Décision de justice
Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience des référés, 7 juillet 2026, n° 2026010747
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Exposé du litige La société CHABAS AVIGNON, sis [Adresse 3] à [Localité 3], exerce, entre autres, une activité d'achat, réparations, vente, distribution et location de tous véhicules automobiles et poids lourds. La société KH AUTO, sis [Adresse 2] à [Localité 4], exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Suivant bon de commande du 10 décembre 2025, la société KH AUTO a acquis auprès de la SAS CHABAS AVIGNON un véhicule d'occasion de marque Fiat Ducato 130 cv immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 6.600 EUR. Le certificat de cession du véhicule a été signé entre les parties le même jour et la livraison du véhicule est intervenue le 10 décembre 2025 suivant bon de livraison et décharge de responsabilité signés par les deux parties. Le 10 décembre 2025, la vente du véhicule a été facturée et le prix de vente a été payé comptant par la SAS KH AUTO par chèque n° 0000150 tiré sur la Caisse d'Epargne. Le 12 janvier 2026, le chèque est revenu impayé pour défaut ou insuffisance de provision comme en a attesté la Caisse d'Epargne. La BNP PARIBAS, banque de la SAS CHABAS AVIGNON, a ainsi débité son compte d'un montant de 6.600 EUR par avis de débit du 19 janvier 2026. Par courrier du 5 mars 2026, la société AGIR RECOUVREMENT, requise par la SAS CHABAS AVIGNON a invité la SAS KH AUTO à régler la somme de 6.762,48 EUR en principal, intérêts contractuels de retard et indemnité forfaitaire. Le 11 mars 2026 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, la société AGIR RECOUVREMENT a mis en demeure la SAS KH AUTO de procéder au règlement de la somme de 6.762,48 EUR. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SAS CHABAS AVIGNON a fait assigner par exploit du 29 mai 2026 la SAS KH AUTO par devant le juge des référés de ce tribunal. À l'audience du 9 juin 2026, à laquelle la SAS CHABAS AVIGNON est représentée et la SAS KH AUTO comparaît en la personne de son représentant légal, les parties font valoir leurs prétentions. L'affaire est mise en délibéré. Aux termes de ses dernières écritures, la SAS CHABAS AVIGNON demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la SAS KH AUTO à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme provisionnelle de 6.600 EUR, outre intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 décembre 2025; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la SAS KH AUTO à payer à la SAS CHABAS AVIGNON une somme provisionnelle de 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire fixée à l'article L. 441-10 du code de commerce ; Ordonner la reprise du véhicule FIAT Ducato 130 cv immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA2500002903541, en quelque lieu qu'il se trouve, ainsi que les pièces administratives s'y rattachant, avec l'assistance si besoin de la force publique ; Condamner la SAS KH AUTO à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme de 3.000 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. À l'audience du 9 juin 2026, la SAS KH AUTO reconnaît sans réserve la dette réclamée par la SAS CHABAS AVIGNON correspondant au prix de vente du véhicule litigieux et soutient vouloir la régler.
Motifs
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande provisionnelle Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SAS CHABAS AVIGNON verse aux débats le bon de commande du 10 décembre 2025 signé par la SAS KH AUTO, le certificat de cession, le bon de livraison, la facture n° 11303418 du 10 décembre 2025, l'attestation de rejet de la Caisse d'Epargne du 12 janvier 2026, l'avis de débit de la BNP PARIBAS du 19 janvier 2026, ainsi que les courriers de mise en demeure de la société AGIR RECOUVREMENT des 5 et 11 mars 2026. Il ressort de ces éléments que la SAS KH AUTO a pris possession du véhicule d'occasion objet de la vente, que le chèque remis en règlement du prix est revenu impayé pour insuffisance de provision et que la SAS KH AUTO reconnaît expressément à la barre l'existence et le montant de la dette. Dans ces conditions, au vu des pièces produites et de la reconnaissance de dette opérée à l'audience, l'obligation de la SAS KH AUTO à l'égard de la SAS CHABAS AVIGNON apparaît non sérieusement contestable à hauteur de la somme réclamée à titre provisionnel. Il suit de ce qui précède que la SAS KH AUTO est condamnée à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme provisionnelle de 6.600 EUR. Cette somme porte intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 décembre 2025, lendemain de la date de règlement figurant sur la facture. Les dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée. En application de l'article L. 441-10 du code de commerce, la SAS KH AUTO est également condamnée à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme de 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due de plein droit en cas de retard de paiement entre professionnels. Sur la demande en revendication fondée sur la clause de réserve de propriété Aux termes du bon de commande signé par la SAS KH AUTO, est stipulée une clause de réserve de propriété aux termes de laquelle « le vendeur se