notification d'une assignation en référé à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Nanterre à délivrer à ASTRONOMIKPIXEL LDA de droit portugais sis [Adresse 3] au Portugal le 10 avril 2026 à 10h12 (acte de transmission).

Nous relevons que le formulaire A – Demande de signification ou de notification d'actes- en application des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 a est effectué selon le droit de l'Etat membre requis » et il

est notamment indiqué à la rubrique « mode de signification ou de notification au 5.1 que le mode de signification a été réalisé selon le droit de l'état membre requis, acte daté le 10 avril 2026 et revêtu de la signature numérique de Madame [B] [M] le 9 avril 2026. Le formulaire D prévu à l'article 10 dudit règlement est également versé aux débats.

Enfin, le formulaire K d'accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes en application des articles 11§2, 12 §4 et 14 dudit Règlement, signé le 6 mai 2026 indique au « « 4.4 Autres :

On ignore où se trouve la défenderesse ou ses éventuels nouveaux locaux » et le certificat de signification des entités requises référencées 6947/26. 7T8PRT du tribunal judiciaire de l'arrondissement de Porto- juzgado civil de Porto- Juge 1, pour notification et 483832516, sur commission rogatoire (mentionnée) 8039/26.0T0PRT signé par l'agent de justice le 29 avril 2026 indique au « 4 Motif de la non signification ou de la non notification de l'acte en son paraphe 4.4 Autres, « M'étant rendu [Adresse 3], Portugal, à 11h46, j'y ai été reçu par Madame [O] [H] [Q], titulaire de la carte de citoyen n° 12692116 4 ZX1, laquelle a déclaré que la société « DEVSCOPE » ayant le numéro fiscal « 506694615 » était installée à cette adresse et qu'elle ne connaissait pas la défenderesse ASTRONOMIKPIXEL » ni ses éventuels nouveaux locaux. ».

Il résulte de tout ce qui précèdent que la demande de signification ou de notification de l'assignation a fait l'objet d'une attestation de non-accomplissement de la formalité requise. Cependant, il n'y est pas fait mention de diligences effectuées pour rechercher l'adresse actuelle d'ASTRONOMIKPIXEL.

L'entité requérante française ne justifie pas avoir mis en œuvre les mesures d'assistance, prévues à l'article 7 du Règlement, pour tenter de localiser le destinataire de l'assignation et l'entité requise portugaise ne justifie pas non plus avoir mis en œuvre les dispositions de l'article 10 2) du Règlement.

Ainsi, nous constatons que les conditions de l'article 22 du Règlement (UE) 2020/1784 ne sont pas réunies, dès lors qu'il est établi, au moyen de l'attestation réglementaire, que l'assignation n'a pas été signifiée ou notifiée à son destinataire.

Cependant, ASTRONOMIKPIXEL, la défenderesse s'étant constituée lors de la première audience fixée au 7 mai 2026 il est considéré qu'elle a été touchée dans le cadre de la signification de ladite assignation et il sera par conséquent passé outre le fait que les conditions des conditions de l'article 22 du Règlement ne sont pas réunies.

De plus, dans le cadre du renvoi ordonnée à l'audience 18 juin 2026 elle disposait d'un temps raisonnable pour prendre connaissance des demandes sollicitées par NEWLIN'K et FAIRLIN'K.

En conséquence, nous déclarerons régulière l'instance introduite devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé.

Sur les demandes de NEWLIN'K et FAIRLIN'K,

NEWLIN'K et FAIRLIN'K nous demandent de

Si l'accès aux données n'a pas encore été bloqué au moment où le tribunal statue d'enjoindre ASTRONOMIKPIXEL de ne pas bloquer l'accès de NEWLIN'K et FAIRLIN'K aux données recueillies grâce au logiciel, et de ne pas suspendre l'exécution du contrat objet du litige, avant que les données aient été effectivement transmises à NEWLIN'K et FAIRLIN'K sous une forme complète et structurée, au format.xls où .csv, ait été réalisé et de permettre la portabilité des données litigieuses.

Si l'accès aux données est déjà bloqué au moment le tribunal statue d'ordonner à

ASTRONOMIKPIXEL de cesser de bloquer l'accès de ses contractantes aux données recueillies grâce au logiciel et de suspendre l'exécution du contrat objet du litige, avant que les données aient été effectivement transmises à NEWLIN'K et FAIRLIN'K, sous une forme complète et structurée, au format.xls ou.csv, ait été réalisé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de 3 jours francs après la signification du jugement et d'ordonner à ASTRONOMIKPIXEL de permettre la portabilité des données litigieuses, sous une forme complète et structurée, au format.xls ou.csv, sous la même astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de 3 jours francs après la signification du jugement et d'ordonner à ASTRONOMIKPIXEL de permettre la portabilité des données litigieuses, sous une forme complète et structurée, au format.xls ou.csv, sous la même astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de 3 jours francs après la signification du jugement.

L'article 873 du code de procédure civile dispose : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Il est rappelé qu'il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

Nous rappelons qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter ou d'aménager une clause contractuelle.

En l'espèce, à l'appui des des pièces produites aux débats par NEWLIN'K et FAIRLIN'K démontre qu'un litige profond existe entre les parties depuis plusieurs années et qu'une procédure d'injonction de payer devant les tribunaux de Porto au Portugal a été diligentée par ASTRONOMIKPIXEL, procédure sur laquelle NEWLIN'K et FAIRLIN'K auraient formé opposition et l'affaire serait pendante devant ledit tribunal de Porto.

Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, que les demandes présentées par NEWLIN'K et FAIRLIN'K devant le juge des référés se heurtent à une contestation sérieuse, celles-ci étant notamment liée au litige opposant les parties dans l'exécution de leurs obligations contractuelles réciproques actuellement devant les tribunaux de Porto au Portugal.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires

NEWLIN'K et FAIRLIN'K, qui succombent, supporteront les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l'instance introduite devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Déboutons les parties de l'ensemble de leurs demandes

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 52,12 €uros, dont TVA 8,69 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

8.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1129). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T02:22:22.058Z.