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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives, 9 juillet 2026, n° 2026004832

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Parties (entreprises)

SCI LA SEUGNE

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

Rôle n° 2026 004832 PROCEDURE : 2026/181

JUGEMENT DU 09/07/2026

OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

SCI LA SEUGNE [Adresse 1] RCS ANGOULEME : 442 076 634

M. [N] [H], représentant légal comparant en personne Assisté de Me Philippe ROCHEFORT, avocat au barreau de la Charente En présence de Mme [N] [Y], associée indéfiniment responsable

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 09/07/2026 : PRESIDENT D'AUDIENCE : Philippe LOZIER JUGES : Valéran HIEL et Chris DAVESNE GREFFIER : Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT.

En date du 29/06/2026 la SCI LA SEUGNE a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande en vue d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L.631-4 du Code de Commerce. La SCI LA SEUGNE n'emploie aucun salarié et son chiffre d'affaires est de 72 000,00 euros. M. [N] [H] a comparu en Chambre du Conseil, assisté de son conseil, et a présenté ses observations.

Motifs

SUR CE :

SUR LA COMPETENCE MATERIELLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE :

Attendu que le tribunal matériellement compétent pour connaitre des procédures collectives des sociétés civiles est le tribunal judiciaire. Attendu cependant que la demande porte sur la SCI bailleresse de la société d'exploitation HARMONIE, dont les associés et dirigeants sont communs. Qu'une procédure de redressement judiciaire est en cours devant la présente juridiction à l'encontre de la SARL HARMONIE, que pour une bonne administration de la justice, et dans l'intérêt des créanciers, il y a lieu de dire qu'il est opportun que les procédures collectives de la bailleresse et de la société d'exploitation soient suivies par la même juridiction et les mêmes organes de procédure. Qu'il y a lieu de dire le tribunal de commerce compétent pour connaitre de la demande de redressement judiciaire de la SCI LA SEUGNE.

SUR LE FOND :

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l'audience que la demande est recevable et fondée ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SCI LA SEUGNE sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 01 JUIN 2026, date déclarée par le débiteur.

Attendu qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce (Titre III du livre VI).

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

La cause ayant été transmise au Ministère Public,

Se déclare compétent.

Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire

selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l'égard de la SCI LA SEUGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 442 076 634, ayant pour activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers dont le siège social est [Adresse 2].

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2026.

Nomme Françoise DEIS en qualité de Juge Commissaire Titulaire Nomme Gérard LE ROUX en qualité de Juge Commissaire Suppléant.

Nomme la SELARL LGA, en la personne de Me [D] [J] - [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L 622-6 - L 631-14 et R.622-4 du code de commerce, charge la SCP [B] [E], commissaire de justice - [Adresse 4], en vue de procéder, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l'article R631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d'inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
 * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
 * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d'un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.

Dit que la SCI LA SEUGNE devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.

Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Ouvre, conformément à l'article L 631-7 du code de commerce une période d'observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 09/01/2027.

Dit que, conformément à l'article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil du 03/09/2026 à 08:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Dit et juge que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 09/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

Rôle n° 2026 004832 PROCEDURE : 2026/181

JUGEMENT DU 09/07/2026

OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

SCI LA SEUGNE [Adresse 1] RCS ANGOULEME : 442 076 634

M. [N] [H], représentant légal comparant en personne Assisté de Me Philippe ROCHEFORT, avocat au barreau de la Charente En présence de Mme [N] [Y], associée indéfiniment responsable

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 09/07/2026 : PRESIDENT D'AUDIENCE : Philippe LOZIER JUGES : Valéran HIEL et Chris DAVESNE GREFFIER : Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT.

En date du 29/06/2026 la SCI LA SEUGNE a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande en vue d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L.631-4 du Code de Commerce. La SCI LA SEUGNE n'emploie aucun salarié et son chiffre d'affaires est de 72 000,00 euros. M. [N] [H] a comparu en Chambre du Conseil, assisté de son conseil, et a présenté ses observations.

SUR CE :

SUR LA COMPETENCE MATERIELLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE :

Attendu que le tribunal matériellement compétent pour connaitre des procédures collectives des sociétés civiles est le tribunal judiciaire. Attendu cependant que la demande porte sur la SCI bailleresse de la société d'exploitation HARMONIE, dont les associés et dirigeants sont communs. Qu'une procédure de redressement judiciaire est en cours devant la présente juridiction à l'encontre de la SARL HARMONIE, que pour une bonne administration de la justice, et dans l'intérêt des créanciers, il y a lieu de dire qu'il est opportun que les procédures collectives de la bailleresse et de la société d'exploitation soient suivies par la même juridiction et les mêmes organes de procédure. Qu'il y a lieu de dire le tribunal de commerce compétent pour connaitre de la demande de redressement judiciaire de la SCI LA SEUGNE.

SUR LE FOND :

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l'audience que la demande est recevable et fondée ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SCI LA SEUGNE sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 01 JUIN 2026, date déclarée par le débiteur.

Attendu qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce (Titre III du livre VI).

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

La cause ayant été transmise au Ministère Public,

Se déclare compétent.

Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire

selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l'égard de la SCI LA SEUGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 442 076 634, ayant pour activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers dont le siège social est [Adresse 2].

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2026.

Nomme Françoise DEIS en qualité de Juge Commissaire Titulaire Nomme Gérard LE ROUX en qualité de Juge Commissaire Suppléant.

Nomme la SELARL LGA, en la personne de Me [D] [J] - [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L 622-6 - L 631-14 et R.622-4 du code de commerce, charge la SCP [B] [E], commissaire de justice - [Adresse 4], en vue de procéder, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l'article R631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d'inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
 * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
 * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d'un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.

Dit que la SCI LA SEUGNE devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.

Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Ouvre, conformément à l'article L 631-7 du code de commerce une période d'observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 09/01/2027.

Dit que, conformément à l'article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil du 03/09/2026 à 08:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Dit et juge que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 09/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T08:44:41.993Z.