réserve expressément la propriété du matériel objet du bon de commande jusqu'au paiement complet et effectif de son prix en principal et intérêts * » L'article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. De plus, l'article 2368 du code civil exige que « la réserve de propriété soit convenue par écrit », ce qui est bien le cas en l'espèce. Enfin, aux termes de l'article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Cependant la restitution du bien et le paiement du prix ne sauraient être cumulés sans enrichissement sans cause au profit du vendeur. Il y a donc lieu d'ordonner la restitution du véhicule FIAT Ducato 130 cv immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA25000002903541, subsidiairement à la condamnation au paiement, soit à défaut pour la société KH AUTO de s'acquitter de la somme provisionnelle en principal et des intérêts attachés mise à sa charge dans le délai d'un mois suiv ant la signification de la présente ordonnance. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS CHABAS AVIGNON et de lui allouer la somme de 1.500 EUR. Les dépens fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sont laissés à la charge de la société KH AUTO qui succombe. Par ces motifs : Nous, Olivier SORIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Condamnons la SAS KH AUTO à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme provisionnelle de 6.600 EUR, outre intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 11 décembre 2025, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce ; Ordonnons la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons la SAS KH AUTO à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme de 40,00 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Dispositif
Ordonnons à la société KHAUTO, à défaut pour cette dernière de justifier du paiement intégral de la somme provisionnelle de 6.600 EUR et des intérêts attachés dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, de restituer du véhicule de marque FIAT Ducato 130 cv immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA2500002903541, en quelque lieu qu'il se trouve, ainsi que les pièces administratives s'y rattachant, avec l'assistance si besoin de la force publique ; Condamnons la SAS KH AUTO à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme de 1.500 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société KH AUTO aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français Ordonnance de référé du 07/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010747 Demandeur(s): CHABAS AVIGNON SAS (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Nicolas OOSTERLYNCK (SCP PENARD-BEVERAGGI OOSTERLYNCK)/CARPENTRAS Défendeur(s) : KH AUTO (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : M. HANNACH/GERANT Président : Olivier SORIN Greffier lors des déba ats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience p oublique du 09/06/2026 Dépens de greffe liqu idés à la somme de 36,74 euros TTC Exposé du litige La société CHABAS AVIGNON, sis [Adresse 3] à [Localité 3], exerce, entre autres, une activité d'achat, réparations, vente, distribution et location de tous véhicules automobiles et poids lourds. La société KH AUTO, sis [Adresse 2] à [Localité 4], exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Suivant bon de commande du 10 décembre 2025, la société KH AUTO a acquis auprès de la SAS CHABAS AVIGNON un véhicule d'occasion de marque Fiat Ducato 130 cv immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 6.600 EUR. Le certificat de cession du véhicule a été signé entre les parties le même jour et la livraison du véhicule est intervenue le 10 décembre 2025 suivant bon de livraison et décharge de responsabilité signés par les deux parties. Le 10 décembre 2025, la vente du véhicule a été facturée et le prix de vente a été payé comptant par la SAS KH AUTO par chèque n° 0000150 tiré sur la Caisse d'Epargne. Le 12 janvier 2026, le chèque est revenu impayé pour défaut ou insuffisance de provision comme en a attesté la Caisse d'Epargne. La BNP PARIBAS, banque de la SAS CHABAS AVIGNON, a ainsi débité son compte d'un montant de 6.600 EUR par avis de débit du 19 janvier 2026. Par courrier du 5 mars 2026, la société AGIR RECOUVREMENT, requise par la SAS CHABAS AVIGNON a invité la SAS KH AUTO à régler la somme de 6.762,48 EUR en principal, intérêts contractuels de retard et indemnité forfaitaire. Le 11 mars 2026 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, la société AGIR RECOUVREMENT a mis en demeure la SAS KH AUTO de procéder au règlement de la somme de 6.762,48 EUR. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SAS CHABAS AVIGNON a fait assigner par exploit du 29 mai 2026 la SAS KH AUTO par devant le juge des référés de ce tribunal. À l'audience du 9 juin 2026, à laquelle la SAS CHABAS AVIGNON est représentée et la SAS KH AUTO comparaît en la personne de son représentant légal, les parties font valoir leurs prétentions. L'affaire est mise en délibéré. Aux termes de ses dernières écritures, la SAS CHABAS AVIGNON demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la SAS KH AUTO à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme provisionnelle de 6.600 EUR, outre intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 décembre 2025; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la SAS KH AUTO à payer à la SAS CHABAS AVIGNON une somme provisionnelle de 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire fixée à l'article L. 441-10 du code de commerce ; Ordonner la reprise du véhicule FIAT Ducato 130 cv immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA2500002903541, en quelque lieu qu'il se trouve, ainsi que les pièces administratives s'y rattachant, avec l'assistance si besoin de la force publique ; Condamner la SAS KH AUTO à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme de 3.000 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. À l'audience du 9 juin 2026, la SAS KH AUTO reconnaît sans réserve la dette réclamée par la SAS CHABAS AVIGNON correspondant au prix de vente du véhicule litigieux et soutient vouloir la régler. Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande provisionnelle Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SAS CHABAS AVIGNON verse aux débats le bon de commande du 10 décembre 2025 signé par la SAS KH AUTO, le certificat de cession, le bon de livraison, la facture n° 11303418 du 10 décembre 2025, l'attestation de rejet de la Caisse d'Epargne du 12 janvier 2026, l'avis de débit de la BNP PARIBAS du 19 janvier 2026, ainsi que les courriers de mise en demeure de la société AGIR RECOUVREMENT des 5 et 11 mars 2026. Il ressort de ces éléments que la SAS KH AUTO a pris possession du véhicule d'occasion objet de la vente, que le chèque remis en règlement du prix est revenu impayé pour insuffisance de provision et que la SAS KH AUTO reconnaît expressément à la barre l'existence et le montant de la dette. Dans ces conditions, au vu des pièces produites et de la reconnaissance de dette opérée à l'audience, l'obligation de la SAS KH AUTO à l'égard de la SAS CHABAS AVIGNON apparaît non sérieusement contestable à hauteur de la somme réclamée à titre provisionnel. Il suit de ce qui précède que la SAS KH AUTO est condamnée à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme provisionnelle de 6.600 EUR. Cette somme porte intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 décembre 2025, lendemain de la date de règlement figurant sur la facture. Les dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée. En application de l'article L. 441-10 du code de commerce, la SAS KH AUTO est également condamnée à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme de 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due de plein droit en cas de retard de paiement entre professionnels. Sur la demande en revendication fondée sur la clause de réserve de propriété Aux termes du bon de commande signé par la SAS KH AUTO, est stipulée une clause de réserve de propriété aux termes de laquelle « le vendeur se réserve expressément la propriété du matériel objet du bon de commande jusqu'au paiement complet et effectif de son prix en principal et intérêts * » L'article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. De plus, l'article 2368 du code civil exige que « la réserve de propriété soit convenue par écrit », ce qui est bien le cas en l'espèce. Enfin, aux termes de l'article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Cependant la restitution du bien et le paiement du prix ne sauraient être cumulés sans enrichissement sans cause au profit du vendeur. Il y a donc lieu d'ordonner la restitution du véhicule FIAT Ducato 130 cv immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA25000002903541, subsidiairement à la condamnation au paiement, soit à défaut pour la société KH AUTO de s'acquitter de la somme provisionnelle en principal et des intérêts attachés mise à sa charge dans le délai d'un mois suiv ant la signification de la présente ordonnance. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS CHABAS AVIGNON et de lui allouer la somme de 1.500 EUR. Les dépens fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sont laissés à la charge de la société KH AUTO qui succombe. Par ces motifs : Nous, Olivier SORIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Condamnons la SAS KH AUTO à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme provisionnelle de 6.600 EUR, outre intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 11 décembre 2025, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce ; Ordonnons la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons la SAS KH AUTO à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme de 40,00 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; Ordonnons à la société KHAUTO, à défaut pour cette dernière de justifier du paiement intégral de la somme provisionnelle de 6.600 EUR et des intérêts attachés dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, de restituer du véhicule de marque FIAT Ducato 130 cv immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA2500002903541, en quelque lieu qu'il se trouve, ainsi que les pièces administratives s'y rattachant, avec l'assistance si besoin de la force publique ; Condamnons la SAS KH AUTO à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme de 1.500 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société KH AUTO aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T12:34:15.434Z.