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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 9 juillet 2026, n° 2026R00158

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 9 juillet 2026

N• de RG : 2026R00158

N• MINUTE : 2026R00333

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SAS [L] [S] [Adresse 1] Représentant légal : M. HO MING SANG,Président, comparant par Me [S] DUMOULIN 19 [Localité 1] de l Indépendance [Localité 2] [Courriel 1] (93PB196) et par Me KARINE MARTIN-STAUDOHAR [Adresse 2] EPOUSE [Adresse 3] [Localité 3]

DEFENDEUR(S) :
 * SAS [G] [Adresse 4] Représentant légal : M. Manuel Gomes Magalhaes,Président, [Adresse 5] [Localité 4] comparant par Me EMMANUEL VAUTIER [Adresse 6]

et par Me [P] [A] [Adresse 7]

FORMATION

Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 16 juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juillet 2026

La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2026R00158

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 6 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SAS [L] [S] assigne la SAS [G] à comparaître à l'audience publique des référés du 26 mars 202.

La demande tend à voir :

Vu l'article 872 et 873 du Code de procédure civile ;

ORDONNER la restitution des confiés déposés à l'Etude judiciaire S.E.L.A.R.L ACTEHUIS ;

JUGER recevable la demande de provision sur les dommages et intérêts résultant des frais exposés dans le cadre des mesure In futurum

En conséquence de quoi,

CONDAMNER la Société [G] au paiement de la somme de 7016,99 € à titre de provision ;

CONDAMNER la Société [G] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC à titre de provision ;

CONDAMNER la SA [G] aux entiers dépens ;

A l'audience du 16 juin 2026, la SAS [G] dépose des conclusions en défense n° 2, seules conclusions déposées en défense, par lesquelles elle entend voir :

DIRE que la condition d'urgence n'est pas caractérisée ;

DIRE qu'il existe des contestations sérieuses quant à l'obligation de restitution ;

DIRE qu'il n'est établi ni un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent ;

JUGER que la demande de restitution porte atteinte à l'économie de la mesure de séquestre ;

DÉBOUTER en conséquence la société [L] [S] de l'ensemble de ses demandes;

CONDAMNER la société [L] [S] au paiement d'une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 21 mai 2025, le demandeur, aux termes de ses seules conclusions, réplique en ces termes :

Vu l'article 872 et 873 du Code de procédure civile ;

Vu l'article R.153-1 du Code de Commerce Vu l'article 145 et 875 du code de Procédure Civile
 * ORDONNER la mainlevée du séquestre ordonnée par l'ordonnance sur requête du 24 octobre 2015 du Tribunal de commerce Bobigny ;

En conséquence de quoi :

ORDONNER à l'Etude judiciaire S.E.L.A.R.L ACTEHUIS de restituer à la société [L] [S] les confiés suivants et tous éléments recueillis dans le cadre de l'ordonnance du 24 octobre 2016 :

Confiés 8473 de 312 pièces pour 40 682 €

Confiés 8477 de 340 pièces pour 8702 €

Confiés 8649 de 18 pièces pour 890 €

Confiés 8686 de 6 pièces pour 44,80 €

Confiés 8727 de pièces pour 57 €

Confié

8793

Confié

8873

Confié 8774.

JUGER recevable la demande de provision sur les dommages et intérêts résultant des frais exposés dans le cadre des mesure In futurum ;

En conséquence de quoi,

CONDAMNER la Société [G] au paiement de la somme de 7016,99 € à titre de provision ;

CONDAMNER la Société [G] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC â titre de provision ;

CONDAMNER la SA [G] aux entiers dépens ;

A l'audience du 16 juin 2026, le demandeur expose qu'une procédure pénale est en cours. Il demande la mainlevée du séquestre et la restitution des biens, ainsi que les frais de séquestre.

Le défendeur s'en rapporte à ses écritures.

Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Attendu que sur requête de la SAS [L] [S], ce tribunal a ordonné, le 24 octobre 2016, la saisie et la mise sous séquestre de biens lui appartenant et restant impayés par la SAS [G], afin de prévenir un risque de vente de ces marchandises par la société [G].

Que la S.E.L.A.R.L ACTEHUIS, Huissiers de justice Associés a ainsi placé sous séquestre les 23 et 28 février 2017 les marchandises suivantes correspondant aux factures et « confiés » :

Factures : 490252 de 12 500,33 € 49711 de 467,16 € 494830 de 3,60 € 495075 de 144,80 € 495076 de 7,20 _€ 495091 de 55,20 € 496126 de 225,60 € 496140 de 747,60 € Confiés Confiés 8473 de 312 pièces pour 40 682 € Confiés 8477 de 340 pièces pour 8702 € Confiés 8649 de 18 pièces pour 890 € Confiés 8686 de 6 pièces pour 44,80 € Confiés 8727 de pièces pour 57 €

Attendu que la régularité du séquestre n'est pas contestée et qu'aucune rétractation de l'ordonnance n'a été demandée ;

Attendu que la SAS [L] [S], estimant que le risque invoqué pour requérir le séquestre n'est plus présent et que sa situation économique en revanche pâtit d'une forte inflation de l'or, sollicite la mainlevée du séquestre ;

Attendu que de jurisprudence constante, le juge des référés est compétent en matière de mainlevée d'un séquestre, dès lors qu'il y a une atteinte injustifiée portée à un droit ou à une situation juridique sans fondement légal suffisant, sans nécessité, ou sans proportionnalité ;

Attendu que les « confiés » suivants avaient été déclarés par la SAS [G] en date du 6/09/2016 être à disposition de la SAS [L] [S] :

Confiés 8473 de 312 pièces pour 40 682 €

Confiés 8477 de 340 pièces pour 8702 €

Confiés 8649 de 18 pièces pour 890 €

Confiés 8686 de 6 pièces pour 44,80 €

Confiés 8727 de pièces pour 57 €

Que ces marchandises signalées spontanément par la SAS [G] ne sont pas contestées ni quant à la propriété ni quant à leur paiement ;

Attendu que la raison qui a conduit à immobiliser ces marchandises a disparu s'agissant des cinq « confiés » séquestrés qui ne présentent plus d'intérêt pour le litige étant reconnus des deux parties, que leur maintien en séquestre revêt alors un caractère excessif, causant un préjudice économique objectif au détenteur des marchandises ;

Attendu toutefois qu'il n'est pas apporté la preuve qu'il n'y aurait plus de litige sur les factures sus visées ainsi que sur les confiés 8793, 8893, et 8774 ;

Nous déclarerons la mainlevée partielle des marchandises séquestrées relevant des « confiés mentionnés par l'ordonnance du 24 octobre 2016 sous les numéros :
 * Confiés 8473 de 312 pièces pour 40 682 €

Confiés 8477 de 340 pièces pour 8702 €

Confiés 8649 de 18 pièces pour 890 €

Confiés 8686 de 6 pièces pour 44,80 €

Confiés 8727 de pièces pour 57 €,

Nous ordonnerons la restitution de ces biens confiés, déposés à l'Étude judiciaire S.E.L.A.R.L ACTEHUIS, au profit de la SAS [L] [S], propriétaire desdits biens ;

Dirons qu'il existe une contestation sérieuse sur les confiés et factures n° 8793, 8893, et 8774, et les maintiendrons sous séquestre.

Sur les frais de séquestre

Attendu que le litige reste pendant au fond et que le séquestre est partiellement maintenu,

Il n'y a lieu à se prononcer à ce titre

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés ;

Rejetterons les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur

PAR CES MOTIFS
 * ORDONNONS la mainlevée partielle du séquestre ordonné par l'ordonnance sur requête du 24 octobre 2015 du Tribunal de commerce Bobigny ;

En conséquence de quoi :

ORDONNONS à l'Etude judiciaire S.E.L.A.R.L ACTEHUIS de restituer à la société [L] [S] les confiés suivants

Confiés 8473 de 312 pièces pour 40 682 €

Confiés 8477 de 340 pièces pour 8702 €

Confiés 8649 de 18 pièces pour 890 €

Confiés 8686 de 6 pièces pour 44,80 €

Confiés 8727 de pièces pour 57 €,

Dirons qu'il existe une contestation sérieuse sur les confiés et factures n° 8793, 8893, et 8774, et les maintiendrons sous séquestre.

DISONS qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de séquestre ;

DISONS qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS [L] [S]

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,06

Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).

La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 9 juillet 2026

N• de RG : 2026R00158

N• MINUTE : 2026R00333

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SAS [L] [S] [Adresse 1] Représentant légal : M. HO MING SANG,Président, comparant par Me [S] DUMOULIN 19 [Localité 1] de l Indépendance [Localité 2] [Courriel 1] (93PB196) et par Me KARINE MARTIN-STAUDOHAR [Adresse 2] EPOUSE [Adresse 3] [Localité 3]

DEFENDEUR(S) :
 * SAS [G] [Adresse 4] Représentant légal : M. Manuel Gomes Magalhaes,Président, [Adresse 5] [Localité 4] comparant par Me EMMANUEL VAUTIER [Adresse 6]

et par Me [P] [A] [Adresse 7]

FORMATION

Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 16 juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juillet 2026

La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2026R00158

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 6 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SAS [L] [S] assigne la SAS [G] à comparaître à l'audience publique des référés du 26 mars 202.

La demande tend à voir :

Vu l'article 872 et 873 du Code de procédure civile ;

ORDONNER la restitution des confiés déposés à l'Etude judiciaire S.E.L.A.R.L ACTEHUIS ;

JUGER recevable la demande de provision sur les dommages et intérêts résultant des frais exposés dans le cadre des mesure In futurum

En conséquence de quoi,

CONDAMNER la Société [G] au paiement de la somme de 7016,99 € à titre de provision ;

CONDAMNER la Société [G] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC à titre de provision ;

CONDAMNER la SA [G] aux entiers dépens ;

A l'audience du 16 juin 2026, la SAS [G] dépose des conclusions en défense n° 2, seules conclusions déposées en défense, par lesquelles elle entend voir :

DIRE que la condition d'urgence n'est pas caractérisée ;

DIRE qu'il existe des contestations sérieuses quant à l'obligation de restitution ;

DIRE qu'il n'est établi ni un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent ;

JUGER que la demande de restitution porte atteinte à l'économie de la mesure de séquestre ;

DÉBOUTER en conséquence la société [L] [S] de l'ensemble de ses demandes;

CONDAMNER la société [L] [S] au paiement d'une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 21 mai 2025, le demandeur, aux termes de ses seules conclusions, réplique en ces termes :

Vu l'article 872 et 873 du Code de procédure civile ;

Vu l'article R.153-1 du Code de Commerce Vu l'article 145 et 875 du code de Procédure Civile
 * ORDONNER la mainlevée du séquestre ordonnée par l'ordonnance sur requête du 24 octobre 2015 du Tribunal de commerce Bobigny ;

En conséquence de quoi :

ORDONNER à l'Etude judiciaire S.E.L.A.R.L ACTEHUIS de restituer à la société [L] [S] les confiés suivants et tous éléments recueillis dans le cadre de l'ordonnance du 24 octobre 2016 :

Confiés 8473 de 312 pièces pour 40 682 €

Confiés 8477 de 340 pièces pour 8702 €

Confiés 8649 de 18 pièces pour 890 €

Confiés 8686 de 6 pièces pour 44,80 €

Confiés 8727 de pièces pour 57 €

Confié

8793

Confié

8873

Confié 8774.

JUGER recevable la demande de provision sur les dommages et intérêts résultant des frais exposés dans le cadre des mesure In futurum ;

En conséquence de quoi,

CONDAMNER la Société [G] au paiement de la somme de 7016,99 € à titre de provision ;

CONDAMNER la Société [G] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC â titre de provision ;

CONDAMNER la SA [G] aux entiers dépens ;

A l'audience du 16 juin 2026, le demandeur expose qu'une procédure pénale est en cours. Il demande la mainlevée du séquestre et la restitution des biens, ainsi que les frais de séquestre.

Le défendeur s'en rapporte à ses écritures.

Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS

Attendu que sur requête de la SAS [L] [S], ce tribunal a ordonné, le 24 octobre 2016, la saisie et la mise sous séquestre de biens lui appartenant et restant impayés par la SAS [G], afin de prévenir un risque de vente de ces marchandises par la société [G].

Que la S.E.L.A.R.L ACTEHUIS, Huissiers de justice Associés a ainsi placé sous séquestre les 23 et 28 février 2017 les marchandises suivantes correspondant aux factures et « confiés » :

Factures : 490252 de 12 500,33 € 49711 de 467,16 € 494830 de 3,60 € 495075 de 144,80 € 495076 de 7,20 _€ 495091 de 55,20 € 496126 de 225,60 € 496140 de 747,60 € Confiés Confiés 8473 de 312 pièces pour 40 682 € Confiés 8477 de 340 pièces pour 8702 € Confiés 8649 de 18 pièces pour 890 € Confiés 8686 de 6 pièces pour 44,80 € Confiés 8727 de pièces pour 57 €

Attendu que la régularité du séquestre n'est pas contestée et qu'aucune rétractation de l'ordonnance n'a été demandée ;

Attendu que la SAS [L] [S], estimant que le risque invoqué pour requérir le séquestre n'est plus présent et que sa situation économique en revanche pâtit d'une forte inflation de l'or, sollicite la mainlevée du séquestre ;

Attendu que de jurisprudence constante, le juge des référés est compétent en matière de mainlevée d'un séquestre, dès lors qu'il y a une atteinte injustifiée portée à un droit ou à une situation juridique sans fondement légal suffisant, sans nécessité, ou sans proportionnalité ;

Attendu que les « confiés » suivants avaient été déclarés par la SAS [G] en date du 6/09/2016 être à disposition de la SAS [L] [S] :

Confiés 8473 de 312 pièces pour 40 682 €

Confiés 8477 de 340 pièces pour 8702 €

Confiés 8649 de 18 pièces pour 890 €

Confiés 8686 de 6 pièces pour 44,80 €

Confiés 8727 de pièces pour 57 €

Que ces marchandises signalées spontanément par la SAS [G] ne sont pas contestées ni quant à la propriété ni quant à leur paiement ;

Attendu que la raison qui a conduit à immobiliser ces marchandises a disparu s'agissant des cinq « confiés » séquestrés qui ne présentent plus d'intérêt pour le litige étant reconnus des deux parties, que leur maintien en séquestre revêt alors un caractère excessif, causant un préjudice économique objectif au détenteur des marchandises ;

Attendu toutefois qu'il n'est pas apporté la preuve qu'il n'y aurait plus de litige sur les factures sus visées ainsi que sur les confiés 8793, 8893, et 8774 ;

Nous déclarerons la mainlevée partielle des marchandises séquestrées relevant des « confiés mentionnés par l'ordonnance du 24 octobre 2016 sous les numéros :
 * Confiés 8473 de 312 pièces pour 40 682 €

Confiés 8477 de 340 pièces pour 8702 €

Confiés 8649 de 18 pièces pour 890 €

Confiés 8686 de 6 pièces pour 44,80 €

Confiés 8727 de pièces pour 57 €,

Nous ordonnerons la restitution de ces biens confiés, déposés à l'Étude judiciaire S.E.L.A.R.L ACTEHUIS, au profit de la SAS [L] [S], propriétaire desdits biens ;

Dirons qu'il existe une contestation sérieuse sur les confiés et factures n° 8793, 8893, et 8774, et les maintiendrons sous séquestre.

Sur les frais de séquestre

Attendu que le litige reste pendant au fond et que le séquestre est partiellement maintenu,

Il n'y a lieu à se prononcer à ce titre

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés ;

Rejetterons les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur

PAR CES MOTIFS
 * ORDONNONS la mainlevée partielle du séquestre ordonné par l'ordonnance sur requête du 24 octobre 2015 du Tribunal de commerce Bobigny ;

En conséquence de quoi :

ORDONNONS à l'Etude judiciaire S.E.L.A.R.L ACTEHUIS de restituer à la société [L] [S] les confiés suivants

Confiés 8473 de 312 pièces pour 40 682 €

Confiés 8477 de 340 pièces pour 8702 €

Confiés 8649 de 18 pièces pour 890 €

Confiés 8686 de 6 pièces pour 44,80 €

Confiés 8727 de pièces pour 57 €,

Dirons qu'il existe une contestation sérieuse sur les confiés et factures n° 8793, 8893, et 8774, et les maintiendrons sous séquestre.

DISONS qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de séquestre ;

DISONS qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS [L] [S]

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,06

Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).

La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T02:35:34.191Z.